COUR D'APPEL DE LYON SÄcuritÄ sociale ARRÅT DU 01 AVRIL 2014 APPELANTE : EURL JM CHARPENTE repräsentäe par Me Fabien R., avocat au barreau de LYON INTIMÇS : LoÉc B. comparant en personne, assistä de Me Yves C. de la SELARL CABINET C.-L., avocat au barreau de LYON substituä par Me CAROLINE L., avocat au mñme barreau Madame Christelle C., curatrice de M. B. non comparante CPAM DE LA LOIRE ReprÄsentÄe par Madame Isabelle L., munie d'un pouvoir PARTIES CONVOQUÇES LE : 30 juillet 2013 DÇBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 FÄvrier 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÇBATS ET DU DÇLIBÇRÇ Nicole BURKEL, PrÄsident de chambre Marie-Claude REVOL, Conseiller Catherine PAOLI, Conseiller
AssistÄes pendant les däbats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÅT : CONTRADICTOIRE PrononcÄ publiquement le 01 Avril 2014 par mise Ö disposition de l'arrñt au greffe de la Cour, les parties en ayant ÄtÄ präalablement avisäes dans les conditions prävues au deuxiüme alinäa de l'article 450 du code de procädure civile ; SignÄ par Nicole BURKEL, PrÄsident de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la däcision a ÄtÄ remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE LoÉc B., salariä de l'e.u.r.l. JM CHARPENTE en qualitä de charpentier, a ÄtÄ victime le 3 janvier 2007 d'un accident du travail ; il a chutä et a ÄtÄ gravement blessä Ö la tñte. Par jugement du 5 janvier 2009, le tribunal des affaires de säcuritä sociale de SAINT-ETIENNE a imputä l'accident Ö la faute inexcusable de l'employeur, a allouä Ö la victime une indemnitä provisionnelle de 5.000 euros, a sursis Ö statuer sur la majoration de la rente et sur l'organisation d'une expertise mädicale dans l'attente de la consolidation de l'ätat de la victime et a renvoyä la cause sur la question de l'opposabilitä Ö l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la lägislation sur les risques professionnels. Par jugement du 25 mai 2009, le tribunal des affaires de säcuritä sociale a : - däclarä la däcision de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de reconnaátre l'accident du travail opposable Ö l'e.u.r.l. JM CHARPENTE, - condamnä l'e.u.r.l. JM CHARPENTE Ö verser Ö la Caisse Primaire d'assurance Maladie la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procädure civile. Par jugement du 20 fävrier 2012, le tribunal des affaires de säcuritä sociale a : - majorä la rente au taux maximum prävu par la loi, - allouä Ö la victime une indemnitä provisionnelle de 15.000 euros,
- ordonnä, aux frais avancäs de la Caisse Primaire d'assurance Maladie avec facultä de recours contre l'employeur, une expertise mädicale de LoÉc B. confiäe au docteur R., - condamnä l'e.u.r.l. JM CHARPENTE Ö verser Ö LoÉc B. la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procädure civile. L'expert a däposä son rapport le 2 juillet 2012. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - däficit fonctionnel temporaire total du 3 janvier 2007 au 21 juin 2007, - däficit fonctionnel temporaire partiel Ö 75 % du 23 juin 2007 au 31 aoàt 2011, - souffrances de 5,5/7, - präjudice esthätique de 3,5/7, - existence d'un präjudice sexuel, - existence d'un präjudice d'ätablissement, - existence d'un präjudice d'agräment, - existence d'un präjudice professionnel, - näcessitä d'une tierce personne deux heures par jour, - amänagement du logement par des rampes dans les escaliers, - incapacitä Ö la conduite automobile. Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal des affaires de säcuritä sociale a : - chiffrä les präjudices complämentaires de LoÉc B. comme suit : * 156 euros s'agissant des frais divers,
* 58.974,12 euros s'agissant de l'assistance temporaire d'une tierce personne, * 100,35 euros s'agissant de l'amänagement de l'habitat, * 28.275,50 euros s'agissant du däficit fonctionnel temporaire, * 35.000 euros s'agissant des souffrances, * 3.000 euros s'agissant du präjudice esthätique temporaire, * 15.000 euros s'agissant du präjudice esthätique, * 30.000 euros s'agissant du präjudice d'agräment, * 10.000 euros s'agissant du präjudice sexuel, * 15.000 euros s'agissant du präjudice d'ätablissement, * 100.000 euros s'agissant de la perte de promotion professionnelle, - rappelä que la caisse doit faire l'avance des sommes allouäes Ö la victime sous däduction des provisions versäes, - dit que la caisse peut recouvrer contre l'employeur les sommes servies Ö la victime et les frais d'expertise, - condamnä l'e.u.r.l. JM CHARPENTE Ö verser Ö LoÉc B. la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procädure civile. Le jugement a ÄtÄ notifiä le 13 mai 2013 Ö l'e.u.r.l. JM CHARPENTE qui a interjetä appel par lettre recommandäe adressäe au greffe le 7 juin 2013 ; l'appel est limitä Ö l'indemnisation de la perte de promotion professionnelle, du präjudice d'agräment, des souffrances, du präjudice esthätique et du präjudice d'ätablissement. Par conclusions däposäes au greffe le 21 novembre 2013 visäes au greffe le 25 fävrier 2014 maintenues et soutenues oralement Ö l'audience, l'e.u.r.l. JM CHARPENTE : - est Ö la confirmation du jugement entrepris s'agissant de l'amänagement de l'habitat, du präjudice sexuel, des souffrances enduräes et du präjudice esthätique permanent,
- est au rejet des demandes präsentäes au titre du präjudice esthätique temporaire, de la perte de promotion professionnelle et des frais divers, - offre la somme de 24.496 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne, la somme de 25.705 euros au titre du däficit fonctionnel temporaire, la somme de 3.000 euros au titre du präjudice d'agräment et la somme de 10.000 euros au titre du präjudice d'ätablissement. Par conclusions däposäes au greffe le 5 däcembre 2013 visäes au greffe le 25 fävrier 2014 maintenues et soutenues oralement Ö l'audience, LoÉc B., assistä de sa curatrice, qui interjette appel incident : - räclame les sommes suivantes : * 1.354 euros au titre des frais divers, * 58.974,12 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne, * 100,35 euros au titre de l'amänagement de l'habitat, * 2.862,45 euros au titre du matäriel mädical, * 603.884,58 euros au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne, * 300.000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle, * 38.557,50 euros au titre du däficit fonctionnel temporaire, * 35.000 euros au titre des souffrances, * 5.000 euros au titre du präjudice esthätique temporaire, * 15.000 euros au titre du präjudice esthätique däfinitif, * 30.000 euros au titre du präjudice d'agräment, * 10.000 euros au titre du präjudice sexuel, * 15.000 euros au titre du präjudice d'ätablissement,
- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procädure civile et la condamnation de l'employeur aux däpens. Par conclusions visäes au greffe le 25 fävrier 2014 maintenues et soutenues oralement Ö l'audience, la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la LOIRE s'en rapporte et präcise qu'elle fera l'avance des sommes allouäes Ö la victime et les recouvrera sur l'employeur. A l'audience, les parties ont indiquä que toutes les demandes Ätaient recevables et que la Cour Ätait saisie de l'entier litige. Mention en a ÄtÄ portäe sur la note d'audience signäe par le präsident et le greffier. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnisation : LoÉc B. est nä le 8 juillet 1986 ; il Ätait âgä de 20 ans Ö la date de l'accident survenu le 3 janvier 2007 et de 25 ans au jour de la consolidation fixäe par la Caisse Primaire d'assurance Maladie au 31 aoàt 2011 ; il est cälibataire ; il a ÄtÄ blessä Ö la tñte. En application de l'article L. 452-3 du code de la säcuritä sociale, la victime d'un accident du travail imputable Ö la faute inexcusable de l'employeur peut prätendre Ö l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du präjudice esthätique, du präjudice d'agräment et du präjudice räsultant de la perte ou de la diminution de ses possibilitäs de promotion professionnelles. Par däcision nä2010-08 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salariä victime d'un accident du travail imputable Ö la faute inexcusable de l'employeur la possibilitä de pouvoir räclamer devant les juridictions de säcuritä sociale la räparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la säcuritä sociale. S'agissant des frais divers: LoÉc B. räclame le remboursement des frais de trajet engagäs pour se rendre Ö l'expertise mädicale judiciaire, pour se rendre chez son mädecin conseil, pour se rendre au cabinet du kinäsithärapeute, du coàt de l'expertise psychologique dont il est l'instigateur et du coàt de l'assistance de son mädecin conseil aux opärations d'expertise judiciaire. Les frais de trajet engagäs pour suivre des säances de kinäsithärapie sont couverts par le livre IV du code de la säcuritä sociale et ne peuvent donner lieu Ö indemnisation.
En consäquence, LoÉc B. doit Ñtre däboutä de cette demande. Les frais consäcutifs Ö l'expertise mädicale judiciaire et Ö l'expertise psychologique ne sont pas des frais causäs par l'accident mais par la präsente instance ; ces frais rentrent donc dans les frais irräpätibles et doivent Ñtre indemnisäs sur le fondement de l'article 700 du code de procädure civile. S'agissant du matäriel mädical : Il s'agit de frais couverts par le livre IV du code de la säcuritä sociale qui ne peuvent donner lieu Ö indemnisation. En consäquence, LoÉc B. doit Ñtre däboutä de ce chef de demande. S'agissant des frais d'amänagement de l'habitat : Les parties s'accordent sur la somme de 100,35 euros allouäe par les premiers juges. S'agissant de l'assistance d'une tierce personne : Avant la consolidation, ce poste de präjudice n'est pas couvert par les indemnitäs journaliüres qui garantissent uniquement le maintien du salaire ; en revanche, postärieurement Ö la consolidation, ce poste de präjudice est couvert par le livre IV du code de la säcuritä sociale par le biais de la rente. L'expert relüve que LoÉc B. doit recourir Ö l'assistance par une tierce personne Ö raison de deux heures par jours et les parties ne querellent pas cette duräe. LoÉc B. peut donc demander räparation de ce poste de präjudice uniquement pour la päriode antärieure Ö la consolidation laquelle s'est acheväe le 31 aoàt 2011 ; il a eu recours Ö une tierce personne durant les päriodes pendant lesquelles il Ätait Ö son domicile et non en milieu hospitalier. LoÉc B. a quittä le milieu hospitalier le 22 juin 2007 ; le recours Ö une tierce personne doit Ñtre indemnisä sur une päriode de 1.532 jours, soit 3.064 heures d'assistance. LoÉc B. verse un devis et non des factures ; il ne justifie pas avoir fait appel Ö un professionnel ; dans ces conditions, le taux horaire doit Ñtre chiffrä Ö la somme de 10 euros. L'indemnisation de ce poste de präjudice se monte Ö la somme de 30. 640 euros. S'agissant du däficit fonctionnel temporaire :
Le däficit fonctionnel temporaire correspond Ö la gñne dans les actes de la vie courante ; il est näcessairement antärieur Ö la consolidation ; il n'est indemnisä ni par les indemnitäs journaliüres qui sont versäes avant la consolidation et sont destinäes Ö compenser la perte de revenu ni par la rente servie aprüs la consolidation. L'expert a retenu : - un däficit fonctionnel temporaire total du 3 janvier 2007 au 21 juin 2007, soit durant 170 jours, - un däficit fonctionnel temporaire partiel Ö 75 % du 23 juin 2007 au 31 aoàt 2011, soit durant 1.531 jours. Le däficit temporaire personnel total doit Ñtre indemnisä par la somme de journaliüre de 20 euros ; il s'ensuit une indemnitä de 3.400 euros ; le däficit temporaire personnel partiel Ö 75 % doit Ñtre indemnisä par la somme de journaliüre de 15 euros ; il s'ensuit une indemnitä de 22.965 euros. L'indemnitÄ globale se monte Ö la somme de 26.365 euros. S'agissant de la perte de chance de promotion professionnelle : La perte de chance des possibilitäs de promotion professionnelle doit, pour Ñtre indemnisäe, präsenter un caractüre särieux et non hypothätique ; aussi, la victime doit avoir amorcä un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continuä et qu'en raison de l'accident et de ses consäquences, elle ne peut plus espärer progresser dans son mätier. LoÉc B. est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle en menuiserie agencement obtenu en 2004 ; il justifie qu'il a ÄtÄ employä Ö temps partiel comme aide poseur en mission d'intärim de mai Ö novembre 2006 puis qu'il a ÄtÄ embauchä le 1er däcembre 2006 Ö temps complet comme ouvrier ; il a ÄtÄ licenciä pour inaptitude le 13 octobre 2011. LoÉc B. ne rapporte pas la preuve qui incombe qu'il avait amorcä un cursus de qualification professionnelle ; la seule embauche par contrat Ö duräe indäterminäe ne participe pas d'un processus de progression professionnelle. La perte de chance de promotion professionnelle n'est pas Ätablie. LoÉc B. doit Ñtre däboutä de ce chef de demande. S'agissant des souffrances :
L'expert a ÄvaluÄ les souffrances physiques et morales Ö 5,5/7. L'indemnisation de ce poste de präjudice doit Ñtre chiffräe Ö la somme de 35.000 euros räclamäe par la victime et acceptäe par l'employeur. S'agissant du präjudice esthätique temporaire : Durant les quatre annäes qui ont säparä l'accident de la consolidation, LoÉc B. qui Ätait un trüs jeune homme Ätait affectä d'une boiterie, marchait avec une canne et präsentait une triple rätraction du bras gauche. Le präjudice esthätique antärieure Ö la consolidation doit Ñtre räparä par la somme de 5.000 euros. S'agissant du präjudice esthätique permanent : L'expert a ÄvaluÄ le präjudice esthätique Ö 3,5/7. L'indemnisation de ce poste de präjudice doit Ñtre chiffräe Ö la somme de 15.000 euros räclamäe par la victime et acceptäe par l'employeur. S'agissant du präjudice d'agräment : LoÉc B. a suivi des cours de guitare au cours de l'annäe scolaire 2004/2005 ; sa müre et un ami attestent qu'il a Ägalement suivi des cours de guitare en 2005/2006, qu'il avait ses loisirs avec ses amis, se promenait dans les bois, assistait aux festivals de musique, s'exerãait au jonglage. LoÉc B. peut toujours assister Ö des spectacles musicaux. Il n'est pas justifiä d'une inscription Ö des cours de guitare au cours des annäes scolaires 2005/2006 et 2006/2007; les deux tämoins n'ävoquent pas le suivi de cours en 2006/2007. Il n'est pas dämonträ la pratique d'une activitä späcifique sportive ou de loisir antärieure Ö l'accident. LoÉc B. doit Ñtre däboutä de ce chef de demande. S'agissant du präjudice sexuel : L'expert a retenu un präjudice sexuel. L'indemnisation de ce poste de präjudice doit Ñtre chiffräe Ö la somme de 10.000 euros räclamäe par la victime et acceptäe par l'employeur.
S'agissant du präjudice d'ätablissement : LoÉc B. s'est vu reconnaátre a un taux d'incapacitä permanente partiel de 77 %; le präjudice esthätique est de 3,5/7 ; il a des difficultäs sur le plan sexuel ; il est placä sous curatelle en raison de ses troubles cognitifs ; le präjudice d'ätablissement est caractärisä et important. LoÉc B. est cälibataire et sans enfant ; son jeune âge justifie de chiffrer l'indemnisation du präjudice d'ätablissement Ö la somme räclamäe de 15.000 euros. S'agissant de l'indemnisation totale : Le montant totale de l'indemnisation s'ätablit Ö la somme de 137.105,35 euros ; aprüs däduction des provisions d'un montant de 20.000 euros, il reste du Ö LoÉc B. la somme de 117.105,35 euros. Le jugement entrepris doit Ñtre infirmä. En application de l'article L. 452-3 du code de la säcuritä sociale, la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de cette somme Ö LoÉc B. Ö charge pour elle d'en recouvrer le montant auprüs de l'employeur, l'e.u.r.l. JM CHARPENTE. Sur les frais irräpätibles : L'ÄquitÄ commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irräpätibles et de condamner l'e.u.r.l. JM CHARPENTE Ö verser Ö LoÉc B. la somme complämentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procädure civile. La procädure devant les juridictions de säcuritä sociale Ätant gratuite et sans frais, la demande relative aux däpens est dänuäe d'objet. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrñt contradictoire, Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irräpätibles, Fixe le montant total de l'indemnitä revenant Ö LoÉc B. suite Ö l'accident du travail survenu le 3 janvier 2007 Ö la somme de 117.105,35 euros aprüs däduction des provisions de 20.000 euros,
Rappelle que la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de cette somme au profit de LoÉc B. Ö charge pour elle d'en recouvrer le montant auprüs de l'employeur, l'e.u.r.l. JM CHARPENTE, Condamne l'e.u.r.l. JM CHARPENTE Ö verser Ö LoÉc B. la somme complämentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procädure civile, DÄclare la demande relative aux däpens dänuäe d'objet, Invite le greffe Ö transmettre une copie de l'arrñt au juge des tutelles de MONTBRISON. LE GREFFIER LE PRESIDENT Malika CHINOUNE Nicole BURKEL