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#005/01.06.2015/A/0006# Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMUNE D'ETTERBEEK Présents Excusés Patrick Lenaers, Échevin(e)-Président(e) ; Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Échevin(e)s ; Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du Bus, Laurent Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Kathy Mottet, Christophe Gasia, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien Gérard, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad Benarafa, Ahmed M Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Farida Tatou, Françoise de Halleux, Conseillers communaux ; Christian Debaty, Secrétaire communal. Vincent De Wolf, Bourgmestre ; Gisèle Mandaila, Rachid Madrane, Christina Karkan, Virginie Taittinger, Sandra Jen, Viviane Scholliers, Conseillers communaux. Séance du 01.06.15 #Objet : Personnel - Règlement de travail - Risques psychosociaux au travail - Modifications.# Séance publique GRH - personnel communal Le Conseil communal, Revu sa délibération du 26/05/1997 (réf. : 26.05.97/A/002) portant modification des arrêtés organiques pour le personnel administratif et technique, de la régie foncière, ouvrier et de maîtrise, de soins, d assistance et parascolaire enseignement non subventionné en vue de l application de la charte sociale, rendue exécutoire par la lettre du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/09/1997 (réf. : 005-97/11749-iv) ; Vu sa délibération du 22/05/2006 adoptant le Règlement de travail pour le personnel communal, rendu exécutoire par la lette du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (réf. : 005-2006/5324-iv) ; Vu la loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; Vu la loi du 28 mars 2014 modifiant le code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires ; Vu l Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ; Considérant qu il est, dès lors, nécessaire de modifier le règlement de travail en y en y incorporant les risques psychosociaux au travail ainsi que les procédures internes pouvant être entamées par le travailleur qui estime être la victime d un dommage découlant de risques psychosociaux au travail ; Considérant que le projet de la présente délibération a été soumis à la négociation avec les organisations syndicales représentatives ; Vu les articles 100, 117 et 145 de la nouvelle loi communale ; DECIDE : par de modifier le règlement de travail en y insérant les risques psychosociaux au travail. Copie de la présente délibération sera adressée à M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale et au Service GRH. XV Les risques psychosociaux au t ravail (Loi du 4/8/1996 modif iée par les lois du 28/3/2014 et 28/4/2014 et par l Arrêt é Royal du 10/4/2014) 1.Définition Risques psychosociaux La probabilité qu un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage physique pouvant également 1/8

s accompagner d un dommage physique suite à l exposition à des composantes de l organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquels l employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger. #005/01.06.2015/A/0006# Violence au travail Toute situation de fait où une personne est menacée ou agressée moralement ou physiquement lors de l exécution du travail. La violence au travail se traduit principalement par des comportements instantanés de menace, d agression physique (coups directs mais aussi menaces lors d une attaque à main armée ) ou verbale (injures, insultes, brimades ) Harcèlement moral au travail Le harcèlement moral au travail peut être défini comme un ensemble abusif de conduites similaires ou différentes, externes ou internes à l entreprise ou l institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l intégrité physique ou morale d une personne lors de l exécution du travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l âge, à l état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique ou syndicale, à la langue, à l état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, l ascendance, à l origine nationale ou ethnique, au sexe, à l orientation sexuelles, à l identité et a l expression de genre. Le harcèlement au travail peut se manifester de différentes manières : isoler la personne en l ignorant, en interdisant à ses collègues de lui perler, en ne l invitant pas aux réunions, etc. ; empêcher la personne de s exprimer en l interrompant continuellement, en la critiquant de manière systématique ; discréditer la personne en ne lui confiant aucune tâche, en ne lui imposant que des tâches inutiles ou qui sont impossibles à réaliser, en dissimulant l information nécessaire à l exécution de son travail, en la surchargeant de travail, etc ; porter atteinte à la personne en tant qu individu en la rabaissant, en faisant courir des rumeurs à son sujet, en critiquant ses convictions religieuses, ses origines, sa vie privée, etc ; Harcèlement sexuel au travail Tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Le harcèlement sexuel au travail peut s exprimer de différentes manières, tant physiquement que verbalement. Il peut s agir de regards insistants ou concupiscents, de remarques équivoques ou d insinuations, de l exposition de matériel à caractère pornographique (photos, textes, vidéos ), de propositions compromet-tantes, etc. Il peut également prendre la forme d attouchements, de coups et blessures, de viol, etc. 2. Mesures de prévention L employeur identifie les situations qui peuvent entraîner des risques psychosociaux au travail et il en détermine et en évalue les conséquences. Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au stress ou au burn-out occasionnés par le travail ou à un dommage à la santé découlant de conflits liés au travail ou de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. L employeur détermine et évalue les risques psychosociaux au travail en tenant compte des dangers liés aux composantes de l organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail. L employeur prend, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées. Ces mesures sont évaluées au moins une fois par an. Le conseiller en prévention-médecin du travail qui, à l occasion de tout examen médical de surveillance de la santé des travailleurs, constate que l état de santé d un travailleur est altéré et que cela pourrait découler de l exposition à des risques psychosociaux au travail : - informe le travailleur sur la possibilité de s adresser au conseiller en prévention aspects psychosociaux ou à la personne de confiance ; - peut lui-même informer le conseiller en prévention aspects psychosociaux s il estime que le travailleur n est pas en mesure de s adresser lui-même au conseiller et sous réserve de son accord. 2/8

#005/01.06.2015/A/0006# 3. Moyens d action pour le travailleur Tout travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s accompagner d un dommage physique découlant des risques psychosociaux au travail, dispose de différentes possibilités d action. A.Relations sociales habituelles L agent peut premièrement s adresser à son employeur, aux membres de la ligne hiérarchique, à un membre du comité pour la prévention et la protection au travail ou à un délégué syndical. B.La procédure interne Lorsque le travailleur ne souhaite pas entre-pendre la démarche auprès d une de ces personnes ou lorsque la démarche est restée infructueuse, il peut avoir recours à une procédure interne qui comprend deux types d interventions : l intervention psychosociale informelle et l intervention psychosociale formelle : - L intervention psychosociale informelle Le travailleur s adresse à la personne de confiance ou au conseiller en prévention aspects psychosociaux. Au plus tard 10 jours calendrier après ce premier contact, la personne de confiance ou le conseiller en prévention psychosociale entendront le travailleur et l informeront de la possibilité de parvenir à une solution de manière informelle. La personne de confiance ou le conseiller en prévention psychosociale contresignent un mandat dans lequel le travailleur formule son choix de démarche. Le travailleur reçoit une copie de ce mandat. La personne de confiance ou le conseiller en prévention psychosociale agit uniquement avec l accord du travailleur concerné. Il peut s agir d entretiens personnels, d une intervention auprès d une autre personne de l administration (employeur, membre de la ligne hiérarchique ) ou d une conciliation entre les personnes concernées. Cette dernière exige l accord des deux parties. - L intervention psychosociale formelle Le travailleur peut introduire une demande d intervention psychosociale formelle uniquement auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux. Un entretien personnel préalable est obligatoire. Le conseiller en prévention psychosociale ainsi que le demandeur qui entend introduire la demande veillent à ce que l entretien personnel ait lieu dans un délai de dix jours calendrier suivant le jour où le travailleur a exprimé sa volonté d introduire sa demande. La demande d intervention psychosociale formelle est actée dans un document daté et signé par le demandeur. Il contient la description de la situation problématique et la demande faite à l employeur de prendre des mesures. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux signe une copie du formulaire de demande d'intervention psychosociale formelle et la transmet au demandeur. Cette copie a valeur d accusé de réception. Si la demande est envoyée par lettre recommandée par la poste, elle est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux a la possibilité de refuser la demande lorsque la situation ne présente manifestement pas de risques psychosociaux au travail et ce, dans les 10 jours calendrier après la réception de la demande. DEMANDE A CARACTERE COLLECTIF Lorsque la demande a trait à des risques qui présentent un caractère collectif : Le conseiller en prévention psychosociale informe l employeur de cette demande et de ce qu il doit y répondre dans un délai de 3 mois maximum. Le conseiller en prévention psychosociale informe le demandeur de ce que sa demande concerne une situation collective et du fait que l employeur doit y répondre dans un délai de 3 mois maximum. L employeur prend une décision quant aux suites à donner à la demande après avis du Comité pour la prévention et la protection au travail ou du délégué syndical. Selon cette décision, le conseiller en prévention psychosociale effectuera une analyse des risques de la situation de travail du demandeur et remettra un avis à l employeur qui comprend entre autres, les résultats de cette analyse ainsi que des propositions de mesures 3/8

individuelles et collectives à prendre et ce, dans un délai de 6 mois maximum au départ de la demande. Lorsque l état de santé du demandeur peut gravement se détériorer, le conseiller en prévention psychosociale proposera, pendant le traitement de la demande par l'employeur, des mesures de prévention ayant un caractère conservatoire. L employeur met en œuvre, dans les meilleurs délais, les mesures qu il a décidé de prendre. Si le problème de nature psychosociale est résolu par les mesures que l employeur a prises, le traitement de la demande par le conseiller en prévention psychosociale prend fin. Si l employeur ne donne aucune suite à la demande ou s il décide qu aucune mesure ne doit être prise ou si le demandeur estime que les mesures de prévention ne sont pas adaptées à sa situation individuelle, le conseiller en prévention aspects psychosociaux doit alors traiter la demande comme une demande à caractère principalement individuel et ce, avec l accord du travailleur. #005/01.06.2015/A/0006# DEMANDE A CARACTERE INDIVIDUEL Lorsque la demande est à caractère principalement individuel: Le conseiller en prévention aspects psychosociaux avertit par écrit l'employeur de la demande dans les meilleurs délais et du fait que cette demande présente un caractère principalement individuel. Il lui communique l'identité du demandeur. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux examine en toute impartialité la situation de travail en tenant compte des informations transmises par les personnes qu il juge utiles d entendre. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux termine sa mission par un avis à l employeur. Celui-ci doit être rendu dans un délai de trois mois avec possibilité d une prolongation jusqu à six mois maximum moyennant information écrite du motif à l employeur, au demandeur et à la personne directement impliquée. Le personne de confiance, si elle est intervenue au stade informel, peut recevoir une copie de l avis mais seulement avec l accord du demandeur. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit et dans les meilleurs délais le demandeur et l'autre personne directement impliquée de la date de remise de son avis à l'employeur et des propositions de mesures de prévention ainsi que leurs justifications. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux externe transmet un écrit reprenant les propositions de mesures et leurs justifications au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et de la protection au travail. Au plus tard un mois après la réception de l avis, l employeur qui envisage prendre des mesures individuelles en informe par écrit le demandeur. Si les conditions de travail du demandeur sont modifiées, l employeur transmet une copie de l avis au demandeur et l entend, ce dernier pouvant se faire accompagner par une personne de son choix. Au plus tard deux mois après réception de l avis, l employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu il donne à la demande au conseiller en prévention aspects psychosociaux, au demandeur, à la personne directement impliquée, au conseiller en prévention interne chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail. - Demande d intervention psychosociale formelle pour des faits de violence, ou de harcèlement moral ou sexuel au travail Lorsque la demande d'intervention psychosociale formelle porte, selon le travailleur, sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, les mêmes dispositions sont d application que pour une demande d'intervention psychosociale formelle les quelques dispositions complémentaires suivantes. La demande datée et signée contient mais avec une description des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ; le moment et l endroit où chacun des faits se sont déroulés ; l identité de la personne mise en cause et la demande à l employeur de prendre les mesures appropriées pour mettre fin aux faits. Cette demande peut être refusée par le conseiller en prévention aspects psychosociaux au plus tard dans les 10 jours de sa réception lorsqu il ne s agit manifestement pas de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail selon ce dernier. 4/8

#005/01.06.2015/A/0006# En cas d acceptation, le demandeur reçoit un accusé de réception de sa demande. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux, après avoir reçu la demande d'intervention psychosociale formelle pour des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, informe immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a introduit cette demande bénéficie d'une protection contre les représailles. L employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail des travailleurs, ni prendre une mesure préjudiciable après la cessation des relations de travail à l égard de ces mêmes travailleurs, sauf pour des motifs étrangers à la demande d intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l action en justice ou au témoignage. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe le plus rapidement possible la personne mise en cause des faits qui lui sont reprochés. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux entend les témoins ou d'autres personnes qu'il juge utiles. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe l'employeur que les témoins directs bénéficient d'une protection contre les représailles et lui communique l'identité de ces témoins. Si la gravité des faits le requiert, le conseiller en prévention aspects psychosociaux propose des mesures conservatoires à l employeur avant la remise de son avis. L employeur communique aussi vite que possible les suites qu il donnera à cette proposition. Au cas où le conseiller en prévention constate, après avoir remis son avis, que l employeur ne prend aucune mesure (appropriée) et que, soit il existe un danger grave et immédiat pour le travailleur, soit la personne mise en cause est l employeur ou fait partie du personnel de direction, il est tenu de faire appel à l inspection du CBE. Après concertation et accord avec le comité PPT, est/sont désigné(s) comme personne(s) de confiance : - M. François MAYEUR 02/737.03.87 - Mme. comme conseiller en prévention psychosociale : - Mme Muriel DEGREEF 02/627.24.37 Personne de confiance La personne de confiance est compétente pour tous les risques psychosociaux au travail, mais uniquement en ce qui concerne le volet informel. La personne de confiance est tenue par le secret professionnel. Elle est la première personne à accueillir, accompagner et soutenir émotionnellement le collaborateur qui introduit une demande. Elle ne fait rien sans consentement de ce dernier et traite les informations qui lui sont communiquées de manière confidentielle. La personne qui remplit cette fonction n est pas compétente pour recevoir des demandes d intervention psychosociale formelle. Conseiller en prévention Le conseiller en prévention psychosociale est compétent pour l ensemble des risques psychosociaux au travail. Outre sa compétence d assistance de l employeur dans le cadre de l analyse générale des risques, du choix des mesures générales de prévention et de leur évaluation, ou de l analyse d une situation de travail spécifique, il peut intervenir tant dans la phase informelle que dans la phase formelle de la procédure interne. Dans ce cadre, il a essentiellement une compétence de conseil. C. Auprès de l inspection contrôle du bien-être au travail Le travailleur dispose toujours de la possibilité de faire appel lui-même à l inspection du bienêtre au travail. Cette possibilité est ouverte à l égard de tous les risques psychosociaux au travail. L inspection n interviendra toutefois qu en seconde ligne : quand un travailleur dépose directement une plainte individuelle auprès de l inspection elle informe le travailleur de l existence de la procédure interne et le renvoie vers le conseiller en prévention aspects psychosociaux compétent. Si le travailleur a déjà fait appel à la procédure interne, l inspection tentera de normaliser la situation par exemple en imposant des mesures, éventuellement celles 5/8

qui avaient été proposée par le conseiller en prévention aspects psychosociaux. #005/01.06.2015/A/0006# D. Auprès de l auditorat du travail Quand l intervention de l inspection a échoué, elle peut dresser un pro-justitia, qui est remis à l auditeur du travail en cas d infraction pénale. L employeur, ses préposés et mandataires ainsi que les acteurs de comportements abusifs peuvent être poursuivis pénalement s ils ne respectent pas les obligations découlant de la législation relative au bien-être des travailleurs. L auditeur du travail est le membre du ministère public chargé de poursuivre ces infractions devant le tribunal correctionnel. L auditeur est saisi sur base d un pro-justitia de l inspection du CBE, d une plainte déposée directement auprès de lui par le travailleur ou d une plainte déposée par le travailleur auprès des services de police. L auditorat tentera également de régulariser la situation et mènera ses propres devoirs d information. Si le travailleur a directement déposé une plainte auprès de l auditorat sans passer par la procédure interne, l auditeur invitera le plus souvent le travailleur à utiliser cette procédure plus opportune pour les problèmes psychosociaux que la procédure judiciaire. E. Médiation Afin d éviter une procédure judiciaire souvent longue, coûteuse et qui aboutit à un jugement imposé aux parties, il est également possible de faire appel à un médiateur agréé, indépendant, impartial et tenu au secret professionnel. Le médiateur a pour rôle d accompagner les parties dans la recherche d un accord acceptable pour chacune d elles. F. Après du tribunal La procédure pénale : L auditorat du travail évalue lui-même la nécessité et l opportunité d engager une poursuite pénale. Quand l auditeur ne classe pas le dossier, il peut assigner devant le tribunal correctionnel l auteur des comportements et dans certaines circonstances, l employeur, ses mandataires et préposés qui auraient commis une infraction à la législation. La procédure civile : La compétence des tribunaux du travail a été élargie à l ensemble des risques psychosociaux au travail. Il est en effet possible que la responsabilité de l employeur soit engagée pour d autres problèmes que la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, comme le stress ou le burn-out. En réparation du préjudice matériel et moral cause par la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travail, l auteur des faits est redevable de dommages et intérêts correspondant au dommage réellement subi par la victime, ou à un moment forfaitaire correspondant à trois mois de rémunération brute, ce montant pouvant être porté à six mois en cas de discrimination, d abus d une position d autorité ou en raison de la gravité des faits. Si les faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail se poursuivent après l entrée en vigueur des mesures ou si l employeur omet de prendre les mesures nécessaires, le conseiller en prévention psychosociale, avec l accord du travailleur qui a introduit la demande, s adresse aux fonctionnaires chargés du contrôle du respect de la présente loi. 4. Protection du demandeur et des témoins contre les représailles À partir du moment où le travailleur introduit une «demande d intervention psychosociale formelle pour cause de violence ou de harcèlement moral ou sexuel», il bénéficie d'une protection spéciale. L employeur ne peut licencier le travailleur ou modifier unilatéralement l un des éléments du contrat de travail en représailles en raison de cette demande d'intervention psychosociale formelle pour des faits qualifiés de violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail au sein de l entreprise, d une plainte à l inspection, d une plainte à la police, de l introduction d une action en justice ou du dépôt d un témoignage. La modification unilatérale des conditions de travail du travailleur qui entreprend ces démarches n est recevable que si l employeur peut la justifier. Le travailleur a le droit de demander une remise au travail dans la même fonction. Si aucune suite n y est donnée ou si le travailleur est licencié, une indemnité de licenciement particulière de six mois de rémunération brute forfaitaire est d application, en plus de l indemnité de rupture normale (ou, le cas 6/8

échéant, le préjudice effectivement subi et démontré). #005/01.06.2015/A/0006# Il y a par ailleurs un renversement de la charge de la preuve, ce qui implique qu il revient à l employeur (ou à d autres défendeurs) de démontrer qu aucun fait en rapport avec un comportement abusif non désiré ne s est produit au travail. Ce renversement de la charge de la preuve ne s applique pas pour la responsabilité pénale. Si une personne est condamnée à prendre des mesures pour mettre fin à un comportement et qu elle ne s y conforme pas, elle peut être condamnée à une peine correctionnelle. Les travailleurs qui interviennent comme témoins directs sont également protégés contre le licenciement. Sont considérés comme témoins directs aussi bien ceux qui interviennent comme témoins dans le cadre de la procédure interne que ceux qui témoignent en justice, tant lorsqu'ils témoignent en faveur du demandeur qu'en faveur de la personne mise en cause. Les témoins en justice doivent eux-mêmes informer l'employeur du fait qu'ils bénéficient de la protection contre le licenciement. 5. Registre de faits de tiers En vue de l analyse des risques, un registre de faits de tiers sera mis à disposition des travailleurs qui entrent en contact avec d autres personnes sur le lieu de travail. Celui-ci reprendra systématiquement toutes les déclarations comprennent une description des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel causés par d autres personnes sur le lieu du travail et que le travailleur a subi, ainsi que les dates de ces faits. L identité du travailleur n est pas mentionnée, sauf si ce travailleur accepte de la communiquer. Ce registre est tenu par la personne de confiance ou par le conseiller en prévention psychosociale. Il est tenu par le conseiller en prévention chargé de diriger le service interne pour la prévention et la protection au travail si le conseiller en prévention psychosociale fait partie d un service externe et qu aucune personne de confiance n a été désignée. Seuls l employeur, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, la personne de confiance et le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail ont accès à ce registre. Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. L employeur conserve les déclarations relatives aux faits consignés dans le registre pendant une période de cinq ans à compter du jour où le travailleur a fait enregistrer ces déclarations. 6.Obligations des travailleurs Les obligations des travailleurs sont de : - collaborer de manière constructive à la politique de prévention mise en place dans le cadres de la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement sexuel ou moral au travail et autres risques psychosociaux. - s abstenir de tout acte de violence et de harcèlement sexuel ou moral au travail ; - s abstenir de tout abus de la procédure de plainte. 7. Conclusion Les risques psychosociaux concernent uniquement les éléments sur lesquels l employeur à un impact. Le Conseil approuve le projet de délibération. 28 votants : 28 votes positifs. AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE. Le Secrétaire communal, Christian Debaty L'Échevin(e)-Président(e), Patrick Lenaers POUR EXTRAIT CONFORME Etterbeek, le 02 juin 2015 Le Secrétaire communal, Pour le Bourgmestre, Par délégation, Christian Debaty Patrick Lenaers 7/8

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