LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2013



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Transcription:

OAL/OS REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ---------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 210/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 30/04/2013 AFFAIRE : Société SAGE Contre 1/Société ADESSO 2/société Global Business Applications (G.B.A) -------------- DECISION : Déclare la société SAGE recevable en son action ; L y dit bien fondé ; Condamne solidairement les sociétés ADESSO et G.B.A à lui payer la somme de quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille (97.987.000) francs ; Condamne les sociétés ADESSO et G.B.A aux dépens de l instance à raison de la moitié pour chacun. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trente avril deux mille treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président au siège dudit Tribunal, PRESIDENT ; Mesdames TIENDAGA GISELE, MATTO JOCELYNE, TUO ODANHAN épouse AKAKO et Monsieur AKPATOU SERGES, ASSESSEURS ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, GREFFIER ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : ENTRE : Société SAGE, Société par actions simplifié au capital social de trois cent vingt-sept millions neuf cent soixante-dix-huit mille cinq cent (327.978.500) FCFA, dont le siège social est sis Paris (FRANCE), COLISEE II 10, Rue Fructidor, 75924 PARIS Cedex 17, Tél : 01-41-66-21-21, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ALVARO RAMIREZ LOPEZ- TERRADAS ; Demanderesse, comparant et concluant par Maître MYRIAM DIALLO, Avocat à la Cour, son conseil ; D UNE PART 1

ET 1/ La société ADESSO, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est à Abidjan Marcory, 14 Boulevard Valéry Giscard d Estaing 4A, 01 BP 2353 ; Tél : 20-31-07-10, prise en la personne de son représentant légal Monsieur ANTONIN BIOT, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; 2/ la société Global Business Applications en abrégé G.B.A Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est à Abidjan Marcory, 14 Boulevard Valéry Giscard d Estaing zone 4A, 01 BP 600 CEDEX 01, 2553 Abidjan, prise en la personne de son représentant légal Monsieur ANTONIN BIOT, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; Défenderesses non comparant ni personne pour elles ; D AUTRE PART Enrôlée pour l audience du 28 février 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 05 mars 2013 devant la 4 ème chambre pour attribution ; Le Tribunal n ayant pu procéder à la tentative de conciliation, a ordonné une instruction ; cette mesure close le 05 avril 2013, la cause qui était en état d être jugée a été renvoyée à l audience publique du 09 avril 2013 ; A Cette date, l affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 30 avril 2013 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré ; 2

LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS PROCEDURE- ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant exploit de Maître DOUMBIA SEKOU, huissier de justice à Abidjan, en date du 12 février 2013, la société SAGE a servi assignation aux sociétés ADESSO et Global Business Applications en abrégé G.B.A d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action ; Condamner solidairement la société ADESSO et la société G.B.A à lui payer la somme de 97.987.000 francs outre les frais et les intérêts de droit ; Ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner les défenderesses aux dépens ; La société SAGE par le canal de son conseil Maître MYRIAM DIALLO, Avocat à la Cour, expose qu elle est créancière des défenderesses de la somme de quatre-vingtdix-sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille (97.987.000) francs. Cette créance résulte de prestations par elle fournies au profit des défenderesses. Les sociétés ADESSO et G.B.A ont comparu par le canal de leur représentant et ont déposé des pièces à savoir un procès-verbal d assemblée générale établi le 02 avril 2013 et un procès-verbal de constat de destructions et de pillages de biens du 16 avril 2011. 3

(i) EN LA FORME : LES MOTIFS : Sur le caractère de la décision : Les sociétés ADESSO et G.B.A ont été assignées à la personne de leur représentant légal monsieur ANTONIN BIOT; Il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité L action de la société SAGE a été introduite conformément à la loi ; Il y a lieu de la recevoir ; ii) AU FOND : Aux termes de l article 1315 alinéa 1 du code civil, dispose que «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver» ; La société IVOIRE sage produit des factures à l appui de sa demande en paiement de la somme de de quatre-vingtdix-sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille (97.987.000) francs ; En outre les défenderesses qui ont comparu par le canal de leur représentant au cours de l instruction, ne contestent pas devoir cette somme ; Ainsi la société SAGE prouve l existence de relation contractuelle avec les défenderesses et le non-respect par celles-ci de leur obligation ; Il convient de faire droit à la demande en paiement de la société SAGE ; Sur l exécution provisoire Aux termes de l article 146/ 4 ème du code de procédure civile, commerciale et administrative, l exécution provisoire 4

peut sur demande être accordée, en cas d extrême urgence ; En l espèce, il y a extrême urgence à faire cesser le préjudice de la société SAGE, en raison de l ancienneté de la créance et des difficultés rencontrées par la demanderesse pour en obtenir le paiement ; Il y a lieu d ordonner l exécution provisoire; Sur les dépens : Les sociétés ADESSO et G.B.A succombent; il convient de faire masse des dépens et de dire qu ils seront supportés à hauteur de moitié à la charge de chacune des parties ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société SAGE recevable en son action ; L y dit bien fondée ; Condamne solidairement les sociétés ADESSO et G.B.A à lui payer la somme de quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille (97.987.000) francs ; Ordonne l exécution provisoire ; Condamne les sociétés ADESSO et G.B.A aux dépens de l instance à raison de la moitié pour chacun; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. / 5

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