4.6 MAINTENANCE ET INSPECTION D AÉRONEF



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Transcription:

Page : 4.6 1 de 3 4.6 MAINTENANCE ET INSPECTION D AÉRONEF 4.6.1.1 APPLICABILITÉ Le présent chapitre prescrit les règlements régissant la maintenance et l inspection de tout aéronef possédant un certificat de navigabilité du Sénégal ou de tout produit aéronautique associé. 4.6.1.2 PERSONNES AUTORISÉES A EFFECTUER LA MAINTENANCE (a) Les personnes autorisées à effectuer la maintenance objet du présent paragraphe sont : (1) un technicien qualifié de maintenance au sol possédant une licence en cours de validité ; (2) une personne exécutant les tâches de maintenance sous la supervision d un technicien de maintenance d aéronef ; (3) un technicien de maintenance d aéronef ; (4) un détenteur d un CTA autorisé à exécuter des tâches de maintenance selon les dispositions d un système équivalents ; et (5) un OMA. 4.6.1.3 CATÉGORIE ET TYPE DE TRAVAUX DE MAINTENANCE (a) La présente section décrit les privilèges et limitations relatifs à la catégorie et au type de travaux de maintenance ci-après accordés aux personnes et organismes de la section 4.6.1.2 : (1) Maintenance (2) Maintenance préventive (3) Modification (4) Inspection ; et (5) Autorisation pour remise en service. Note. Voir PA 4.6.1.3 pour le développement des opérations de travaux de réparations, modifications majeures et maintenance préventive. RAS 04 NAVIGABILITÉ Maintenance et Inspection d Aéronef

Page : 4.6 2 de 3 4.6.1.4 PERSONNEL AUTORISÉ À APPROUVER LA REMISE EN SERVICE (a) Nul ne peut délivrer l approbation pour la remise en service à un aéronef, à une cellule ou à un élément d aéronef à moins d être habilité par l Autorité. 4.6.1.5 PERSONNES AUTORISÉES A EFFECTUER LES INSPECTIONS (a) Nul ne peut effectuer les tâches d inspection requises au RAS 08 Exploitation sur les aéronefs et éléments d aéronef avant ou après les travaux de maintenance à moins qu il ne soit : (1) un technicien de maintenance d aéronef agréé et qualifié sur le produit ; (2) un organisme de maintenance agréé selon les spécifications reconnues par l Autorité. (3) un détenteur d un CTA autorisé à exécuter des tâches d inspection conformément aux spécifications de l Autorité. 4.6.1.6 RÈGLES D APPLICATION MAINTENANCE (a) Toute personne qui entreprend les travaux de maintenance sur un produit aéronautique doit utiliser les méthodes, les techniques et pratiques décrites dans les documents suivants : (1) les manuels à jour du constructeur ou les données de navigabilité de l aéronef établis par le constructeur ; et (2) les méthodes additionnelles, les techniques et pratiques exigées par l Autorité, ou les méthodes, techniques et pratiques indiquées par l'autorité lorsque les documents du fabricant ne sont pas disponibles ; (b) Toute personne qui entreprend les travaux de maintenance doit utiliser les outils, équipements et appareils d'essai nécessaires pour accomplir les travaux en conformité avec les pratiques acceptables par l Autorité. Si le fabricant recommande un équipement spécial ou un appareil d'essai, la personne exécutant la maintenance doit utiliser cet équipement ou cet appareil ou son équivalent acceptable pour l'autorité. (c) Toute personne qui entreprend des travaux de maintenance sur un produit aéronautique doit utiliser du matériel de qualité de sorte que l état du produit remis en état soit au moins équivalent à celui du produit d origine ou à un état satisfaisant en ce qui concerne les fonctions aérodynamiques, la résistance de la structure, la résistance aux vibrations et à la détérioration, ainsi que les autres propriétés affectant la navigabilité. RAS 04 NAVIGABILITÉ Maintenance et Inspection d Aéronef

Page : 4.6 3 de 3 (d) Les méthodes, techniques et pratiques contenues dans le manuel de contrôle de maintenance de l Exploitant et le programme de maintenance approuvé par l'autorité, constituent des moyens acceptables de conformité aux exigences de la présente section. RAS 04 NAVIGABILITÉ Maintenance et Inspection d Aéronef

AGENCE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE DU SENEGAL ----- BP.8184 AEROPORT L.S. SENGHOR Tel : 869 53 35 - Fax : 820 39 67-820.04.03 Email : daviacivile@sentoo.sn NAVIGABILITÉ RÈGLEMENTS AERONAUTIQUES DU SENEGAL N o 04

Page : E.R. 1 de 1 Révision : 00 Date : 15/03/2005 ENREGISTREMENT DES RÉVISIONS N de rév Date d application Date d insertion Emargement Remarques RAS 04 NAVIGABILITÉ Enregistrements des Révisions

Page : L.R 1 de 1 Révision : 00 Date : 15/03/2005 LISTE DES RÉFÉRENCES 1) Annexe 6 huitième édition juillet 2001 (OACI) 2) Annexe 7 quatrième édition juillet 1981 (OACI) 3) Annexe 8 neuvième édition juillet 2001 (OACI) 4) FAA Order 8130.25(c) 5) JAR-OPS : Sous-partie M 6) 14 CFR RAS 04 - NAVIGABILITÉ Liste de Références

Page : LA 1 de 1 Révision : 00 Date : 15/03/2005 LISTE DES AMENDEMENTS Page N d amdt Date Motif RAS 04 NAVIGABILITÉ Liste des Amendements

Page : L.P.E. 1 de 1 Révision : 00 Date : 15/03/2005 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Chapitre Page N d édition Date d édition N de révision Date de révision LPE 1 02 Mars 2005 00 Mars 2005 ER 1 02 Mars 2005 00 Mars 2005 LA 1 02 Mars 2005 00 Mars 2005 LR 1 02 Mars 2005 00 Mars 2005 TM 1 02 Mars 2005 00 Mars 2005 2 02 Mars 2005 00 Mars 2005 4.1 1 02 Mars 2005 00 Mars 2005 2 02 Mars 2005 00 Mars 2005 3 02 Mars 2005 00 Mars 2005 4.2 1 02 Mars 2005 00 Mars 2005 2 02 Mars 2005 00 Mars 2005 4.3 1 02 Mars 2005 00 Mars 2005 4.4 1 02 Mars 2005 00 Mars 2005 2 02 Mars 2005 00 Mars 2005 3 02 Mars 2005 00 Mars 2005 4 02 Mars 2005 00 Mars 2005 4.5 1 02 Mars 2005 00 Mars 2005 2 02 Mars 2005 00 Mars 2005 3 02 Mars 2005 00 Mars 2005 4 02 Mars 2005 00 Mars 2005 4.6 1 02 Mars 2005 00 Mars 2005 2 02 Mars 2005 00 Mars 2005 3 02 Mars 2005 00 Mars 2005 4.7 1 02 Mars 2005 00 Mars 2005 2 02 Mars 2005 00 Mars 2005 3 02 Mars 2005 00 Mars 2005 RAS 04 NAVIGABILITÉ Liste des Pages Effectives

Page : TM 1 de 2 Révision : 00 Date : 15/03/2005 TABLE DES MATIÈRES 4.1 GÉNÉRALITÉS 4.1 4.1.1.1 Domaine d application 4.1 1 4.1.1.2 Définitions 4.1 1 4.1.1.3 Abréviations 4.1 3 4.2 CERTIFICATION DE TYPE DE L AÉRONEF ET DES ÉLÉMENTS D AÉRONEF 4.2 4.2.1.1 Domaine d application 4.2 1 4.2.1.2 Généralités 4.2 1 4.3 CERTIFICAT DE TYPE SUPPLÉMENTAIRE 4.3 4.3.1.1 Domaine d application 4.3 1 4.3.1.2 Délivrance de certificat de type supplémentaire 4.3 1 4.3.1.3 Certificat de limitation de nuisance sonore 4.3 1 4.4 CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ 4.4 4.4.1.1 Domaine d application 4.4 1 4.4.1.2 Éligibilité 4.4 1 4.4.1.3 Classification de certificats de navigabilité 4.4 1 4.4.1.4 Amendement de certificat de navigabilité 4.4 1 4.4.1.5 Transfert et restitution du certificat de navigabilité 4.4 1 4.4.1.6 Durée de validité du certificat de navigabilité 4.4 2 4.4.1.7 Identification des aéronefs 4.4 2 4.4.1.8 Délivrance d un certificat de navigabilité 4.4 2 4.4.1.9 Consignes de navigabilité 4.4 3 4.4.1.10 Transport aérien commercial 4.4 3 4.4.1.11 Délivrance d un certificat de navigabilité spécial 4.4 4 4.5 MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ D UN AÉRONEF ET DES ÉLÉMENTS 4.5 D AÉRONEF 4.5.1.1 Domaine d application 4.5 1 4.5.1.2 Responsabilité 4.5 1 4.5.1.3 Généralités 4.5 1 4.5.1.4 Compte-rendu de pannes, mauvais fonctionnements et défauts 4.5 2 Page RAS 04 NAVIGABILITÉ Table des Matières

Page : TM 2 de 2 Révision : 00 Date : 15/03/2005 4.6 MAINTENANCE ET INSPECTION DE L AÉRONEF 4.6 4.6.1.1 Domaine d application 4.6 1 4.6.1.2 Personnes autorisées à effectuer la maintenance 4.6 1 4.6.1.3 Catégorie et type de travaux de maintenance 4.6 1 4.6.1.4 Personnel autorisé à approuver la remise en service 4.6 2 4.6.1.5 Personnes autorisées à effectuer des inspections 4.6 2 4.6.1.6 Règles d application - Maintenance 4.6 2 4.7 ENREGISTREMENT DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 4.7 4.7.1.1 Contenu, formulaire, et gestion des dossiers de maintenance 4.7 1 4.7.1.2 Dossier de révision et de réparation 4.7 1 4.7.1.3 Approbation pour remise en service après travaux de maintenance 4.7 2 4.7.1.4 Contenu, formulaire et gestion des dossiers de maintenance 4.7 2 Page RAS 04 NAVIGABILITÉ Table des Matières

Page: 4.1 1 de 3 4.1 GÉNÉRALITÉS 4.1.1.1 DOMAINE D APPLICATION (a) Le présent règlement prescrit les exigences relatives : (1) à la certification d aéronef et des produits aéronautiques ; (2) à la délivrance des certificats de navigabilité et aux certifications de produits aéronautiques; et (3) au maintien de la navigabilité des aéronefs et des accessoires aéronautiques ; (4) à la réparation et aux modifications des aéronefs et des produits aéronautiques ; (5) à la maintenance des aéronefs et des accessoires aéronautiques ; (6) aux conditions d inspection des aéronefs ; et (7) aux exigences en matière de maintenance et inspection d aéronef. 4.1.1.2 DÉFINITIONS (a) Pour l application du présent règlement les termes ci-dessous ont les significations suivantes : (1) Eléments soumis au contrôle : Rubriques d'entretien et/ou modifications qui doivent être inspectées par une personne autre que celle qui a effectué le travail et comprenant au moins les travaux qui peuvent causer une panne, un mauvais fonctionnement, ou défaut mettant en danger l'exploitation de l'aéronef, si non effectués convenablement ou si des pièces ou du matériel inappropriés sont utilisés. (2) Etat d immatriculation : Etat sur le registre duquel l aéronef est immatriculé. (3) Etat de conception : Etat qui a juridiction sur l organisme responsable de la conception de type. (4) Etat de construction : Etat qui a juridiction sur l organisme responsable de l assemblage final de l aéronef. (5) Maintenance : Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d un aéronef. Il peut s agir de l une quelconque ou d une combinaison des tâches suivantes : révision inspection, remplacement, correction de défectuosité et intégration d une modification ou d une réparation. RAS 4 NAVIGABILITÉ Généralités

Page: 4.1 2 de 3 (6) Maintenance préventive : Entretien réalisé dans l intention de réduire la probabilité de défauts d'un produit aéronautique ou le changement d un système. L'entretien préventif est planifié, préparé et programmé avant la panne probable d'un produit aéronautique ou d'un système (7) Modification majeure : Une modification majeure est un changement de la conception de type non prévu dans les spécifications relatives à l aéronef, à ses moteurs ou à ses hélices qui pourrait avoir une incidence assez marquée sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurelle, les performances, le fonctionnement des moteurs, les caractéristiques de vol ou sur d autres éléments ayant un effet sur les caractéristiques de vol ou sur d autres éléments ayant un effet sur les caractéristiques de navigabilité ou environnementales de l aéronef, ou qui serait intégré au produit par des pratiques non normalisées. (8) Modification : Changement de la conception de type d un aéronef/produit aéronautique en conformité avec une norme approuvée. (9) Réparation majeure : Toute réparation d un produit aéronautique qui peut porter gravement atteinte à la résistance structurale, aux performances, aux groupes motopropulseurs, aux caractéristiques de vol ou à d autres qualités qui nuisent à la navigabilité ou aux caractéristiques environnementales, ou qui sera apportée au produit par des méthodes non normalisées. (10) Réparation. La restauration d'un aéronef/produit aéronautique en employant des méthodes, des techniques, et des pratiques acceptables pour l'autorité, quand l aéronef/produit aéronautique a été démonté, nettoyé, inspecté, réparé, rassemblé, et subi des essais dans les mêmes conditions de tolérances et limites qu un nouvel élément, en utilisant les accessoires usagés ou nouveaux qui sont conformes aux tolérances et limitations des accessoires neufs. Ce travail doit être effectué par seulement le fabricant ou un organisme approuvé par le fabricant, et autorisé par l'etat d'immatriculation. (11) Révision : La restauration d'un aéronef/produit aéronautique en utilisant des méthodes, des techniques, et des pratiques acceptables pour l'autorité, y compris le démontage, le nettoyage, l'inspection, la réparation, le remontage et l essai selon les normes et les données techniques approuvées, ou selon les normes et les données techniques en vigueur acceptables pour l'autorité, développées et documentées par l'etat de conception, le titulaire du certificat de type ou de certificat de type supplémentaire, ou selon un agrément de fabrication de matériels et de pièces d aéronef fabriquées sous autorisation PMA ou TSO. RAS 4 NAVIGABILITÉ Généralités

4.1.1.3 ABRÉVIATIONS Page: 4.1 3 de 3 (a) Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce règlement : (1) CDB : Commandant de bord (2) CTA : Certificat de Transporteur Aérien ou PEA (3) LME : Liste Minimum d Équipement (4) OMA : Organisme de Maintenance Agréé (5) PEA : Permis d Exploitation Aérienne ou CTA (6) PMA : Approbation de Fabrication de Pièce de Remplacement et de Modification (Parts Manufacturing Autorisation) (7) TSO : Prescription de Norme Technique. (Technical Standard Order) RAS 4 NAVIGABILITÉ Généralités

Page : 4.2 1 de 2 Révision : 00 Date : 15/03/2005 4.2 CERTIFICATION DE TYPE DE L AÉRONEF ET ÉLÉMENTS D AÉRONEF 4.2.1.1 DOMAINE D APPLICATION (a) Le présent chapitre décrit les règlements applicables pour la certification de type des aéronefs et des produits aéronautiques. 4.2.1.2 GÉNÉRALITÉS (a) L Autorité se réserve les dispositions de la présente section jusqu à la réception d une demande de certificats de type, de certificats de production ou toute autre approbation qui s y rapporte. (b) Le code national de navigabilité établi pour la certification de type des aéronefs ou des produits aéronautiques sera tel que la conformité avec les dispositions du code garantira la conformité avec les normes de la partie III ou le cas échéant avec les normes de la partie IV de l annexe 8 de l OACI. (c) Tout postulant à un certificat de production d aéronef ou de produit aéronautique pour la fabrication au Sénégal doit se conformer aux dispositions du certificat de type conformément aux exigences de l Etat de Conception en matière d agrément. (d) A la présentation de la demande de fabrication, l Autorité rend disponible les règlements ou dispositions adéquates pour la délivrance d un certificat de navigabilité ou d un document de navigabilité approprié pour le produit concerné. (e) Tout postulant à un certificat de production pour la fabrication au Sénégal d un aéronef ou d un produit aéronautique doit se conformer aux prescriptions de conception des règlements de navigabilité applicables prescrits par le Sénégal pour la certification de type relative à une classe d aéronefs ou pour toute modification de certification de type. (f) La conception ne sera pas à l'origine de caractéristiques ou d'éléments particuliers qui font qu'elle sera peu sûre dans les conditions d'utilisation prévues. (g) Lorsque les caractéristiques de conception d'un aéronef particulier sont telles que l'une quelconque des prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité ou des normes des parties IIIA, IIIB ou IV est inappropriée, les règlements qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent doivent s appliquer. RAS 4 NAVIGABILITÉ Certification de Type de l Aéronef et Eléments d Aéronef

Page : 4.2 2 de 2 Révision : 00 Date : 15/03/2005 (h) Lorsque les caractéristiques de conception d'un aéronef particulier sont telles que l'une quelconque des prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité ou des normes des Parties IIIA, IIIB ou IV est insuffisante, des spécifications techniques supplémentaires qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent doivent s appliquer. RAS 4 NAVIGABILITÉ Certification de Type de l Aéronef et Eléments d Aéronef

Page : 4.3 1 de 1 Révision : 00 Date : 15/03/2005 4.3 CERTIFICAT DE TYPE SUPPLÉMENTAIRE 4.3.1.1 DOMAINE D APPLICATION (a) Le présent chapitre prescrit les conditions à remplir pour la délivrance de certificats de type supplémentaires. 4.3.1.2 DÉLIVRANCE DE CERTIFICAT DE TYPE SUPPLÉMENTAIRE (a) Toute personne qui modifie un produit aéronautique en y introduisant dans la conception d origine, un changement majeur non suffisamment important pour entraîner une nouvelle demande de certificat de type, doit introduire une demande de certificat de type supplémentaire aux autorités de l Etat de conception qui a approuvé le certificat de type du produit, ou à l Etat d immatriculation de l aéronef. (b) Le postulant doit faire la demande conformément aux procédures prescrites par l Etat de certification. 4.3.1.3 CERTIFICAT DE LIMITATION DE NUISANCE SONORE (a) Tout aéronef immatriculé au Sénégal doit être muni d un certificat de type de limitation de nuisance sonore. (b) A compter du 2 mars 2004, toute demande de certification de limitation de nuisance sonore faite à l Etat de conception d origine doit être soumise selon le formulaire et la manière acceptables pour l Autorité. (c) Le postulant doit faire la demande conformément aux procédures prescrites par l Autorité. RAS 4 NAVIGABILITÉ Certificat de Type supplémentaire

Page: 4.4 1 de 4 4.4 CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ 4.4.1.1 DOMAINE D APPLICATION (a) Le présent chapitre prescrit les procédures requises pour la délivrance des certificats de navigabilité. 4.4.1.2 ÉLIGIBILITÉ (a) Tout propriétaire d'aéronef immatriculé au Sénégal, ou son représentant, doit demander un certificat de navigabilité pour cet aéronef ; (b) Le postulant à un certificat de navigabilité doit en faire la demande selon le formulaire et la manière prescrite par l Autorité. Note. Des informations supplémentaires sont fournies dans la Procédure d Application PA 4.4.1.2 Formulaire de demande de délivrance de certificat de navigabilité. 4.4.1.3 CLASSIFICATION DE CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ (a) Un certificat de navigabilité est délivré pour un aéronef dans la catégorie, le type et le modèle spécifiés dans le certificat de type par l Etat de conception. (b) L Autorité peut délivrer soit un certificat de navigabilité spécial, soit un permis spécial de vol. 4.4.1.4 AMENDEMENT DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ (a) L Autorité peut amender ou modifier un certificat de navigabilité, (1) à la demande de l exploitant ; (2) sur sa propre initiative. 4.4.1.5 TRANSFERT ET RESTITUTION DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ (a) Le propriétaire d un aéronef doit transférer le certificat de navigabilité : (1) au locataire de l aéronef ; (2) à l acheteur de l aéronef en cas de maintien de l immatriculation du Sénégal. RAS 4 NAVIGABILITÉ Certificats de Navigabilité

Page: 4.4 2 de 4 (b) Le propriétaire doit restituer à l Autorité le certificat de navigabilité de l aéronef en cas de changement d immatriculation. 4.4.1.6 DURÉE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ (a) A moins que le certificat de navigabilité ne soit restitué, suspendu, révoqué, ou qu une date limite de validité ne soit spécialement arrêtée par l Autorité, la validité du certificat de navigabilité est fixée à : (1) six (6) mois lorsque l aéronef n est pas entretenu par un Organisme de Maintenance Agréé (OMA) ; ou (2) douze (12) mois dans le cas contraire. (b) A moins que le certificat de navigabilité spécial ne soit restitué, suspendu, révoqué, ou qu une date limite de validité ne soit spécialement arrêtée par l Autorité, la validité du certificat de navigabilité spécial est de six (6) mois. (c) Le permis de vol est valide pour la date et la durée mentionnées sur le permis mais ne dépasse guère 72 heures. (d) Quand un aéronef importé pour l immatriculation au Sénégal, possède un certificat de navigabilité en cours de validité délivré par un Etat contractant, l Etat du Sénégal peut considérer que ce certificat de navigabilité constitue une justification satisfaisante ou un élément satisfaisant de justification pour la délivrance d un certificat de navigabilité ou pour la validation du certificat de navigabilité original. La période de validité de l acceptation ne doit pas dépasser celle portée sur le certificat de navigabilité. 4.4.1.7 IDENTIFICATION DES AÉRONEFS (a) Tout postulant à un certificat de navigabilité doit démontrer que l aéronef est correctement immatriculé, les marques d immatriculation et les plaques d identification conformes aux dispositions du règlement applicable de navigabilité. 4.4.1.8 DÉLIVRANCE DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ (a) L Autorité délivre un certificat de navigabilité si : (1) le postulant prouve à l Autorité que l aéronef est conforme à la conception de type approuvée par un certificat de type ou un certificat de type supplémentaire et aux consignes de navigabilité de l Etat de conception ; RAS 4 NAVIGABILITÉ Certificats de Navigabilité

Page: 4.4 3 de 4 (2) l'aéronef a été inspecté selon les prescriptions du présent règlement et jugé en état de navigabilité par des personnes autorisées par l'autorité ; et (3) après une inspection l'autorité juge que l'aéronef est conforme à la conception de type et qu il est dans un état permettant une exploitation sûre. (b) Conformément à l Article 83 Bis de la convention de CHICAGO, l Autorité peut, à la suite d une immatriculation au Sénégal d un aéronef, valider son certificat de navigabilité établi par un autre Etat contractant pour une durée spécifiée dans ce certificat de navigabilité. 4.4.1.9 CONSIGNES DE NAVIGABILITÉ (a) A la suite d une immatriculation d un aéronef au Sénégal, l Autorité informe l Etat de conception que l aéronef est immatriculé au Sénégal et demande à recevoir toutes les consignes de navigabilité concernant l aéronef, le fuselage, le moteur, les hélices, les éléments d aéronef ou les accessoires. (b) Chaque fois que l Etat de conception juge que l état de l aéronef, du fuselage, du moteur, des hélices, des éléments d aéronef ou des accessoires est dangereux, attesté par l établissement des consignes de navigabilité par l Etat de conception, l Autorité exige que de telles consignes de navigabilité soient appliquées aux aéronefs civils immatriculés au Sénégal et concernés par les consignes de navigabilité. (c) L Autorité peut identifier les services bulletins du constructeur et les autres sources de données ou développer et prescrire des inspections, des procédures et limitations à appliquer obligatoirement sur les aéronefs concernés au Sénégal et transmettra à l Etat de conception tous les renseignements obligatoires qu il a produits concernant le maintien de la navigabilité dudit aéronef. (d) L exploitation d un aéronef civil immatriculé au Sénégal auquel s appliquent les dispositions de la présente section doit se faire dans le respect des procédures applicables. 4.4.1.10 TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL (a) L Autorité considère valide un certificat de navigabilité pour le transport aérien commercial seulement lorsqu il est accompagné d un formulaire d évaluation délivré par l Autorité identifiant la nature de l exploitation autorisée. RAS 4 NAVIGABILITÉ Certificats de Navigabilité

Page: 4.4 4 de 4 4.4.1.11 DÉLIVRANCE DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ SPÉCIAL (a) L Autorité peut délivrer un certificat de navigabilité spécial à un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance d un certificat de navigabilité. (b) Un aéronef détenteur de certificat de navigabilité spécial est soumis aux limitations d exploitation au Sénégal et ne peut effectuer les vols internationaux. L Autorité autorise les limitations opérationnelles spécifiques pour chaque certificat de navigabilité spécial. (c) L Autorité peut délivrer un permis de vol à un aéronef capable d effectuer un vol en toute sécurité, mais incapable de satisfaire aux normes applicables de navigabilité, dans le but de : (1) faire un vol vers une base d entretien pour y effectuer la maintenance, ou pour un stockage ; (2) effectuer les essais après maintenance; (3) livrer l aéronef; (4) éloigner l'aéronef des zones de danger ; (5) exploiter l aéronef avec un poids excédant le poids maximum de décollage certifié pour effectuer un vol au-delà des limites du rayon d'action normal, au dessus de l'eau ou des aires d'atterrissage qui ne disposent pas d une assistance adéquate ou de carburant approprié. L emport du poids supplémentaire est limité au carburant additionnel, aux équipements de transport carburant, et aux équipements de navigation nécessaires pour ce vol. (d) Dans le cas de permis spécial de vol, l Autorité exige une approbation pour remise en service enregistrée dans le dossier de l aéronef, délivrée par une personne habilitée ou un organisme de maintenance, conformément au RAS 05 OMA stipulant que l'aéronef en question a été inspecté et avéré sûr pour le vol prévu. (e) L exploitant doit obtenir des Etats, toutes les autorisations de survol requises pour des vols en dehors du Sénégal RAS 4 NAVIGABILITÉ Certificats de Navigabilité

Page : 4.5 1 de 4 4.5 MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ D UN AÉRONEF ET ÉLÉMENT D AÉRONEF 4.5.1.1 DOMAINE D APPLICATION Le présent chapitre prescrit les règlements régissant le maintien de l état de navigabilité des aéronefs civils immatriculés au Sénégal exploités à l intérieur des frontières du Sénégal ou en dehors. 4.5.1.2 RESPONSABILITÉ (a) Tout propriétaire d aéronef ou, dans le cas d un aéronef loué, le locataire, doit être le responsable du maintien de la navigabilité de l aéronef en s assurant que: (1) la maintenance de l aéronef est effectuée conformément au programme de maintenance approuvé par l État d'immatriculation; (2) le personnel de maintenance enregistre les données appropriées certifiant que l aéronef est en état de navigabilité ; (3) l approbation pour la remise en service (après travaux de maintenance) est rédigée pour certifier que les travaux de maintenance ont été effectués de manière satisfaisante et conformément aux méthodes prescrites ; et (4) en cas d anomalies non corrigées, l approbation pour la remise en service inclut une liste d éléments non soldés et que ceux-ci font partie des enregistrements du dossier de l aéronef. 4.5.1.3 GÉNÉRALITÉS (a) Nul ne peut effectuer la maintenance d un aéronef que si elle s effectue conformément aux prescriptions du présent règlement. (b) Nul ne peut exploiter un aéronef dont le manuel d entretien ou les consignes de navigabilité contiennent des limitations sur la navigabilité à moins de se conformer aux potentiels de remplacement d équipements obligatoires, aux périodicités des inspections et aux procédures specifiées dans ces limitations ou aux périodicités alternatives des inspections et procédures contenues dans les spécifications d exploitation ou dans le programme d inspection approuvés conformément aux dispositions du RAS 06 Certification des Exploitants. (c) Nul ne peut utiliser un produit aéronautique auquel s applique une consigne de navigabilité publiée par l État de conception ou par l État de fabrication et adoptée par l Autorité pour un RAS 4 NAVIGABILITÉ Maintien de Navigabilité d un Aéronef et Eléments d Aéronef

Page : 4.5 2 de 4 aéronef immatriculé au Sénégal ou adoptéé par l État d immatriculation pour un aéronef exploité au Sénégal, à moins de se conformer aux exigences de cette consigne de navigabilité. (d) Quand l'autorité juge qu'une cellule d aéronef ou un produit aéronautique présente un état incertain et que cet état est susceptible d'exister ou se développer dans d'autres produits de la même conception de type, l'autorité publie des consignes de navigabilité prescrivant des inspections, des conditions et limitations le cas échéant, sous lesquelles ces produits peuvent continuer à être utilisés (e) Les propriétaires ou les exploitants d aéronef de plus de 5.700 kilogrammes de masse maximale au décollage doivent surveiller et évaluer la maintenance et l'exploitation opérationnelle en ce qui concerne le maintien de la navigabilité et fournir les renseignements tels que prescrits par l'état d immatriculation à travers les dispositions spécifiées au paragraphe 4.5.1.4 (f) Lorsque les dommages surviennent ou sont découverts quand l'aéronef se trouve sur le territoire d'un autre État contractant, l Autorité de l'autre État contractant doit empêcher l'aéronef de reprendre le vol à condition que l Autorité avise immédiatement l'état d immatriculation, lui communiquant tous les détails des dommages. (g) Si un aéronef n est pas maintenu en état de navigabilité conformément aux dispositions du règlement applicable de navigabilité cet aéronef ne pourra être utilisé que lorsqu il aura été remis en état de navigabilité. 4.5.1.4 COMPTE RENDU DE PANNES, DE MAUVAIS FONCTIONNEMENTS ET DÉFAUTS (a) Les propriétaires ou les exploitants d aéronef de plus de 5.700 kilogrammes de masse maximale au décollage doivent fournir à l Autorité et à l organisme responsable de la conception de type de l aéronef, des comptes rendus de pannes, de mauvais fonctionnements et défauts qui peuvent entraîner au minimum les cas cités ci-dessous : (1) incendies en vol avec fonctionnement correct du dispositif d alarmes ; (2) incendies en vol sans fonctionnement du dispositif d alarmes ; (3) fausses alarmes incendie pendant le vol ; (4) le système d échappement du moteur qui provoque durant le vol des dommages au moteur, à la structure adjacente, aux équipements et accessoires ; RAS 4 NAVIGABILITÉ Maintien de Navigabilité d un Aéronef et Eléments d Aéronef

Page : 4.5 3 de 4 (5) un accessoire de l aéronef qui provoque pendant le vol, l accumulation ou la circulation de fumée, de vapeur, ou de vapeurs toxiques ou nocives dans le cockpit ou la cabine de passagers ; (6) arrêt moteur en vol pour cause d extinction moteur ; (7) arrêt moteur en vol lorsque surviennent des dommages externes au moteur ou à la structure de l aéronef ; (8) arrêt moteur en vol dû à l'ingestion de corps étrangers ou au givrage ; (9) arrêt en vol de plus d'un moteur ; (10) un système de mise en drapeau d hélice ou la capacité du système à contrôler la survitesse pendant le vol ; (11) le circuit carburant ou le système de vidange carburant qui affecte l'écoulement de carburant ou qui cause la fuite dangereuse de carburant pendant le vol ; (12) une extension ou une rétraction non intentionnelles du train d atterrissage, une ouverture ou fermeture non intentionnelles des trappes de train d'atterrissage pendant le vol ; (13) éléments du circuit de freinage ayant pour conséquence la perte de puissance de freinage lorsque l'aéronef est en mouvement au sol ; (14) structure d'aéronef nécessitant une réparation majeure ; (15) criques, déformation permanente, ou corrosion de structure d'aéronef lorsqu elle dépasse la tolérance acceptable pour le constructeur ou l'autorité ; (16) éléments d'aéronef ou défauts de fonctionnement de systèmes qui ont pour conséquence la prise de mesures d'urgence pendant le vol (à l exception de l arrêt moteur) ; (17) chaque interruption de vol, changement non programmé d'aéronef en route, ou arrêt non programmé ou déroutement, provoqués par des difficultés ou des défauts techniques de fonctionnement connus ou suspectés ; (18) toute vibration anormale ou buffeting provoqués par un défaut de fonctionnement structural ou de système, un défaut, ou une panne ; (19) une panne ou un défaut de fonctionnement de plus d'un indicateur parmi les indicateurs d attitude, de vitesse ou d altitude pendant l exploitation de l'aéronef ; RAS 4 NAVIGABILITÉ Maintien de Navigabilité d un Aéronef et Eléments d Aéronef

Page : 4.5 4 de 4 (20) le nombre de moteurs déposés prématurément en raison de mauvais fonctionnement, de pannes ou défauts, énuméré par marque, modèle et type d aéronef sur lequel le moteur était installé ; ou (21) le nombre de mises en drapeau en vol, énuméré par type d hélice, de moteur et d'aéronef sur lequel le moteur à hélice est installé ; (b) Le compte rendu exigé dans cette section doit : (1) être fait dans les 3 jours suivant l avènement de la panne, du mauvais fonctionnement, ou du défaut devant être objet de rapport; et (2) prendre en compte les renseignements suivants, si disponibles et applicables ; (3) numéro de série de l aéronef. (i) quand la panne, le mauvais fonctionnement, ou le défaut est lié à un élément approuvé conformément à une autorisation de type TSO, le numéro de série de l élément et la désignation du modèle; (ii) quand la panne, le mauvais fonctionnement ou le défaut est lié à un moteur ou à une hélice, le numéro de série du moteur ou de l hélice ; (iii) modèle de produit; (iv) identification de la pièce, du composant, ou du système concerné, y compris le numéro de la pièce; et (v) nature de la panne, du mauvais fonctionnement, ou du défaut. (c) L'Autorité de l État d immatriculation de l aéronef, doit soumettre dès réception, le compte rendu à l Autorité de l État de conception. (d) L'Autorité qui n est pas de l État d immatriculation de l aéronef, doit soumettre dès réception, le compte rendu à l Autorité de l État d immatriculation. Note. Des informations supplémentaires sont fournies dans la Procédure d Application PA 4.5.1.4 Formulaire de rapport de difficultés en service. RAS 4 NAVIGABILITÉ Maintien de Navigabilité d un Aéronef et Eléments d Aéronef

Page: 4.7 1 de 3 4.7 ENREGISTREMENT DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 4.7.1.1 CONTENU, FORMULAIRE, ET GESTION DES DOSSIERS DE MAINTENANCE (a) Toute personne qui assure la maintenance d un aéronef ou d un élément d aéronef doit enregistrer les travaux effectués comme suit : (1) une description (ou référence aux données acceptables pour l Autorité) du travail effectué; (2) la date d achèvement du travail effectué ; (3) nom, signature, numéro d agrément de la personne qui a approuvé le travail ; Note: La signature constitue l approbation pour la remise en service seulement pour le travail effectué. (b) Toute personne assurant la maintenance d un aéronef doit enregistrer les travaux des réparations et modifications majeures et conserver les copies de la façon prescrite par l Autorité. (c) Une personne travaillant sous la supervision d un technicien de maintenance d aéronef ne doit pas effectuer une inspection exigée au RAS 08 Exploitation ni toute autre inspection après une réparation ou une modification majeure. Note. Des exigences supplémentaires sont fournies dans la Procédure d Application PA 4.7.1.1 - Enregistrement de réparations et modifications majeures. 4.7.1.2 DOSSIER DE RÉVISION ET DE RÉPARATION (a) Nul ne doit enregistrer dans un dossier de maintenance, qu un produit aéronautique a été révisé, sauf : (1) s il a été démonté, nettoyé, inspecté, réparé et remonté convenablement en utilisant les techniques et méthodes acceptables par l Autorité ; et (2) s'il a subi des essais, en conformité avec les normes et données techniques approuvées, en conformité avec les normes en vigueur et les données techniques acceptables pour l Autorité, développées et documentées par le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, ou en conformité avec un agrément de fabrication de matériel et de pièce d aéronef. RAS 04 NAVIGABILITÉ Enregistrements des Travaux de Maintenance

Page: 4.7 2 de 3 (b) Nul ne peut noter dans un dossier de maintenance qu un produit aéronautique a été remis en état avec usage soit des pièces neuves ou des pièces usagées, sauf si le produit aéronautique a été démonté, nettoyé, inspecté, réparé, remonté et subi des essais dans les mêmes conditions de tolérances et limites qu une pièce neuve. 4.7.1.3 APPROBATION POUR REMISE EN SERVICE APRÈS TRAVAUX DE MAINTENANCE (a) Nul ne peut prononcer l approbation pour remise en service d un produit aéronautique après des travaux de maintenance sauf si : (1) l enregistrement des travaux de maintenance a été fait correctement ; (2) les plans et dossiers de réparation ou de modification autorisées ou fournies par l Autorité ont été exécutés de la manière prescrite par l Autorité. (3) une réparation ou une modification entraîne un changement dans les limitations opérationnelles de l aéronef ou les données de vol mentionnées dans le manuel de vol approuvé de l'aéronef, celles-ci sont correctement mises à jour et appliquées comme prescrit. Note. Voir PA 4.7.1.1 - Enregistrement de réparations et modifications majeures - pour les exigences supplémentaires en matière de réparations et modifications majeures. 4.7.1.4 CONTENU, FORMULAIRE ET GESTION DES DOSSIERS DE MAINTENANCE (a) Enregistrement des travaux de maintenance. Toute personne en charge de l approbation pour la remise en service d un produit aéronautique après une inspection effectuée conformément aux dispositions du RAS 08, doit enregistrer les travaux de maintenance contenant les renseignements suivants : (1) type d'inspection accompagné d'une courte description du niveau d'inspection ; (2) date de l'inspection et temps total de fonctionnement de l aéronef ; (3) la signature, le numéro de licence et le type de licence détenu par la personne en charge de l approbation pour la remise en service du produit aéronautique ; (4) s il s'avère que l aéronef est en état de navigabilité et approuvé pour la remise en service, la déclaration suivante ou son équivalent : «je certifie que cet aéronef a été inspecté selon l'inspection (insérer le type d'inspection) et jugé en état de navigabilité». RAS 04 NAVIGABILITÉ Enregistrements des Travaux de Maintenance

Page: 4.7 3 de 3 (5) si l'aéronef n'est pas approuvé pour la remise en service en raison de maintenance incomplète, de défaut de conformité aux spécifications applicables, aux consignes de navigabilité, ou à d'autres données approuvées, la déclaration suivante ou son équivalent : «je certifie que cet aéronef a été inspecté selon l'inspection (insérer le type d'inspection) et qu une liste datée d'anomalies et d éléments en état de non-navigabilité (date) a été fournie au propriétaire ou à l'exploitant de l aéronef» ; et (6) si une inspection est conduite selon un programme de maintenance prévu au RAS 06 Certification des Exploitants - la personne effectuant l'inspection doit enregistrer l'inspection effectuée indiquant que l'inspection a été effectuée conformément aux procédures approuvées. (b) Liste des anomalies. Toute personne qui, effectuant une inspection conformément au RAS 08 - Exploitation - constate que l aéronef n est pas en état de navigabilité ou n est pas en conformité avec les exigences des données applicables du Certificat de type, des consignes de navigabilité ou d autres données approuvées dont dépend la navigabilité de l aéronef, doit fournir au propriétaire ou à l exploitant une liste signée et datée de ces anomalies. RAS 04 NAVIGABILITÉ Enregistrements des Travaux de Maintenance