Carlo De Nicola contre Banque européenne d'investissement



Documents pareils
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

Conditions Générales de Vente

Loi organique relative à la Haute Cour

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

LICENCE SNCF OPEN DATA

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Articles-CODE DES ASSURANCES

LES DROITS DE LA PERSONNALITE

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

AVIS DE MARCHE SERVICES

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

DIRECTIVES POUR LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES INTERNES MENEES PAR LE BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Les crédits à la consommation

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

Traité établissant une Constitution pour l'europe

UTILISATION DES FONDS ET DES BIENS DES COOPERATIVES ET DES FOYERS COOPERATIFS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

RÈGLEMENT SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Service pénal Fiche contrevenant

à la loi et aux principes de régulation;

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé


CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

La faillite internationale

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Savoirs associés DROIT

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

Conditions générales de ventes - Hébergement

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

Autogestion = Gestion d'une entreprise, d'une collectivité, par ceux qui y travaillent.

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

Rapport de la Cour de justice des Communautés européennes (Luxembourg, Mai 1995)

28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM

Paris, le 14 décembre AFF : SMAI / publications concours N/réf. : 2011/071/PR. Madame la Présidente,

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

CONCOURS DE CREATION D'ENTREPRISE PAR LES FEMMES "SARTHOISE DE TALENT" REGLEMENT. Dépôt des candidatures au plus tard le 17 juillet 2015

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

490 février ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

Principes de liberté d'expression et de respect de la vie privée

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n

Conditions générales de vente e-commerce.

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Modalités de candidature et de certification. Niveau 1. Certification de personnes Expert méthode HACCP/SMSDA

Transcription:

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre) 23 février 2001 Affaires jointes T-7/98 et T-208/98 Carlo De Nicola contre Banque européenne d'investissement «Banque européenne d'investissement - Personnel - Recours en annulation - Recevabilité - Délai de recours - Sur le fond - Rapport d'appréciation annuelle - Promotion - Examen comparatif des mérites - Principe d'égalité de traitement - Détournement de pouvoir - Harcèlement moral - Démission - Conditions de validité - Forme - Capacité - Refus de l'administration d'accepter la rétractation de la démission - Demande de retrait de documents du dossier - Recours en indemnité» Texte complet en langue italienne II-185 Objet: Recours ayant pour objet une demande d'annulation des rapports d'appréciation annuelle du requérant pour 1996 et 1997 pour autant qu'ils ne contiennent pas de proposition de promotion, ainsi que des décisions de la Banque européenne d'investissement relatives aux promotions adoptées à l'issue de ces exercices d'appréciation annuelle, pour autant qu'elles concernent les promotions de la fonction E à la fonction D et omettent de promouvoir le requérant à la fonction D. Décision: La décision de la défenderesse du 2 février 1999 portant refus d'accepter la rétractation de la déclaration de démission du requérant est annulée. La défenderesse est condamnée à verser au requérant l'arriéré des rémunérations non perçues depuis la rétractation de sa déclaration de démission, majoré d'intérêts moratoires au taux de 6,75 %. La défenderesse est condamnée à verser au requérant la somme de un euro symbolique en réparation de son préjudice moral. I-A - 49

SOMMAIRE - AFFAIRES JOINTES T-7/98 ET T-208/98 La défenderesse est condamnée à supporter l'ensemble des dépens. Les recours sont rejetés pour le surplus. Sommaire 1. Fonctionnaires Recours Litiges entre la Banque européenne d'investissement et ses agents Délais de recours Exigence d'un délai raisonnable Point de départ du délai [Traité CE, art. 179 (devenu art. 236 CE); statut des fonctionnaires, art. 90 et 91; règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement, art. 41] 2. Fonctionnaires Recours Litiges entre la Banque européenne d'investissement et ses agents Conditions de recevabilité Mise en œuvre préalable d'une procédure d'appel interne prévue par une communication administrative Exclusion Caractère facultatif d'une telle procédure (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91; règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement, art. 41; règlement intérieur de la Banque européenne d'investissement, art. 29) 3. Fonctionnaires - Recours - Litiges entre la Banque européenne d'investissement et ses agents Intérêt à agir Recours dirigé contre des rapports d'appréciation 4. Fonctionnaires Promotion Pouvoir d'appréciation de l'administration Contrôle juridictionnel Limites Agents de la Banque européenne d'investissement - Application par analogie de la jurisprudence communautaire concernant l'article 45 du statut (Statut des fonctionnaires, art. 45; règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement, art. 22 et 23) I-A - 50

DE NICOLA / BEI 5. Fonctionnaires - Promotion - Divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique - Incidence sur la capacité de ce dernier à apprécier les mérites du fonctionnaire 6. Fonctionnaires - Promotion Refus fondé sur l'introduction d'un recours en justice ou la production en justice de documents internes de l'institution - Inadmissibilité - Refus fondé sur la production en justice de documents confidentiels de l'employeur acquis de manière irrégulière - Admissibilité Limites - Appréciation de la régularité de l'acquisition de ces documents 7. Fonctionnaires - Démission Conditions deforme - Charge de la preuve - Date d'effet Agents de la Banque européenne d'investissement (Règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement, art. 13, 16 et 42) 8. Fonctionnaires - Démission - Démission provoquée par un harcèlement moral 9. Fonctionnaires Démission Nullité pour vice de consentement Conséquences - Obligations de l'administration 10. Fonctionnaires - Recours - Compétence de pleine juridiction - Litiges entre la Banque européenne d'investissement et ses agents - Application par analogie de l'article 91, paragraphe 1, du statut (Statut des fonctionnaires, art. 91, 1; règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement, art. 41) 1. La conciliation entre, d'une part, le droit à une protection juridictionnelle effective, qui constitue un principe général du droit communautaire et requiert que le justiciable dispose d'un délai suffisant pour évaluer la légalité de l'acte lui faisant grief et préparer, le cas échéant, sa requête, et, d'autre part, l'exigence de la sécurité juridique qui veut que, après l'écoulement d'un certain délai, les actes pris I-A-51

SOMMAIRE AFFAIRES JOINTES T-7/98 ET T-208/98 par les instances communautaires deviennent définitifs, exige que les litiges entre la Banque européenne d'investissement et ses employés soient portés devant le juge communautaire dans un délai raisonnable. La détermination d'un tel délai doit s'effectuer en tenant compte, notamment, de la spécificité des litiges en matière de personnel et de l'importance que revêt, dans ce cadre, l'existence éventuelle d'une procédure précontentieuse. En effet, bien que les employés de la Banque soient soumis à un régime particulier arrêté par celle-ci, les litiges purement internes entre la Banque et ses employés s'apparentent, par nature, aux litiges entre les institutions communautaires et leurs fonctionnaires ou agents, qui relèvent des articles 90 et 91 du statut et sont également soumis au contrôle juridictionnel au titre de l'article 179 du traité (devenu article 236 CE). Il convient, dès lors, de s'inspirer des conditions relatives au délai de recours définies par les articles 90 et 91 du statut, tout en tenant compte du contexte particulier du règlement du personnel de la Banque qui institue, en son article 41, une procédure de conciliation facultative. À cet égard, cette procédure de conciliation de l'article 41 du règlement du personnel et la procédure d'appel spécifique en matière de rapports d'appréciation prévue par une communication administrative de la Banque poursuivent le même objectif que la procédure précontentieuse obligatoire instituée par l'article 90 du statut. Elles visent également à permettre un règlement amiable des différends, en donnant à l'administration la possibilité de revenir sur l'acte contesté et à l'employé concerné la faculté d'accepter la motivation à la base de l'acte contesté et de renoncer, le cas échéant, à l'introduction d'un recours. Par ailleurs, la réglementation de la Banque ne prévoit pas les modalités de la coordination entre ces deux procédures. Dans cette matière, la décision de recourir à l'une ou à l'autre d'entre elles, ou aux deux parallèlement ou successivement, est ainsi laissée à l'appréciation de l'employé concerné, sous réserve du respect du délai indicatif fixé par les communications pertinentes pour la demande de saisine du comité d'appel. I-A - 52

DE NICOLA / BEI Dans ce contexte, un délai de trois mois, à courir du jour de la notification à l'employé concerné, le cas échéant, de l'issue négative de la procédure d'appel ou de l'échec de la procédure de conciliation - laquelle est considérée comme ayant échoué lorsque, dans les deux semaines de sa constitution, la commission de conciliation n'a pas abouti à un règlement accepté par les deux parties - doit, en principe, être considéré comme raisonnable, à condition toutefois, d'une part, que l'éventuelle procédure d'appel se soit déroulée dans un délai raisonnable et, d'autre part, que l'intéressé ait formulé son éventuelle demande de conciliation dans un délai raisonnable après avoir reçu communication de l'acte lui faisant grief. En outre, l'institution de ces deux procédures facultatives, respectivement par l'article 41 du règlement du personnel et par les communications au personnel susmentionnées, liant la Banque, conduit nécessairement à la conclusion que, si un employé demande successivement l'ouverture de la procédure d'appel et de la procédure de conciliation, le délai pour l'introduction d'un recours devant le Tribunal ne commence à courir qu'à partir du moment où cette dernière procédure a échoué, dès lors que l'employé a formulé sa demande de conciliation dans un délai raisonnable après l'achèvement de la procédure d'appel. Toute autre interprétation conduirait à une situation où l'employé de la Banque serait obligé d'introduire un recours devant le juge communautaire à un moment où il rechercherait encore activement un règlement à l'amiable de l'affaire, ce qui priverait les procédures administratives facultatives de leur effet utile. (voir points 98 à 101 et 106 à 111) Référence à: Cour 14 mars 1989, Del Arno Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9; Tribunal 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, point 8; Cour 8 février 1996, FMC e.a., C-212/94, Rec. p. I-389, point 5; Tribunal 25 mars 1998, Koopman/Commission,T-202/97, RecFP p. I-A-163 et II-511, points 23 à 25; Tribunal 1" juin 1999, Meyer/Conseil,T-74/99, Rec. p. II-1749,point 13; Tribunal 30 mars 2000, Méndez Pinedo/BCE, T-33/99, RecFP p. I-A-63 et II-273, point 32 2. Une procédure d'appel particulière relative à la procédure d'appréciation pour une année donnée, prévue par une communication administrative de la Banque européenne d'investissement à son personnel, ne saurait présenter un caractère obligatoire. I-A - 53

SOMMAIRE AFFAIRES JOINTES T-7/98 ET T-208/98 En effet, les conditions de recevabilité des recours formés par les employés de la Banque contre celle-ci, qui représentent un élément essentiel du régime applicable à ces derniers, sont, en principe, définies par le conseil d'administration, seul compétent, en vertu de l'article 29 du règlement intérieur, pour fixer les règlements relatifs au personnel de la Banque. Elles ne sauraient, dès lors, être définies par des communications au personnel effectuées par les services de la Banque. En outre, la saisine d'un comité d'appel, en matière d'appréciation annuelle, ne prive pas pour autant les employés concernés de la possibilité de demander également la saisine de la commission de conciliation au titre de l'article 41 du règlement du personnel de la Banque. Sous cet aspect, la procédure d'appel, uniquement prévue dans le cadre de la procédure d'appréciation annuelle, s'apparente aux procédures d'appel internes spécifiques prévues par les institutions communautaires dans des dispositions générales d'exécution, voire dans des communications administratives, qui présentent un caractère facultatif et ne peuvent déroger aux dispositions explicites des articles 90 et 91 du statut. (voir points 103 à 105) Référence à: Tribunal 1erdécembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, RecFP p. I-A-281 et II-887, points 19 et 22 3. Un employé de la Banque européenne d'investissement n'est pas privé de son intérêt à agir en annulation de rapports d'appréciation le concernant pour la raison qu'une éventuelle annulation de ces rapports d'appréciation n'entraînerait pas nécessairement sa promotion dans le cadre d'une procédure de promotion sans changement de poste. (voir point 127) I-A - 54

DE NICOLA / BEI 4. Il résulte des articles 22 et 23 du règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement que celle-ci est tenue de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion. Sous cet aspect, les employés de la Banque sont, dès lors, soumis à un régime comparable à celui des fonctionnaires des institutions communautaires. La transposition de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal relative à la promotion des fonctionnaires, régie par l'article 45 du statut, se justifie donc pleinement. L'examen comparatif des mérites est l'expression à la fois du principe de l'égalité de traitement des employés et du principe de leur vocation à la carrière. En instituant une procédure de promotion fondée sur le mérite, le règlement du personnel de la Banque consacre ainsi le principe de la vocation de ses employés à la carrière, sans pour autant que cette reconnaissance leur confère un droit subjectif à la promotion, même s'ils réunissent les conditions pour pouvoir être promus. En outre, comme l'administration dispose d'une large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, le contrôle du juge se limite à cet égard à la question de savoir si elle s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait, en effet, substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l'autorité compétente. (voir points 175 à 178) Référence à: Cour 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, Rec. p. 701, point 34; Cour 21 novembre 1989, Becker et Starquit/Parlement, C-41/88 et C-178/88, Rec. p. 3807, point 9; Cour 7 février 1990, Müllers/CES, C-81/88, Rec. p. I-249, point 32; Tribunal 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. I-A-247 et II-737, point 44; Tribunal 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP p. I-A-167 et II-503, point 33; Tribunal 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. I-A-283 et II-835, points 54 et 55 I-A - 55

SOMMAIRE - AFFAIRES JOINTES T-7/98 ET T-208/98 5. Même si l'on ne peut exclure que des divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique, consistant en la formulation, par le premier, de critiques sur la gestion dans le secteur de compétence du second, puissent créer une certaine irritation chez le supérieur hiérarchique, cette éventualité n'implique pas, en tant que telle, que ce dernier ne soit plus en mesure d'apprécier objectivement les mérites de l'intéressé. (voir point 188) Référenceà: Tribunal25 février 1992, Schloh/Conseil,T-11/91,Rec. p. II-203,point 53 6. L'introduction d'un recours devant le Tribunal ne saurait, en aucun cas, justifier un refus de promotion. En outre, une décision omettant de promouvoir l'employé concerné, au motif qu'il a produit des documents internes de l'institution à l'appui de ses moyens et arguments, est, en principe, incompatible avec le droit à un recours effectif. Toutefois, la production sans autorisation de documents confidentiels appartenant à cette institution et acquis de manière irrégulière par l'employé concerné est susceptible de présenter un caractère fautif et peut, à ce titre, légitimement être pris en considération par l'autorité compétente pour écarter, le cas échéant, la candidature de l'intéressé à la promotion, indépendamment de la question de savoir si ces documents seront considérés par le Tribunal comme indispensables aux fins de la résolution du litige et maintenus à ce titre dans le dossier, sous réserve de la protection de la confidentialité. I-A - 56

DE NICOLA / BEI La régularité de l'acquisition d'un document par un fonctionnaire ou un employé d'une institution doit être examinée en relation avec le degré de confidentialité de ce document. En particulier, un document confidentiel, dont la diffusion est restreinte, n'est, en principe, accessible qu'aux employés auxquels il a été communiqué dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. À cet égard, il convient de rappeler que certains documents méritent, de par leur nature ou leur contenu, une protection particulière. Tel est le cas notamment de certains documents internes ou de correspondances dont la confidentialité doit être garantie pour ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l'institution en cause. La charge de la preuve de la régularité de l'acquisition d'un document pèse sur la partie qui l'a produit. Ne sauraient, par conséquent, être considérés comme ayant été acquis de manière régulière des documents émanant de ou échangés entre des membres des organes directeurs de l'institution concernée, présentant, de par leur nature et leur contenu, un caractère strictement confidentiel et à l'égard desquels aucun élément ne permet de supposer qu'ils étaient destinés à être diffusés auprès des employés de la division à laquelle appartenait l'intéressé. Dans ces conditions, la seule circonstance que des documents de cette nature se trouvent dans des archives auxquelles l'intéressé avait librement accès ne justifie pas pour autant qu'il était habilité à les consulter et, a fortiori, à se les approprier à des fins autres que celles directement liées à l'exercice de ses tâches spécifiques. Si l'intéressé estimait que ces documents permettaient d'étayer ses moyens et arguments, il lui appartenait de demander au Tribunal d'en ordonner la production. (voir points 219 à 223 et 226 à 228) Référence à: Cour 10 mars I960, Fonzi/Commission, 28/65, Rec. p. 734 et 735; Cour 19 mars 1985, Tordeur, 232/84, non publiée au Recueil, point 8; Cour 15 octobre 1986, LAISA/Conseil, 31/86, non publiée au Recueil, point 5; Tribunal 13 novembre 1990, Herkenrath e.a./commission, T-16/89, non publiée au Recueil, point 5; Tribunal 29 février 1996, Lopez/Courde justice, T-280/94, RecFP p. I-A-77et II-239, points 57, 58 et 59; Tribunal 19 juin 1996, NMH Stahlwerkee.a./Commission,T-134/94,T-136/94 à T-138/94, T-141/94, T-145/95, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 et T-157/94, Rec. p. II-537. point 73 I-A - 57

SOMMAIRE - AFFAIRES JOINTES T-7/98 ET T-208/98 7. Le règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement ne soumet la démission à aucune condition de forme particulière. Il se limite à énoncer, en son article 16, que «les contrats conclus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant l'observation d'un préavis donné par une partie à l'autre». Par ailleurs, l'article 13 des statuts de la Banque, prévoyant que les employés sont engagés et licenciés par le président de la Banque, ne se rapporte manifestement pas à l'hypothèse d'une résiliation du contrat d'engagement à l'initiative de l'employé. Quant à l'article 42 dudit règlement, énonçant que les déclarations et les demandes prévues par ce règlement sont présentées par écrit au président, il ne saurait être interprété dans le sens qu'il exige que ces déclarations ou demandes soient formellement adressées à ce dernier. Il suffit qu'elles soient adressées au service compétent, qui les transmettra au président suivant la voie administrative normale. Par ailleurs, l'envoi d'une lettre par télécopie répond pleinement à l'exigence d'une forme écrite, qui vise uniquement à permettre d'établir la volonté de l'auteur de l'acte. En l'absence de conditions de forme particulières, la charge de la preuve de la démission pèse sur la partie qui l'invoque. Enfin, la démission étant une décision unilatérale, la déclaration de démission produit, en principe, ses effets dès sa réception par l'employeur. (voir points 287 à 290 et 292) 8. Toute pression ou menace, sous quelque forme que ce soit, visant à inciter un employé à démissionner, ou tout comportement assimilable à un harcèlement moral, permettent, dès lors qu'ils sont avérés, de considérer que le consentement de l'employé est vicié. (voir point 295) I-A - 58

DE NICOLA / BEI 9. La nullité, pour vice du consentement, d'une déclaration de démission, qui prive de tout objet le refus de l'institution concernée d'accepter la rétractation de cette déclaration et entraîne de ce fait la nullité d'un tel refus, a pour effet de replacer l'auteur de cette déclaration dans la situation dans laquelle il se trouvait avant de l'avoir formulée, le contrat de travail n'ayant jamais été rompu. Dans ce contexte, la circonstance qu'un employé a été temporairement affecté de troubles psychiques ne peut en aucun cas justifier un traitement discriminatoire à son égard, et notamment faire obstacle à la reprise de son travail à la suite de son rétablissement. Par ailleurs, lorsque l'institution en cause dispose, lors de la rétractation de sa déclaration de démission par l'intéressé, d'éléments d'information sur l'état de santé de ce dernier et sur les motifs de cette déclaration de démission, suffisants pour établir un lien entre celle-ci et les troubles psychiques dont il était atteint et de nature à soulever des doutes sérieux sur la validité de cette démission, il lui incombe, en vertu de son devoir de sollicitude, de réexaminer l'ensemble des éléments à sa disposition. S'il apparaît que la déclaration de démission était entachée d'un vice du consentement, l'institution en cause est tenue d'accepter immédiatement la rétractation de cette déclaration. La suspension du contrat de travail prend fin à la date de ladite rétractation. (voir points 309, 310 et 314) 10. Le Tribunal étant compétent, selon l'article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement, pour statuer sur les différends de toute nature d'ordre individuel entre la Banque et ses employés, il convient d'appliquer, par analogie, la règle contenue à l'article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires I-A - 59

SOMMAIRE - AFFAIRES JOINTES T-7/98 ET T-208/98 des Communautés européennes, selon laquelle le Tribunal a une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire. (voir point 315) Référence à: Tribunal 23 mars 2000, Rudolph/Commission,T-197/98,RecFPp. I-A-55 et II-241, point 32 I-A - 60