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Utilisation rationnelle de l'énergie Loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. - transpose: Dir. n 2004/8 (Promotion de la cogénération) Dir. n 2002/91 (Performance énergétique des bâtiments) Loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'energie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 1993 et celle du Conseil d'etat du 22 juin 1993 portant qu'il n'y a pas lieu â second vote; TITRE I. Champ d'application Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. La présente loi vise la production, la transformation, la distribution et l'utilisation de l'énergie au Luxembourg, sans préjudice des lois et règlements existant en la matière. TITRE II. Objectifs Art. 2. Les principaux objectifs de la présente loi sont les suivants: 1. la garantie d'un approvisionnement énergétique suffisant, sûr, diversifié et économiquement satisfaisant; 2. la promotion des économies d'énergie et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans tous les secteurs; 3. la réduction de la dépendance des énergies classiques par la promotion de l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, l'utilisation des installations de cogénération et la production autonome d'énergie primaire et secondaire; 4. la contribution à l'amélioration de l'environnement, notamment par la réduction des émissions de CO2; 5. la coordination des actions entreprises dans ce contexte au niveau communautaire. TITRE III. Définitions Art. 3. Par énergies classiques au sens de la présente loi on entend l'énergie produite à partir du pétrole et de ses dérivés, du gaz naturel, des produits charbonniers et l'énergie nucléaire. Par énergies renouvelables au sens de la présente loi on entend l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, l'énergie hydraulique et l'énergie issue de la biomasse et de déchets non recyclables mis en décharge. Par installation de cogénération au sens de la présente loi on entend la production et l'utilisation conjointe de force (électricité) et de chaleur. Par installation énergétique au sens de la présente loi on entend toute installation servant à la production, à la distribution, au transport ainsi qu'à l'utilisation de l'énergie. - 1 -

TITRE IV. Production d'énergie Art. 4. Toute installation destinée à la production, à la transformation et à la distribution de l'énergie doit être autorisée conformément aux lois en vigueur et être conforme avec les buts définis par la présente loi. Art. 5. Les quantités d'électricité disponibles en provenance de l'autoproduction basée sur les énergies renouvelables ou sur la. cogénération peuvent être cédées au réseau public. Art. 6. La rémunération de l'électricité résultant d'une production basée sur les installations définies à l'article 5 ainsi que les modalités de raccordement et de fourniture de courant seront déterminées par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'etat et avec l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Ce règlement grand-ducal prévoit deux catégories d'installations, à savoir les installations d'une puissance jusqu'à 150 kw ainsi que les installations d'une puissance de 151 kw à 1.500 kw. TITRE V. Economies d'énergie Art. 7. 1. Quiconque utilise des installations énergétiques à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération de bâtiments ou de parties de bâtiments ou pour la production d'eau chaude doit porter soin à ce que les installations et bâtiments respectent les critères, fixés par les règlements à arrêter suivant l'alinéa 2 ci-après, pour économiser l'énergie. Par ailleurs les propriétaires de bâtiments des secteurs résidentiel, tertiaire et public sont tenus d'établir un bilan énergétique et de procéder à une étude du potentiel d'économies d'énergie réalisables moyennant des travaux d'amélioration de la qualité thermique du bâtiment et des installations de chauffage, de ventilation et de réfrigération, pour autant que la puissance de chauffage dépasse 600 kw; ou la capacité de refroidissement dépasse 300 kw; ou la capacité du(des) transformateur(s) dépasse 500 kva. 2. Des règlements grand-ducaux à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'etat et avec l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés peuvent notamment a) Imposer des normes d'isolation pour les constructions nouvelles; b) fixer des normes et spécifications techniques se rapportant à la sécurité, à l'efficacité et à la qualité des installations énergétiques; c) introduire la réalisation obligatoire de bilans énergétiques et d'études du potentiel d'économies d'énergie pour les bâtiments des secteurs résidentiel, tertiaire et public. d) introduire des mécanismes d'aides pour promouvoir les économies d'énergie et l'utilisation rationnelle de l'énergie. 3. Le Gouvernement, en vue d'atteindre les objectifs prévus par la présente loi, organise des campagnes d'information destinées aux consommateurs finaux. Art. 8. Les constructions nouvelles visées à l'article 7, point 2a, comprennent tous les bâtiments à occupation permanente ou intermittente, à l'exception des bâtiments à usage industriel, artisanal, commercial ou agricole s'ils ne sont pas chauffés ou climatisés. - 2 -

Art. 9. Les architectes et ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989, doivent obligatoirement joindre à tout projet à caractère architectural tel que défini à l'article 4 de la loi précitée et qui concerne une construction dans le sens de l'article 8 de la présente loi, un calcul établissant que les normes d'isolation visées à l'article 7, point 2a sont respectées. Art. 10. Aucune autorisation de construire ne peut être accordée si les conditions énoncées à l'article 9 ne sont pas respectées. Des organismes de contrôle, agréés par le ministre ayant dans ses attributions l'énergie peuvent être appelés à vérifier, après l'achèvement du bâtiment, le respect des normes d'isolation visées à i'article 7, point 2a. Art. 11. Les entreprises industrielles et commerciales ayant une consommation d'énergie (somme de toutes les formes d'énergie) supérieure à 3 GWh par année sont tenues d'établir un bilan énergétique et de procéder régulièrement à des évaluations du potentiel d'économies d'énergie moyennant des études énergétiques. Ces études peuvent être favorisées par des aides de l'etat. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'etat et avec l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés déterminera les conditions pour l'établissement de bilans énergétiques et d'études énergétiques dans les entreprises industrielles et commerciales, ainsi que les modaiités de contrôle par un organisme agréé. Art. 12. Des règlements grand-ducaux à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'etat et avec l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés peuvent notamment introduire des mesures de soutien aux initiatives des entreprises visant à réduire la consommation d'énergie, récupérer l'énergie, améliorer le rendement énergétique, utiliser les énergies nouvelles et renouvelables. Art. 13. Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg qui effectuent des travaux de recherche et de démonstration dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des sources d'énergie renouvelables peuvent bénéficier d'un soutien public, notamment sous forme de projets-pilotes. TITRE VI. Energies renouvelables et cogénératlon; technologies nouvelles Art. 14. 1. Le recours à l'utilisation des énergies renouvelables ou à la cogénération à des fins de chauffage, de venitlation ou de réfrigération de bâtiments ou pour la production d'eau chaude dans les secteurs domestique, public et industriel constitue un des moyens en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 2. 2. Des règlements grand-ducaux à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'etat et avec l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés peuvent a) fixer l'obligation d'étudier le recours aux énergies renouvelables ou à la cogénération dans les bâtiments dépassant un certain besoin énergétique et dans le secteur industriel. b) introduire un système d'aide pour promouvoir la réalisation des études mentionnées sous 2.a) ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables et de la cogénération dans les secteurs privé et industriel. - 3 -

TITRE VII. Concepts énergétiques Art. 15. Le Gouvernement fixe les principales lignes directrices concernant l'élaboration et le contenu des concepts énergétiques nationaux, régionaux et communaux. Ces concepts énergétiques contiennent notamment: la description de la situation énergétique actuelle, le potentiel des économies d'énergie, les zones de priorité pour la cogénération ou le gaz naturel, les mesures à prendre en faveur des économies d'énergie, la contribution des énergies alternatives, l'évaluation des coûts de la mise en oeuvre. Art. 16. Le Gouvernement participe au financement des concepts énergétiques régionaux ou communaux. TITRE VIII. Conseil National de l'energie Art. 17. Le ministre ayant dans ses attributions l'énergie, dénommé ci-après «le ministre», est assisté d'un Conseil National de l'energie. Art. 18. Le Conseil National de l'energie émet son avis sur les questions que le ministre décide de lui soumettre, il peut de sa propre initiative faire toutes les suggestions qu'il juge utiles et concernant la politique énergétique. Art. 19. La composition du Conseil National de l'energie, le mode de nomination de ses membres et son fonctionnement feront l'objet d'un règlement grand-ducal. TITRE IX: Sanctions pénales Art. 20. Sous réserve d'autres dispositions iégales l'inobservation des dispositions des articles 7, 9 et 11 et de leurs règlements d'exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à deux mois et d'une amende de 2501 à 1.000.000 de francs, ou d'une de ces peines seulement. Si des travaux ont été exécutés contrairement aux règlements d'exécution de la présente loi, le juge peut ordonner, soit que les travaux soient rendus conformes aux prescriptions, soit que les travaux soient supprimés, le tout aux frais des contrevenants. La commune et l'etat, chacun en ce qui!e concerne, peuvent se constituer partie civile. TITRE X: Dispositions finales Art. 21. Les règlements ministériels actuellement en vigueur, à savoir: le règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour la réalisation d'économies d'énergie dans les habitations existantes tel qu'il a été modifié; - 4 -

le règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l'octroi d'une subvention pour la réalisation d'une étude technique permettant d'analyser la situation énergétique et le potentiel d'économies d'énergie dans les entreprises; le règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l'octroi d'une subvention pour des installations servant à l'exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d'énergle; restent d'application. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 5 août 1993. Jean Le Ministre de l'energie, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc, parl. 3548; sess. ord. 1990-1991 et 1992-1993. - 5 -