Le règlement (CE) N 1896/2006 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer



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Transcription:

Le règlement (CE) N 1896/2006 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer Par Michelle POESS, étudiante en droit et Karl H. BELTZ, Avocat à la Cour I. Introduction Depuis le conseil européen à Tampere en 1999, ayant eu pour objectif la détermination des fondements d une politique commune dans le domaine de la justice et de la sécurité, l Union Européenne a déjà adopté plusieurs mesures qui devaient faciliter la coopération judiciaire et améliorer l accès au droit, et entres autres le règlement (CE) N 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale et le règlement (CE) N 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d un titre exécutoire européen pour les créances incontestées 1. Malgré ces mesures, les litiges transfrontaliers suscitent encore de nombreux problèmes. Même si une affaire peut apparaître peu compliquée dans l Etat membre où le créancier a son domicile ou siège social, elle est susceptible de le devenir dès le moment où elle dépasse les frontières d un Etat membre. Le créancier est trop souvent confronté à des délais et des frais démesurés pour poursuivre un débiteur hors des frontières. Ces frais résultent de la nécessité d engager un avocat, de faire des traductions et de transmettre les documents originaux dans un autre pays. Ces contraintes supplémentaires risquent fortement d empêcher un créancier de poursuivre son débiteur à l étranger où d exécuter une décision qui a été rendue contre lui. Afin d éviter que les frais et les délais de justice n empêchent un créancier de poursuivre sa demande, le parlement européen et le conseil de l Union Européenne ont adopté le présent règlement N 1896/2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer 2. Ce règlement institue une procédure qui permet, dans des litiges transfrontaliers, le recouvrement rapide et efficace des créances qui ne font pas l objet d une contestation. La mise en œuvre de ce nouvel instrument communautaire permet d obtenir rapidement une décision peu coûteuse. L objectif est donc de simplifier, d accélérer et de réduire les coûts des procédures transfrontalières. A l instar du Titre Exécutoire Européen (TEE), l injonction de payer n ayant pas fait l objet d une contestation dans les délais prévus devient un titre exécutoire qui rend inutile toute procédure intermédiaire dans l Etat membre d exécution. C est donc le deuxième instrument communautaire qui supprime purement et simplement la procédure d exequatur. 1 Beltz, Le Titre Exécutoire Européen (TEE), Recueil Dalloz 2005, 2707 2 JOUE L 399 du 30 décembre 2006,

II. Conditions de mise en oeuvre 1. Champ d application Le champ d application du règlement est défini à son article 2. Selon l article 2 N 1 il est applicable en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives et la responsabilité de l Etat pour des actes ou des omissions commis dans l exercice de la puissance publique. Selon l article 2 N 2 sont exclus du champ d application du règlement : - les régimes matrimoniaux et les procédures ayant trait aux testaments et successions ; - les faillites, concordats et d autres procédures collectives analogues - la sécurité sociale En outre sont exclues de l application du règlement instituant une procédure européenne d injonction de payer : - les créances découlant d obligations non contractuelles, à moins : - qu elles aient fait l objet d un accord entre les parties ou qu il y ait eu une reconnaissance de dette; ou - qu elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d un bien. 2. Restriction aux litiges transfrontaliers Le champ d application est expressément restreint aux litiges transfrontaliers. L article 3 N 1 du règlement donne une définition légale de cette notion. Un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que l Etat membre de la juridiction saisie. Par conséquence, un créancier ne peut pas avoir recours à cette procédure dans des litiges purement nationaux. Le parlement européen et le Conseil n ont pas suivi l avis initial émis par la Commission selon lequel cette nouvelle procédure devait s appliquer également aux litiges purement internes et de ce fait donner au créancier le choix entre une procédure d injonction de payer nationale et celle en vertu du droit européen. En effet la majorité des réponses recueillies suite à la publication du Livre Vert de la Commission 3 du 20 décembre 2002 s est généralement prononcée contre l existence de deux systèmes d injonction de payer au sein d un même Etat membre essentiellement pour des raisons économiques. 4 A cette époque de l Europe des quinze, il existait déjà dans onze Etats membres une procédure spécifique d injonction de payer 5. C est la 3 Livre Vert http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/site/fr/com/2002/com2002_0746fr01.pdf 4 Réponse de la CCBE du 27 juin 2003 au Livre vert de la Commission européenne Vers des procédures européennes de recouvrement des créances 5 BELTZ, Les différences de la procédure d injonction de payer en droit allemand et français, Petites Affiches, 1992, Nr. 29, S. 11 12

raison pour laquelle la Commission a modifié l avant projet du règlement en prévoyant qu un élément d extranéité devait être nécessaire pour l application du nouveau règlement. Cet élément d extranéité est précisé par l article 3 N 1 qui prévoit qu au moins une des parties doit avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que l Etat membre de la juridiction saisie, la notion de domicile étant déterminée conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) N 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale. 6 Compte tenu du fait qu un débiteur peut facilement changer de domicile au sein de l Union Européenne, il fallait bien préciser le moment à compter duquel l exigence du caractère transfrontalier est nécessaire. L article 3 N 3 du règlement pose le principe que le moment auquel s apprécie le caractère transfrontalier d un litige est la date à laquelle la demande est introduite conformément au règlement. Par ailleurs, il convient de noter qu un créancier n est nullement obligé d avoir recours à cette procédure d injonction de payer qui, conformément à l article 1 N 2 du règlement, reste facultative. En effet rien n empêche un demandeur de faire valoir sa demande en recourant à une procédure prévue par le droit national d un Etat membre ou par le droit communautaire. La procédure d injonction européenne existe donc parallèlement aux procédures civiles nationales de droit commun. 3. Restriction par nature Conformément à l article 4 du règlement la procédure est créée exclusivement pour le recouvrement des créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d injonction de payer européenne est introduite. Il en résulte que cette procédure est limitée tout d abord aux seules demandes pécuniaires, ce qui exclut les injonctions de faire ou de ne pas faire de son champ d application. 4. Compétence Le nouveau règlement ne crée pas de nouvelles compétences territoriales. Il se réfère dans son article 6 alinéa 1 expressément au droit communautaire applicable en la matière, notamment au règlement (CE) N 44/2001. Sans vouloir rentrer ici dans le détail de ce règlement, il convient de rappeler qu en règle générale la demande doit être introduite devant la juridiction où le débiteur a son domicile ou son siège. Mais il existe des compétences particulières ou exclusives dans certains matières qui peuvent justifier qu il soit dérogé à la règle générale de compétence. 6 JOUE L 12 du 16.01.2001 p.1

5. Procédure a) Introduction de la procédure L introduction de la procédure se fait à l aide d un formulaire uniforme se trouvant dans l annexe I du règlement. L utilisation du formulaire est obligatoire et il doit être adressé, par tout moyen de communication accepté par l Etat membre dans lequel la procédure est engagée, à la juridiction compétente. Conformément à l article 29 du règlement, chaque Etat membre est tenu de communiquer à la Commission les moyens de communication acceptés pour cette procédure. Les formulaires contiennent tous les éléments nécessaires (noms, adresses et pays des parties en cause et le cas échéant leurs représentants), créance principale, intérêts mais également les éléments de preuve à l appui de la demande. La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n est pas obligatoire. b) Compléments, rectifications et modification La juridiction saisie d une demande d injonction de payer européenne procède à l examen de celle-ci. Elle peut exiger du demandeur de compléter ou de rectifier sa demande jugée incomplète dans un délai approprié qu elle fixe conformément à l article 9 alinéa 2. La demande d injonction de payer peut aussi faire l objet d une modification lorsque les conditions de recevabilité ou du bien fondé de la demande ne sont réunies que pour une partie de la demande. Dans ce cas de figure la juridiction inviter le demandeur, conformément à l article 10, soit à accepter ou à refuser une proposition d injonction de payer européenne portant sur un montant que la juridiction a fixé. c) Rejet Dans le cas où la demande n est pas conforme au règlement ou si le demandeur omet de répondre à la demande de rectification ou de modification dans les délais impartis, la juridiction saisie rejette la demande d injonction de payer. Conformément à l article 11 alinéa 2, le rejet d une demande d injonction de payer n est pas susceptible de recours. Cependant, en cas de rejet, le demandeur n est pas empêché de formuler une nouvelle demande d injonction de payer ou d avoir recours à toute autre procédure prévue par le droit d un Etat membre. d) Déroulement de la procédure européenne d injonction de payer Selon l article 12 du règlement, lorsque la demande d injonction de payer est conforme aux exigences du règlement, la juridiction délivre l injonction de payer dans les meilleurs délais, à savoir en principe dans les 30 jours à compter de l introduction de la demande. Elle doit être signifiée ou notifiée conformément au droit national. Exemple : Si l injonction de payer est rendue par un tribunal allemand, la signification se fait d office par la juridiction allemande elle-même. Si elle est rendue par un tribunal français, il appartient au demandeur de la faire signifier par un huissier de justice.

Après signification ou notification, le défendeur dispose de deux possibilités. Soit il accepte de payer au demandeur le montant figurant dans l injonction de payer, soit il forme opposition auprès de la juridiction d origine dans un délai de trente jours à compter de la signification de l injonction. Les exigences de forme et de fond posées à l opposition ont été limitées à un minimum. D après l article 16 alinéas 1 et 2, le défendeur forme son opposition à l aide d un formulaire qui lui est transmis en même temps que l injonction de payer. Le défendeur n est pas tenu de motiver son opposition. En cas d opposition, la procédure devient une procédure contradictoire au fond et se poursuit devant les juridictions compétentes de l Etat membre d origine, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf lorsque le demandeur a expressément demandé conformément à l article 17 premier alinéa qu il soit mis un terme à la procédure en cas d opposition. Si aucune opposition n a été formulée dans les trente jours après sa signification et sous réserve de tenir compte d un délai supplémentaire pour l acheminement d une éventuelle opposition, l injonction est immédiatement déclarée exécutoire par la juridiction d origine. Elle l envoie au demandeur par application des dispositions de l article 18. Néanmoins le défendeur peut obtenir, dans des cas exceptionnels énoncés de façon limitée à l article 20 (signification tardive ou hors délais, empêchement de contestation pour cause de force majeure, délivrance de l injonction manifestement à tort ou en raison d autres circonstances exceptionnelles), le réexamen de l injonction de payer même après l expiration du délai prévu pour l opposition. Dans l hypothèse où la juridiction rejette sa demande, l injonction restera valable. Dans le cas contraire, l injonction de payer sera réputée nulle et non avenue. L injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l Etat membre d origine conformément à l article 21 est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres. Conformément à l article 19 une déclaration constatant la force exécutoire n est plus nécessaire, l exequatur est supprimée. e) Refus d exécution L exécution peut être refusée sur la demande du défendeur par la juridiction compétente dans l Etat membre d exécution, si l injonction de payer est incompatible avec une décision déjà rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout autre Etat membre ou dans un pays tiers lorsque : - la décision ou l injonction de payer antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause et que - la décision ou l injonction délivrée antérieurement réunit les conditions de sa reconnaissance dans l Etat membre d exécution et que - l incompatibilité n aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans

l Etat membre d origine. L exécution peut également être refusée si et dans la mesure où le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l injonction européenne. La demande de refus d exécution n est pas à confondre avec un recours au fond. Conformément à l article 22 alinéa 3, l injonction de payer européenne ne peut en aucun cas faire l objet d un réexamen au fond. f) Suspension et limitation de l exécution Comme nous l avons déjà vu, le demandeur peut, conformément à l article 20, demander le réexamen de l affaire dans des cas exceptionnels. Dans ces seuls cas la juridiction compétente dans l Etat membre d exécution peut, à la demande du défendeur, soit - limiter la procédure d exécution à des mesures conservatoires ou - subordonner l exécution à la constitution d une garantie ou - dans des cas exceptionnels, suspendre la procédure d exécution. 6. Entrée en vigueur et date d application En vertu de son article 33, le règlement N 1896/2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer est entré en vigueur le 31 décembre 2006, mais ne sera applicable qu à partir du 12 décembre 2008. Ce décalage entre l entrée en vigueur et son application s explique par le fait que les Etats membres doivent communiquer certaines informations à la Commission qui seront nécessaires pour son application. Ce sont notamment les informations concernant la compétence territoriale, les moyens de communication admis et les langues officielles acceptées par l Etat d exécution.