Règlement sur l'agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation



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Transcription:

Éditeur officiel du Québec À jour au 1er janvier 2016 Ce document a valeur officielle. chapitre D-8.3, r. 1 Règlement sur l'agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la maind'oeuvre (chapitre D-8.3, a. 20) 1. Toute personne morale, y compris un organisme sans but lucratif, ou toute société qui désire être agréée comme organisme formateur aux fins de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3) doit en faire la demande par écrit au ministre de l'emploi et de la Solidarité sociale, au moyen du formulaire mis à sa disposition, et lui fournir notamment: 1 son numéro d'entreprise du Québec attribué en vertu de l'article 37 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1); 2 (paragraphe abrogé); 3 les champs professionnels dans lesquels la formation sera dispensée; 4 le nom des formateurs, salariés ou contractuels, membres de son personnel, et, pour chacun, son champ professionnel et son expérience dans ce champ, sa formation et son expérience à titre de formateur. La demande qui ne comprend pas le nom des formateurs doit être accompagnée d'une déclaration écrite du représentant autorisé à cette fin dans laquelle l'organisme formateur s'engage à ne dispenser de la formation que par des formateurs titulaires d'un agrément accordé par le ministre. D. 764-97, a. 1; D. 1061-2007, a. 1. 2. Est agréé par le ministre à titre d'organisme formateur le demandeur qui remplit les conditions suivantes: 1 ses formateurs, salariés ou contractuels, ont une expérience moyenne d'au moins 3 ans dans chacun des champs professionnels dans lesquels la formation sera dispensée; 2 chacun de ses formateurs possède soit un minimum de 135 heures de formation en méthodes de transmission des connaissances, soit une expérience d'au moins 250 heures à titre de formateur, soit un minimum de 90 heures de formation en méthodes de transmission des connaissances et une expérience d'au moins 100 heures à titre de formateur. D. 764-97, a. 2; D. 1061-2007, a. 2. 3. Est agréée par le ministre, à titre de formateur, la personne physique qui lui en fait la demande par écrit au moyen du formulaire mis à sa disposition et qui remplit les conditions suivantes: 1 elle possède au moins 3 ans d'expérience dans chaque champ professionnel pour lequel elle veut être agréée; 2 elle répond à l'une ou l'autre des conditions établies au paragraphe 2 de l'article 2. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/d_8_3/d8_3r1.htm 1/5

D. 764-97, a. 3; D. 1061-2007, a. 3. 4. Est agréé par le ministre le service de formation d'un employeur assujetti aux dispositions de la section I du chapitre II de la Loi lorsqu'une demande lui en est faite par écrit au moyen du formulaire mis à sa disposition et que les renseignements et documents suivants lui sont fournis: 1 son adresse au Québec; 2 le nom de la personne responsable du service; 3 (paragraphe abrogé); 4 de l'information sur la nature des activités de formation réalisées dans la dernière année ou sur celles qui sont projetées au moment de la demande; 5 une description des compétences et des qualifications du personnel de ce service qui lui permettent d'exercer les responsabilités qui lui incombent. D. 764-97, a. 4; D. 1061-2007, a. 4. 5. Le service de formation agréé doit en outre démontrer qu'il assume ou coordonne les responsabilités suivantes: 0.1 l'identification des besoins de formation; 1 l'élaboration des plans spécifiques de formation, la conception et la programmation des activités; 2 la mise en oeuvre d'activités de formation destinées au personnel de l'employeur et dispensées par les employés compétents de ce dernier ou par un fournisseur en matériaux, en équipements ou en logiciels; 3 la reconnaissance de la réussite par un membre du personnel d'une activité de formation suivie à l'interne; 4 le suivi des activités de formation. D. 764-97, a. 5; D. 1061-2007, a. 5. 6. (Abrogé). D. 764-97, a. 6; D. 1061-2007, a. 6. 7. Les articles 4 et 5 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au service de formation multi-employeurs. La demande d'agrément d'un tel service doit mentionner les noms des employeurs auxquels elle s'applique. Dans le présent règlement, on entend par «service de formation multi-employeurs» l'unité administrative ou la personne morale qui est chargée d'organiser la formation du personnel des employeurs membres d'un regroupement identifié à une bannière commune, à une marque de commerce ou à une gamme de produits ou de services. D. 764-97, a. 7; D. 1061-2007, a. 7. 8. Le service de formation multi-employeurs agréé d'un employeur appartenant à l'un des ensembles suivants peut assumer ou coordonner les activités relatives à la formation du personnel d'autres employeurs appartenant à cet ensemble avec lequel il partage une mission commune: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/d_8_3/d8_3r1.htm 2/5

1 le Conseil du trésor, un ministère, un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement; 2 le ministère de la Santé et des services sociaux, une agence ou un établissement visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un conseil régional ou un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 3 le ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l'enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, une commission scolaire ou un établissement d'enseignement visé par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3), un établissement d'enseignement privé par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9), un collège d'enseignement général et professionnel visé par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou un établissement d'enseignement de niveau universitaire visé par la Loi sur les établissements de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 4 le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, une municipalité, une communauté métropolitaine ou une municipalité régionale de comté. D. 764-97, a. 8; D. 1061-2007, a. 8; L.Q. 2013, c. 28, a. 194. 9. Le service de formation multi-employeurs agréé visé à l'article 8 ne peut dispenser de la formation que par l'entremise de tout employé compétent de l'ensemble auquel il appartient. Le service de formation multi-employeurs de l'ensemble visé au paragraphe 2 de l'article 8 peut également dispenser de la formation par l'entremise d'un médecin, d'un dentiste ou d'un optométriste. D. 764-97, a. 9. 10. Un organisme formateur et un formateur agréés doivent informer sans délai le ministre de tout changement relatif aux conditions à remplir pour l'agrément et de toute modification relative aux informations fournies lors de la présentation de leur demande d'agrément initiale ou de leur demande de renouvellement. Sauf s'il a déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 1, l'organisme formateur agréé doit tenir à jour la liste de son personnel de formateurs, salariés ou contractuels. D. 764-97, a. 10; D. 1061-2007, a. 9. 11. L'organisme formateur et le formateur agréés doivent respecter intégralement les contrats qu'ils concluent avec leurs clients. D. 764-97, a. 11. 12. L'organisme formateur agréé doit s'assurer que toute formation qu'il dispense le soit par un formateur possédant l'expérience et la compétence requises. D. 764-97, a. 12. 13. L'organisme formateur agréé dispense de la formation uniquement par son personnel de formateurs, salariés ou contractuels. D. 764-97, a. 13. 14. La formation dispensée par le service de formation agréé d'un employeur ou par un service de formation multi-employeurs agréé doit l'être uniquement par le personnel de cet employeur ou des employeurs mentionnés dans l'agrément, selon le cas. Elle peut l'être également par le personnel d'un http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/d_8_3/d8_3r1.htm 3/5

fournisseur en matériaux, en équipements ou en logiciels à la condition que la fourniture qui fait l'objet de cette formation soit utilisée par le personnel formé. D. 764-97, a. 14. 15. Les articles 13 et 14 ne s'appliquent pas dans le cas d'une activité de formation admissible au sens du Règlement sur les dépenses de formation admissibles (chapitre D-8.3, r. 3) et tenue dans le cadre d'un colloque, d'un congrès ou d'un séminaire ou de toute autre activité organisée en partenariat avec un établissement d'enseignement reconnu, un organisme formateur agréé ou un formateur agréé. D. 764-97, a. 15. 16. L'organisme formateur et le formateur agréés délivrent à chacun des employés qui réussit une activité de formation, ou y participe, une attestation de formation comprenant: 1 le nom de l'employeur; 2 le nom du participant; 3 une brève description de l'activité de formation; 4 la confirmation de la réussite ou de la participation de l'employé; 5 la durée de l'activité de formation; 6 le nom de l'organisme formateur agréé ou du formateur agréé. D. 764-97, a. 16; D. 1061-2007, a. 10. 17. Un service de formation agréé, y compris un service de formation multi-employeurs agréé, délivre à chacun des employés qui réussit une activité de formation, ou y participe, une attestation contenant les informations mentionnées à l'article 16. Une telle attestation est délivrée au moins une fois l'an et au départ de l'employé. D. 764-97, a. 17; D. 1061-2007, a. 10. 17.1. Un titulaire d'agrément remet à tout participant qui lui en fait la demande le contenu détaillé d'une formation qu'il a dispensée à ce dernier au cours des 24 derniers mois. er Le premier alinéa est applicable au regard d'une formation dispensée à compter du 1 janvier 2008. D. 1061-2007, a. 11. 18. Un agrément est incessible. D. 764-97, a. 18. 19. Le titulaire d'un agrément doit afficher celui-ci à la vue du public dans son établissement. D. 764-97, a. 19. 20. Le ministre peut suspendre ou révoquer un agrément s'il constate que les conditions ne sont plus respectées. D. 764-97, a. 20; D. 1061-2007, a. 12. 21. La période de validité d'un agrément est de 2 ans. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/d_8_3/d8_3r1.htm 4/5

D. 764-97, a. 21. 22. Le titulaire d'un agrément qui souhaite le renouveler doit en faire la demande au ministre par écrit, sur le formulaire mis à sa disposition, au moins 30 jours avant l'expiration de son agrément. L'agrément est renouvelé si son titulaire satisfait toujours aux conditions prévues par l'obtention et s'il a respecté celles imposées pour le maintien d'un agrément. D. 764-97, a. 22; D. 1061-2007, a. 13. 23. Les droits exigibles pour le traitement d'une demande d'agrément ou son renouvellement sont les suivants: 1 pour un organisme formateur: 550 $; 2 pour un organisme sans but lucratif: 200 $; 3 pour un formateur: 300 $; 4 pour un service de formation: 250 $; 5 pour un service de formation multi-employeurs: 500 $. D. 764-97, a. 23; D. 1061-2007, a. 14. 24. (Remplacé). D. 764-97, a. 24; D. 1061-2007, a. 14. 25. La demande d'agrément pour laquelle les renseignements requis en vertu du présent règlement ne sont pas complets au terme des 6 mois qui suivent la date du paiement des droits exigibles est rejetée. D. 764-97, a. 25. 26. (Omis). D. 764-97, a. 26. RÉFÉRENCES D. 764-97, 1997 G.O. 2, 3643 L.Q. 2005, c. 32, a. 309 D. 1061-2007, 2007 G.O. 2, 5406 L.Q. 2010, c. 7, a. 282 L.Q. 2013, c. 28, a. 194 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/d_8_3/d8_3r1.htm 5/5