Paragraphe 2. L'intérêt donnant qualité pour agir

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Transcription:

Paragraphe 2. L'intérêt donnant qualité pour agir Recherche d'un équilibre entre principe de légalité et sécurité juridique Le requérant doit jus<fier d'un intérêt personnel pour demander l'annula<on d'un acte : intérêt donnant qualité pour agir

L'intérêt doit être en rela<on avec l'urbanisme Pour les personnes physiques Le voisin d'un projet à intérêt à agir en revanche, n'a pas intérêt à agir - l'habitant de la commune - Le concurrent d'un projet - L'architecte du projet

L'intérêt doit être en rela<on avec l'urbanisme Pour les personnes morales Des statuts en lien avec l'urbanisme donnent intérêt pour agir Le champ géographique doit toutefois être adapté Les associa:ons agrées au <tre du code de l environnement ont un statut privilégié

Importante restric<on du recours des associa<ons contre les permis de construire par l'ordonnance du 8 décembre 2005 Le statut de l'associa<on doit avoir été déposé avant le dépôt du permis de construire en mairie (art. L 600-1- 1)

Les modifica<ons apportées par l ordonnance du 18 juillet 2013 Une personne autre que l'etat, les collec<vités territoriales ou leurs groupements ou une associa<on n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construc<on, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les condi<ons d'occupa<on, d'u<lisa<on ou de jouissance du bien qu'elle dé<ent ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire men<onné à l'ar<cle L. 261-15 du code de la construc<on et de l'habita<on (Art. L 600-1- 2 c. Urb.) Sauf pour le requérant à jus<fier de circonstances par<culières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pé<<onnaire (Art. L 600-1- 3 C. urb).

Une des premières applica<on des nouvelles disposi<ons CAA Nantes, 24 juillet 2015, Commune de l île de Batz, req. n 14NT02367

Vers une sanc<on des recours abusifs Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des condi<ons qui excèdent la défense des intérêts légi<mes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui- ci peut demander, par un mémoire dis<nct, au juge administra<f saisi du recours de condamner l'auteur de celui- ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. Lorsqu'une associa<on régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protec<on de l'environnement au sens de l'ar<cle L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légi<mes (Art. L 600-7 c. Urb.)

Paragraphe 3. Les condi<ons liées à l'acte Les actes préparatoires ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir Les avis et accords ne peuvent être contestés qu'à l'occasion du recours contre la décision qui intervient en fin de procédure

Paragraphe 4. La no<fica<on des recours Formalité introduite en 1994 pour sécuriser les autorisa<ons d'urbanisme Obliga<on de no:fier les recours sous 15 jours à l'auteur de l'acte et à son éventuel bénéficiaire La sanc<on est l'irrecevabilité du recours conten<eux et l'absence de proroga<on du recours gracieux

Sec<on 2. Les moyens de légalité Règle générale : principe de l'économie de moyen En urbanisme : Art. L 600-4- 1 Obliga<on de se prononcer sur l'ensemble des moyens suscep<bles de fonder l'annula<on ou la suspension de la décision

Dis<nc<on entre la légalité externe et la légalité interne Légalité externe : règles qui encadrent l'élabora<on de l'acte Légalité interne : règles qui encadrent le contenu de l'acte L'intérêt de la dis:nc:on : la jurisprudence «Intercopie»

Paragraphe 1. Les moyens de légalité externe A. Les vices de forme Aucun n impose de règle générale de forme pour les actes administra<fs. Toutefois, de nombreuses législa<ons par<culières existent :!Par exemple, l ar<cle 4 de la loi du 12 avril 2000 rela<ve aux droits des citoyens dans leur rela<on avec l administra<on (dite DCRA) impose la men<on du nom, du prénom et de la qualité de l auteur de l acte

La loi du 11 juillet 1979 impose la mo<va<on de certains actes administra<fs. Extrait d une décision de préemp<on L exigence de mo<va<on est parfois prévue par un texte spécifique : refus de permis de construire, décision de préemp<on

B. Les vices de procédure Certaines règles peuvent être imposées à l'auteur de l'acte :! Concerta<on et enquête publique! Avis faculta:f, obligatoire, simple et conforme! Procédure contradictoire...

Un exemple de vice de procédure sur un PLU Ar<cle L 123-6 du code de l urbanisme La délibéra<on qui prescrit l'élabora<on du plan local d'urbanisme et précise les objec<fs poursuivis ainsi que les modalités de concerta<on, conformément à l'ar<cle L. 300-2, est no<fiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'ar<cle L. 122-4( )

C. Les vices d'incompétence Un acte ne peut être pris que par l'autorité qui a la compétence pour le faire L'incompétence peut être :! Matérielle! Géographique! Temporelle

Paragraphe 2. Les moyens de légalité interne Le juge administra:f contrôle :! Le respect des règles supérieures! Le choix fait par l'administra<on! L erreur de droit! Le but de la décision! La matérialité des faits

A. Le non respect d'une règle supérieure CE, 1982, Chambre d'agriculture de l'indre Extrait du SD Extrait du POS

B. L'erreur dans le choix de la décision Il s agit du contrôle sur l adéqua:on de la décision à la situa:on de fait Compétence liée : Le contenu d'une décision est imposé à l'administra<on. Le juge exerce un contrôle normal. Compétence discré:onnaire : L'administra<on peut prendre la décision qui lui paraît la plus opportune. Le juge exerce un contrôle d erreur manifeste d apprécia<on. En urbanisme, on rencontre ce pouvoir en ma<ère de choix de zonage des PLU, en cas d octroi de permis de construire pour les ar<cles permissifs du RNU

Un cas de contrôle normal : l ar:cle L 146-6 du code de l urbanisme ne laisse aucun pouvoir d apprécia:on Le terrain est en par<e boisé et proche de la mer. Il est peu construit. Le conseil municipal décide de le classer en zone Ns au <tre de l ar<cle L 146-6 du code de l urbanisme

Le Tribunal annule le classement car, selon lui, ce n est pas un espace remarquable

Le contrôle du juge sur le choix de zonage dans les documents d urbanisme Sur la légalité interne du plan d'occupation des sols : Cons. qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Cons. qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit cidessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; (CE, 3 novembre 1982, Melle BONNAIRE, req. 30396)

Exemple 2 : classement en zone agricole

Le par< d'urbanisme exprimé par le rapport de présenta<on

La traduc<on dans le document graphique

Exemple 3

La zone centrale non équipée est classée en zone AUc par le PLU Le secteur Auc est doté d orienta<on d aménagement et de programma<on

Extrait du jugement du Tribunal administra<f

C. L erreur de droit Il y a erreur de droit lorsque l autorité interprète mal la règle et se croit, par exemple, inves:e d un pouvoir qu elle n a pas. Considérant qu'aux termes de l'ar<cle ND 1 du plan d'occupa<on des sols de la commune de Bouchain : (...) Dans la zone ND b : - sur avis mo*vé du maire ou sous maîtrise publique sont autorisées les construc*ons et installa*ons à usage spor*f et de loisirs ainsi que les construc*ons nécessaires à leur fonc*onnement (hébergement, restaura*on, etc...) et les commerces liés aux loisirs (...) ; Considérant qu'il résulte des disposi<ons combinées de l'ar<cle L. 123-1 auquel renvoie l'ar<cle L. 311-4 du code de l'urbanisme et de l'ar<cle L. 421-2 du même code que les plans d'occupa:on des sols et les plans d'aménagement de zone ne peuvent comporter que des condi:ons de fond de l'octroi du permis de construire ; qu'il suit de là qu'il n'appar:ent aux auteurs des règlements d'urbanisme ni d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code, ni de modifier les compétences déterminées par celui- ci ; (CAA DOUAI, 25 septembre 2003, Commune de BOUCHAIN, req. n 01DA00297)

Le contenu des SCOT et l erreur de droit Considérant que la règle énoncée par le document d'orienta<ons générales du schéma de cohérence territoriale du pays de Rennes en l'espèce en li<ge et selon laquelle " Dans les hameaux, les nouvelles construc<ons des<nées à créer un ou plusieurs logements ou une ac<vité autre qu'agricole sont interdites ", règle qui doit être regardée comme impéra<ve, n'est pas au nombre des disposi<ons que les auteurs d'un tel règlement ont compétence pour édicter ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont, sur ce point, annulé la délibéra<on du 18 décembre 2007 (CAA Nantes, 28 décembre 2012, syndicat mixte du SCOT du pays de Rennes, req. 11NT02017)

D. Le détournement de pouvoir U<lisa<on d'une préroga<ve à des fins autres que l'intérêt général Ou dans un but différent de celui pour lequel le pouvoir a été conféré à l'administra<on