REGLEMENT D AGREMENT PAR LA REGION AUVERGNE



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Transcription:

ANNEXE 2 REGLEMENT D AGREMENT PAR LA REGION AUVERGNE DES DIRECTEURS DES ECOLES OU INSTITUTS DE FORMATION PARAMEDICALE TRANSFERES PAR LA LOI DU 13 AOUT 2004 Session du Conseil régional d Auvergne des 23 et 24 mars 2015 1

Vu le Code de la Santé Publique, Vu la Loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, Vu l Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation ( ) et aux agréments de leur directeur, Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Vu le Schéma régional des formations sanitaires et sociales, adopté par le Conseil régional en juin 2008 et actualisé par le Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP), signé le 24 avril 2012, Vu le règlement financier et comptable de la Région Auvergne, Vu le budget régional, Vu la délibération du Conseil régional en date des 23 et 24 mars 2015, 2

PRÉAMBULE CADRE RÉGLEMENTAIRE Conformément à l article L.4383-3 du Code de la Santé publique, le Président du Conseil régional agrée, après avis du représentant de l État dans la Région, les directeurs des instituts ou écoles de formation des titres I à VII du livre III de la quatrième partie du Code de la Santé Publique. L agrément est l accord donné par le Président du Conseil régional à la nomination par le chef de l établissement support, d un Directeur d un Institut ou d une École de formation. Les directeurs d instituts ou d école de formation n étant pas placés sous l autorité de la Région, leur agrément ne saurait engager la Région Auvergne. L établissement support et le futur directeur sont tenus à une obligation générale de loyauté envers la Région Auvergne. DURÉE DE L AGRÉMENT L agrément est accordé à une personne physique pour la durée de ses fonctions de directeur dans l institut de formation défini par l arrêté d agrément. L agrément ne peut être transféré, cédé ou délégué. Il devient caduc en cas de perte de l agrément ou de l autorisation délivré à l institut de formation pour dispenser la ou les formations concernée(s). ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT Le présent règlement s applique dès son adoption par l Assemblée régionale, réunie les 23 et 24 mars 2015. DÉPÔT DES DOSSIERS La demande d agrément du directeur est déposée auprès du Président du Conseil régional par le représentant légal de l établissement support de l institut ou de l école. Une copie au Directeur général de l Agence Régionale de Santé est nécessaire dès lors que son avis est requis pour pouvoir agréer le directeur. Les articles R 4383-4 et R 4383-5 du Code de la santé publique requièrent notamment cet avis pour «les instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les techniciens de laboratoires d analyses de biologie médicale». 3

SOMMAIRE La demande d agrément page 5 L instruction de la demande page 8 Le retrait de l agrément page 9 La caducité de l agrément page 10 4

CONDITIONS À REMPLIR ET PIÈCES À FOURNIR LA DEMANDE D AGRÉMENT Le représentant légal de l institut ou de l école présente la demande d agrément du directeur du (ou des) institut(s) de formation. Il s assure que la nomination du directeur est conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à la (ou les) profession(s) concernée(s), soit aux dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, soit au Code du Travail et, le cas échéant, à la convention collective dont dépend l établissement. 1.1. Conditions communes à tous les directeurs. Age : Au minimum 30 ans. Casier judiciaire : Absence de condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire national. Diplômes : Les directeurs des instituts de formation doivent être titulaires d un titre permettant l exercice d une des professions visées par l arrêté du 31 juillet 2009 à l exception des titres permettant l exercice des professions d aides-soignants, d auxiliaires de puériculture et d ambulanciers. Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou d un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s est substitué. Expérience : Justifier d une expérience en management et/ou pédagogie appréciée sur la base d un curriculum vitae, titres et travaux. Un directeur d institut de formation peut être agréé pour diriger plusieurs instituts visés par l article 1er de l arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux «instituts de formation des professionnels mentionnés aux titres I à VII du troisième livre de la quatrième partie du code de la santé publique, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers, des techniciens de laboratoires d analyses de biologie médicale, ainsi que des cadres de santé.» 1.2. Les dispositions spécifiques. Pour le directeur d un institut de formation d ambulancier : Le directeur d un institut de formation d ambulancier doit : avoir une expérience de deux ans dans le secteur du transport sanitaire ; en milieu hospitalier, être titulaire du diplôme de cadre de santé ; en milieu extrahospitalier, justifier de compétences managériales et de gestion validées, équivalentes aux compétences d un cadre de santé. 5

Pour le directeur d un institut de formation d aide-soignant : Être titulaire d un titre permettant l exercice de la profession d infirmier en application des articles L.4311-3, L.4311-4 ou L.4311-12 du Code de la Santé Publique Être titulaire de l un des diplômes suivants : - diplôme de cadre de santé ; - certificat de cadre infirmier ; - certificat d aptitude aux fonctions d infirmier surveillant ; - certificat d aptitude aux fonctions d infirmier moniteur ; - certificat d aptitude aux fonctions d infirmier cadre de santé ; - certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ; - certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ; - certificat d aptitude au professorat de lycée professionnel ou certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique du secteur sanitaire ou social, lorsque la formation est dispensée dans un établissement d enseignement relevant du ministère chargé de l Éducation. Lorsque l institut de formation d aides-soignants est rattaché à un institut de formation en soins infirmiers, la direction de l IFAS est assurée par le directeur de l IFSI (art. 33 de l arrêté du 22 octobre 2005). L agrément délivré au directeur doit se conformer aux conditions posées par le règlement d agrément des directeurs d IFSI. Cas particulier des Instituts sur support hospitalier public : La nomination du Directeur de l institut par le représentant légal de l établissement public support devra se conformer au statut général des fonctionnaires et aux dispositions légales et réglementaires s appliquant aux agents publics, et, le cas échéant, au titre IV du statut général des fonctionnaires. En vertu de l article 3-2 du Décret du 19 avril 2002, seuls les directeurs de soins peuvent être chargés de «la direction d un institut de formation préparant aux professions paramédicales ou de la direction d un institut de formation de cadres de santé». Le diplôme de directeur de soins sera donc requis pour les directeurs d instituts suivants : - institut en soins infirmiers ; - instituts de formation de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue ; - instituts de formation d'ergothérapeute et de psychomotricien ; - écoles d'orthophoniste et d'orthoptiste ; - institut de manipulateur d'électroradiologie médicale ; - instituts de formation pour les professions d'audioprothésiste, d'opticien lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ; - institut de formation pour la profession de diététicien ; - instituts de formation de cadres de santé. A contrario ce diplôme n est pas requis pour être directeur des instituts de formation suivants : - aide-soignant ; - auxiliaire de puériculture ; - ambulancier ; - préparateur en pharmacie hospitalière ; - technicien de laboratoire d analyses de biologie médicale. 6

1.3. Pièces à fournir L établissement support et le futur directeur s obligent à fournir à la Région toute information utile à l étude de la demande d agrément et toute pièce venant les corroborer. Documents administratifs : Copie du ou des titres permettant l exercice de la profession concernée. Copie certifiée conforme du ou des diplômes requis. Position statutaire du directeur et état d avancement du directeur. Curriculum vitae. Extrait de casier judiciaire (bulletin n 2). S il ne peut pas être fourni par l établissement, le signaler à la Région qui en formulera la demande auprès des autorités compétences. Temps de travail consacré à la direction de l institut de formation (équivalent temps plein/ temps partiel). Le temps de travail consacré à la direction de l institut de formation ne pourra être modifié qu avec l accord exprès du Président du Conseil régional. Des documents complémentaires pourront être exigés par la Région Auvergne. Documents financiers relatifs à l établissement : Coût salarial du Directeur (salaire et charges sociales). 7

L INSTRUCTION DE LA DEMANDE L agrément du directeur constitue une décision discrétionnaire prise par le Président du Conseil régional sur délégation du Conseil régional, après instruction par les services du Conseil régional et avis du Directeur général de l Agence régionale de santé. Vérification de la recevabilité de la demande : Le délai de 2 mois mentionné à l article R.4383-5 du Code de la Santé Publique court à compter de la réception du dossier complet (demande d agrément + avis de l ARS) par les services du Conseil régional. La copie du dossier de demande d agrément doit être adressée en même temps au Directeur général de l Agence Régionale de Santé. Instruction du dossier : Respect des conditions énoncées au sein du présent règlement. Impact budgétaire entraîné par le changement de directeur. L agrément fera l objet d une notification à l établissement support et à l intéressé. Le silence gardé par le Président du Conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d agrément et de l avis du Directeur général de l Agence régionale de santé, par le Conseil Régional, vaut agrément. Le Président du Conseil régional informe le Directeur général de l Agence Régionale de Santé de tout agrément délivré à un Directeur d institut de formation. 8

LE RETRAIT DE L AGRÉMENT L agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées à l article R.4383-4 du Code de la Santé Publique ne sont plus remplies : perte du droit d exercer la ou les profession(s) concernée(s) ; modification des conditions d exercice de la fonction ; inscription d une condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire national ; non-respect des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires et agents publics ; incapacité du directeur à assurer les fonctions, missions et obligations qui lui incombent. 9

LA CADUCITÉ DE L AGRÉMENT L agrément délivré au directeur de l institut devient caduc : dès lors que l autorisation délivrée à l institut de formation pour dispenser des formations paramédicales a fait l objet d une procédure de retrait ; dès lors que l autorisation délivrée à l institut de formation pour dispenser des formations paramédicales n a pas été renouvelée ; en cas de fermeture de l établissement. 10