VEILLE RÉGLEMENTAIRE ENVIRONNEMENT Société : Implantation : Date de mise à jour : Mise à jour précédente : SOFIBUS Parc d Activité des Petits Carreaux Avenue des Myosotis 94389 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDE 10 février 2014 15 novembre 2013 Auditeurs : M. Bruno FRUCHARD ENVIRONNANCE Déroulement : La vérification réglementaire initiale a été effectuée le 8 février 2007 (confère le document intitulé "VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE ENVIRONNEMENT"). Le présent document constitue une mise à jour de cette vérification réglementaire et vise à identifier et accéder aux exigences légales et aux autres exigences auxquelles SOFIBUS a souscrit et qui s appliquent aux aspects environnementaux de ses activités, produits et services. SOFIBUS a fait savoir qu il n y a pas eu de modification importante des installations et activités couvertes par le périmètre de certification. Rédigé par : M. Bruno FRUCHARD Visa :
SOMMAIRE I - INTRODUCTION À LA LECTURE DU DOCUMENT... 2 II - PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE MISE À JOUR (28 juillet 2011)... 3 III - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DES DÉCHETS... 4 IV - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DE L EAU... 12 V - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DU BRUIT... 17 VI - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DE L AIR... 18 VII - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DES ENERGIES... 26 VIII - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DES RISQUES NATURELS... 36 I - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DE L URBANISME... 37 - ANNEES... 38 I - INTRODUCTION À LA LECTURE DU DOCUMENT 1. Chaque texte référencé est présenté : - Soit en raison de son applicabilité : il est alors fait mention des conformités ou écarts relevés par rapport aux principales exigences. - Soit en raison de son importance dans le domaine concerné : il est alors présenté «pour info». Ces textes doivent faire l objet d une attention toute particulière, en raison de leur potentielle applicabilité, par exemple en cas d utilisation de nouveaux produits, ou de construction de nouveaux bâtiments Veille réglementaire du 10 février 2014 2
II - PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE MISE À JOUR (15 novembre 2013) 1 / Articles L233-1 à L.233-4 du Code de l énergie, issus de la Loi n 2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 40 La directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique oblige les grandes entreprises (celles qui ne sont pas des PME au sens de la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003) à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités. Elle prévoit que les premiers audits doivent intervenir avant le 5 décembre 2015. La loi n 2013-619 du 16 juillet 2013 précise que cette obligation s'impose aux entreprises dont le total de bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent certains seuils. 2 / Décret n 2013-1121 du 4 décembre 2013 relatif aux seuils au-delà desquels une personne morale réalise un audit énergétique. Ce décret précise les seuils au-delà desquels les entreprises devront à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités : sont ainsi concernées les entreprises de plus de 250 personnes ou celles dont le chiffre d'affaires annuel excède 50 M ou le total de bilan dépasse 43 M. Veille réglementaire du 10 février 2014 3
TETE Loi 75-633 du 15/07/75 Relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Codifié aux articles Art. L. 541-1 à Art. L. 541-50 du Code de l envir. Loi n 2010-788 du 12 juillet Art. R. 541-7 à Art. R. 541-11 du Code de l envir. Relatif à la classification des déchets 11 juillet 2011 III.1. Généralités sur les déchets III - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DES DÉCHETS Définition du déchet (article 1). Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans les conditions fixées par la présente loi. (article 2). Les producteurs ou importateurs doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu'ils fabriquent peuvent être éliminés dans le respect de l'environnement. (article 5). Les entreprises qui produisent ou transportent des déchets générateurs de nuisances sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les quantités, la destination et les modalités d'élimination. (article 8). Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. (article 11). Il est établi une liste unique des déchets qui figure en l'annexe à l article R. 541-8 du Code de l environnement. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le titre IV du livre V du code de l'environnement et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste. Au plus tard le 1 er janvier 2012, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri Voir nomenclature déchets La réécriture de l article R. 541-8 du code de l environnement, issu du décret du 11 juillet 2011, fixe les définitions des déchets dangereux, des déchets dangereux, des déchets inertes, des déchets ménagers, des déchets d activités économiques et des biodéchets. Veille réglementaire du 10 février 2014 4
TETE Art. R. 541-42 à Art. R. 541-48 du Code de l envir. relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets 11 juillet 2011 Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le bordereau de suivi des déchets dangereux Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, qu ils soient dangereux ou, tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. Toute personne est tenue d'émettre un bordereau de suivi des déchets dangereux en application de l'article 4 du décret du 30 mai 2005 Le registre chronologique concerne dorénavant tous les déchets et plus exclusivement les boues issues du traitement des eaux pluviales au niveau des débourbeurs/déshuileurs. L émission d un bordereau de suivi des déchets (BSDD) ne s applique toutefois qu aux seuls déchets dangereux. Concerne les boues issues du traitement des eaux pluviales au niveau des débourbeurs/déshuileurs. 16 février 2006 Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l environnement Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes : la date de l expédition du déchet ; la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l annexe II de l article R. 541-8 du code de l environnement) ; la quantité du déchet sortant ; le nom et l adresse de l installation vers laquelle le déchet est expédié ; le nom et l adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l article R. 541-53 du code de l environnement ; démarche en cours Concerne dorénavant les DIB et les DIS et en particulier les boues issues du traitement des eaux pluviales au niveau des débourbeurs/déshuileurs. Veille réglementaire du 10 février 2014 5
TETE le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; le cas échéant, le numéro du document prévu à l annexe VII du règlement susvisé ; le code du traitement qui va être opéré dans l installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive susvisée ; la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l article L. 541-1 du code de l environnement. Veille réglementaire du 10 février 2014 6
TETE Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) III.2. Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets abroge avec effet au 15 février 2014 l'actuelle directive DEEE 2003/96/CE, prévoit des objectifs minimaux de valorisation à son annexe V 4 juillet 2012 Titre IV - Chapitre III - Section 3 - du Code de l envir. Huiles usagées Art. R. 543-3 à Art. R. 543-16 11 juillet 2011 On entend par huiles usagées toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes et étanches évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet huileux (article 2). Les détenteurs doivent soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, soit assurer euxmêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent après avoir obtenu un agrément (article 3). Les producteurs des déchets visés en annexe tiennent SOFIBUS n est pas concerné actuellement par ce décret (pas de stockage d huiles). Veille réglementaire du 10 février 2014 7
TETE un registre retraçant au fur et à mesure les opérations effectuées relatives à l'élimination des déchets. Titre IV - Chapitre III - Section 4 - du Code de l envir. PCB Art. R. 543-17 à Art. R. 543-41 11 juillet 2011 Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, louer ou employer des PCB ou des appareils contenant des PCB. Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm³ de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil. Les appareils répertoriés à l'occasion de l'inventaire mentionné à l'article R. 543-27 sont étiquetés, par leur détenteur SOFIBUS n est pas concerné par ce décret (pas de PCB). Titre IV - Chapitre III - Section 5 - du Code de l envir. Déchets d'emballages Art. R. 543-42 à Art. R. 543-74 Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballages sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie (dispositions applicables aux détenteurs de déchets d'emballage qui produisent un volume hebdomadaire de déchets supérieur à 1100 litres.) (Article 2). Sofibus sous-traite l enlèvement, le tri et l élimination des déchets d emballage du Parc d Activité à un prestataire agréé. 11 juillet 2011 Les détenteurs de déchets d'emballage sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets qui ne peuvent être valorisés selon les mêmes voies (article 4). Les détenteurs de déchets d'emballage doivent soit procéder eux-mêmes à la valorisation dans des installations agréées, soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée, soit enfin les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport négoce courtage de déchet (article 2). Titre IV - Chapitre Tout détenteur d'équipent est tenu de faire procéder à SOFIBUS fait appel, pour les opérations Veille réglementaire du 10 février 2014 8
TETE III - Section 6 - du Code de l envir. Fluides frigorigènes Art. R. 543-75 à Art. R. 543-123 11 juillet 2011 sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-107 Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107 d'entretien ou de réparation de ses équipements à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, conformément aux dispositions de l'article R. 543-99. Les équipements détenus par SOFIBUS ont une charge inférieure à 2 kg. Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques La fréquence des contrôles d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes dans les équipements frigorifiques et climatiques est la suivante : - une fois tous les douze mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à deux kilogrammes ; - une fois tous les six mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à trente kilogrammes ; - une fois tous les trois mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à trois cents kilogrammes. Les équipements détenus par SOFIBUS ont une charge inférieure à 2 kg. Veille réglementaire du 10 février 2014 9
TETE Titre IV - Chapitre III - Section 7 - du Code de l envir. Piles et accumulateurs Art. R. 543-124 à Art. R. 543-134 D. n 2009-1139 11 juillet 2011 Titre IV - Chapitre III - Section 10 - du Code de l envir. DEEE Art. R. 543-172 à Art. R. 543-206 du Code de l envir. D. n 2009-1139 11 juillet 2011 Il est interdit d'abandonner des piles ou des accumulateurs usagés ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter dans le milieu naturel les composants liquides ou solides de ces piles ou de ces accumulateurs. Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés, qu'ils soient ou incorporés à des appareils Les producteurs et distributeurs de déchets d équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent respecter les exigences des articles Art. R. 543-172 à R. 543-206 du Code de l environnement et en particulier contribuer à la mise en place d une organisation permettant l enlèvement et le traitement desdits DEEE. L'enlèvement et le traitement des DEEE professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs. Ceux-ci doivent s'assurer que les DEEE seront traités dans des installations s. pour les DEEE professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, les utilisateurs sont responsables de l'enlèvement et du traitement de ces DEEE seulement s'il en a été convenu avec le producteur dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce cas, le contrat doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure tout ou partie de cette élimination, conformément aux dispositions réglementaires. Titre IV - Chapitre À compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre Ne concerne pas actuellement SOFIBUS Veille réglementaire du 10 février 2014 10
TETE III - Section 11 - du Code de l envir. Déchets d'imprimés papiers Art. R. 543-207 à Art. R. 543-213 du Code de l envir. qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits. Une contribution financière est dorénavant fixée. Décret n 2008-1298 10 déc. 2008 Veille réglementaire du 10 février 2014 11
TETE Art. L. 1331-10. du Code de la santé publique L. n 2006-1772 30 déc. 2006 Loi 92-3 du 03/01/92 Loi sur l'eau Codifié au Livre II Titre 1 er du Code de l envir. L. n 2006-1172 30 déc. 2006 IV.1. Généralités sur l eau IV - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DE L EAU Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues Les installations classées au titre de la loi du 19/07/1976 ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou déclaration de la nomenclature eau (article 10 - codifié à art. L. 214-1 et s. du C. envir.). Les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique seront exclusivement fixées dans le cadre de la loi du 19/07/1976.(article 11 - codifié à art. L. 214-7 du C. envir.). Seuls les articles 2, 3, 5, 12, 22, 30 (art. articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13) s'appliquent aux ICPE : L'application de la législation des ICPE doit respecter le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau. Les décisions relatives aux installations classées doivent être compatibles avec les SDAGE et les SAGE. Obligation de doter avant le 05/01/1997 les SOFIBUS ne rejette aucune eau d origine industrielle. SOFIBUS met à disposition de ses locataires les canalisations leur permettant l accès à la ressource en eau et à la collecte des eaux usées. Dans son programme de communication, SOFIBUS sensibilise ses locataires au respect de la réglementation. Veille réglementaire du 10 février 2014 12
TETE installations de moyens de mesure ou d'évaluation pour les prélèvements et rejets aquatiques. Le délit de pollution des eaux ne sera pas constitué lorsque l'opération de rejet provenant d'une installation classée aura été autorisée par arrêté et que les prescriptions de cet arrêté auront été respectées. La procédure de référé pénal est rendue expressément applicable au -respect des prescriptions imposées dans le cadre de la loi du 19/07/1976. Loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques L. n 2008-1425 27 dec. 2008 Etablit les modifications du Code de l envir. selon les modalités suivantes : Titre 1 : préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques Titre 2 : alimentation en eau et assainissement Titre 3 : dispositions relatives à la préservation du domaine public fluvial Titre 4 : planification et gouvernance Titre 5 : dispositions finales et transitoires Fixe en outre l ensemble des redevances mises en place pour les différents utilisateurs de la ressource en eau. SOFIBUS est assujettie à : la redevance pour pollution de l eau d origine domestique : compteur individualisé pour la partie incluse dans le périmètre de certification? la redevance pour modernisation des réseaux de collecte : elle est calculée et perçue par le service assurant la facturation de la redevance d assainissement. La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau : compteur individualisé Loi 2006-1772 du 30 /12/2006 sur l'eau et les milieux aquatiques Codifié aux articles Art. L. 213-10 I - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un Les utilisations de l'eau par SOFIBUS sont assimilées aux utilisations à des fins domestiques. Veille réglementaire du 10 février 2014 13
TETE Art. L. 213-9 et L. 213-10. du Code de l envir. / des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.. Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l intérieur et à l extérieur des bâtiments Définit les conditions d'usage de l'eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation. IV.2. Programme national d actions TETE Art. R. 211-11-1, R. 211-11-2 et R. 211-11-3 du code de l'envir. relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques 25 mars 2008 Fixe la liste des substances dangereuses pour lesquelles un programme national d actions contre la pollution des milieux aquatiques est engagé (tableau en annexe du décret) Programme d action en application du décret n 2005-378 du 20 avril 2005 (arrêté) Ne concerne pas actuellement SOFIBUS Veille réglementaire du 10 février 2014 14
TETE Arrêté du 07/09/09 Fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 / IV.3. Dispositifs d assainissement Les installations doivent permettre le traitement commun de l ensemble des eaux usées de nature domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l immeuble (art 3). Les installations d assainissement collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux et prescriptions techniques décrits dans le présent arrêté (art3). L élimination des matières de vidange et des sousproduits d assainissement doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange (art 14). Les installations d assainissement collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet (art 15). L installation, l entretien et la vidange des dispositifs constituant l installation d assainissement collectif se font conformément au guide d utilisation rédigé en français et remis au propriétaire de l installation lors de la réalisation ou réhabilitation de l installation d assainissement collectif. Celui-ci décrit le type d installation, précise les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement et d entretien, sous forme d une fiche technique et expose les garanties (art 16). Concerne les eaux de parking et leur passage au niveau du débourbeur/déshuileur Veille réglementaire du 10 février 2014 15
TETE Règlement n 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents Règlement (CE) n 551/2009 de la Commission du 25 juin 2009 (JOUE n L 164, 26 juin) IV.4. Détergents Les fabricants sont responsables de la conformité des détergents (et/ou des agents de surface destinés à faire partie de détergents) aux dispositions du présent règlement et de ses annexes. Ne concerne pas actuellement SOFIBUS Veille réglementaire du 10 février 2014 16
V - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DU BRUIT TETE Loi n 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit Codifié au Livre V Titre 7 du Code de l envir. 26 oct. 2005 Les dispositions de la présente loi ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers ou à porter atteinte à l'environnement. Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article 1er, à autorisation (art.6) Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : "Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession." (art L.111-11) L activité telle que définie dans le périmètre de certification n est l objet d aucune émission sonore significative. Veille réglementaire du 10 février 2014 17
TETE Loi 96-1236 du 30/12/96 Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie Codifié au Livre II Titre 2 du Code de l envir. L. n 2009-526, 12 mai 2009 VI.1. Généralités sur l air VI - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DE L AIR Chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité concourt à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d'intérêt général vise à prévenir ou à supprimer les pollutions atmosphériques (article 1). Définition d'une pollution atmosphérique : Introduction par l'homme indirectement ou directement dans l'atmosphère, et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en, danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives (article 2). Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire (article 4). Le préfet de région élabore un plan régional pour la qualité de l'air, afin de fixer des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique (article 5). Dans toutes les agglomérations de plus de 250000 habitants, ainsi que dans les zones où les Veille réglementaire du 10 février 2014 18
TETE limites sont dépassées, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère compatible avec les plans régionaux de la qualité de l'air (article 8). Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risque de l'être, le préfet informe immédiatement le public, et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures prises en application du plan de protection de l'atmosphère comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution.(article 12). Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement de la loi du 19/07/1976, lorsqu'il s'agit d'une installation classée (article 31). TETE Art. R. 224-21 à R. 224-30 du code de l'envir. relatif aux rendements minimaux et à l équipement des chaudières de puissances comprises entre 400 kw et 50 VI.2. Chaufferies L exploitant doit s assurer que le rendement caractéristique respecte les valeurs suivantes : Fioul : 89 % (Nlle instal) / 86 (ancienne) Gaz : 90 % (Nlle instal) / 87 (ancienne) Appareils de contrôle nécessaires Indicateur de température Analyseur portatif des gaz de combustion Appareil de mesure de l indice de noircissement cf combustible gazeux Applicable si chaudières > 400 kw Veille réglementaire du 10 février 2014 19
TETE MW D. n 2009-648 9 juin 2009 Art. R. 224-31 à R. 224-41 du code de l'envir. relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l énergie thermique D. n 2009-648 D. n 2009-649 9 juin 2009 Indicateur permettant d estimer l allure de fonctionnement Un enregistreur de pression de vapeur si >2 MW Un indicateur de température de fluide caloporteur L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser les contrôles périodiques par un organisme de contrôle technique agréé Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales Le contrôle périodique comporte : le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du décret du 11 septembre 1998 susvisé ; le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le décret du 11 septembre 1998 susvisé ; la vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ; la vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ; la vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par le décret du 11 septembre 1998 Applicable si : 1. chaudières individuelles > 400 kw 2. somme de l ensemble des installations >400kW égale ou supérieur à 1 MW. 3. Exclues les chaudières de secours. Veille réglementaire du 10 février 2014 20
TETE susvisé. L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie. Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie. Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans. Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service. Veille réglementaire du 10 février 2014 21
TETE Art. R. 224-41-1 à R. 224-41-3 du code de l'envir. relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l énergie thermique L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques. Applicable si : 1. chaudières individuelles > 400 kw et < à 2 MW Création : D. n 2009-648 9 juin 2009 Art. R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du code de l'envir. relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l énergie thermique Création : D. n 2009-648 9 juin 2009 Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kw et inférieure ou égale à 400 kw font l'objet d'un entretien annuel. Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail. L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble. L'entretien comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. L'entretien doit être effectué chaque année Applicable si : 1. chaudières individuelles > 4 kw et < à 400 kw Veille réglementaire du 10 février 2014 22
TETE Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage Arrêté du 5 mars 2008 civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation. La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite. L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article R. 224-41-5, qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans. Les dispositions de cet arrêté s'appliquent aux chaudières neuves à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kw et égale ou inférieure à 400 kw et concernent les rendements minimaux ainsi que les marquages des chaudières. Ne s applique pas aux aérothermes à gaz (pas d eau) Veille réglementaire du 10 février 2014 23
TETE Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d habitation, de bureaux ou recevant du public Définit l ensemble des prescriptions constructives du local ainsi que du matériel. Applicable à toutes les installations nouvelles réalisées dans des constructions neuves ou anciennes, à compter du 23 juin 1978. A titre transitoire, sont aussi réputées satisfaire aux prescriptions du présent arrêté les constructions ayant fait l objet d une demande de permis de construire avant le 1 er décembre 1978. Délégation de responsabilité par contrat lors des constructions aux maîtres d ouvrage et/ou maîtres d œuvre Arrêté du 30 novembre 2005 Règlement (CE) n 303-2008 de la Commission du 2 avril 2008 Définit les prescriptions minimales ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés. TETE Art. R. 224-59-1 à R. 224-59-11 du code de l'envir. relatif à l'inspection VI.3. Systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kw sont soumis à l'inspection périodique Applicable si puissance frigorifique nominale utile > 12 kw Veille réglementaire du 10 février 2014 24
TETE des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles D. n 2010-349 du 31 mars 2010 L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble. L'inspection doit être réalisée au moins une fois tous les cinq ans. L'inspection comporte l'inspection documentaire, l'évaluation, lors de l'inspection sur site, du rendement du système de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité Veille réglementaire du 10 février 2014 25
VII - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DES ENERGIES TETE Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique / La directive du 25 octobre 2012 établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'union en vue d'assurer la réalisation du grand objectif fixé par l'union d'accroître de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020. Les États membres établissent une stratégie à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national de bâtiments à usage résidentiel et commercial, tant public que privé. Une première version de cette stratégie sera publiée d'ici au 30 avril 2014 puis mise à jour tous les trois ans et soumise à la Commission dans le cadre des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique. LOI n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement / La loi Grenelle 2 prévoit notamment : - la définition des performances énergétiques et environnementales (émissions des gaz à effet de serre, consommation d'eau et production de déchets) des constructions neuves (CCH, art. L. 111-9) et des bâtiments existants (CCH, art. L. 111-10) - l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique pour les bâtiments neufs (CCH, art. L. 111-9-1) et existants (CCH, art. L. 111-10-2) - l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique (CCH, art. L. 111-11) - l'amélioration des diagnostics de performance Veille réglementaire du 10 février 2014 26
TETE Art. L233-1 à L.233-4 du Code de l énergie (Loi n 2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 40) relatif à l audit énergétique des activités énergétique ( CCH, art. L. 134-1 et s.) - l'instauration de «baux commerciaux verts» par l'intégration d'une annexe environnementale dans les baux portant sur des locaux de plus de 2 000 m² à usage de bureau ou de commerces ( CCH, art. L. 125-9). Elle prévoit également la création d'infrastructures pour l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables (CGCT, art. L. 2224-37) et l'obligation d'installer des dispositifs de recharge de véhicules électriques dans les constructions neuves à partir de 2012 (CCH, art. L. 111-5-2). Les entreprises dont le total de bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent certains seuils devront réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités exercées en France, satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents. Le décret n 2013-1121 du 4 décembre 2013 précise les seuils au-delà desquels une personne morale réalise un audit énergétique / Ordonnance 2005655 du 8 juin 2005, ratifiée par la Loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 relative à l établissement du diagnostic de performance Complète le code de la construction par un chapitre IV relatif au diagnostic de performance énergétique (DPE). Aux termes de l'article L. 134-1 du CCH, le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement Cette loi s applique : à tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle extension de bâtiment existant, en cas de renouvellements de bail. Veille réglementaire du 10 février 2014 27
TETE énergétique (DPE) / consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance. A partir de juillet 2006, il devra être établi lors de toute vente immobilière, puis, dès le 1er juillet 2007, à l'occasion de tout contrat de location et communiqué à l'acquéreur et au locataire. Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire devra tenir le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande Décret n 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments / La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment existant n'est exigible que pour les ventes réalisées à compter du 1er novembre 2006. La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf n'est exigible que pour les bâtiments ou partie de bâtiment pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire est Applicable en cas de vente d un bâtiment Veille réglementaire du 10 février 2014 28
TETE postérieure au 30 juin 2007. Décret n 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique / Étude de faisabilité des approvisionnements en énergie Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m² et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique. Construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la SHON totale nouvelle est supérieure à 1 000 m², Applicable si date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 31 décembre 2007. Bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement. Si date de dépôt de la demande de permis de construire, ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs à ces travaux, est postérieure au 31 mars 2008. Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 Sauf si bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières Veille réglementaire du 10 février 2014 29
TETE Décret n 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions / Décret n 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments C. Ce décret fixe les exigences de performance énergétique que doivent respecter les bâtiments neufs et les parties nouvelles de bâtiments et notamment les trois exigences de résultat suivantes : La limitation de la consommation d énergie primaire L optimisation de la conception du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. Le confort en été avec une limitation des surchauffes dans le bâtiment en période estivale. Ce décret du 18 mai 2011, pris en application de la loi Grenelle 2 (LOI n 2010-788 du 12 juillet 2010), définit les conditions dans lesquelles sont délivrés, lors du dépôt de la demande de permis de construire et à l'achèvement des travaux dans les bâtiments neufs, les documents attestant de la prise en compte de la réglementation thermique de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air. Applicable à compter du 1er juillet 2007 Il s appliquera à tous les permis de construire déposés plus d un an après la date de publication du décret pour les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d enseignement, les établissements d accueil de la petite enfance et les bâtiments à usage d habitation construits en zone ANRU Il s appliquera à tous les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage d habitation. Les dispositions résultant de ce décret sont applicables, entre autres, à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 28 octobre 2011 Décret n 2013-1121 Ce décret précise les seuils au-delà desquels les Applicable si le total du bilan de Veille réglementaire du 10 février 2014 30
TETE du 4 décembre 2013 relatif aux seuils audelà desquels une personne morale réalise un audit énergétique entreprises devront à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités : sont ainsi concernées les entreprises de plus de 250 personnes ou celles dont le chiffre d'affaires annuel excède 50 M ou le total de bilan dépasse 43 M. SOFIBUS dépasse 43 M (ce qui n était pas le cas en 2011 et 2012) / Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments Détermine les modalités d'application des règles édictées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Applicable en cas de construction d un nouveau bâtiment ou d une nouvelle partie d un bâtiment ancien. / Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants Cet arrêté précise les modalités d'application de l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation (caractéristiques thermiques et performance énergétique). Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments existants de surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 m², à l'exception des catégories suivantes de bâtiments : b) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou Applicable en cas de gros travaux sur un bâtiment Veille réglementaire du 10 février 2014 31
TETE / Arrêté du 15 septembre 2008 Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; Les dispositions du présent arrêté s'appliquent lorsque sont entrepris des travaux de réhabilitation portant sur l'enveloppe, les installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage ou les équipements utilisant les énergies renouvelables d'un bâtiment, pour un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment concerné. Relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine Cet arrêté reprend tout d abord dans son titre 1er son domaine d application ainsi que la détermination des huit zones climatiques définies en annexe 1. Il s agit de la zone H1a pour le Val-de-Marne Il développe dans un autre chapitre les exigences de performance énergétique et les caractéristiques thermiques. Il précise comment le maître d ouvrage doit justifier des données d entrée du calcul des coefficients CEP, BBIO, et TIC. Il prévoit dans son titre II, les exigences de performance énergétique. Son titre III, sur les caractéristiques thermiques et exigences de moyens prévoit les énergies Concerne les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments Veille réglementaire du 10 février 2014 32
TETE Arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du gazole routier Arrêté du 26 janvier 2012 renouvelables, l isolation thermique, l accès à l éclairage naturel, le confort d été, des dispositions diverses dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d habitation, pour ces mêmes bâtiments les dispositions relatives à la production d électricité. Cet arrêté précise les caractéristiques du gazole routier et renvoie à celles reprises à l'annexe I de l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 Depuis la modification apportée par l arrêté du 26 janvier 2012, les engins listés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 doivent être alimentés avec du gazole routier à cet arrêté. Susceptible de concerner la cuve gazole Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments Arrêté du 28 décembre 2012 Cet arrêté précise le formulaire utilisé pour les attestations de prise en compte de la réglementation thermique aux différentes étapes de la vie d'un bâtiment: Ces attestations sont jointes à la demande de permis de construire et à la déclaration d'achèvement des travaux. Cet arrêté, qui s applique aux bâtiments à usage industriel et artisanal, étend le champ Concerne les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments Veille réglementaire du 10 février 2014 33
TETE relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie Circulaire du 5 juin 2013 relative à l'éclairage nocturne des bâtiments résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les d'application de la RT 2012, en complément de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions. Il décrit les exigences de performance énergétique que doivent satisfaire ces bâtiments : - limitation de la consommation d'énergie primaire ; - optimisation de la conception du bâti, indépendamment des systèmes énergétiques mis en oeuvre ; - limitation des surchauffes dans le bâtiment en période estivale. s'applique aux installations d'éclairage des bâtiments résidentiels, recouvrant à la fois l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces bâtiments et l'illumination des façades de bâtiments, à l'exclusion des installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion précise les modalités de fonctionnement des installations d'éclairage Cette circulaire précise les modalités d'application de l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. A cette fin : elle apporte des précisions sur le champ d'application de cette nouvelle réglementation ; elle précise le rôle et les missions des services Veille réglementaire du 10 février 2014 34
TETE consommations d'énergie chargés du contrôle de cette réglementation. Veille réglementaire du 10 février 2014 35
VIII - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DES RISQUES NATURELS TETE Art. L. 563-1, à L. 563-7 du code de l'envir. relatif aux autres mesures de prévention (sismicité) En date du 20/11/1990 Tout le département du Val-de-Marne est défini en zone de sismicité très faible, soit le plus bas niveau du classement Définit les dispositions constructives et d aménagement des bâtiments, activités et servitudes du Parc d Activité Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «à risque normal» fixe les règles de construction selon l importance des bâtiments. Pour SOFIBUS, les contraintes nouvelles sont particulièrement faibles, voire inexistantes, compte tenu du classement de la zone en sismicité très faible. Veille réglementaire du 10 février 2014 36
I - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU DOMAINE DE L URBANISME TETE Règlement d aménagement et d utilisation des terrains de la Z.A.C. En date du 20/11/1990 Définit les dispositions constructives et d aménagement des bâtiments, activités et servitudes du Parc d Activité PLU Bonneuilsur-Marne Approuvé le 27/09/2007, modifié les 19 juin 2008, 1 er octobre 2009, 25 mars 2010, 29 juin 2010 et 23 juin 2011 Autorise l implantation et l extension des installations classées soumises à autorisation ou déclaration à condition que leur niveau de nuisances soit compatible avec les autres activités existantes dans la zone ; c'est-à-dire qu elles ne portent pas atteinte à la salubrité, à la sécurité et à l environnement des lieux avoisinants. La ZAC des «Petits Carreaux» correspond au secteur UZa. Définition du PLU quelque peu ambiguë : par définition, une ICPE n est autorisée que si elle ne porte pas atteinte à la salubrité, à la sécurité et à l environnement des lieux avoisinants Les documents sont accessibles à l adresse http://www.villebonneuil.fr/vivre-a-bonneuil/cadre-devie/urbanisme/le-plan-local-durbanisme/ PLU Sucy-en- Brie Approuvé le 12/12/2011 Autorise sous conditions : o la création et l extension des établissements, à destination d activités artisanales, commerciales et de services, comportant ou des installations classées ; La ZAC des «Petits Carreaux» correspond au secteur UFb. Les documents sont accessibles à l adresse http://www.villesucy.fr/environnement/urbanisme/plan- Veille réglementaire du 10 février 2014 37
TETE o les établissements à destination d entrepôts ; o les constructions ou installations, relevant ou de la législation sur les installations classées ; o Local-d-Urbanisme/Les-dossiers-etformulaires-a-telecharger La modification n 1 du Plan Local d Urbanisme (PLU), consultable en Mairie auprès de la DAEDD, a été approuvée par délibération du Conseil Municipal lors de sa séance du 14 octobre 2013. - ANNEES - Principaux documents cartographiques relatifs au Plan de prévention des risques naturels de Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie issus du site http://cartorisque.prim.net/. Veille réglementaire du 10 février 2014 38