Chapitre 1 er Des lieux de sépulture (1)



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1 Loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (MB 03.08.1971) modifiée par la loi du 20 septembre 1998 (MB 28.10.1998 - entrée en vigueur le 07.11.1998) Chapitre 1 er Des lieux de sépulture (1) Section I - Des cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux Article 1 er Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun. Seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire. Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci. Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium. Article 2 L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement. Quand il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 45 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Elle est soumise à l'approbation du Gouverneur de la province. La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.

2 Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères. Article 3 Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, aux passages et aux vues. A cet effet, des plantations suffisantes sont éventuellement établies. Article 4 Les cimetières et établissements crématoires sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation. Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi. Article 5 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'intercommunale fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières. Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins. Le conseil communal ou l'intercommunale arrête la publicité que recevra la décision de fermeture.

3 2. A l'expiration du délai fixé au 1er ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale. 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi. Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière. Les dispositions du 2 sont également d'application. Section II - Des concessions Article 6 Le conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux. Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège des Bourgmestre et Echevins. Une même concession ne peut servir qu'au demandeur, à son conjoint, à ses parents ou alliés et aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses, ainsi qu'aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale. Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent également y être inhumés.

4 Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant. Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d'un tiers et de sa famille. Article 7 Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés. Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession. Le Roi peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et il peut fixer des règles à ces garanties. Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession. Article 8 Le conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions. Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.

5 Article 9 Tous les cinquante ans, et sans redevance, la concession à perpétuité accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu du décret impérial du 23 prairial an XXII peut être renouvelée à la demande de toute personne intéressée. La première demande de renouvellement doit être introduite : a) avant le 31 décembre 1975 lorsque la concession a été octroyée au moins cinquante ans avant cette date ; b) dans un délai de deux ans qui prend cours à l'expiration de la cinquantième année de la concession dans les autres cas. A l'expiration de la première année de ce délai de deux ans, le Bourgmestre ou son délégué dresse, à l'intention des personnes intéressées, un acte rappelant que le maintien de leur droit est subordonné à une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant la date qui y est fixée. Cet acte est adressé à la personne qui a introduit la demande de concession ou, si elle est décédée, à ses héritiers ou ayants droit. Si le Bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des personnes visées à l alinéa précédent, une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l entrée du cimetière. A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin. «Les recherches en vue de retrouver les personnes intéressées se limitent à l envoi d un avis à leur dernière adresse connue par la commune qui a accordé la concession." (L. 04/07/1973 art. 3) Article 10 Lorsqu il est fait application de l article 5, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée à l alinéa 1 er du même article. Le conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.

6 Article 11 L entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés. Le défaut d entretien, qui constitue l état d abandon, est établi lorsque d une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine. L état d abandon est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué ou du délégué du cimetière intercommunal, affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l entrée du cimetière. Après l expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal ou l intercommunale peut mettre fin au droit à la concession. Chapitre II Des funérailles et des modes de sépulture Section I - De la mise en bière et du transport des dépouilles mortelles Article 12 Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil. Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Roi. L emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit. Le Roi définit les objets et procédés visés à l alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre.

7 Article 13 Le Bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière. Article 14 Le conseil communal règle le mode le plus convenable pour le transport des corps. Le transport de corps doit être effectué au moyen d un corbillard ou d un véhicule spécialement équipé à cette fin. Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l autorité communale, qui veille à ce qu ils se déroulent dans l ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts. Article 15 La mise en bière et le transport des corps des indigents se font gratuitement et d une manière décente. Article 15 bis 1 er. Il y a deux modes de sépulture : l inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation. 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l Officier de l état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation. Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi. Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d autorisation de crémation, prévue à l article 21, 1 er, alinéa 1 er, ou à l acte prévu à l article 21, 2.

8 Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l alinéa 2. Section II Des inhumations Article 16 1 er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux. 2.Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l entrée en vigueur de la présente loi. Sont applicables aux cimetières privés, les articles 4, 17, alinéa 1 er, et 18 de la présente loi. 3. Des dérogations à la disposition du 1 er peuvent être accordées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, sur la proposition du Bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l inhumation. Le Ministre ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité publique s y opposent. Article 17 Tout corps inhumé en pleine terre, l est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur. Le conseil communal ou l intercommunale fixe l intervalle entre les fosses.

9 Article 18 Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur. L aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf autorisation spéciale accordée par le Gouverneur de la province, sur avis conforme de l inspection de l hygiène provinciale, et sauf les dérogations qui résultent de la présente loi. Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 et existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer comme par le passé. Article 19 L inhumation en terrain non concédé a lieu dans une fosse où il n a pas été inhumé depuis cinq ans. Lorsque, dans une parcelle, il n est plus possible d inhumer dans les conditions fixées par l article 17, il ne peut plus être creusé de nouvelles fosses pendant un délai de quinze ans à partir de la dernière inhumation, sauf autorisation du Gouverneur de la province accordée sur avis conforme de l inspection de l hygiène provinciale. Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l article 15 bis, le conseil communal ou l intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l enceinte du cimetière.

10 Section III De la crémation Article 20 1 er. La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l Officier de l état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique, ou par le Procureur du Roi de l arrondissement dans lequel est situé soit l établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l étranger. 2. Pour la crémation après exhumation, l autorisation d exhumation visée à l article 4 est requise. Après l octroi de l autorisation d exhumation, la demande d autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par l Officier de l état civil au Procureur du Roi de l arrondissement du lieu où l établissement crématoire ou à la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés. A cette demande d autorisation, doit être joint, s il échet, un certificat d enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture. Le Procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l Officier de l état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l article 77 ou à l article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l Officier de l état civil en indique le motif. L autorisation de crémation est refusée ou accordée par le Procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation. Article 21 1 er Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué. Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation.

11 2 L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil ou par le Procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit notification de la requête prévue au 4 du présent article. 3 Sans préjudice des dispositions du 2 de l'article 22, l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande d'autorisation. 4 Toute personne intéressée à l'octroi ou au refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance. Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été faite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l'octroi ou au refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au Procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée. La requête est instruite et jugée comme en matière de réfères, le ministère public peut être entendu. Article 22 1 er A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle, violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration communale du domicile du défunt.

12 2 Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au Procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le 1 er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler. Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le Procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas. Article 23 Le Procureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil. La famille ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours faire assister à l'autopsie un médecin de son choix. Article 23bis Si les circonstances l'exigent, le Bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu'il transmet sans délai au Procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé. Article 24 Sans préjudice de l'alinéa 2, les cendres des corps incinérés sont recueillies dans des urnes, lesquelles sont, dans l'enceinte d'un cimetière : a) soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur ; b) soit placées dans un columbarium. " Les cendres des corps incinérés peuvent être : - dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet - dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Roi détermine."

13 Le Roi peut prévoir d'autres modes de dispersion des cendres. Article 25 Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession. Le conseil communal ou l'intercommunale règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser. Article 26 Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article 10 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune ou de l'intercommunale. Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture ; à l'expiration de ce délai, ou de la prorogation la commune ou l'intercommunale devient propriétaire des matériaux. Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des Bourgmestre et Echevins. Le collège des Bourgmestre et Echevins règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.

14 Chapitre III - Dispositions finales Article 27 Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale, non plus qu'aux dispositions relatives aux sépultures militaires. Article 28 Le Roi peut déroger aux dispositions de la présente loi, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes. Article 28 bis Pour les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxellescapitale, les compétences attribuées par la présente loi au Gouverneur de province sont exercées par le Gouverneur l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale. Article 29 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines prévues par les article 315, 340, 453 et 526 du Code pénal. Article 30 Abrogé

15 Article 31 Dans l'article 587, 1, du Code judiciaire, les mots "loi du 21 mars 1932 concernant l'incinération facultatives des cadavres humains" sont remplacés par la mention de l'intitulé de la présente loi. Article 32 Sont abrogés : 1 les dispositions encore en vigueur de la déclaration du Roi du 10 mars 1776 sur les inhumations ; 2 les dispositions encore en vigueur de l'edit du 26 juin 1784 sur les enterrements ; 3 le décret du 23 prairial an XII sur les sépultures. 4 le décret impérial du 4 thermidor an XIII relatif aux autorisations des officiers de l'état civil pour les inhumations ; 5 le décret impérial du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres ; 6 l'arrêté royal du 30 avril 1829 concernant la clôture des cimetières ; 7 l'arrêté royal du 19 juin 1829 contenant, en complément de l'arrêté du 30 avril 1829, diverses mesures concernant les murs de la clôture des cimetières ; 8 l'arrêté royal du 30 juillet 1880 qui est relatif à l'usage des cimetières supprimés ; 9 la loi du 21 mars 1932 concernant l'incinération facultative des cadavres humains. Article 33 Les établissements crématoires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 septembre 1998 modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les conditions visées à l'article 1 er, alinéa 2, peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai de cinq ans, prenant cours à la date précitée. Les installations prévues à l'article 1 er, alinéa 3, doivent être situées dans le cimetière contigu à l'établissement. L'article 1er alinéa 4, 2, 3, 14, 20, 21, 22, 23, 23bis et 29 sont d'application aux établissements crématoires visés à l'alinéa précédent.

16 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Note (1) Session ordinaire 1996-1997 Chambre des Représentants Documents parlementaires Projet de loi, n 1086/1 Amendements n s 1086/2 et 3 Rapport, n 1086/4 Texte adopté par la Commission n 1086/5 Amendements, n s 1086/ 6 et 7 Texte adopté en séance plénière, n 1086/8 Session ordinaire 1997-1998 Annales de la Chambres des Représentants Discussion et adoption. Séances des 13 et 15 janvier 1998. Sénat Documents parlementaires Projet transmis par la Chambre des Représentants n 848/1 _ Amendements n s 842/ 2 à 4 Avis de la Commission de la Justice n 848/5 Amendements n 848/6 Rapport n 848/7 Texte adopté par la Commission n 848/8 - Texte Amendé par le Sénat, n 848/9 - Décision de la Commission parlementaire de concertation, n 82/1995 (B.Z.). Annales du Sénat Discussion et adoption. Séances des 23 et 30 avril 1998. Chambre des Représentants Documents parlementaires Texte amendé par le Sénat n 1086/9 Amendements, n 1086/10 Rapport n 1086/11 - Texte adopté par la Commission, n 1086/12 Amendements, n 1086/13 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n 1086/14. Annales de la Chambre des représentants Discussion et adoption Séances des 1er et 2 juillet 1998.