Convention de Partenariat

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Convention de Partenariat sociétés EN PARTICIPATION - APRIL COURTAGE APRIL COURTAGE VOUS SIMPLIFIE LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES! APRIL Courtage regroupe les différentes sociétés APRIL qui proposent un large choix de contrats en assurances de personnes individuelles et collectives ainsi qu en assurances dommages pour les Particuliers, les Professionnels et les Entreprises. DOCUMENTS À NOUS RETOURNER Ce document nous permet d engager avec vous un Partenariat, il fixe les modalités et les conditions de notre collaboration. Pour que votre Convention de Partenariat soit validée par APRIL Courtage : ce document doit être signé par chacun des Associés de votre société et complété avec les éléments suivants : Copie de l attestation d immatriculation ORIAS de chacun des associés de la S.E.P Copie de l extrait Kbis de chacun des associés, daté de moins de 3 mois Copie des derniers statuts de la S.E.P Copie de la carte d identité de chacun des associés de la S.E.P Copie, le cas échéant, de l extrait Kbis de la S.E.P daté de moins de 3 mois Versement des commissions : un seul RIB sera enregistré Un Relevé d Identité Bancaire au nom de la S.E.P ou du gérant de la S.E.P (RIB, RIP ou RICE) Vous pouvez nous transmettre l ensemble des documents cités ci-dessous complétés et signés au choix : par courriel : contact@aprilcourtage.fr par télécopie : 04 26 10 13 44 par courrier : APRILCourtage Service Partenariat Immeuble Aprilium Pour toute information complémentaire, l équipe APRIL Courtage est à votre écoute au : 04 26 10 13 18 ou par courriel à l adresse suivante : contact@aprilcourtage.fr Immeuble APRILIUM 114, Boulevard Vivier Merle - 69439 LYON Cedex 03 GIE APRIL Courtage - 499 104 909 RCS LYON contact@aprilcourtage.fr - www.intrapril.fr

Détails de votre STRUCTURE Pour mieux répondre à vos besoins VOTRE STRUCTURE * Champs OBLIGATOIRES IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE*: Dénomination :... Siège social :... N SIRET (le cas échéant) :... N immatriculation ORIAS catégorie courtier (le cas échéant) :... N TVA Intracommunautaire (le cas échéant) :... Date de création :... Coordonnées (tel, fax) :... RÉFÉRENCES DES ASSOCIÉS (à remplir par chacun des associés) : Nom, Prénom du représentant légal *:... Dénomination du Cabinet :... Siège social : *:... N immatriculation ORIAS catégorie courtier : *:... N TVA Intracommunautaire (le cas échéant) :... Nom, Prénom *:... Dénomination du Cabinet :... Siège social : *:... N immatriculation ORIAS catégorie courtier : *:... N TVA Intracommunautaire (le cas échéant) :... Nom, Prénom *:... Dénomination du Cabinet :... Siège social : *:... N immatriculation ORIAS catégorie courtier : *:... N TVA Intracommunautaire (le cas échéant) :... REPRÉSENTANT LEGAL DE LA S.E.P M. Mme Mlle Nom *:... Prénom * :... Tél Fixe *:... Tél Portable *:... E-Mail *:... ACTIVITÉ DE VOTRE SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION Nombre de salariés :... Nombre de salariés commerciaux :... Agence : Oui Non Nombre de points de vente :... Vos modèles de vente : Recommandation Bouche à oreille Face à face en cabinet Rdv chez le client Plateforme téléphonique, Internet Prescripteurs / experts comptables Autre :... 2

CHIFFRE D AFFAIRES * Champs OBLIGATOIRES Montant total des commissions de la S.E.P année N-1 :... VOTRE CLIENTELE Qui sont vos clients? Nombre de clients en portefeuille :... Particuliers :... Professionnels (TNS - Dirigeant d entreprise) :... Entreprises :... INTERLOCUTEURS Interlocuteur du marché : Particulier M. Mme Mlle Nom et Prénom :... Tél Fixe :... Tél Portable :... E-Mail :... Interlocuteur des marchés : Professionnels et Entreprises M. Mme Mlle Nom et Prénom :... Tél Fixe :... Tél Portable :... E-Mail :... DANS QUELS DOMAINES D ACTIVITÉS SOUHAITEZ-VOUS TRAVAILLER AVEC APRIL? PARTICULIERS Assurance de prêt / Santé / Prévoyance / Auto Haut de gamme / Auto Aggravée (malussée, résiliée ) / Auto standard / MRH haut de gamme / Bateau / plaisance / Moto/quad / Expatriés/impatriés / Garantie Propriétaires Non Occupants / Garanties Loyers impayés / PROFESSIONNELS Assurance de prêt / Santé / Prévoyance / Automobile / RC professionnelles / RC décennales / Multirisques Pro / Garantie Propriétaires Non Occupants (administrateurs de bien, syndics) / Loyers impayés (administrateurs de biens, syndics) / Retraite / Multirisque Immeuble / Dommage ouvrage ((administrateurs de biens, syndics) / ENTREPRISES Assurance de prêt / Santé collective / Prévoyance collective / Retraite collective / Expatriés/impatriés / 3

VALIDATION ET SIGNATURE Il a été exposé les Conditions Générales ainsi que le Code de Conduite qui sont jointes à cette Convention de Partenariat. Les Sociétés APRIL se réservent la possibilité de modifier à tout moment les Conditions du Partenariat sous réserve d en prévenir LES PARTENAIRES (1) un mois avant la prise d effet de la modification. Les modifications seront transmises aux PARTENAIRES par courrier électronique et seront réputées avoir été acceptées par LES PARTENAIRES à réception de leur accord concrétisé par la validation électronique des modifications proposées. À défaut de validation, LES PARTENAIRES seront réputés ne pas accepter les nouvelles conditions et le partenariat prendra fin (1) un mois après la date de communication de la modification. LES PARTENAIRES déclarent avoir pris connaissance que les informations recueillies dans le cadre de cette Convention font l objet d un traitement informatique par APRIL Courtage et ses sociétés membres et sont nécessaires pour la gestion du Partenariat. En application de l article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, LES PARTENAIRES bénéficient d un droit d accès et, le cas échéant, de rectification aux informations qui le concernent. S ils souhaitent exercer ce droit et obtenir communication des informations les concernant, ils doivent adresser leur demande à APRIL Courtage 114 Boulevard Vivier Merle, 69439 Lyon Cedex 03. LES PARTENAIRES déclarent avoir pris connaissance que ses communications téléphoniques avec les services d APRIL Courtage et de ses Sociétés membres peuvent faire l objet d enregistrement pour les besoins de gestion interne et qu ils peuvent avoir accès à ces enregistrements en s adressant à APRIL Courtage (à l adresse susmentionnée). VALIDATION ET SIGNATURE DES ASSOCIÉS Fait à..., Le :... Les associés déclarent avoir pris connaissance des conditions générales et du code de conduite qui sont joints à cette convention, en accepter les dispositions et en avoir conservé un exemplaire. SIGNATURE DES ASSOCIÉS 4

SOMMAIRE 1. PREAMBULE 2. DEFINITIONS 3. OBJET DE LA CONVENTION 4. PRISE D EFFET DE LA CONVENTION 5. DECLARATION DU PARTENAIRE 6. MODALITES DE LA COLLABORATION 7. NON EXCLUSIVITE 8. ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE 9. ENGAGEMENTS DES SOCIETES APRIL 10.SITES APRIL 11. DEVOIR D INFORMATION ET DE CONSEIL 12. COTISATION APRIL SERVICES 13. PUBLICITE 14. VENTE A DISTANCE 15. GESTION DES CONTRATS 16. COMMISSIONNEMENT DU PARTENAIRE 17. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D ARGENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME (LAB/LAT) 18. RELATION COMMERCIALE AVEC LES CLIENTS 19. MANDAT DE GESTION 20. PROPRIETE DES CLIENTS 21. SIGNES DISTINCTIFS 22. PROPRIETE INTELLECTUELLE 23. CESSION DU PORTEFEUILLE CLIENTS 24. DEFAUT D IMMATRICULATION A L ORIAS 25. RENOUVELLEMENT RESILIATION DE LA CONVENTION 26. CONSEQUENCES DU NON RENOUVELLEMENT OU DE LA RESILIATION DE LA CONVENTION 27. MODIFICATION DE LA CONVENTION 28. OPPOSABILITE DES ECHANGES D INFORMATION ENTRE LES PARTIES 29. INFORMATIQUE ET LIBERTES CNIL 30. ASSURANCES 31. CONFLITS D INTERETS 32. CONTROLES/AUDITS DU PARTENAIRE 33. NON RECOURS 34. RELATIONS ENTRE LES PARTENAIRES 35. DROIT APPLICABLE ET DIFFERENDS Pour vous aider dans vos démarches administratives, notre équipe APRIL Courtage est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h. > Par téléphone au 04 26 10 13 18 > Par mail : contact@aprilcourtage.fr 5

1.PREAMBULE Les sociétés APRIL sont des sociétés de courtage grossistes, disposant chacune dans leur domaine de compétences, d un savoir-faire dans la conception, la gestion et la diffusion de produits d assurance et/ou de services connexes en collaboration avec différents organismes assureurs ou prestataires de services. Les sociétés APRIL mettent à la disposition des courtiers habilités à présenter des opérations d assurance sur le territoire français, leurs Produits, afin de compléter la gamme de produits proposés à leur clientèle. APRIL Courtage est un groupement d intérêt économique regroupant l ensemble des sociétés APRIL et dont l une des missions consiste à procéder, pour le compte de ses membres, à l ouverture et au suivi administratif des codes apporteurs. LE PARTENAIRE, en qualité de courtier en assurances, a manifesté son souhait d obtenir un code apporteur lui autorisant la commercialisation de tout ou partie des Produits proposés par les sociétés APRIL. Les sociétés APRIL et LE PARTENAIRE ont donc décidé de collaborer et d instaurer entre eux une relation durable et de confiance. 2.DEFINITIONS Assuré : signifie le Client du PARTENAIRE ayant souscrit un Produit proposé par l une des sociétés APRIL. Client : signifie les souscripteurs/preneurs des contrats d assurances, existants et à venir. Code apporteur : signifie le code numérique d identification attribué par APRIL au PARTENAIRE permettant notamment de déterminer son intervention lors de la réception des dossiers de souscription. Le Code apporteur devra systématiquement être mentionné sur les formulaires de souscription. Commissions : signifie la rémunération versée au PARTENAIRE en contrepartie de l apport d un Contrat à la société APRIL concernée. Contrat : signifie le contrat d assurance individuel ou collectif, en vigueur, souscrit par le Client du PARTENAIRE. Produits : signifie les différents contrats d assurance et de services conçus et gérés par les sociétés APRIL entrant dans le périmètre de la présente Convention et dont la liste et les caractéristiques figurent sur le site intrapril.fr. Il est précisé que les sociétés APRIL peuvent arrêter la commercialisation d un ou plusieurs Produits à tout moment sous réserve d en informer préalablement LE PARTENAIRE. Cette information sera portée à la connaissance des partenaires via le site intrapril.fr. 3.OBJET DE LA CONVENTION Par les présentes, les sociétés APRIL consentent au PARTENAIRE l autorisation de commercialiser sous sa seule responsabilité auprès de sa clientèle (les «Assurés» ou «Clients») les Produits. Il est précisé que les sociétés APRIL étant indépendantes les unes des autres, chacune d elle conserve la faculté de ne pas donner suite à la demande de collaboration du PARTENAIRE. Dans ce cas, la(es) société(s) APRIL concernée(s) en informeront expressément LE PARTENAIRE. La collaboration entre LE PARTENAIRE et les sociétés APRIL est régie par la présente Convention, le code des assurances, les usages du courtage et le Code de conduite figurant en Annexe. Sauf convention expresse conclue entre les sociétés APRIL et LE PARTENAIRE, la présente Convention fixe les modalités et conditions de la collaboration entre LE PARTENAIRE et les sociétés APRIL. Il est précisé que lorsque qu une convention spécifique est conclue entre LE PARTENAIRE et l une des sociétés APRIL, les dispositions contenues au sein de la convention spécifique ne sauraient engager les autres sociétés APRIL vis-à-vis du PARTENAIRE. 4.PRISE D EFFET DE LA CONVENTION La Convention prend effet à compter de sa validation par APRIL Courtage matérialisée par l attribution au PARTENAIRE d un Code apporteur, d un identifiant et du mot de passe pour l accès au site www.intrapril.fr. 6

5.DECLARATION DU PARTENAIRE LE PARTENAIRE déclare remplir l ensemble des obligations requises par le Code des assurances pour commercialiser les Produits proposés par les sociétés APRIL. LE PARTENAIRE déclare être inscrit au registre national des intermédiaires en assurances (O.R.I.A.S) en qualité de courtier. Il s engage à rester en conformité avec cette réglementation pendant toute la durée de validité de la Convention. LE PARTENAIRE déclare être libre à l égard de tout employeur ou mandant. 6.MODALITES DE LA COLLABORATION LE PARTENAIRE n est ni agent, ni salarié ni représentant ou mandataire des sociétés APRIL ou des organismes assureurs des Produits et ne peut se présenter comme tel. Mandataire de ses clients, en sa qualité de courtier, il exerce son activité en toute indépendance, dans le respect de la législation, des usages du courtage et du devoir de conseil attaché à son statut professionnel. Concernant les obligations inhérentes au devoir d information et de conseil, la présente Convention s inscrit dans le cadre du Code de conduite joint en Annexe. Les parties s engagent mutuellement à se conformer au code de conduite que LE PARTENAIRE déclare avoir lu et en accepter toutes les dispositions. 7.NON EXCLUSIVITE La présente Convention de Partenariat est conclue entre les parties sans aucune exclusivité de part et d autre. 8.ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE LE PARTENAIRE : Veille à la qualité de son portefeuille et accepte les mesures de surveillance présentées par les sociétés APRIL et les actions en découlant dans le but d en maintenir l équilibre technique. S engage à suivre les règles d acceptation et de procédure liées à la souscription de chacun des Produits fournis par les sociétés APRIL. S engage à transmettre sans délai et sous sa responsabilité à la société APRIL concernée, les demandes de souscription et d avenant, les versements des Clients et toute autre demande émanant du Client et concernant son Contrat. Les sociétés APRIL ne pourront être tenues pour responsables des conséquences pouvant être induites d un retard dans la transmission des demandes du Client ou de l incomplétude des informations transmises. 9.ENGAGEMENTS DES SOCIETES APRIL Les sociétés APRIL s engagent : A mettre à la disposition du PARTENAIRE, les documents nécessaires à l appréciation de l ensemble des caractéristiques des Produits et à leur présentation : - Une fiche Produit lui permettant d apprécier les caractéristiques techniques du Produit proposé (garantie, tarif) ainsi que le mode. de fonctionnement des garanties, les conditions de souscription et les catégories de prospects éligibles ; - Une documentation commerciale à destination des Prospects et Clients, conforme à la réglementation, non trompeuse, claire et pédagogique ; - Un modèle indicatif de support écrit l aidant à formaliser ses obligations d information et de conseil ; - Une documentation contractuelle répondant à toutes les obligations réglementaires ; - Des outils d aide à la vente simples et pratiques pour appuyer les argumentations ; - Un soutien technique pour expliquer les caractéristiques des Produits et d une manière générale pour tenter de répondre le plus efficacement possible aux attentes du PARTENAIRE. Tout mettre en œuvre pour fidéliser la clientèle du PARTENAIRE ; Seules les tarifications réalisées à partir des Extranets des sociétés APRIL ou qui lui sont communiquées par écrit par les sociétés APRIL, sont contractuelles. Sauf dispositions contraires, celles issues d autres supports sont indicatives et ne peuvent pas engager les sociétés APRIL. 7

10.SITES APRIL Les sociétés APRIL mettent à la disposition du PARTENAIRE plusieurs sites Web (Extranet et/ou Internet) lui permettant de réaliser un certain nombre d opérations commerciales et/ou de gestion de son portefeuille clients et/ou de ses prospects. Propriété des sites : Les sociétés APRIL sont seules propriétaires des sites, de l ensemble «architecturé» d informations qu ils constituent avec les logiciels et les éléments qu ils intègrent. A ce titre, les sociétés APRIL peuvent le faire évoluer ou le modifier selon leurs besoins. Accès aux sites Sauf disposition contraire pour chacune des sociétés APRIL, l accès aux sites est gratuit. Cet accès ne comprend pas la fourniture du matériel informatique ou de l accès au réseau internet qui incombe au seul PARTENAIRE. Le droit d accès est exclusivement conféré au PARTENAIRE pour les utilisations nécessaires à l exécution de la Convention. Toute utilisation dans un autre but engage la responsabilité du PARTENAIRE. Les sociétés APRIL ne peuvent-être responsables de l indisponibilité des sites indépendante de leur volonté (interruption du réseau...). Dans tous les cas, les sociétés APRIL s engagent à assurer la continuité dans la gestion des contrats du PARTENAIRE par tout autre moyen. Utilisation des sites Il est remis au PARTENAIRE un identifiant et un mot de passe confidentiels donnant accès au site portail «intrapril.fr» et par-conséquent à l ensemble des Produits des sociétés APRIL. Un second mot de passe est communiqué au PARTENAIRE lui donnant accès aux rubriques confidentielles notamment celle concernant le portefeuille clients et le compte Commissions du PARTENAIRE. LE PARTENAIRE peut à tout moment changer ce mot de passe pour préserver la confidentialité de son portefeuille Client. Les sociétés APRIL ne pourront être tenues pour responsable des conséquences de la communication de ces informations à des tiers. 11.DEVOIR D INFORMATION ET DE CONSEIL Dans le cadre de la présente Convention et conformément au Code de conduite régissant les rapports entre les courtiers grossistes et les courtiers directs figurant ci-après, les obligations d information et de conseil dues aux Clients et mentionnées à l article L.520-1 du code des assurances sont à la charge exclusive du PARTENAIRE en qualité de courtier direct. Afin d aider LE PARTENAIRE dans l accomplissement de ses obligations, les sociétés APRIL mettent à la disposition du PARTENAIRE des formulaires types l aidant à formaliser ses obligations d information et de conseil à l égard de son Client. Ces formulaires mis à jour régulièrement sont accessibles sur le site intrapril.fr. L utilisation de ces documents relève de la pleine appréciation du PARTENAIRE, qui est en relation avec son Client. La responsabilité de la Société APRIL ne saurait donc être engagée par l utilisation faite de ces documents, la Société APRIL ne pouvant en aucun cas se substituer au PARTENAIRE pour la mise en œuvre de ses obligations. LE PARTENAIRE s engage pour toute souscription à un Produit entrant dans le champ d application des présentes à respecter les dispositions de l article L 520-1 du Code des assurances ainsi que celles relatives au démarchage à domicile et à la vente à distance. LE PARTENAIRE s oblige notamment, conformément à la loi sur l intermédiation en assurance (Décret au J.O du 30/08/2006 et Arrêtés au J.O du 07/11/2006) : A informer le prospect / le Client, dès la première entrevue : - de son identité complète et de son statut de courtier ; - de son n d immatriculation en cette qualité sur le registre national des intermédiaires (ORIAS) ; Préalablement à la souscription aux Produits à remettre et faire signer au prospect/client un document reprenant ses besoins en assurance ainsi que les dispositions du Produit justifiant de la prise en compte de ses besoins. Pour l accomplissement de cette obligation, LE PARTENAIRE pourra utiliser les formulaires mis à sa disposition par les sociétés APRIL sur le site «intrapril.fr». Conserver un exemplaire signé de ce document dans le dossier de son Client. Pour le cas, ou une société APRIL serait amenée, avec l accord express et préalable du PARTENAIRE, à prendre contact avec l un de ses Clients afin de lui proposer un nouveau Produit, les obligations d information et de conseil seront à la charge de la société APRIL concernée pour le Produit considéré exclusivement. 8

12.COTISATION APRIL SERVICES En contrepartie des moyens techniques et humains mis à la disposition du PARTENAIRE par APRIL Santé Prévoyance (informations régulières, mise à disposition d outils d aide à la vente et de tarification, site intranet professionnel, assistance commerciale...) une cotisation annuelle s élevant à 90 par année civile sera automatiquement prélevée sur le compte Commissions APRIL Santé Prévoyance du PARTENAIRE. LE PARTENAIRE bénéficie automatiquement d une exonération de cette cotisation pour la période allant de la date d effet de la présente Convention jusqu au 31 décembre de l année suivante. Le montant de cette cotisation sera remboursée automatiquement au PARTENAIRE dès la réalisation au terme de chaque année civile de l un des (2) deux objectifs suivants : 20 affaires nouvelles dans le domaine du «Particulier» Prévoyance, Santé, Assurance de Prêt, Dépendance ou 10 affaires nouvelles dans le domaine du «Professionnel». 13.PUBLICITE LE PARTENAIRE s engage : A soumettre à la validation expresse de la société APRIL concernée, préalablement à leur diffusion, tout document ou procédé à. caractère publicitaire concernant un Produit, afin de vérifier leur conformité au Produit et aux conditions générales afférentes ; A n utiliser ledit document que s il a été déclaré préalablement et expressément conforme au Produit par la Société APRIL concernée ; A respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables à la réalisation de campagne de promotion ressortant du Code des assurances, du Code de la consommation et du Code de commerce. La société APRIL concernée s engage : A se prononcer sur la conformité des informations concernant le Produit dans un délai de trente [30] jours à compter de l accusé. de réception dudit projet. En cas, le défaut de réponse de la société APRIL concernée, LE PARTENAIRE ne pourra se prévaloir d une acceptation tacite. Le document à caractère publicitaire, au sens de la présente convention, s entend de tout document : portant sur un ou plusieurs Produit(s) commercialisés par les Sociétés APRIL ; destiné au public ; quel qu en soit le support (Prospectus, Mailing, Presse, Télévision, Radio, Internet et tous autres médias...). Par ailleurs, tout document à caractère publicitaire émis par une société APRIL auquel LE PARTENAIRE apporte des modifications doit être considéré comme émanant du PARTENAIRE et donc soumis à l obligation de vérification de conformité par la société APRIL concernée. Il appartient au PARTENAIRE de veiller à ce que ses collaborateurs, salariés ou non, mandataires ou tous apporteurs qu ils s adjoindraient ou auxquels ils feraient appel, agissant sous sa responsabilité, n utilisent que les documents à caractère publicitaire approuvés par les sociétés APRIL conformément à la présente Convention et aient accès aux informations sur l ensemble des caractéristiques des Produits mises à disposition par les Sociétés APRIL. 14.VENTE A DISTANCE En accord avec la société APRIL concernée, le PARTENAIRE est autorisé à mettre en place, dans le cadre de la commercialisation des Produits de la gamme de la société APRIL concernée, une ou plusieurs techniques de communication à distance (Téléphone, Internet). Les coûts inhérents à la mise en place et à l exploitation de ces techniques est à la charge exclusive du PARTENAIRE. LE PARTENAIRE reste seul responsable de l organisation et du suivi du système de vente à distance mis en place notamment de sa conformité au regard des obligations légales en matière : - d information précontractuelle du souscripteur ; - de formalisation du devoir de conseil ; - d identification des souscripteurs, d établissement et de conservation des écrits ; - de conservation des preuves de l exécution de ces obligations ; - de la fiabilité et de la conservation des preuves du consentement des souscripteurs sur ce mode de communication, sur le choix. des garanties, l exécution immédiate des contrats, la mise en place des prélèvements automatiques. - de lutte contre le blanchiment d argent et du financement du terrorisme et notamment au titre de l article R.561-10 du Code monétaire et financier. 9

LE PARTENAIRE déclare : - connaître l ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à la commercialisation à distance de contrat d assurance, ressortant du Code des assurances, du Code de la consommation et du Code Civil ; - que la procédure de souscription qu il met en place respecte l ensemble de ces dispositions ainsi que les règles d acceptation et. procédures de souscription édictées par la Société APRIL concernée pour chacun des Produits ; - que les documents contractuels et commerciaux ainsi que les tarifs présentés sur Internet, soit par lui-même, soit par des intermédiaires auxquels il a recours, sont exacts et qu il s engage à la plus grande rigueur dans leur actualisation. LE PARTENAIRE s engage à communiquer à la société APRIL concernée, à première demande, la copie des différents documents concernant l information précontractuelle du souscripteur, le choix des garanties, le recueil de son acceptation et la mise en place des prélèvements automatiques. 15.GESTION DES CONTRATS La gestion administrative (acceptation des risques, liquidation des prestations, appel et encaissement des primes d assurance...) est du ressort exclusif des Sociétés APRIL qui restent seules interlocutrices des organismes assureurs. Pour toutes ces opérations, les Sociétés APRIL agissent pour le compte des organismes assureurs. LE PARTENAIRE ne peut en aucun cas modifier ou compléter les documents qui lui sont remis par les Sociétés APRIL pour le compte des Assurés (attestation d assurance, carte verte, certificat d adhésion...). Sauf délégation expresse consentie au PARTENAIRE de la part d une des sociétés APRIL, LE PARTENAIRE n est pas autorisé à délivrer de prise de garantie, à liquider des prestations, appeler et encaisser les primes d assurance des Assurés. Lorsque qu une société APRIL met à la disposition du PARTENAIRE des outils d adhésion dématérialisés ou confie au PARTENAIRE la réalisation d actes de gestion, ce dernier s engage à se conformer aux conditions d utilisation ou de gestion communiquées par la société APRIL concernée. Dans ce cas, LE PARTENAIRE conserve l ensemble des pièces afférentes aux Contrats en cours sur leurs supports d origine. Si les justificatifs sont incomplets ou ne correspondent pas à la réalité des déclarations, la responsabilité du PARTENAIRE peut être engagée. Les sociétés APRIL pourront procéder à des audits afin de vérifier le respect de ces procédures sur pièces ou sur place (avec un préavis de (5) cinq jours dans ce cas). LE PARTENAIRE est seul responsable des conséquences pouvant découler du non-respect par lui, ses préposés ou mandataires de ces procédures. Les dispositions du présent article peuvent faire l objet de précisions complémentaires de la part des Sociétés APRIL. 16.COMMISSIONNEMENT DU PARTENAIRE Les taux, conditions et modalités de commissionnement du PARTENAIRE sont, pour chaque Produit, annuellement communiqués au PARTENAIRE par les sociétés APRIL. La rétrocession des commissions au PARTENAIRE passe par l établissement par chacune des sociétés APRIL d un bordereau de commission constituant une facture. Conformément à la réglementation, LE PARTENAIRE doit confier aux sociétés APRIL le soin d émettre en son nom et pour son compte la facture correspondant à la rémunération qui lui est due, selon le système dit de l «auto facturation». Conformément à la loi et à la doctrine administrative, LE PARTENAIRE donne expressément mandat aux sociétés APRIL d émettre matériellement les factures en son nom et pour son compte, pour l ensemble des opérations réalisées par LE PARTENAIRE pendant la durée de la présente Convention. Les factures émises par les sociétés APRIL, au nom et pour le compte du PARTENAIRE n ont pas à être formellement authentifiées par LE PARTENAIRE. LE PARTENAIRE dispose d un délai d 1 (un) mois pour contester auprès de la société APRIL concernée, les informations mentionnées sur les bordereaux/factures établies en son nom et pour son compte. Dans cette hypothèse, il appartient au PARTENAIRE d émettre une facture rectificative dans les conditions prévues au Code général des impôts. LE PARTENAIRE conserve l entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation, et de ses conséquences au regard de la législation fiscale relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente. Les sociétés APRIL adressent au PARTENAIRE l original de chaque bordereau/facture et en conserve un double. LE PARTENAIRE s engage : 10

- A réclamer immédiatement la facture si elle ne lui est pas parvenue, - A fournir aux sociétés APRIL l ensemble des mentions requises par les textes législatifs et réglementaires, d ordre économique et fiscal, pour l établissement des factures, - A signaler aux sociétés APRIL toute modification dans les mentions concernant son identification, - A faire son affaire personnelle de tout litige l opposant à l Administration fiscale. En cas de défaut d immatriculation du PARTENAIRE à l ORIAS, les sociétés APRIL cesseront immédiatement le paiement des commissions jusqu à régularisation de sa situation, dans ce cas, le paiement sera repris, mais sans rétroactivité pendant la période non couverte, dès lors que cette radiation sanctionnera le non-respect des conditions d accès et/ou d exercice de la profession d intermédiaire en assurances. Pour le cas où LE PARTENAIRE serait amené à restituer à une société APRIL des Commissions qui se révèleraient indues (impayé, renonciation, rejet de chèque, résiliation...) LE PARTENAIRE autorise par les présentes la Société APRIL concernée à opérer une compensation sur son compte commission ouvert auprès d elle. 17.LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D ARGENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME (LAB/LAT) LE PARTENAIRE atteste respecter strictement les obligations lui incombant au titre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, énumérés au Titre VI du Livre V du code monétaire et financier. A l exception des intermédiaires répondant aux conditions énoncées à l article R.561-38 du Code monétaire et financier, LE PARTENAIRE est tenu de mettre en place son propre système d évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en respectant a minima le dispositif LAB/LAT et la classification des risques retenus par les sociétés APRIL. A ce titre, le PARTENAIRE déclare avoir : - procédé à la nomination d un correspondant TRACFIN, - mis en place une procédure LAB/LAT conforme à la législation et à la cartographie de ses risques, - procédé à la formation de son personnel, - respecté les lignes directrices émises par l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - mis en place un dispositif de contrôle de la procédure, - mis en place un système de vérification de ses bases clients et bénéficiaires de prestations vis-à-vis des listes terroristes émises. par la France et l Union Européenne. En cas de détection d opération atypique ou douteuse (informations insuffisantes ou incohérentes, incidents financiers, moyens de paiement en provenance de l étranger...), de suspicion de blanchiment d argent, fraude fiscale ou financement du terrorisme, il appartient au PARTENAIRE de procéder à la déclaration de soupçon auprès de la cellule TRACFIN. LE PARTENAIRE s engage, par ailleurs, à informer la Société APRIL concernée dans les meilleurs délais et à lui transmettre copie des pièces d analyse du dossier. LE PARTENAIRE s engage à transmettre sans délai à la société APRIL qui en fait la demande, copie des documents d identité de l Assuré et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l objet et la nature de la relation d affaires ainsi que tout document pertinent pour que la société APRIL concernée puisse assurer ses diligences, conformément à l article R.561.13 du Code monétaire et financier. LE PARTENAIRE s engage à suivre scrupuleusement les instructions relatives à la régularité juridique et fiscale des demandes de souscription liée à la souscription aux Produits commercialisés par les Sociétés APRIL. 1 L article R.561-38 du code monétaire et financier stipule que les courtiers dont le chiffre d affaires sur les 5 dernières années est inférieur à 500 000 peuvent s exonérer de certaines règles formelles du dispositif LAB/LAT. La liste de ces exemptions est reprise aux 1 à 3 de cet article, il s agit en résumé de l obligation de nommer un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif LAB/ LAT, de l obligation d élaborer une classification des risques de blanchiment et de l obligation de déterminer un profil de relation d affaire avec le client. Attention, toutes les autres dispositions restent applicables. 11

18.RELATION COMMERCIALE AVEC LES CLIENTS Les Sociétés APRIL s interdisent toute démarche commerciale auprès des Clients du PARTENAIRE sauf : - Pour les besoins du contrôle qualité ; - Si le Client en question est déjà par ailleurs un client direct d une société APRIL. Dans ce cas, la Société APRIL concernée s interdit de proposer à ce client un Produit concurrent à celui en vigueur avec LE PARTENAIRE ; - Si LE PARTENAIRE a expressément donné autorisation à la société APRIL pour mener pour son compte des opérations commerciales sur tout ou partie de son portefeuille Clients ; - Dans le cadre des actions de fidélisation du portefeuille du PARTENAIRE décrites ci-après. - Dans le cadre d un mandat de gestion consenti dans les conditions définies à l article 19 ci-après. Actions de fidélisation Les Sociétés APRIL pourront proposer au PARTENAIRE des actions permettant de fidéliser sa clientèle. Dans ce cas, la Société APRIL concernée, sollicitera préalablement l accord du PARTENAIRE en début d année pour toutes les opérations de l année. Dans le cadre de la gestion des contrats des assurés, lorsqu un conseiller APRIL décèlera chez le Client une insatisfaction pouvant conduire à la résiliation de son Contrat, ce dernier pourra lui proposer un geste commercial tel que : - des mois de cotisations gratuits ; - une réduction tarifaire ; - une évolution à la hausse ou à la baisse de ses garanties selon la situation de l Assuré ; - toute autre action visant à fidéliser le Client du PARTENAIRE sur son contrat. LE PARTENAIRE sera destinataire de la copie de toutes les correspondances entretenues avec le Client concernant ces actions de fidélisation. Les coûts liés à la réalisation de ces opérations seront à la charge exclusive de la Société APRIL. Les Commissions du PARTENAIRE seront automatiquement impactées en cas d augmentation ou de diminution des garanties du Client. Traitement des réclamations Le PARTENAIRE s engage à respecter la Recommandation ACP n 2011-R-05 du 15 décembre 2011 sur le traitement des réclamations, ainsi que les dispositions des articles L520-1 I, R520-1 et R520-2 du Code des assurances. LE PARTENAIRE déclare avoir une procédure de traitement des réclamations. Il appartient au PARTENAIRE d informer sa clientèle de sa procédure de traitement des réclamations portant sur les prestations effectuées par ses soins, et notamment de ses délais et niveaux de traitement. Lorsque la réclamation concerne une prestation effectuée par une Société APRIL, le PARTENAIRE s engage à transmettre ladite réclamation à la Société APRIL concernée dans un délai de 72 heures ouvrées et à en informer le Client. La société APRIL s engage à traiter la réclamation dans les 48 heures ouvrées suivant sa réception et à en informer le PARTENAIRE. Inversement, toute réclamation reçue par une société APRIL concernant une prestation réalisée par le PARTENAIRE, lui sera transmise dans un délai de 72 heures ouvrées pour traitement. La société APRIL concernée informera le Client de la transmission de sa réclamation au PARTENAIRE. 19.MANDAT DE GESTION En cas d impossibilité temporaire ou définitive pour LE PARTENAIRE d exercer son activité de courtage (décès, maladie, absence d immatriculation ou cessation d activité) les sociétés APRIL pourront sur demande expresse et sous réserve de la conclusion entre les parties d un mandat de gestion, prendre en charge la gestion commerciale du portefeuille du PARTENAIRE afin de sauvegarder les Contrats qui le composent. Durant cette période, les Commissions générées par le portefeuille seront conservées par les sociétés APRIL concernées. Le Commissionnement au profit du PARTENAIRE ou de l acquéreur du portefeuille, reprendra automatiquement à compter de la cessation du mandat de gestion. 20.PROPRIETE DES CLIENTS Sauf accord spécifique intervenu entre le PARTENAIRE et la société APRIL concernée, le portefeuille Clients constitué dans le cadre de la présente Convention est la propriété exclusive du PARTENAIRE durant la période de validité de la Convention et après son expiration. Les sociétés APRIL s engagent à ne faire aucune utilisation du fichier des Assurés pour proposer d autres produits d assurance sans avoir recueilli l accord express du PARTENAIRE. Ceci ne fait pas obstacle à la communication directe entre les sociétés APRIL et un Client dans le cadre de la gestion de son contrat. 12

21.SIGNES DISTINCTIFS Les marques, notamment la marque «APRIL», logos, chartes graphiques utilisés par les sociétés APRIL sont déposés et propriété des sociétés APRIL ou des organismes assureurs ou sociétés de services partenaires. Leur reproduction, même partielle, ou leur utilisation est prohibée sans l accord préalable des sociétés APRIL concernées. Toutefois, le PARTENAIRE est d ores et déjà autorisé à afficher sur son site internet les logos des sociétés APRIL avec lesquelles il est en relation, au sein de la rubrique «partenaire». A cet effet LE PARTENAIRE utilisera exclusivement le matériel de communication mis à sa disposition sur le portail «Intrapril.fr». Toute utilisation du mot clé «APRIL» comme référencement sur le site du PARTENAIRE est interdite. 22.PROPRIETE INTELLECTUELLE Tous les documents produits par les sociétés APRIL dans le cadre de la Convention sont leur propriété respective. Par conséquent, leur utilisation par LE PARTENAIRE est limitée aux stricts besoins de l exécution de la Convention. LE PARTENAIRE ne pourra continuer d utiliser lesdits documents après résiliation de la Convention pour quelque cause que se soit. 23.CESSION DU PORTEFEUILLE CLIENTS Le transfert du portefeuille Clients concerné sera réalisé : - soit le premier jour du mois de réception de la copie de l acte de cession ou de l attestation de cession, si ces éléments sont communiqués postérieurement à la date d effet de la cession ; - soit le premier jour du mois de la date de cession si ces éléments sont communiqués antérieurement à la date d effet de la cession. La(es) Société(s) APRIL concernée(s) poursuivra(ont) au profit du cessionnaire, régulièrement enregistré à l ORIAS en qualité de courtier en assurances, les versements des commissions afférentes au portefeuille cédé. La réalisation de nouvelles souscriptions par l intermédiaire du cessionnaire sera soumise à l agrément préalable des Sociétés APRIL. LE PARTENAIRE devra signifier à APRIL Courtage ou à la (aux) société(s) APRIL concernée(s) toute cession totale ou partielle du portefeuille Clients à un autre intermédiaire d assurance. Cette signification devra être accompagnée de la copie de l acte de cession ou de l original de l attestation de cession de portefeuille, mise à disposition du PARTENAIRE sur le site intrapril.fr, complétée et signée des parties à la transaction. 24.DEFAUT D IMMATRICULATION A L ORIAS En cas de défaut d immatriculation à l ORIAS, dès qu elle en aura connaissance, APRIL Courtage, pour le compte des sociétés APRIL, procédera à la suspension de la Convention pour (2) deux mois durant lesquels LE PARTENAIRE n est plus autorisé à présenter les Produits des sociétés d APRIL ou à réaliser quelconque opération sur les Contrats de ses Clients. Le versement des Commissions sera également suspendu conformément à l article R.511.3 du code des assurances. A défaut de transmission au terme des (2) deux mois de la nouvelle immatriculation, la Convention prendra fin de plein droit. Dans ce cas, LE PARTENAIRE ne sera plus informé des évènements intervenant sur les Contrats de ses Clients. 25.RENOUVELLEMENT - RESILIATION DE LA CONVENTION La Convention se renouvelle par tacite reconduction au 31 décembre de chaque année. La Convention est résiliable à tout moment par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de (2) deux mois. Certaines sociétés APRIL peuvent ne pas souhaiter continuer à collaborer avec LE PARTENAIRE. Dans ce cas, la(es) Société(s) APRIL concernée(s) en informeront directement LE PARTENAIRE par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de (2) deux mois. Dans cette hypothèse, la Convention continuera de produire ses effets avec les autres Sociétés APRIL. APRIL Courtage peut également mettre fin à la Convention sans préavis et à effet immédiat dans les cas suivants : - manquement du PARTENAIRE à ses obligations professionnelles notamment d information et de conseil ; - non-respect des directives fournies par les sociétés APRIL relatives aux procédures de souscription ; - lorsque le PARTENAIRE porte atteinte, par ses agissements ou ses manquements, à l image et/ou aux intérêts des sociétés APRIL ; - adoption de pratiques déloyales ; - mise en liquidation judiciaire ou cessation d activité du PARTENAIRE ; - non immatriculation à l ORIAS (Cf. art 26) ; 13

Dans ces situations, la résiliation prend effet le lendemain de la date d envoi à la dernière adresse connue du PARTENAIRE de la lettre recommandée l informant de cette décision. Par accord exprès entre les parties, la cessation de la présente Convention ne saurait être analysée en une cessation des relations commerciales établies entre les parties au sens de l article L442-6 du Code de commerce. 26.CONSEQUENCES DU NON RENOUVELLEMENT OU DE LA RESILIATION DE LA CONVENTION En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la Convention, l ex partenaire : - s interdit de proposer à sa clientèle toute nouvelle souscription ou adhésion à un Produit APRIL ; - devra restituer sous 72 heures tous les documents techniques ou publicitaires qui lui avaient été remis par les sociétés APRIL pour son activité ; - devra retirer, le cas échéant sur son site internet, toute référence concernant les sociétés APRIL ; - se verra désactiver l accès au site www.intrapril.fr ; - continuera de percevoir les Commissions attachées à son portefeuille client sous réserve de la transmission chaque année à APRIL Courtage de son attestation d immatriculation au Registre des Intermédiaires (ORIAS) pour l activité de courtage en assurances, au plus tard au 31 mars ; - ne pourra prétendre à aucune forme d indemnité pour un quelconque préjudice du fait de la cessation de la présente Convention. 27.MODIFICATION DE LA CONVENTION Les Sociétés APRIL se réservent la possibilité de modifier à tout moment les Conditions du Partenariat sous réserve d en prévenir LE PARTENAIRE (1) un mois avant la prise d effet de la modification. Les modifications seront transmises au PARTENAIRE par courrier électronique et seront réputée(s) avoir été acceptée(s) par LE PARTENAIRE à réception de son accord concrétisé par la validation électronique de la modification proposée. A défaut de validation, LE PARTENAIRE sera réputé ne pas accepter les nouvelles conditions et le partenariat prendra fin (1) un mois après la date de communication de la modification. 28.OPPOSABILITE DES ECHANGES D INFORMATION ENTRE LES PARTIES Internet sera utilisé par APRIL Courtage, les sociétés APRIL et LE PARTENAIRE comme moyen de communication ainsi que pour la validation électronique de ces échanges. LE PARTENAIRE devra consulter régulièrement sa boîte courriel et le site «www.intrapril.fr». L ensemble des registres tenus par APRIL Courtage et les sociétés APRIL en relation avec l exécution de la présente Convention, de même que tous les états, documents informatiques ou éléments d informations issus des systèmes respectifs d information ou de télécommunication des parties, (messagerie électronique y compris) sont réputés faire foi entre elles et avoir été transmis ou reçus à la date enregistrée par lesdits systèmes. A cet effet, LE PARTENAIRE s engage à informer APRIL Courtage en cas de modification de son adresse courriel. 29.INFORMATIQUE ET LIBERTES CNIL LE PARTENAIRE s engage à respecter les obligations de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, mais également dans toutes ses évolutions futures, et en conséquence, à effectuer, sous sa propre responsabilité, toutes les démarches, déclarations et/ou obtenir les autorisations, concernant notamment les traitements de données qu il effectue, les obligations relatives à la transmission de fichiers et de bases à des tiers qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l application de la présente Convention. LE PARTENAIRE est informé que ses communications téléphoniques avec les Sociétés APRIL peuvent faire l objet d un enregistrement pour les besoins de gestion interne et qu il peut y avoir accès par simple courrier transmis aux Sociétés APRIL. LE PARTENAIRE déclare être en conformité avec la Loi informatique et libertés quant à la collecte des données nominatives de ses Clients et prospects et leur cession aux sociétés APRIL. 30.ASSURANCES LE PARTENAIRE déclare détenir répondre à l ensemble des obligations requises par le Code des assurances en matière d assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière. 14

31.CONFLITS D INTERETS Aux termes de la présente Convention, on entend par risque de conflit d intérêts une situation dans laquelle une partie se trouve et susceptible d altérer ou d interférer avec sa capacité à exécuter ses obligations dans le cadre de la présente Convention. Une telle situation peut résulter notamment d intérêts économiques, d affinités politiques, de liens familiaux, ou toutes autres relations ou intérêts communs. Au jour de la signature de la Convention, LE PARTENAIRE déclare, avoir vérifié que lui-même, ses représentants légaux, ses organes d administration et de direction, et les personnes concourant à la réalisation de sa prestation et de ses obligations professionnelles et contractuelles, ne se trouvent pas en situation de risque de conflit d intérêts. Dans l hypothèse où l une des personnes énoncées ci-avant ou LE PARTENAIRE lui-même, se trouverait directement ou indirectement, en situation de risque de conflit d intérêts, ce dernier en informera la société APRIL concernée sans délai. Les parties conviendront ensemble, au cas par cas, des éventuelles mesures à prendre pour faire cesser ce risque de conflit d intérêts, que LE PARTENAIRE s oblige à mettre en œuvre dans les délais convenus. LE PARTENAIRE s oblige à faire connaître les dispositions de la présente clause à l ensemble de ses représentants légaux, organes d administration et de direction et collaborateurs concernés tant lors de la conclusion de la présente Convention que pendant le cours de celle-ci. LE PARTENAIRE ne saurait solliciter quelque rémunération complémentaire ou indemnité d aucune sorte au titre de la révélation d une situation de risque de conflit d intérêts ni des mesures prises à la suite d une telle révélation. 32.CONTROLES/AUDITS DU PARTENAIRE Les sociétés APRIL pourront exercer tous contrôles effectifs de la gestion du PARTENAIRE pendant toute la durée de la présente Convention. Ces contrôles pourront porter sur l ensemble des tâches intervenant dans le cadre de la Convention et pourront s effectuer sur place ou sur pièces ou par voie de questionnaire déclaratif. LE PARTENAIRE s engage à tenir en permanence à la disposition des sociétés APRIL tout document utile à la réalisation du contrôle. LE PARTENAIRE coopérera avec tout contrôleur mandaté par les sociétés APRIL et prend acte que son refus de recevoir les représentants ou mandataires des sociétés APRIL ou de lui adresser les documents sollicités en communication est considéré comme un motif de résiliation immédiate de la présente Convention. Après chaque contrôle, la société APRIL concernée communique ses observations par écrit ainsi que, le cas échéant, les mesures de redressement et leur délai de mise en œuvre. LE PARTENAIRE confirme par écrit les dispositions prises pour tenir compte des observations de la société APRIL concernée. 33.NON RECOURS Les Produits résultent d accords passés avec des organismes assureurs et des délégations qu ils ont accordées aux Sociétés APRIL. Si ces accords ou délégations venaient à être modifiés, LE PARTENAIRE renonce à tout recours dirigé contre les sociétés APRIL et accepte les modifications que les sociétés APRIL seraient contraintes d apporter à la présente Convention de ce fait. Les Sociétés APRIL ne peuvent être tenues responsables du manquement d un organisme assureur à ses obligations. 34.RELATIONS ENTRE LES PARTENAIRES Pour le cas ou pour un Produit donné et pour un même prospect, une société APRIL était amenée à réceptionner une demande de souscription de la part de deux partenaires différents, le choix final du partenaire ayant la qualité de courtier du Contrat, appartiendra au client. Afin d assurer une continuité de gestion, LE PARTENAIRE autorise les sociétés APRIL, en cas de différend avec un autre partenaire concernant un Contrat, à appliquer les usages du courtage en vigueur à la date du différend pour mener à bien la gestion du Contrat concerné. 35.DROIT APPLICABLE ET DIFFERENDS Les éventuels désaccords ou litiges qui viendraient à diviser les parties quant à la validité, l application ou l interprétation de la Convention seront résolus en application du droit français. En cas de litige ou de difficulté d interprétation de la Convention, les parties s engagent à tenter de résoudre leurs différends à l amiable. En cas d échec de cette tentative de résolution amiable, le tribunal compétent sera le tribunal de commerce de Lyon. 15

Code de Conduite REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES COURTIERS GROSSISTES SOUSCRIPTEURS EN ASSURANCE ET LES COURTIERS DIRECTS DANS L EXECUTION AUPRES DU CLIENT DES OBLIGATIONS D INFORMATION ET DE CONSEIL PREAMBULE Le Code de conduite a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les obligations d information et de conseil sont satisfaites vis-à-vis du Client dans le processus de commercialisation mêlant un Courtier direct et un Courtier grossiste. Il s inscrit dans le cadre des dispositions tant du Code des assurances et des Usages du courtage d assurances. Les Courtiers grossistes conçoivent des produits d assurance, les placent et/ou les souscrivent auprès d organismes assureurs, les présentent à un réseau de Courtiers directs indépendants, réseau qu ils animent. Les Courtiers directs peuvent présenter ces produits d assurances à leur Client. Ainsi, dans le processus de commercialisation, le Courtier grossiste n est qu exceptionnellement en relation directe avec le Client, assuré bénéficiaire des garanties. Les contrats d assurances ou les adhésions à des contrats cadre ou de groupement composent le portefeuille qui demeure la propriété du Courtier direct. Le processus de souscription des contrats d assurances impliquant un Courtier grossiste et un Courtier direct doit être pris en compte pour permettre à ces derniers, dans de bonnes conditions pratiques, de satisfaire : - d une part, à l exécution rationnelle des obligations d information et de conseil ; - et d autre part, à la nécessaire transparence souhaitée par le législateur au profit du Client créancier de ces obligations à l égard du Courtier grossiste et du Courtier direct. Le Client doit, en tout état de cause, bénéficier d une information et d un conseil de qualité relatifs au contrat qui lui est proposé. Le présent Code ne vise pas les autres composantes de la relation contractuelle entre Courtier grossiste et Courtier direct qui demeurent régies de façon détaillée à l initiative des parties. En conséquence, il ne régit pas les relations de co-courtage. ARTICLE I : Partenariat entre Courtiers grossistes et Courtiers directs. Les Courtiers grossistes et les Courtiers directs sont respectivement immatriculés à l ORIAS sous la catégorie «Courtiers d assurances». Ils conviennent, dans le cadre d un accord de partenariat écrit, de définir les conditions dans lesquelles le Courtier direct peut distribuer le ou les produits d assurances conçus et placés auprès d organismes assureurs par le Courtier grossiste. Le Courtier grossiste a un devoir vis à vis du Courtier direct de lui fournir un soutien technique et exceptionnellement commercial propre à lui permettre de distribuer le produit du Courtier grossiste en disposant des informations nécessaires. A ce titre, l accord de partenariat précise l étendue des informations mises à jour fournies par le Courtier grossiste et le support utilisé par ce dernier, nécessaires à la commercialisation du produit conçu ou placé par le Courtier grossiste. Chaque accord de partenariat conclu entre Courtiers grossistes et Courtiers directs devra être conforme en tout point au présent Code de conduite qui y est annexé. L objectif est de faciliter la définition du cadre juridique et pratique de leur collaboration dans la délivrance par le Courtier direct des obligations d informations et de conseil au Client avec l assistance et le soutien du Courtier grossiste. Code de Conduite adopté par le Conseil National de la CSCA Le 14 mail 2009 16

Code de Conduite REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES COURTIERS GROSSISTES SOUSCRIPTEURS EN ASSURANCE ET LES COURTIERS DIRECTS DANS L EXECUTION AUPRES DU CLIENT DES OBLIGATIONS D INFORMATION ET DE CONSEIL ARTICLE II : Indépendance des Courtiers. En toute circonstance, l accord écrit de partenariat veille à préserver l indépendance du Courtier grossiste et du Courtier direct en proscrivant toute clause ou toute démarche qui s apparenterait à une immixtion par l une ou l autre des parties dans la gestion de leurs affaires ou l accès à des informations confidentielles détenues par l une ou l autre des parties à l accord. Il est rappelé que le processus de commercialisation de produits d assurances par l intermédiaire d un Courtier grossiste, est sans effet sur la propriété du portefeuille du Courtier direct. Ainsi, dans le processus de commercialisation, toute relation avec le Client est, non seulement a priori impossible par le Courtier grossiste, mais ne peut se faire en cas de besoins qu avec la collaboration et l assistance du Courtier direct, ou sur demande expresse de sa part. ARTICLE III : Information sur le produit d assurance commercialisé Il est rappelé la nécessité de délivrer au Client une information juste et claire sur la nature du produit d assurance proposé. Dans la mesure où le Courtier grossiste est concepteur du ou des produit(s) d assurance(s), objet de l accord écrit de partenariat entre lui et le Courtier direct, le Courtier grossiste apporte au Courtier direct l information nécessaire à la parfaite connaissance de la typologie de Clients intéressés par le produit, des garanties et mécanismes du ou des contrat(s) d assurances proposé au Client, et à cet égard, à lui fournir un modèle indicatif, comme précisé à l article V, de document d information et de conseil sur le(s) produit(s) d assurance qu il conçoit. L accord de partenariat définit précisément les conditions dans lesquelles le Courtier grossiste exécute ses obligations à l égard du Courtier direct et le cas échéant les sanctions attachées au non-respect des dites obligations. ARTICLE IV : Recueil et analyse des besoins au stade de la commercialisation Dans la mesure où le Courtier direct est seul à être en relation continue avec le Client, il recueille et analyse les besoins de celui-ci en mettant en œuvre, outre ses propres compétences et moyens techniques, les connaissances et moyens mis à sa disposition par le Courtier grossiste. Il ne propose le produit d assurance conçu par le Courtier grossiste qu après avoir considéré, sous sa propre responsabilité, que ledit produit d assurance correspond aux besoins de son Client. Le produit d assurance conçu par le Courtier grossiste n étant qu une des solutions d assurances possibles pour le Courtier direct, il incombe à ce dernier de se positionner relativement aux processus de souscription tels que définis par l article L 520-1-II «b» ou «c». ARTICLE V : Document d information et de conseil L article L.520-1 du code des assurances, a mis à la charge du Courtier une obligation écrite d information et de conseil en faveur du Client et qui prendra la forme d un document dit d information et de conseil ; le Courtier direct signe seul, remet et fait signer par le Client le document d information et de conseil. Concernant le produit d assurance qu il conçoit et qu il place, le Courtier grossiste apporte au Courtier direct tout son savoir-faire et toute l assistance rendus nécessaires à la délivrance d une information et d un conseil de qualité pour le Client à travers la remise par le Courtier direct du document d information et de conseil. Le Courtier grossiste fournit au Courtier direct un modèle indicatif de support écrit l aidant à formaliser ses obligations d information et de conseil à l égard de son Client pour le(s) produit(s) d assurance qu il conçoit ou qu il place. L accord de partenariat visé à l article I définit les conditions dans lesquelles le document indicatif «type» d information et de conseil est conçu et mis à jour par le Courtier grossiste. Cet accord précise également les modalités selon lesquelles ce document est à disposition du Courtier direct. L accord de partenariat prévoit les modalités pratiques de remise au Client et de signature, de même que les sanctions que les parties entendront attacher au non-respect de cette obligation de remise et de signature par le Courtier direct. Cet accord prévoit également les modalités selon lesquelles les obligations d information et de conseil sont satisfaites tout au long de la durée de la relation avec le Client pour respecter l obligation légale de mise à jour des informations dues et d adaptation du conseil à l évolution de la couverture ou des besoins du Client. Code de Conduite adopté par le Conseil National de la CSCA Le 14 mail 2009 17

Code de Conduite REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES COURTIERS GROSSISTES SOUSCRIPTEURS EN ASSURANCE ET LES COURTIERS DIRECTS DANS L EXECUTION AUPRES DU CLIENT DES OBLIGATIONS D INFORMATION ET DE CONSEIL ARTICLE VI : Assistance exceptionnelle du Courtier grossiste à l analyse des besoins Le Courtier direct peut être amené à solliciter l aide et l assistance du Courtier grossiste, que ce dernier donne, pour effectuer l analyse des besoins de son Client en rencontrant ensemble celui-ci. Dans cette hypothèse, le Courtier grossiste cosignera avec le Courtier direct le document d information et de conseil. Ils seront alors tous deux codébiteurs de l obligation d information et de conseil sans que cela ait un effet sur la propriété du portefeuille du Courtier direct. ARTICLE VII : Exécution dans l intérêt du Client Le présent Code de conduite est destiné à favoriser une meilleure information et un conseil de qualité pour le Client. Le Courtier grossiste et le Courtier direct mettent tout en œuvre pour exécuter de bonne foi le présent Code. En cas de divergence sur l interprétation et/ou l exécution des engagements qu il comporte, le Courtier grossiste et le Courtier direct font prévaloir la solution la plus favorable aux intérêts du Client, créancier de l obligation légale d information et de conseil. Code de Conduite adopté par le Conseil National de la CSCA Le 14 mail 2009 18