La Lettre du Cabinet



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Transcription:

La Lettre du Cabinet n 7-8/2010 Editorial Sommaire En déclarant nulle la clause insérée dans un bail commercial obligeant le preneur à adhérer à une association de commerçants, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt inédit aux conséquences pratiques essentielles ; nous y consacrons donc notre libre propos. En droit des entreprises en difficulté, l avant-projet de réforme de la procédure de sauvegarde a retenu notre attention, ainsi que la jurisprudence relative aux délais de déclaration des créances dans les procédures ouvertes outremer. L actualité du droit fiscal concerne la taxe pour frais de CCI et les principes applicables aux prix de transfert et à la vérification de la comptabilité d une société dissoute. Libre propos 2 Corporate et Droit des sociétés 4 Droit fiscal 5 Entreprises en difficulté 6 Contrats commerciaux 7 Concurrence et Distribution 8 Personnes et Patrimoine 9 Social et Ressources humaines 10 Immobilier 11 Procédure civile et voies d exécution 12 Propriété intellectuelle 13 S agissant du droit des contrats, la jurisprudence tranche des questions essentielles relatives aux conditions d exclusion des clauses limitatives de réparation et à l application du régime des exceptions de nullité aux conventions réglementées ; cette jurisprudence ne peut être méconnue. En droit social, il convient de retenir trois arrêts touchant aux questions sensibles que sont la faculté de renonciation à la clause de non concurrence, le renouvellement de la période d essai et le contrôle de l activité des salariés. Actualité du Cabinet 14 D autres décisions et textes intéressants sont commentés au fil des pages, notamment en droit des sociétés, droit de la concurrence et de la distribution, et en droit de la propriété intellectuelle. Voilà de quoi aborder la rentrée avec la même passion du droit. Bonne lecture. La procédure civile offre d intéressantes décisions ayant trait au régime de la clause compromissoire et à la question prioritaire de constitutionnalité, encore nouvelle il est vrai. Jean-Charles Simon Gérant associé François-Luc Simon Gérant associé Simon Associés est partenaire de.... PARIS : 61 rue de Miromesnil 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411 LYON : 7 rue de Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179 NANTES : 4 rue Maurice Sibille 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36 MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier - Tél. 04 67 58 01 86 - Fax. 04 67 58 84 38 Email : contact@simonassocies.com - Site : www.simonassocies.com

LIBRE PROPOS L association des commerçants, l équité et le droit (Cass. civ. 3 ème, 20 mai 2010, pourvoi n 09-65.045) A l occasion d un arrêt en date du 20 mai 2010, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence (Cass. ass. plen., 9 février 2001, Bull Joly Sociétés, p. 635) selon laquelle une clause d adhésion obligatoire à une association des commerçants, insérée dans un bail commercial conclu en vue de l exploitation d un local au sein d un centre commercial, est nulle, de nullité absolue. Sur le fondement de l article 11 de la Convention Européenne des Droits de l Homme (CEDH), la liberté d association et son corollaire, la liberté de ne pas adhérer, est de nouveau proclamée. Pourtant, on le sait, l exploitation d un commerce au sein d un centre commercial est bien spécifique en ce qu elle génère des contraintes supplémentaires à la charge des locataires, dont ils sont parfaitement informés lors de la signature du contrat de bail : respect du règlement intérieur du centre fixant notamment les horaires d ouverture et de fermeture et, le plus souvent, adhésion à une association des commerçants dont l objet est d assurer la promotion et l animation du centre commercial. La contribution de tous les commerçants du centre au financement des campagnes d animation et de promotion permet d assurer l attractivité du centre commercial et, partant, sa survie et celle des commerçants. Or, contrairement à leurs engagements, pourtant souscrits en toute connaissance de cause, certains commerçants, comme en l espèce, contestent leur adhésion, affirmant qu elle ne résulterait que de la contrainte psychologique tenant à la clause du bail leur faisant obligation d adhérer sous peine de faire jouer la clause résolutoire. L intérêt général consistant pour les commerçants à tous se rassembler pour assurer l attractivité du centre est sacrifié dans l intérêt personnel de quelques-uns, qui pourtant, de par leur seule exploitation au sein du centre commercial, profitent pleinement des campagnes promotionnelles financées par les autres commerçants. La Cour d appel de Paris, dans son arrêt partiellement censuré par la Cour de cassation, avait bien compris les enjeux économiques inhérents à ce système de financement et, tout en réaffirmant la liberté de ne pas adhérer à une association et d en sortir, elle était parvenue à trouver un équilibre entre intérêt général et intérêt particulier. Sur le fondement de l enrichissement sans cause, le commerçant désireux de sortir de l association est condamné à payer une indemnité calculée en fonction du montant des cotisations, à la fois pour le passé et pour le futur, tant qu il se maintiendra dans le centre commercial. Ainsi, en faisant droit à la demande de l association des commerçants qui faisait valoir que, du fait de son emplacement au sein du centre commercial, le commerçant avait profité des animations et promotions financées par cette dernière, ce qui lui avait causé un appauvrissement, la Cour d appel de Paris parvient ainsi à paralyser le remboursement dû par l association, de toutes les cotisations versées par le commerçant depuis l origine, ce qui aurait de toute évidence précipité la liquidation de l association. Pourtant, le raisonnement n échappe pas à la censure de la Cour de cassation. Comment aurait-il pu en être autrement? Sur le fondement du droit à un recours effectif, la Cour de cassation considère que le fait de condamner le commerçant à payer une indemnité dont les modalités de calcul sont déterminées en fonction des cotisations et par renvoi exprès aux statuts de l association revient à le priver de son droit de sortir de l association ou de ne pas y adhérer car le voilà tenu au paiement de cotisations, sans pour autant avoir les droits attachés à la qualité de membre, et notamment le droit de vote. L arrêt d appel est cassé sur ce seul motif et les parties sont renvoyées devant la même cour d appel, autrement composée. Le renvoi intrigue, la Cour de cassation aurait pu casser l arrêt sans renvoyer. La Haute Cour reconnaît-elle implicitement le bien fondé de l application de l enrichissement sans cause aux faits de l espèce? Il convient de pousser l analyse plus avant afin de comprendre l argumentation retenue par la cour d appel (1) et d en décrire les limites (2). 1/ La notion d enrichissement sans cause La notion d enrichissement sans cause permet à celui qui se trouve appauvri au profit d un autre qui s est corrélativement enrichi, sans raison juridique, d'être remboursé. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet/Août 2010 Page 2

En l espèce, l association des commerçants faisait valoir que les campagnes de publicité et d animation, financées par cette dernière, profitent à tous les commerçants exploitant au sein du centre commercial dès lors qu elles ont pour objet de rendre le centre plus attractif. Le commerçant qui ne souhaite pas adhérer à l association bénéficie, de fait, de cette publicité en raison de sa seule exploitation au sein du centre commercial. L association des commerçants assure donc, sans contrepartie financière du commerçant dissident, la promotion du commerce de ce dernier. L enrichissement du commerçant est patent : une économie a été réalisée concernant la publicité et l appauvrissement de l association qui a financé une promotion ayant bénéficié gratuitement au commerçant ne saurait être valablement contesté. La Cour d appel condamne donc le commerçant à verser à l association une indemnité en raison de son appauvrissement, indemnité calculée en fonction du montant des cotisations, à la fois pour le passé et pour le futur, et tant que ledit commerçant se maintiendra dans le centre commercial. L indemnité allouée au titre de l enrichissement sans cause permet donc de paralyser les restitutions : pour le passé l association est dispensée de rembourser les cotisations indument perçues du fait de l adhésion illégale. Mais qu en est-il pour le futur, le recours à l enrichissement sans cause est-il tout aussi justifié? 2/ Les limites au recours à la notion d enrichissement sans cause Si la notion d enrichissement sans cause semble pour le moins convenir pour compenser un enrichissement effectif, elle ne saurait toutefois s appliquer pour le futur, contrairement à ce qu a retenu la Cour d appel de Paris. En effet, la notion d enrichissement sans cause suppose un appauvrissement effectif, de sorte que si l association veut obtenir une indemnité au titre des campagnes de promotion financées, elle devra saisir, à chaque fin d exercice, le juge du fond pour qu il constate l appauvrissement de l association et l enrichissement corrélatif du commerçant. Autant de procédures qui grèveront encore davantage le budget des associations. La Cour de cassation censure la Cour d appel de Paris pour avoir condamné le commerçant à payer à l association une indemnité dont le montant est déterminé par référence au montant des cotisations et aux statuts de l association, ce qui fait douter, à juste titre, de l effectivité du droit de sortir de l association. La Cour de cassation renvoie devant la Cour d appel qui fixera, sans doute, le montant de l indemnité correspondant à l enrichissement du commerçant. Comment évaluer l impact de chaque campagne promotionnelle sur l activité de ce dernier? Un expert sera-t-il nommé à cet effet? La solution aurait-elle été la même si la Cour d appel avait fixé le montant de l indemnité en fonction d un critère objectif tel que la superficie, critère d ailleurs le plus souvent retenu par les statuts, sans référence aux cotisations? La Cour d appel de renvoi aura à trancher ce point. Ainsi, par ces arrêts, la Cour d appel de Paris, et avec elle finalement la Cour de cassation, ont ralenti la mort annoncée des associations des commerçants en tentant de paralyser le remboursement des cotisations versées pendant toutes les années d exploitation, en conséquence de la nullité de l adhésion, en compensant avec l indemnité due au titre de l enrichissement sans cause. Il n en demeure pas moins que le système des associations des commerçants pour assurer la promotion d un centre commercial est aujourd hui condamné en raison de l insécurité résultant de cette jurisprudence : les associations voyant leur budget varier d un exercice à l autre, selon les démissions, n auront plus de visibilité pour l exercice suivant. Reste que la jurisprudence qui se veut protectrice des libertés individuelles, et notamment de celles des commerçants, risque de se retourner contre ces derniers: dans le cadre d une association, la maitrise du budget demeure sous l entier contrôle des commerçants, membres, qui votent le budget. Qu en sera-t-il lorsque, pour financer la promotion et les animations du centre commercial, les bailleurs institueront, aux lieu et place de l association des commerçants, un fonds marketing dont le financement sera répercuté auprès des commerçants au travers des charges de copropriété? Quel contrôle les commerçants pourront-ils alors exercer sur les dépenses allouées au titre de la publicité du centre? Autant de considérations pratiques que, hélas, les magistrats ont omis d envisager. Pourtant, ce n est pas sur l application de la notion d enrichissement sans cause pour le futur que l arrêt d appel est cassé (le pourvoi ne critiquait pas ce point). Katy BONIXE Avocat au Barreau de PARIS La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet/Août 2010 Page 3

CORPORATE ET DROIT DES SOCIÉTÉS La Charte de bonnes pratiques : 28 nouveaux signataires (Minefe, communiqué du 28 juin 2010) La Charte de bonnes pratiques a été établie en début d année pour améliorer les relations entre les PME et leurs grands donneurs d ordre et clients. Elle a été signée pour la première fois le 11 février 2010 par son initiateur, le Médiateur du Crédit, Gérard RAMEIX, et 21 grandes entreprises dont EADS, DANONE, L OREAL et TOTAL. 28 autres grandes entreprises et grands opérateurs les ont rejoints le 28 juin 2010 en signant la Charte. Il s agit notamment d ALCATEL, AREVA, BNP PARIBAS, ERNST & YOUNG, LAFARGE, LA POSTE et la CDC. Le Medef, la CGPME et les Chambres de Métiers et de l Artisanat ont également adhéré à cette Charte. En y adhérant, ces entreprises prennent les dix engagements prévus par la Charte pour des achats responsables auprès des PME. Elles acceptent, ce faisant, de mettre en place en interne des indicateurs visant à assurer le suivi de l application de la Charte. Chacun des signataires s engage en outre à désigner au sein de son entreprise un médiateur que les PME fournisseurs pourront saisir en cas de difficultés. Par son nombre d adhérents et la part de marché que représentent ses signataires (30 % du volume d achats des grandes entreprises françaises), la Charte de bonnes conduites devient un véritable référentiel pour les entreprises dans leurs relations avec leurs fournisseurs. Etude de l AMF sur les honoraires des Commissaires aux comptes (AMF, communiqué du 8 juillet 2010) Comme chaque année, l Autorité des marchés financiers (AMF) a publié au mois de juillet son étude sur les honoraires versés aux Commissaires aux comptes sur le marché boursier au cours de 2009. Cette étude vise notamment à mesurer le positionnement des principaux cabinets, l évolution de la part réservée au contrôle des comptes par rapport à celle des autres diligences (commissariat aux apports, à la fusion ) et également la situation de la France par rapport à l Europe. L étude révèle de manière générale, une baisse des honoraires. Elle est de 2% pour les sociétés du CAC 40 et de 4 % pour les sociétés cotées sur EUROSTOXX 50. Quant à la répartition entre les différentes missions des CAC, c est la part des honoraires versés au titre des missions d audit qui a diminué. La part des honoraires versés au titre des diligences autres que l audit est passé quant à elle de 5 % pour 4 % en 2008, ce qui reste toutefois en en deçà de la part consacrée à ces diligences au niveau européen (9 %). Un examen comparatif révèle, par ailleurs, que le montant des honoraires versés par les émetteurs d EUROSTOXX 50 a été plus important que celui des sociétés du CAC 40. Sur EURONEXT, les honoraires d audit ont diminué sur le compartiment B alors qu ils sont en hausse sur le compartiment C. S agissant des prestations autres que l audit, c est l inverse qui est constaté: les honoraires sont en hausse sur le compartiment B et en baisse sur le C. Projet de refonte de la notion d action de concert (AN, projet de loi du 10 juin 2010 ) L Assemblée nationale a adopté le 10 juin dernier le projet de loi de régulation bancaire et financière. L article 8 de ce projet réforme la notion d action de concert. Actuellement, l article L.233-10 du code de commerce définit l action de concert comme «un accord en vue d acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique vis-à-vis de la société». Entérinant les évolutions jurisprudentielles en la matière, le projet de loi étend la notion à la concertation visant à prendre le contrôle de la société. Le projet de loi consacre les arrêts Gecina (not. Cass. com., 27/10/2009, n 08-18.819), Dans ces affaires, les concertistes n avaient pas, comme c était souvent le cas, l intention de mener une politique commune à l égard de la société mais de prendre le contrôle de celle-ci. Par une interprétation extensive, la Chambre commerciale avait considéré que l action de concert était caractérisée. Cette solution ambitieuse avait le mérite de pallier un vide juridique que le projet de loi de régulation propose aujourd hui de combler. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet/Août 2010 Page 4

DROIT FISCAL Vérification de comptabilité d une société dissoute (CE, 2 juin 2010, n 322267 ) Le Conseil d Etat a, pour la première fois, précisé qu une société qui fait l objet d un contrôle fiscal après clôture des opérations de liquidations et publication au RCS, ne peut être représentée que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente. Ainsi, l avis de vérification et toutes les pièces de la procédure doivent être adressés à cet administrateur. En effet, la clôture des opérations de liquidation met fin aux fonctions du liquidateur et la publication de l avis de clôture rend cette dernière opposable aux tiers et donc à l administration fiscale. Ni les anciens dirigeants ni le liquidateur ne sont alors habilités à recevoir l avis de vérification. En l absence de mandataire déjà nommé, il appartient à l administration fiscale d en demander la désignation. Suite à cet arrêt, l administration fiscale sera-t-elle tentée de déclencher les contrôles dès la dissolution et, en tout état de cause, avant la clôture de la liquidation des sociétés? Prix de transfert (Mise à jour 2010 des Principes applicables) Le Conseil de l OCDE a approuvé, le 22 juillet dernier, une nouvelle version des Principes applicables en matière de prix de transfert à l intention des entreprises et des administrations fiscales, principes inchangés depuis 1995. pratique de la méthode transactionnelle basée sur les bénéfices. En outre, la version 2010 contient de nouvelles règles sur les conséquences des réorganisations d entreprises en matière de prix de transfert. Cette version, prenant acte de l expérience acquise depuis 1995, développe de nouvelles lignes directrices quant aux méthodes de prix de transfert à retenir et à l application Une nouvelle version du modèle de convention fiscale OCDE incluant ces nouveaux principes sera publiée au mois de septembre. Taxe pour frais de Chambres de Commerce et d Industrie (Loi n 2010-853 du 23 juillet 2010, JO du 24/07/2010) La loi du 23 juillet 2010 sur les réseaux consulaires institue un nouveau régime de la taxe pour frais de CCI applicable à compter de la CFE 2011 qui a remplacé la Taxe professionnelle. d 1/3 du taux local et de 2/3 du taux régional. A compter de 2013, seul le taux régional voté annuellement par la CCI de région sera applicable, sans que celui-ci puisse excéder celui de l année précédente. 1. Taxe additionnelle à la CFE : Due par toutes les personnes redevables de la CFE (et non visées par les cas d exonération limitativement énumérés) et assise sur la même base que la CFE. Taux déterminé sur la base d un taux régional et d un taux local. Ces taux ont pour base une fraction de la somme des produits de la taxe additionnelle à la CFE perçus en 2010. Pour 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme des 2/3 du taux local et d 1/3 du taux régional. Pour 2012, il est égal à la somme 2. Taxe additionnelle à la CVAE : Due par les redevables de cette cotisation après application du dégrèvement lié au taux d imposition et assise sur la cotisation de CVAE. Taux égal à 60% du produit au titre de l année 2010 de la taxe additionnelle à la CFE, par le produit de la CVAE perçu après application du dégrèvement au titre de 2010. Ce taux sera réduit de 4% pour les impositions établies au titre de 2011, de 8% pour celles établies au titre de 2012 et de 15% pour celles établies à compter de 2013. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet/Août 2010 Page 5

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ Avant-projet de réforme de la procédure de sauvegarde : lancement d une consultation publique (Site du Ministère de la Justice : www.justice.gouv.fr) Un nouveau projet de réforme de la procédure de sauvegarde a été soumis à consultation par la Chancellerie le 27 juillet 2010 et prévoit, notamment, la création d une procédure de sauvegarde financière expresse. Cette procédure simplifiée crée une «passerelle» entre les procédures amiables et la sauvegarde, que les praticiens et la doctrine avaient appelé de leurs vœux dès avant l ordonnance du 18 décembre 2008. La pratique s était d ailleurs déjà engagée dans cette voie, comme l illustre l ouverture de la sauvegarde de la société Thomson SA le 30 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre, qui avait été précédée d un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers, et a très rapidement abouti à un plan de sauvegarde, adopté par jugement en date du 17 février 2010. L objectif affiché de la procédure de «sauvegarde financière expresse», qui serait codifiée aux articles L.628-1 à L.628-7 du code de commerce, est double : d une part, sécuriser rapidement le redressement des entreprises qui bénéficient du soutien de la majorité de leurs créanciers et, d autre part, éviter les conséquences négatives habituellement liées à l ouverture d une procédure collective sur l activité opérationnelle du débiteur (assèchement du crédit fournisseur, etc). La sauvegarde financière expresse constituerait une variante de la procédure de sauvegarde, applicable aux entreprises ayant ouvert une procédure de conciliation qui n a pu aboutir en raison d un blocage persistant d une minorité de créanciers. En pratique, la procédure de sauvegarde financière expresse serait ouverte par le tribunal de commerce, sur demande du débiteur, à la fin de la procédure de conciliation, qui en est le préalable obligatoire. Les conditions d ouverture d une telle procédure sont les suivantes: le débiteur devra, d une part, démontrer qu une large majorité de ses créanciers soutient sa solution de sortie de crise, mais qu il n a pu obtenir l unanimité, et, d autre part, expliquer pourquoi l unanimité n a pu être atteinte. Le projet de plan, établi avec le concours du conciliateur, sera versé aux débats, et le tribunal statuera après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives de conclusion, sous un mois, d un accord de nature à assurer la pérennité de l entreprise. Afin de limiter l impact de la procédure sur l activité opérationnelle du débiteur, et d éviter notamment l assèchement du crédit fournisseur et les perturbations des relations commerciales pouvant résulter de l ouverture d une procédure collective, les effets de la sauvegarde financière expresse seraient limités aux seuls créanciers financiers. Ainsi, les créances des fournisseurs de biens et services, qu elles soient antérieures ou postérieures à l ouverture de la procédure, ne seraient pas gelées, mais payées suivant les modalités contractuellement prévues. Cette procédure, très simplifiée et rapide, souhaite valoriser tant les procédures amiables que la sauvegarde et dynamiser la concertation en amont et le partenariat entre l entreprise et ses créanciers. Affaire à suivre. Délais de déclaration des créances et procédures ouvertes outre-mer (Cass. com., 13 juillet 2010, pourvoi n 09-13.103) Avant que le décret du 28 décembre 2005 ne vienne définitivement clarifier le sujet, le délai supplémentaire de deux mois bénéficiant aux créanciers domiciliés outre-mer pour déclarer leur créance, posé par l article 66 du décret du 27 décembre 1985, pouvait prêter à interprétation. L exception posée par cet article étant d interprétation stricte, la Cour de cassation avait refusé d en faire bénéficier les créanciers métropolitains dans le cas de procédures ouvertes outre-mer (Com. 23 novembre 1999, Bull. civ. IV n 207). C est donc logiquement que la Cour de cassation refuse d accorder ce délai à un créancier domicilié en Martinique, la procédure étant ouverte dans ce même département, car ce délai supplémentaire dérogatoire doit compenser la contrainte résultant de l éloignement, inexistant en l espèce. La question est désormais réglée par l article R.622-24 du code de commerce qui allonge le délai pour les créanciers d outre-mer dans les procédures ouvertes en métropole et dans d autres DOM ou TOM, et pour les créanciers métropolitains dans les procédures ouvertes outre-mer. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet/Août 2010 Page 6

CONTRATS COMMERCIAUX Conditions d exclusion des clauses limitatives de réparation (Cass. com., 29 juin 2010, pourvoi n 09-11.841) L arrêt commenté a été rendu dans la célèbre affaire Faurecia contre Oracle où l équipementier automobile reprochait à la société de services informatiques d avoir failli dans la mise au point de la version ultime (V «12») d un logiciel de gestion de production qu il devait installer dans l ensemble de ses usines. Faurecia réclamait 61 millions de dommages et intérêts. Oracle lui opposait une clause limitant sa responsabilité au montant du prix payé par le client au titre du contrat. La cour d appel de Versailles avait admis le jeu de cette clause mais avait été censurée par la Cour de cassation au visa de l article 1131 du code civil au motif qu il résultait des constations des juges «un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l application de la clause limitative de réparation» (Cass. com., 13 fév. 2007, pourvoi n 05-17.407). La Cour d appel de renvoi a résisté en refusant d écarter la clause litigieuse : elle a jugé que si Oracle avait manqué à son obligation essentielle, la clause n a pas eu pour effet de vider de toute substance l obligation essentielle lui incombant. Pour ce faire, elle a relevé que le plafond d indemnisation égal au montant du prix payé par Faurecia au titre du contrat de licences n est pas dérisoire, qu en accord entre les parties, il a été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte et, qu enfin, Oracle a consenti un taux de remise de 49%. La Cour de cassation approuve après avoir relevé que «seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l obligation essentielle souscrite par le débiteur». Ce faisant, la Haute juridiction assouplit sa position. Application du régime des exceptions de nullité aux conventions réglementées (Cass. civ. 1 ère, 17 juin 2010, pourvoi n 09-14.470) Le régime de l exception de nullité est désormais bien défini: l exception de nullité peut seulement être invoquée pour faire échec à la demande d exécution d un acte juridique qui n a pas encore été exécuté, totalement ou partiellement, et à la condition que l action en nullité soit prescrite. Dans l arrêt commenté, la première chambre civile confirme un arrêt rendu quelques mois plus tôt par la chambre commerciale (Cass. com., 10 nov. 2009, pourvoi n 08-19.583) en faisant application de cette règle à une convention réglementée n ayant pas été soumise à l autorisation du conseil d administration et donc annulable sur le fondement de l article L.225-42 du code de commerce. Recours entre co-emprunteurs (Cass. civ. 1 ère, 1 er juillet 2010, pourvoi n 09-12.849) L hypothèse est celle d un prêt consenti par une banque à deux co-emprunteurs qui n a été remboursé que par un seul d entre eux. Le solvens a assigné l autre emprunteur afin qu il soit condamné à lui rembourser la moitié des échéances. Pour s y opposer, ce dernier faisait valoir que le recours en contribution exercé contre lui était privé de cause dans la mesure où les fonds prêtés avaient profité au seul solvens et qu il devait donc être le seul à rembourser. L argument est rejeté par les juges du fond suivis par la Cour de cassation aux motifs que «le recours en contribution à la dette exercé par le co-emprunteur qui acquitte celle-ci est fondée sur la subrogation légale prévue par l article 1251, 3 du code civil et non sur l existence, entre les co-obligés, d un lien contractuel supposant une cause». Ainsi, c est le seul paiement opéré par l un des coemprunteurs qui justifie le recours contre l autre, fondé sur la subrogation légale prévue à l article 1251, 3 du code civil. La circonstance que seul l un des co-emprunteurs ait profité des fonds est indifférente et ne peut faire échec au jeu de la subrogation légale. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet/Août 2010 Page 7

CONCURRENCE ET DISTRIBUTION Nouvel arrêt de cassation dans l affaire Chattawak (Cass. com., 29 juin 2010, pourvoi n 09-66.773) L arrêt Chattawak, tant attendu par l ensemble de la doctrine et des praticiens, a été rendu par la Cour de cassation le 29 juin dernier. La Cour d appel de Paris qui, statuant sur renvoi après cassation, avait reconnu à l affilié la qualité d agent commercial, voit sa décision cassée pour trois motifs. Pour mémoire, en 1987, la société Chattawak et la SARL Chantal Pieri concluaient un contrat de franchise substitué en 1999 par un contrat de commission-affiliation permettant à l affilié d utiliser la marque à titre d enseigne et de disposer d un stock de marchandise en consignation défini et financé par la tête de réseau. La tête de réseau ayant rompu le contrat, l affilié l avait assignée afin de se voir reconnaître la qualité d agent commercial et le droit à une indemnité de cessation de contrat, posant ainsi la question de la requalification du contrat de commission-affiliation en contrat d agence commerciale. L affaire a connu plusieurs rebondissements jurisprudentiels, auxquels la fermeté des termes de la décision commentée devrait mettre fin. En premier lieu, la Haute juridiction reproche aux juges du fond d avoir considéré que l affilié contractait au nom de la tête de réseau sans rechercher laquelle des sociétés avait la qualité juridique de vendeur. En second lieu, la Cour de cassation rappelle que l agent commercial n a pas de clientèle propre. Aussi, la cour d appel ne pouvait qualifier l affilié d agent commercial tout en constatant qu il avait une clientèle propre. Enfin, le fait que l affilié ait été titulaire du bail commercial était essentiel pour déterminer s il avait la qualité de commerçant, que l agent commercial ne peut posséder. La cour d appel ne pouvait donc estimer que cet élément n était pas essentiel au litige et a violé les articles L.132-1 et L.134-1 du code de commerce. Contrat de bail et contrat de franchise (Cass. civ. 3 ème, 30 juin 2010, pourvoi n 09-13.335) L arrêt commenté concerne l hypothèse où le franchiseur consent au franchisé, parallèlement au contrat de franchise, un contrat de bail avec pour destination exclusive l exploitation de l activité sous l enseigne du réseau. En l espèce, le franchiseur avait résilié le contrat de franchise. Le franchisé soutenait que cette résiliation, en raison de l interdépendance liant les deux contrats, entrainait un anéantissement du bail assimilable à une résiliation du fait du bailleur. La demande d indemnité formulée à ce titre avait été rejetée par la Cour d appel. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l ancien franchisé à l encontre de cette décision : le franchiseur n avait pas invoqué la cessation du contrat de franchise pour réclamer la fin ou la modification du bail ; par ailleurs, il était loisible au locataire de solliciter la déspécialisation. Dès lors, la résiliation du contrat de franchise par le franchiseur ne constituait pas une circonstance assimilable à un congé ou à une résiliation du contrat de bail, peu important les liens d interdépendance entre les deux contrats. Rapports annuels de l Autorité de la concurrence et de la C.E.P.C. (Rapp. Annuel Adlc 2009 ; Rapp. annuel CEPC 2009) L Autorité de la concurrence a publié le 6 juillet dernier son premier rapport annuel pour l année 2009. Cet exercice a été marqué par une diminution sensible du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, par de plus nombreuses consultations de l Adlc, et par la mise en place de plusieurs études sectorielles. La Commission d Examen des Pratiques Commerciales a également publié son rapport annuel. Elle y aborde notamment les avis rendus, ainsi que les questionsréponses mises en place pour répondre aux nombreuses sollicitations dont elle a fait l objet à la suite de l entrée en vigueur de la loi de modernisation de l économie. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet/Août 2010 Page 8

PERSONNES ET PATRIMOINE Preuve de la cessation de la collaboration des époux (Cass. civ. 1 ère, 8 juillet 2010, pourvoi n 09-12.238) L article 262-1 alinéa 2 du code civil dispose qu à «la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement (du divorce) à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer». En l espèce, le mari souhaitait reporter lesdits effets au 31 décembre 2004, date où les époux avaient cessé de cohabiter. Or, selon la Cour d appel, il ne résultait «pas des pièces versées aux débats que la collaboration des époux avait cessé au 31 décembre 2004». En effet, après cette date, des éléments du fonds de commerce dépendant de la communauté avaient été vendus, le mari ne justifiait pas avoir effectué seul les actes afférents à sa liquidation et l épouse avait conservé le statut de conjoint collaborateur. Cependant, la Haute cour censure cette décision, aux motifs que la Cour d appel ne relevait «aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après» le 31 décembre 2004. Ainsi, pour bénéficier du report de l article précité, la date de la cessation de la collaboration doit être prouvée. Divorce et conflit de loi dans l espace (Cass. civ. 1 ère, 8 juillet 2010, pourvoi n 09-66.658) Dans cette espèce, un homme, de nationalité française et une femme de nationalité roumaine se sont mariés en France en 2002. Le 13 février 2006, l'épouse résidant à cette date en France dépose une requête en divorce devant les Tribunaux français, puis transfère son domicile en Italie. Pour s opposer à l application de la loi Française, décidée en appel, en vertu de l article 309 alinéa 2 désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France, le mari fait valoir que son ex-épouse réside en Italie et que, par conséquent, la loi française ne peut recevoir application. Pour rejeter cette argumentation, la Cour rappelle que la juridiction est saisie au jour de la requête en divorce et que c'est à cette date qu'il convient de se placer pour la mise en œuvre de l'article 309-2 susmentionné. Or, dans la présente affaire, la requête en divorce introduite par l'épouse mentionnait que les époux étaient tout deux domiciliés à Lyon, à l'adresse de «l'immeuble commun servant de domicile conjugal». La Cour d'appel a donc pu, à bon droit, appliquer le droit français au divorce des époux. Ainsi, pour décider de l application de la loi française, la Cour de cassation se fonde sur les mentions figurant sur la requête et non, en définitive, sur la réalité des faits. Legs rémunératoire et héritier réservataire (Cass. civ. 1 ère, 8 juillet 2010, pourvoi n 09-67.135) Par testament authentique, une tante lègue à sa nièce un terrain indivis afin de «la récompenser des soins qu'elle lui prodigue». A son décès, l héritier réservataire, dont la succession fût, en raison dudit legs, réduite de façon importante, conteste le legs. En appel, les juges du fond retinrent en raison de l existence manifeste de services rendus, que cette libéralité avait un caractère rémunératoire. L héritier réservataire, se pourvût en cassation afin d obtenir une diminution du legs et, en conséquence, une augmentation de sa part successorale. Toutefois, la cour estimât que «le caractère excessif de la libéralité par rapport au service rendu ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire». Par conséquent, les treize années de services rendus par la nièce à ses oncle et tante pouvant être évalués à la somme de 39.000 euros, il convenait d en déduire que le legs, consenti sur un bien évalué à 59.730 euros, n'avait un caractère rémunératoire qu'à hauteur de 39.000 euros. Concernant la partie qui excède l évaluation, il s agit d une simple libéralité soumise à diminution si celle-ci excède la quotité disponible. Il s en suivit de cette qualification que l héritier réservataire ne reçu, de la succession, que la somme de 5.798 euros au lieu des 44.798 euros auxquels il aurait pu prétendre dans l hypothèse où le legs aurait été qualifié de simple libéralité. Cet arrêt consacre ainsi la possibilité de consentir un legs rémunératoire à un tiers. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet/Août 2010 Page 9

SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES Limite à la faculté de renonciation à la clause de non-concurrence (Cass. soc., 13 juillet 2010, pourvoi n 09-41.626) L employeur a la faculté de renoncer à la clause de nonconcurrence, étant précisé que les délais et les modalités de la renonciation doivent être prévus par la convention collective ou le contrat de travail. Cependant, l employeur ne peut prévoir une faculté de renonciation à la clause de non-concurrence au cours de l exécution de celle-ci, comme le démontre l arrêt du 13 juillet 2010. En l espèce, un employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence prévue aux termes du contrat de travail de la salariée, deux mois après la rupture dudit contrat au cours desquels il n avait pas payé la contrepartie financière y afférente. La salariée a donc saisi la juridiction prud homale qui a accueilli sa demande de paiement de la contrepartie financière au motif suivant: «le salarié ne pouvant être laissé dans l incertitude quant à l étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de nonconcurrence à tout moment au cours de l exécution de celleci doit être réputée non écrite ; ( ) en l absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l employeur de la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière à cette clause que s il libère le salarié de son obligation». Validité du renouvellement de la période d essai (Cass. soc., 12 juillet 2010, pourvoi n 09-41.875) Conformément aux dispositions de l article L.1221-21 du code du travail, la période d essai peut être renouvelable une fois si un accord de branche étendu le prévoit. En l espèce, un employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail au cours du renouvellement de la période d essai. Estimant que ladite rupture s analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud homale au motif que le renouvellement de la période d essai n était pas valide en l absence de son accord. L employeur considérait que la période d essai a été régulièrement renouvelée conformément aux dispositions de la convention collective applicable. La Cour de cassation a néanmoins rejeté les arguments de l employeur et a rappelé la règle suivante : «le renouvellement de la période d essai ne peut résulter que d un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, même si les dispositions conventionnelles prévoient une simple information du salarié». Un audit ne constitue pas en soi un moyen de contrôle des compétences du salarié (Cass. soc., 12 juillet 2010, pourvoi n 09-66.339) Selon l article L.2323-32 du code du travail, le comité d entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l activité des salariés. Il en est ainsi des systèmes de vidéo surveillance par exemple. Qu en est-il d un audit interne effectué au sein de l entreprise? En l espèce, un salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle à la suite des résultats d un tel audit. Ce dernier a contesté le bien fondé de son licenciement au motif que l audit constituait un moyen de contrôle et d évaluation des salariés et, qu à ce titre, le Comité d entreprise aurait dû être consulté. La juridiction prud homale a cependant considéré que le licenciement était fondé et a débouté le salarié de ses demandes. La Cour de cassation a estimé, au regard des pièces probantes versées aux débats, que l audit litigieux mis en œuvre pour apprécier l organisation d un service ne constitue pas un moyen de contrôle des salariés et a précisé que «la finalité de l audit auquel l employeur avait eu recours de manière occasionnelle n était pas de mettre en place un moyen de contrôle des salariés ( ) mais visait à analyser l organisation du travail en vue de faire des propositions d amélioration du service sous forme de recommandations pour optimiser sa nouvelle organisation». La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet/Août 2010 Page 10

IMMOBILIER Clause de non concurrence et cession de droit au bail (Cass. civ. 3 ème, 13 juillet 2010, pourvoi n 09-67.516) A la suite d une cession de droit au bail faite au profit d un artisan glacier, un locataire exploitant dans le même immeuble une activité de salon de thé et de petite restauration a assigné le cédant et le cessionnaire pour obtenir la fermeture du fonds de commerce et la réparation de son préjudice. Le demandeur reprochait au cessionnaire qui avait élargi son activité de glacier à celle de salon de thé, petite restauration à consommer sur place, de violer la clause de non concurrence tenant à l interdiction d exercer une activité déjà existante au sein de l immeuble, au respect de laquelle le cédant s était engagé à l égard du bailleur lors de la conclusion du bail. La Cour de cassation approuve les juges du fond d avoir dit que seule l activité de glacier pouvait être exercée dans les lieux, interdit l exercice de toute activité concurrentielle à celle du demandeur et condamné le cessionnaire au paiement de dommages et intérêts. La Cour de cassation confirmant, en cela, sa jurisprudence, a rejeté l argument tenant à l effet relatif des conventions. La Cour estime qu un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de la violation d une clause contractuelle dès lors qu elle lui cause un préjudice. Limite à la clause de solidarité entre cédant et cessionnaire et défaut d entretien des lieux (Cass. civ. 3 ème, 30 juin 2010, pourvoi n 09-13.754) A la suite de plusieurs cessions d un bail commercial comportant une partie habitation, le dernier cessionnaire du bail a assigné son cédant et le bailleur pour obtenir la remise en état de la partie habitation. Reconventionnellement, le bailleur a demandé la résiliation du bail pour sanctionner le défaut d entretien des locaux. La Cour de cassation approuve les juges du fond d avoir rejeté la demande du bailleur au motif que la transmission des droits et obligations par la Société cédante dans le cadre de la cession de droit au bail, n autorisait pas le bailleur à se prévaloir des manquements des précédents exploitants. Les juges du fond ont considéré que la société cessionnaire ne pouvait être tenue que des manquements de son cédant et non des précédents preneurs, étant ici précisé que lors de la prise de possession des lieux par le cessionnaire, l état de vétusté du logement avait été constaté. La solution ne peut qu être approuvée, le cessionnaire ne saurait être sanctionné pour les manquements des autres preneurs. Toutefois, la solution aurait très certainement été toute autre si le bailleur avait sollicité, non pas la résiliation du bail pour défaut d entretien, mais le paiement des travaux de remise en état à la fin du bail ou d une indemnité, le cessionnaire étant tenu de restituer, à la fin du bail, les lieux en bon état. Résolution de vente et obligation de restitution du prix (Cass. civ. 3 ème, 7 juillet 2010, n 09-15.081) Dans le cadre d une VEFA, des époux qui avaient acquis auprès du maitre de l ouvrage une maison, ont sollicité notamment la résolution de la vente et la restitution des acomptes versés après avoir constaté l apparition de désordres. Le maitre de l ouvrage a alors appelé en garantie le constructeur et le maitre d œuvre. Les juges du fond ont prononcé la résolution de la vente et ont condamné ces derniers à restituer les acomptes dès lors qu ils avaient servi à financer les travaux et que leur montant cumulé était inférieur aux frais exposés et à exposer pour la démolition. La Cour de cassation sanctionne les juges du fond d avoir ainsi statué au motif qu «en cas de résolution d une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l acquéreur et qu ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu il en a reçu». Seul le maitre d ouvrage, redevenu propriétaire de la maison du fait de la résolution de la vente, est seul tenu de restituer les acomptes perçus, quand bien même ils auraient été investis en vue de la réalisation de l ouvrage. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet /Août 2010 Page 11

PROCEDURE CIVILE ET VOIES D EXECUTION Questions prioritaires de constitutionnalité et contestation (Cass. Ass. Plén., 23 juillet 2010, pourvoi n 10-85.505) Depuis le 1 er mars 2010, tout justiciable peut, au cours d'une instance judiciaire, invoquer l'inconstitutionnalité d'une disposition législative au moyen d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question est transmise par le juge du fond à la Cour de cassation puis au Conseil constitutionnel, lorsque les conditions posées par la loi organique du 10 décembre 2009 sont remplies. A ce titre, le décret du 16 février 2010 prévoit que le juge n'est pas tenu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité lorsque la Cour ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi d'une question mettant en cause cette disposition législative par le même moyen. Par application des dispositions des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l objet que d une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question. C est en application de ces dispositions que l Assemblée Plénière de la Cour de cassation a, par arrêt du 23 juillet 2008, déclaré irrecevables les pourvois formés contre les arrêts rendus le 19 avril 2010 qui ont refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité. Sur l application de la clause compromissoire (Cass. civ. 1 ère, 8 juillet 2010, pourvoi n 09-67.013) A la suite de la résiliation d un contrat de distribution contenant une clause compromissoire, une société française a assigné une société suédoise devant un tribunal de commerce sur le fondement de l article L.442-6 I 5 du code de commerce pour rupture abusive du contrat. La Cour d appel ayant écarté la compétence des juridictions étatiques, la société française a décidé de se pourvoir en cassation aux motifs que, premièrement, l application d une loi de police était en cause et, deuxièmement, la méconnaissance par une partie au contrat d une obligation légale est en elle-même sans lien avec le contrat, de sorte que la clause compromissoire qu il contient est manifestement inapplicable au litige. Cependant, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 8 juillet 2010, rejeté ce pourvoi. En effet, selon la première chambre civile, une clause compromissoire qui vise tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci n est pas manifestement inapplicable dès lors que la demande présente un lien avec le contrat comme les conditions dans lesquelles il y a été mis fin et aux conséquences en ayant résulté. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu il importe peu que des dispositions d ordre public régissent le fond du litige dès lors que le recours à l arbitrage n est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d une loi de police, sont applicables. Sur l autonomie de la clause compromissoire (Cass. civ. 1 ère, 8 juillet 2010, pourvoi n 07-17.788) Après avoir souscrit une convention de compte auprès d une banque, une société a décidé de l assigner en responsabilité, ainsi que l un de ses préposés, devant un tribunal de grande instance. Cependant, se prévalant d'une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques, la banque a soulevé l'incompétence du tribunal saisi. Les juridictions étatiques se sont alors déclarées incompétentes. La société, prétendant que la nullité d'un contrat entraîne la nullité de la clause attributive de compétence qui y est stipulée, a alors décidé de se pourvoir en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant qu une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée parl'inefficacité de cet acte. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet/Août 2010 Page 12

PROPRIETE INTELLECTUELLE Appréciation de la contrefaçon et interdépendance des facteurs (Cass.com., 1 er juin 2010 pourvoi n 09-15.568) Par cet arrêt, au visa des articles L.711-4 et L. 713-3, la Cour de cassation rappelle la règle selon laquelle «[...] l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts et qu'ainsi un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement». Cette règle, dite de l interdépendance des facteurs, impose aux juges du fond, lorsqu ils constatent une faible similitude entre les signes ou les produits/services en présence, de rechercher si une forte similitude entre les produits ou signes en cause ne permet pasd en déduire l existence d une confusion possible. En l espèce, la cour d appel avait rejeté le recours contre la décision du directeur de l INPI refusant l opposition formée par le titulaire de la marque «CITY» à l encontre de l enregistrement de la marque «CITY LOVE», aux motifs que dans la marque seconde le terme Love n a pas qu un caractère accessoire et est tout aussi distinctif que le terme City ; l ensemble ne renvoie pas à l univers de la mode et n apparaît pas comme une déclinaison de la marque première aux yeux du consommateur d attention moyenne qui ne sera pas amené à confondre les marques en présence. La Cour casse l arrêt qui, après avoir relevé les similitudes et les différences entre les signes, n a pas recherché si leur faible similitude n était pas compensée par l identité ou la similitude des produits, en l espèce des vêtements. Forclusion par tolérance (Cass.com., 15 juin 2010, pourvoi n 08-18.279) La forclusion par tolérance constitue une fin de non-recevoir à l action en nullité ou en contrefaçon intentée par le titulaire d une marque à l encontre d une marque postérieure dont il a toléré l usage pendant cinq ans, mais encore faut-il qu il en ait eu connaissance. En l espèce, le titulaire de la marque «Free» agissait en nullité, contrefaçon et concurrence déloyale à l encontre du titulaire d une marque seconde «Free Girl». Ce dernier tenta de lui opposer la forclusion arguant de la publication de la marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle qui, selon la thèse soutenue, aurait porté son existence à la connaissance du titulaire de la marque première et caractérisé un acte d'usage de la marque seconde. La Cour d appel écarte cet argument aux motifs qu il appartient à celui qui se prévaut de la forclusion de démontrer que le titulaire des droits antérieurs avait connaissance de l usage de la marque seconde et qu il l a toléré en connaissance de cause pendant un délai de cinq ans, preuve non rapportée en l espèce. La Cour approuve l arrêt et affirme que la simple publication de la marque seconde au BOPI ne constitue pas un acte propre à caractériser la tolérance en connaissance de cause par le propriétaire de la marque première et l usage de la marque seconde. Pas de contrefaçon pour Google (Cass.com., 13 juillet 2010, pourvois n 08-13.944, 06-15.136, 05-14.331, 06-20.230) A l occasion de ces quatre arrêts, la Cour de cassation reprend les solutions dégagées par la CJUE dans ses arrêts du 23 mars 2010 (aff.c-236/08 à C-238/08), rendus suite aux questions préjudicielles posées par la Haute Juridiction. La Cour reprend la solution selon laquelle le prestataire d un service de référencement qui stocke en tant que motclé un signe identique à une marque et organise l affichage à partir de celui-ci ne commet pas de contrefaçon. La Cour de cassation reprend également la solution selon laquelle l annonceur qui fait de la publicité pour des produits et services identiques ou similaires à ceux protégées par une marque, en choisissant ce terme comme mot-clé dans un service de référencement sur Internet, peut contrefaire celle-ci lorsque la publicité ne met pas, ou met difficilement, le consommateur en mesure de savoir si les produits visés par l annonce proviennent du titulaire de la marque, d une entreprise liée, ou d un tiers. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet/Août 2010 Page 13

ACTUALITÉ DU CABINET Nouveau classement de Simon Associés en Restructuring/Insolvency Chambers and Partners, Guide international des cabinets d avocats d affaires, classe SIMON Associes en rang 3 dans la catégorie Restructuring /Insolvency, soit une progression d un rang par rapport à 2009. SIMON Associés entre ainsi dans les 10 premiers cabinets d avocats français en la matière. Pour en savoir plus : cliquez ici Interviews et Publications récentes de Simon Associés François-Luc SIMON : «Développement international des réseaux : le bon dosage entre franchise directe ou master-franchise, joint-venture et succursales?» - Le nouvel Economiste, 26/08/2010 Nicolas BILLON : «Se moquer de son employeur : à consommer avec modération» - Entreprise et Carrières, 20/07/2010 Katy BONIXE : «Le renouvellement du bail : le refus de renouvellement pour motif grave et légitime» - Bureauxlocaux.com, 27/07/2010 Flore SERGENT : «Quel type de contrats pour les adhérents?» - Points de Vente, 19/07/2010 Danièle SIBONI : «L ouverture de la fiducie aux avocats» - Réseaux du droit, 01/07/2010 Nicolas BILLON : «Les entreprises aux prises avec le plan canicule» - LePoint.fr, 29/07/2010 Numéro spécial Cahiers de droit de l entreprise : «Actualité du droit de la distribution» Les Editions du Juris-Classeur (Cahiers de droit de l entreprise n 4, juillet-août 2010) consacrent un dossier spécial, réalisé par SIMON Associés, consacré à l actualité du droit de la distribution. Pour en savoir plus : cliquez ici Pour recevoir l actualité du Cabinet, les numéros précédents de notre Lettre : www.simonassocies.com La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Juillet/Août 2010 Page 14