Lettre à destination des Anciens de l IDPA rédigée par les étudiants de l IDPA



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Transcription:

Lettre à destination des Anciens de l IDPA rédigée par les étudiants de l IDPA Qui sommes nous : L Association de l IDPA représente les étudiants de l Institut de Droit Public des Affaires, formation gérée en partenariat par l Ecole du Barreau de Paris et la Faculté Jean Monnet Paris XI. Les étudiants de l IDPA sont des élèves avocats désireux de bâtir une carrière autour des spécialités du droit public. Le mot du bureau La soirée des 25 ans de l IDPA approche, et alors que nous finalisons les derniers préparatifs, nous tenons à remercier sincèrement l ensemble des sponsors qui nous ont permis de concrétiser ce projet qui, nous l espérons, sera un grand moment de partage pour l ensemble du réseau IDPA. Grâce à leur soutien, à leurs encouragements et à leurs généreuses contributions, ils nous ont prouvé que l IDPA reste un repère pour l ensemble de ses anciens, qui n hésitent pas à se mobiliser pour contribuer à son rayonnement, et pour fêter dignement son quart de siècle. Nous tenons à leur témoigner toute notre reconnaissance, et nous nous réjouissons de les retrouver le 3 décembre, autour de nombreux anciens, mais aussi de magistrats administratifs, de juristes d entreprises, et de ceux qui, enseignants et parrains, ont participé à la renommée de l IDPA depuis son origine. Nous sommes heureux que tous ces acteurs, qui font le droit public, soient réunis, autour de Me Laurent Martinet, Vice Bâtonnier du Conseil de l Ordre de Paris et Président de l EFB, et M. Jean-Louis Debré, Président du Conseil constitutionnel, pour remettre à la 25 e promotion son diplôme, et lui permettre de rejoindre ce prestigieux cercle d anciens. Offres d emploi Si vous êtes à la recherche d un collaborateur, n hésitez pas à nous adresser votre offre à l adresse association.idpa@gmail.com. Nous la transmettrons aux promotions IDPA correspondant au profil recherché, et nous la diffuserons dans notre lettre d informations. Avocat collaborateur junior Cabinet Boivin & Associés Profil : avocat junior droit public général Contact : Me Jean-Pierre Boivin jpboivin@boivin-associes.com Stagiaire marchés publics Cabinet de Casteleneau Période : janvier à juin 2015 Contact : Me Nicolas Lafay lafay@castelnau.tm.fr

A vos agendas! -3 décembre 2014-19h : RECEPTION de l IDPA et remise des diplômes de la Promotion 2013-2014 Bibliothèque de l Ordre des avocats de Paris En présence de Me Laurent Martinet, Vice-Bâtonnier et président de l EFB Et M. Jean-Louis Debré, Président du Conseil constitutionnel (sur invitation) -11 décembre 2014-14h 18h : Jeudi de l IDPA Grand paris : quelles perspectives du point de vue de l urbanisme et de l aménagement? en partenariat avec l Université Paris Sud EFB 1 rue Pierre Antoine Berryer, 92130 Issy les moulineaux Que sont-ils devenus? Retour sur le petit déjeuner «mentorat IDPA» du 6 novembre 2014 Le 6 novembre au matin, 17 des 25 nouveaux mentors et leurs filleuls se sont retrouvés dans un café pour partager en toute convivialité un petit déjeuner. L objectif était de présenter les différents mentors aux étudiants de la promotion, et plus particulièrement à celui ou celle qu ils ont chacun accepté d accompagner dans sa dernière année d études. Tous ont fait part de leur enthousiasme à rejoindre ce projet, et de leur totale disponibilité pour répondre aux interrogations de leur filleul, leur faire partager leur expérience, les conseiller dans leurs choix de stage ou de collaboration, et plus largement les éclairer dans leur entrée dans la profession d avocat. Au delà des binômes, ce petit déjeuner a été un formidable moment d échange entre les différentes promotions de l IDPA (depuis la première promotion diplômée en 1989 jusqu aux étudiants qui le seront en 2015), qui étaient réunies autour de Me Jean-Marc Peyrical, son directeur.. «Lorsque j étais à l IDPA, j aurais apprécié avoir quelqu un pour m accueillir et me conseiller. Le mentorat répond à cette attente, et me permets de donner une perspective professionnelle, un «bout de tremplin» supplémentaire pour permettre à une future consœur de s épanouir». Ludovic Babin, promotion 1994 Me Gabriel Benesty, promotion 1989, et son filleul Pierre Daudigier Me Jacques-Alexandre Bouboutou, promotion 2010, Ariane Bakkali et Laurène Deville

«Nous avons beaucoup discuté de la profession et des engagements qu elle implique, du futur stage. Je suis entièrement disponible pour l accompagner, et espère qu il me tiendra informé du déroulement de son stage ou de ses recherches de collaboration». Jérémie Bloch, promotion 2009 Me Jérémie Bloch, promotion 2009, et son filleul Charles Fouace «Je vois ce mentorat comme un engagement à entourer, conseiller et soutenir ma filleule dans le cadre de son insertion professionnelle». Céline Sabattier, promotion 2002 Me Céline Sabattier, promotion 2002, et sa filleule Claire de Raismes «A l issue de nos études à l EFB, nous avions eu le projet de créer une association fondée sur ce système de mentorat. Nous voulions créer un trait d union, une entraide désintéressée. Puis cette initiative s est arrêtée quelques temps après, faute de repreneurs. Nous sommes aujourd hui heureux que ce projet se concrétise à nouveau». François-Charles Bernard, promotion 1991 et Ludovic Babin, promotion 1994 Me François-Charles Bernard, promotion 1991, et sa filleule Raphaêlle Chocron «L avantage du mentorat est d aborder la profession en connaissant l actualité des cabinets, de savoir où sont demandées telles compétences. C est une chance que de savoir où sont les opportunités». Marine Simon, élève-avocate IDPA Me Gabriel Benesty, promotion 1989 et Me Jean-Marc Peyrical, directeur de l IDPA. «Le mentorat constitue, à mon sens, la méthode idoine pour nous permettre d appréhender dans toutes ses variables la profession d avocat. Le partage de connaissances et d expérience qui en découlera ne peut être que bénéfique. Et je me fais une joie de vivre cette expérience avec mon mentor!». Karin Aprahamian, élève-avocate IDPA Me Isabelle Cassin, promotion 1991 et sa filleule Tiphanie Anguilé

Le point de vue des étudiants Intelligibilité de la loi et interprétation jurisprudentielle - Note sur CE, 23 juillet 2014, SEPR, n 354365 Il s agit de revenir sur la décision Société d Edition et de Protection Route (SEPR) rendue dans le sens contraire des conclusions du rapporteur public. Présentation du cadre général de la décision Société d Edition et de Protection Route (SEPR) En 1992, était introduit dans le code du travail un article L. 321-1-2, rapidement devenu L. 321-1-3, selon lequel : «lorsque, pour l un des motifs énoncés à l article L. 321-1, l employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique». Ces dispositions législatives venaient contrer la jurisprudence de la Cour de cassation, qui jusqu en 1992 considérait que le licenciement pour motif économique d un ensemble de salariés qui avaient refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, devait emprunter la voie du licenciement individuel. Dans la période qui suivit l introduction de ces nouvelles dispositions législatives, la Cour de cassation, dans ses arrêts Framatome et Majorette du 3 décembre 1996 (n 95-17352 et n 95-20360), publiés au Bulletin, jugeait que les obligations inhérentes aux licenciements collectifs, en particulier l élaboration d un plan social, devaient s appliquer en amont, dès l instant où l employeur adressait une proposition de modification à au moins 10 salariés, puisqu il devait être regardé comme envisageant dès ce stade leur licenciement. Pourtant, aux termes des nouvelles dispositions de l ancien article L. 321-1-3 du code du travail, il était légitime de faire une autre lecture de la loi, dès lors que le participe passé composé «ayant refusé» situait plutôt le moment de cette nouvelle procédure de licenciement collectif après que les refus de modifications substantielles du contrat aient été signifiés. En l espèce, la société requérante, qui avait fait cette seconde lecture de la loi, avait proposé à 14 de ses salariés une modification substantielle de leur contrat de travail, et n avait engagé la procédure de licenciement collectif qu après leur refus. C est aux termes de cette lecture jugée erronée que la société SEPR avait été condamnée par le juge judiciaire à verser plus de 920 000 à certains de ses salariés du fait de l'annulation de plusieurs procédures de licenciement. S estimant lésée du fait de la loi et de ses conséquences juridictionnelles, la société requérante soutenait que le non-respect de ses obligations légales n était pas dû à son manque de diligence mais au manque de clarté de la loi, dès lors que l ancien article L. 321-1-3 du code du travail n était pas très explicite sur la procédure à suivre par l employeur. La société requérante demandait alors au juge administratif d indemniser ce préjudice. A ce titre, la société requérante faisait valoir deux moyens, d une part, celui tiré de la responsabilité du fait des lois sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, qui a été rejeté par le Conseil d Etat en raison de l absence de spécialité du dommage, d autre part, celui tiré de la responsabilité de l Etat du fait des lois prises en méconnaissance des engagements internationaux. Ce faisant, la société soutenait que la loi relative aux licenciements collectifs violait les «principes de sécurité juridique et de confiance légitime et du droit à un procès équitable reconnus respectivement par le droit communautaire et le droit de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales». Se posait donc, entre autre, la question de l application de la jurisprudence Gardedieu en cas de violations non pas de règles mais de principes du droit communautaire et européen, et de l application de ces principes en cas de manque de clarté de la loi, en l absence de jurisprudence sur cette dernière. Une précision de la jurisprudence Gardedieu Dans sa décision, le Conseil d Etat a tout d abord rappelé sa jurisprudence la Fleurette1 sur la responsabilité de l Etat du fait des lois, et a ensuite précisé sa jurisprudence Gardedieu2 sur la responsabilité de l Etat du fait des lois prises en méconnaissance d engagement internationaux, en considérant que «la responsabilité de l'etat du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, au nombre desquels figure le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime reconnus par le droit communautaire et, désormais, par le droit de l'union européenne». Il a, toutefois, jugé en l espèce que ce moyen n était pas fondé, dès lors que la société requérante n aurait pas critiqué la loi elle-même, mais la portée qui lui a été ultérieurement conférée par la jurisprudence, en ce qu elle faisait valoir le fait qu elle n avait pas été en mesure d'anticiper l'interprétation donnée des dispositions législatives en cause par la Cour de cassation. Un refus du juge administratif de se prononcer sur la portée jurisprudentielle des lois Il convient de s interroger sur le bien-fondé de ce refus, dès lors qu en l espèce, la société requérante ne soulevait pas le moyen tiré d un droit acquis à une jurisprudence constante, et qu il n existait pas dans son cas de jurisprudence de la Cour de cassation sur les dispositions législatives litigieuses au moment de leur application par la société. En effet, en l espèce, la société requérante se prévalait d un manque d intelligibilité et de prévisibilité de la loi et de son préjudice subi du fait de ces failles, dès lors que, d une part, elle avait été induite en erreur par le manque de clarté de la loi, d autre part, elle ne pouvait prévoir l interprétation de 1 CE, Ass., 14 janvier 1938, n 51704, au Rec. 2 CE, Ass., 8 février 2007, n 279522, au Rec.

ces dispositions législatives par la Cour de Cassation au vu de l état du droit antérieur et contemporain à l adoption de ces dispositions, en ce que les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1992, et les normes supérieures n éclairaient pas les dispositions législatives litigieuses. Afin d éviter de répondre à ce moyen fondé sur le principe de sécurité juridique, en l espèce, la Haute juridiction administrative a donc préféré requalifier ce moyen en un moyen tiré d un droit acquis à une jurisprudence prévisible. Un refus contestable de ne pas se prononcer sur la responsabilité de l Etat du fait d une loi prise en méconnaissance du principe de sécurité juridique Le rapporteur public sous la décision commentée concluait qu : «en présence d une ambiguïté ou d une obscurité de la loi qui n avait pas encore été levée par la jurisprudence à la date où elle a été appliquée, la responsabilité de l Etat à raison de l activité législative est susceptible d être engagée». Il se fondait alors sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique. Ce principe a été défini par le Conseil d Etat, dans son rapport public de 20063, aux termes duquel il impliquerait : «que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles». La sécurité juridique étant garantie par la qualité de la loi, la norme doit être intelligible, ce qui implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence. A ce titre, l objectif «d accessibilité et d intelligibilité de la loi» a été reconnu de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans une décision n 99-421 DC du 16 décembre 1999. Par ailleurs, la sécurité juridique dépend de la prévisibilité de la loi. Il s agit d une part de la nonrétroactivité de la loi, et d autre part de la protection des droits acquis et de la stabilité des situations juridiques. Dans l ordre juridique, il s agit d un principe général du droit communautaire depuis un arrêt Bosch du 6 avril 1962 de la Cour de justice des Communautés européennes4, mais également un principe applicable en droit interne depuis la décision du Conseil d'etat, Société KPMG et autres, du 24 mars 20065. En l espèce, s il n apparaît pas que les dispositions législatives litigieuses contrevenaient à la prévisibilité de la loi, en ce qu elles respectaient le principe de non-rétroactivité de la loi, le moyen tiré d un manquement à l intelligibilité de la loi paraissait lui fondé. La société requérante faisant donc valoir un manquement au principe de sécurité juridique dans son approche formelle. Or, dans sa décision, le Conseil d Etat a considéré le moyen tiré de la jurisprudence Gardedieu comme infondé, en requalifiant le moyen tiré du manquement à l intelligibilité et la prévisibilité de la loi, en manquement à la prévisibilité de la jurisprudence. Pourtant, au fond, n était pas invoquée la prévisibilité de la jurisprudence, mais bien la responsabilité de l Etat du fait de la loi prise en méconnaissance des engagements internationaux de la France, au nombre desquels figure le respect du principe de sécurité juridique. Cette décision n allait donc pas de soi, dès lors que les doutes sur l application des dispositions législatives litigieuses n avaient pas été levés par la jurisprudence à la date où l ancien article L. 321-1-2 du code du travail avait été appliqué. Ainsi, la responsabilité de l Etat aurait pu être mise en jeu sur le fondement de l intelligibilité de la norme sans que la plus haute juridiction de l ordre administratif ait à juger de la plus haute juridiction de l ordre judiciaire, dès lors que selon la formule prêtée à Portalis lors du Discours préliminaire sur le projet de code civil : «Interpretatio cessat in claris», quand la loi est claire, il n y a pas lieu d interpréter. Si cette formule reste discutable sur un plan purement théorique, sa logique perdure. Ce faisant, en cas d obscurité de la loi, la faute ne devrait incomber qu à la loi et non à son interprète, le juge, hormis les cas de faute lourde ou de déni de justice prévus par l article L. 141-1 du code de l organisation judiciaire qui n étaient pas allégués en l espèce. Enfin, comme l invitait le rapporteur public «Sans doute la SEPR pourrait-elle se tourner vers d autres juges [ ], notamment la CEDH». Et un petit doigt nous dit que ce conseil a été suivi. Amanda Ramos Elève avocate IDPA Vos contacts balbalbalba 3 Conseil d Etat, rapport public 2006, «considérations générales : sécurité juridique et complexité du droit», 15 mars 2006. 4 CEDH, Bosh, 6 avril 1962, Aff. 13/61. 5 CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et Société Ernst & Young Audit et autres, n 288460 et a., au Rec. blabalbalbalbbb