Changements apportés à la Loi sur le droit d auteur par suite de l adoption du projet de loi C-11 et s appliquant aux services d archives



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Transcription:

Changements apportés à la Loi sur le droit d auteur par suite de l adoption du projet de loi C-11 et s appliquant aux services d archives Après plusieurs faux départs et des années de discussion et de délais, la loi C-11, soit la Loi sur la modernisation du droit d auteur (l ancien projet de loi C-32) a reçu la sanction royale le 29 juin 2012, après avoir franchi toutes les étapes au Parlement. Cependant, les dispositions de la loi sont devenues applicables après la mise en vigueur de ladite loi. Suite à la publication du Décret dans les Règlements officiels, le 7 novembre 2012, (http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2012/2012-11-07/html/si-tr85-fra.html), plusieurs dispositions de la Loi sur la modernisation du droit d auteur (Projet de loi C-11) sont entrées en vigueur à compter de cette date. Des dispositions additionnelles sont entrées en vigueur le 13 août 2014, ainsi que le 2 janvier 2015. On peut consulter la Loi C-11 à l adresse: http://www.parl.gc.ca/content/hoc/bills/411/government/c-11/c-11_4/c-11_4.pdf La Loi sur le droit d auteur (Canada), mise à jour, est disponible sur le site: http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/index.html Commentaires généraux Domaine public Le projet de loi C-11, qui modifie la Loi sur le droit d auteur, ne change rien à la durée du droit d auteur des œuvres qui appartiennent au domaine public. La période générale durant laquelle presque toutes les œuvres sont protégées demeure la même, soit durant toute la vie de l auteur, plus 50 ans après son décès. Pour certaines œuvres (par exemple les enregistrements sonores, les prestations, les signaux de communication et les œuvres pseudonymes ou anonymes), la durée est tout simplement de 50 ans. Les œuvres qui appartenaient au domaine public avant la modification de la Loi sur le droit d auteur y demeurent. Exemplaires numériques La Loi sur le droit d auteur protège l expression créatrice, peu importe le support utilisé.

2 En termes généraux, les exemplaires numériques d une œuvre ne diffèrent en rien des exemplaires imprimés pour ce qui est de la législation sur le droit d auteur. Les œuvres numériques sont protégées par un droit d auteur semblable à celui qui s applique aux œuvres matérielles. Certains droits des utilisateurs sont cependant plus restreints quand il s agit d une œuvre numérique. Quand un service d archives est autorisé à faire une copie imprimée d une œuvre pour un client, il a aussi le droit d en faire un exemplaire numérique, sauf pour certaines exceptions précises. Les exceptions les plus pertinentes en ce qui concerne les services d archives sont décrites dans les dispositions particulières étudiées plus bas. Dans certains cas, les employés des archives devront peut-être prendre certaines précautions supplémentaires au moment de faire les exemplaires numériques. En révisant la Loi sur le droit d auteur, le législateur veut mettre les œuvres numériques sur un pied d égalité avec les œuvres matérielles, tant pour les utilisateurs que pour les détenteurs de droits d auteur. L exception la plus digne de mention concerne les «mesures techniques de protection», dont on parle à la page 6 du présent document. Les photocopieuses libre-service et les clients faisant des copies La Cour suprême du Canada a établi que les bibliothèques et les services d archives ne sont pas responsables des actes de leurs clients. Quand un établissement autorise l utilisation de photocopieuses libre-service ou d appareils-photos, il est en droit de supposer que ses clients se serviront de ces outils dans les limites de la loi. Dans la décision qu elle a rendue dans l affaire CCH Canadian Ltd. c. Law Society of Upper Canada (LSUC), la Cour suprême s est prononcée en faveur de l avis que la bibliothèque de la LSUC avait placé près de la photocopieuse libre-service. Il serait utile et approprié d utiliser un tel avis dans les services d archives et de le placer bien en vue près des photocopieuses et d autres appareils employés régulièrement pour faire des copies. Le libellé devrait être le suivant : La législation canadienne sur le droit d auteur régit la production de photocopies ou d autres formes de reproductions de documents protégés par le droit d auteur. Certaines formes de reproductions risquent de violer ce droit. Le présent établissement n accepte aucune responsabilité à l égard des copies faites contrairement à la loi par les utilisateurs de ces machines. CHANGEMENTS À LA LOI SUR LE DROIT D AUTEUR EN VIGUEUR DEPUIS LE 7 NOVEMBRE 2012, LE 13 AOÛT 2014 ET LE 2 JANVIER 2015 Révocation de l article 10 et du paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d auteur

3 Le projet de loi C-11 élimine le traitement spécial réservé aux photographies. Avant l adoption du projet de loi C-11 : La durée de la protection correspondait à la vie de la personne qui possédait le cliché original ou la planche originale (cette personne pouvant être le photographe ou non), plus 50 ans; ou quand le cliché ou la planche appartenait à une personne morale, la durée de la protection était de 50 ans à partir du moment où la photo avait été prise; l exception était la suivante : quand la personne morale qui possédait le cliché ou la planche avait comme actionnaire majoritaire le photographe lui-même, la durée de la protection correspondait à la vie du photographe plus 50 ans. Lorsque la photographie était commandée par une tierce personne, le premier détenteur du droit d auteur était cette tierce personne, dans la mesure où la rémunération avait été payée et qu il n y avait aucune stipulation contraire. Après l adoption, en novembre 2012, du projet de loi C-11 : Les photographies sont traitées de la même façon que n importe quelle autre œuvre protégée par un droit d auteur : le photographe est l auteur et le premier titulaire du droit d auteur. La photographie est protégée par un droit d auteur pendant toute la vie du photographe plus 50 ans. En résumé : Le droit d auteur, dans le cas des photographies prises avant le 7 novembre 2012, appartient tout d abord à la personne qui a commandé la photographie, si celle-ci a bel et bien été commandée et si le paiement correspondant a été fait. Si la photographie n a pas été commandée, le premier titulaire du droit d auteur est le propriétaire de l épreuve négative ou de l appareilphoto s il n y a pas d épreuve négative. Les photos prises avec un appareil-photo appartenant à une personne morale entre 1962 et le 6 novembre 2012 sont protégées pendant la vie du photographe lui-même plus 50 ans, mais le premier titulaire du droit d auteur est la personne morale. Depuis le 7 novembre 2012, TOUTES les photographies sont protégées pendant la vie du photographe plus 50 ans. Le premier titulaire du droit d auteur est alors le photographe.

4 Articles 15 à 17.2 de la Loi sur le droit d auteur : modifications visant les prestations Le projet de loi C-11 ajoute un nouveau droit à l intention des artistes-interprètes leur permettant de contrôler leurs prestations. Il s agit du droit exclusif que le titulaire du droit d auteur a de rendre sa prestation accessible au public par une télécommunication ou par l intermédiaire d Internet, ou d autoriser la reproduction ou la location de n importe quel enregistrement sonore de ses prestations. Les droits moraux s appliquent aussi désormais aux prestations. Ces dispositions ont pour objet d harmoniser davantage les droits relatifs à une prestation avec ceux accordés aux autres auteurs d œuvres protégées par un droit d auteur. Les changements entrés en vigueur en août 2014 ont permis aux traités de l'ompi (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) abordant ces questions d être ratifiés. Article 29 de la Loi sur le droit d auteur : il s applique aussi à l utilisation équitable d une œuvre aux fins de la parodie, de la satire et de l éducation Désormais, outre qu il peut se servir d une œuvre aux fins d étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu et de communication des nouvelles, l utilisateur a aussi le droit de l employer équitablement à des fins de parodie, de satire et d éducation. Articles 29.22 à 29.24 de la Loi sur le droit d auteur : nouveaux droits d utilisateur Ces nouveaux droits permettent d utiliser des œuvres sans violer le droit d auteur, sous réserve de certaines conditions. Ces nouveaux droits comprennent ce qui suit : le droit pour l utilisateur de créer un contenu à des fins non commerciales («mélange»); le droit de copier une œuvre à des fins privées aux conditions suivantes : o la reproduction est faite à partir d une copie légale non contrefaite o la reproduction est faite à partir d une copie qui n est ni empruntée ni louée o la reproduction ne sera donnée à personne o la reproduction ne sera utilisée qu à des fins privées; le droit de reproduire une œuvre communiquée par radiodiffusion pour l écouter ou la visionner ultérieurement («écoute en différé») sous réserve de rigoureuses conditions (réception de l émission de façon licite, un seul enregistrement de l émission, utilisation à des fins privées, conservation de l enregistrement pendant une période raisonnable, suivi de sa destruction); le droit de faire, à des fins strictement personnelles, des copies de sauvegarde d originaux qui appartiennent à l utilisateur ou pour lesquels il détient une licence («copies originales»), au cas où ces documents seraient perdus ou endommagés.

5 Articles 29.4 à 30.04 de la Loi sur le droit d auteur : modification importante des droits d utilisation exercés par les établissements d enseignement Le législateur a ajouté de nombreux droits d utilisation nouveaux à la Loi sur le droit d auteur, à des fins pédagogiques. Afin de se renseigner plus en détail sur ces droits, voir le document Le droit d auteur ça compte! publié par le Conseil des ministres de l Éducation du Canada, que l on peut télécharger gratuitement depuis le site suivant : http://www.cmec.ca/92/programmes-et-initiatives/droit-d-auteur/le-droit-d-auteur--cacompte-/index.html En particulier, les établissements d enseignement (y compris les services d archives de ces derniers) peuvent maintenant projeter des films à des fins pédagogiques dans une classe sans devoir demander une licence ou une permission au distributeur du film. Article 30.1 de la Loi sur le droit d auteur : dispositions permettant aux bibliothèques, aux services d archives et aux musées de reproduire une œuvre dont le support original est désuet Les bibliothèques, les services d archives et les musées ont déjà le droit de reproduire des œuvres se présentant sur un support désuet. Le projet de loi C-11 accroît la portée de ce droit pour inclure la reproduction d œuvres dont le support original est en voie de devenir désuet, ou quand ce support fait appel à une technique en voie de devenir non disponible. Article 30.2 de la Loi sur le droit d auteur : changements relatifs aux prêts entre bibliothèques et disposition sur les prêts de documents numériques Entre autres droits, cet article de la Loi sur le droit d auteur permet les prêts entre bibliothèques. Bien que l expression utilisée soit «entre bibliothèques», la disposition s applique également aux services d archives et aux musées. La loi exige qu une seule copie de l œuvre reproduite soit remise à l usager, et l établissement peut servir d «intermédiaire» à l usager; le service d archives, la bibliothèque ou le musée peuvent donc accomplir pour les usagers d un autre établissement les actes qu ils peuvent accomplir pour leurs propres usagers. Le projet de loi C-11 apporte deux changements clés à cet article : 1. Dans le cadre des prêts entre bibliothèques, la bibliothèque, le service d archives ou le musée doit informer la personne pour qui la copie est faite que celle-ci ne peut être utilisée qu à des fins d étude privée ou de recherche et que tout usage à d autres fins peut exiger l autorisation du titulaire du droit d auteur. 2. Une nouvelle disposition autorise les prêts entre bibliothèques d œuvres numériques, sous réserve d une condition supplémentaire. La bibliothèque, le

6 service d archives ou le musée doit prendre des mesures en vue d empêcher la personne qui reçoit la copie numérique de : a) faire toute reproduction de la copie numérique, y compris des copies papiers multiples, à l exception d une seule impression; b) la communiquer à une autre personne; c) l utiliser pendant une période de plus de cinq jours ouvrables après la date de la première utilisation. Les documents faisant l objet de prêts entre bibliothèques doivent s accompagner d un avis précisant que la copie est fournie uniquement pour la recherche ou l étude privée et interdisant les utilisations énumérées ci-dessus. Un tel avis joint à une transmission numérique devrait suffire pour satisfaire à ces mesures exigées, car le codage de restrictions technologiques dans le fichier numérique serait déraisonnable dans la plupart des circonstances. C est là une promesse qu il convient d obtenir auprès des établissements recevant de telles copies numériques. Article 30.21 de la Loi sur le droit d auteur : dispositions autorisant les services d archives à fournir des copies d œuvres non publiées Le présent article comprend des dispositions autorisant un service d archives à fournir des copies d œuvres non publiées (y compris des photographies non publiées) à des conditions plus viables. Le libellé modifié de l article 30.21 de la Loi sur le droit d auteur change les obligations des services d archives : auparavant, le service d archives devait «s assurer» que la personne à qui la copie était destinée ne s en servirait que pour la recherche et l étude privée; en vertu du nouvel article, il doit «informer» cette personne que la copie ne peut être utilisée qu à des fins d étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d autres fins peut exiger l autorisation du titulaire du droit d auteur. Il est plus facile de respecter une obligation d «informer» quelqu un d une condition qu une obligation de «s assurer» que ladite condition a été respectée. D autres conditions énoncées dans l article 30.21 existant demeurent. Le service d archives ne peut reproduire l œuvre que si : le déposant de l œuvre, s il s agit du titulaire du droit d auteur, n en a pas interdit la reproduction au moment où il l a déposée; aucun autre titulaire du droit d auteur n en a par ailleurs interdit la reproduction. Article 30.71 de la Loi sur le droit d auteur : le droit de faire des reproductions temporaires pour processus technologiques Ce nouveau droit accordé aux utilisateurs autorise la création de reproductions temporaires dans le contexte de processus technologiques, dans la mesure où

7 l utilisation finale ne viole pas la loi et où la reproduction constitue un élément essentiel du processus technologique en question. C est là une disposition pratique visant à accroître la neutralité technologique de la Loi sur le droit d auteur. De nombreuses technologies font des copies temporaires accidentelles dans le cours de leurs fonctions normales (p. ex. une mémoire cache automatique). Article 31.1 de la Loi sur le droit d auteur : services réseau Cette disposition de la loi précise que les fournisseurs d accès Internet ne violent pas le droit d auteur du seul fait qu ils fournissent un moyen de transmettre du matériel de contrefaçon. Le projet de loi C-11 contient des dispositions concernant les exigences pour les fournisseurs d accès Internet d'envoyer des avis aux abonnés contrevenant au droit d auteur, par l entremise de ce qu'on appelle un régime d «avis et avis». Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 janvier 2015. Article 32.01 de la Loi sur le droit d auteur : un nouveau droit pour les utilisateurs ayant une déficience de lecture des imprimés La Loi sur le droit d auteur autorise les organismes sans but lucratif, y compris les services d archives, à faire des reproductions pour les personnes ayant «des déficiences perceptuelles», sous réserve de conditions détaillées. Le projet de loi C-11 ajoute à l intention des organismes sans but lucratif le droit d envoyer des reproductions à des personnes ayant «une déficience de lecture des imprimés» dans un autre pays que le Canada, à condition que l auteur de l œuvre soit un citoyen canadien ou un résident permanent, ou encore un citoyen ou un résident permanent du pays de destination. Ce droit ne s applique pas aux livres imprimés en gros caractères ou aux œuvres cinématographiques (films), ou encore s il est possible, moyennant des efforts raisonnables, de trouver l œuvre dans le commerce sur le support en question dans le pays d où vient la demande. La Loi sur le droit d auteur définit de la même façon la «déficience de lecture des imprimés» et la «déficience perceptuelle», sauf que la première ne s applique qu à la lecture et non aux œuvres artistiques. Les deux déficiences comportent ce qui suit : la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou l incapacité d orienter le regard; l incapacité de tenir ou de manipuler un livre; une insuffisance relative à la compréhension. Article 32.21 de la Loi sur le droit d auteur : nouveau droit des utilisateurs de se servir de photos et de portraits commandés

8 Ce nouveau droit autorise une personne physique à utiliser des photographies ou des portraits qu elle a commandés à des fins personnelles. Articles 38.1 et 42 de la Loi sur le droit d auteur : modification des recours en cas de violation du droit d auteur Le projet de loi C-11 limite considérablement la responsabilité en dommages-intérêts liés à des violations commises à des fins non commerciales. Auparavant, les dommages-intérêts qu une partie à un litige pouvait réclamer pour violation du droit d auteur variaient de 500 $ à 20 000 $ pour chaque violation. La nouvelle disposition limite ces dommages à un montant de 100 $ à 5 000 $ pour toutes les violations commises à des fins non commerciales. Articles 41 à 41.22 de la Loi sur le droit d auteur : interdiction de contourner les mesures techniques de protection et de supprimer l information sur le régime des droits Le projet de loi C-11 introduit une nouvelle interdiction, soit celle de contourner toute mesure technique de protection appliquée à une œuvre protégée par le droit d auteur. Par «mesure technique de protection», on entend tout moyen technique qui contrôle l accès à une œuvre, ou qui en empêche certaines utilisations (p. ex. prévenir la reproduction de l œuvre). Le chiffrement, le recours à des codes régionaux sur les DVD et l emploi de mots de passe sont des exemples courants de mesures techniques de protection. Ces mesures sont aussi appelées «moyens de gestion des droits numériques» (GDN) ou «serrures numériques». Cette interdiction supplante tous les droits des utilisateurs décrits dans la Loi sur le droit d auteur. Même si un droit d usager s applique à l égard d une fin prévue, l usager ne peut pas contourner ou transgresser une mesure technique de protection. Les rares exceptions à cette interdiction recherche sur le chiffrement, interopérabilité et sécurité informatique sont peu susceptibles de s appliquer dans le cas des services d archives. Le contournement d une mesure technique de protection donne lieu aux mêmes dommages-intérêts et aux mêmes recours que la violation du droit d auteur. Cependant, dans le cas où le défendeur est un service d archives, une bibliothèque, un musée ou un établissement d enseignement, le demandeur ne peut obtenir du tribunal qu une injonction, et non des dommages-intérêts, si le défendeur peut prouver qu il ne savait pas et n avait aucun motif raisonnable de croire que le contournement de la mesure était illégal. Des recours au criminel sont possibles en cas de contournement commercial de mesures techniques de protection, mais ils ne s appliquent pas à une personne agissant au nom d un service d archives, d un musée, d une bibliothèque ou d un établissement d enseignement.

Le projet de loi C-11 interdit également la suppression de «l information sur le régime des droits» qui accompagne une œuvre protégée par le droit d auteur. On entend par là «l information qui [ ] est jointe ou intégrée à un exemplaire d une œuvre, à une prestation [ ] ou à un enregistrement sonore [ ] et qui, d autre part, les identifie, en identifie l auteur, l artiste-interprète ou le producteur, ou identifie tout titulaire d un droit sur eux [ ]. Est également visée par la présente définition l information sur les conditions et modalités de leur utilisation.» 9