Cadre Juridique de l attribution des logements sociaux



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Transcription:

Cadre Juridique de l attribution des logements sociaux Présentation Adil Vaucluse Mardi 26 avril 2016 Communauté d Agglomération du Grand Avignon Politique de la ville et Habitat Dans un contexte de crise du logement, faciliter l accès au logement des ménages et rendre le système d attribution des logements sociaux plus lisible, transparent et équitable sont des enjeux majeurs auxquels sont confrontés les politiques publiques et les acteurs du logement social depuis plusieurs années. Contexte général Rendre le système d attribution des logements sociaux Lisible Transparent Équitable

L ensemble des évolutions induites par la loi amène un changement de perspective dans la manière d appréhender l attribution des logements sociaux, qui passe d une logique gouvernée par l offre à une démarche qui prend mieux en compte la demande exprimée et les droits des demandeurs Impact d une logique gouvernée par l offre à une démarche qui prend mieux en compte la demande Loi n 2014 2014-366 du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi ALUR, Loi n 2014 2014-173 173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, Décret n 2015-522 522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande de logement social, Décret n 2015-523 523du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social et à l'information du demandeur, Décret n 2015-524 524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Le cadre législatif Les principaux textes

La montée en puissance des EPCI en tant que chef de file des politiques du logement et de l habitat est confortée par différentes lois: Loi n 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l action publique territoriale et d affirmation des métropoles, Loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine loi ALUR loi n 2014-366 du 24 mars 2014, L EPCI, chef de file du plan partenarial de gestion et d information des demandeurs Création de la Conférence Intercommunale du Logement EPCI: Un rôle renforcé dans les politiques de d habitat SNE - Système National d Enregistrement de la demande : Élément central du dispositif de gestion de la demande, il permet la simplification des démarches et permettra à terme de mettre en place une gestion partagée sur l ensemble du territoire. PDALHPD : Plan Départemental d Actions pour le Logement et l Hébergement des Personnes Défavorisées. QPV : Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville CIL Conférence Intercommunale du Logement : Créée par l article 97 de la loi ALUR, cette instance co-présidée par l EPCI et le représentant de l état dans le département, a vocation à piloter et coordonner l ensemble des dispositifs d attribution sur les territoires. Le Service d Enregistrement : C est une personne morale ou un service d enregistrement qui procède à l enregistrement de la demande conformément à l article L 441-2-1 du CCH. Au plan technique, le service d enregistrement est connecté au SNE ou au fichier partagé agréé par l Etat. CAL : Commission d Attribution des Logements PGP : Portail grand public d enregistrement en ligne de la demande de logement social www.demande-logement-social.gouv.fr Lexique - SNE - PDALHPD - QPV - CIL - Le service d enregistrement - CAL - PGP

Miseen Place de la conférence intercommunale Elaboration de la convention prévue à l article 8 de la Loi pour la ville EPCI compétent en matière d habitat PLH / PLUiHapprouvé ou réengagé QPV Pas de QPV Obligatoire Facultative mais recommandée Obligatoire Elaborée par la conférence Non prévue PLH / PLUiH en cours d élaboration ou absence de PLH QPV Non prévue mais recommandée Obligatoire Elaborée par la conférence Pasde QPV Non prévue mais recommandée Non Prévue La création de la CIL, lorsqu elle est obligatoire, à une date d effet immédiate, la Loi ne nécessitant pas de décret d application sur ce point. La date buttoir de mise en place de la CIL a été fixée au 31 décembre 2015 Cadre juridique et calendrier Quels sont les EPCI concernés par la création d une CIL et l élaboration d une convention de mixité sociale : - Loi ALUR article 97 3 / article L 441-1-5 du CCH - Article 8 de la Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine la CIL adopte, en tenant compte des priorités d attribution définies par le CCH et la loi du 31 mai 1990 (visant à la mise en œuvre du droit au logement) ainsi que de l objectif de mixité sociale des villes et des quartiers : -des objectifs en matière d attribution de logement et de mutations sur le patrimoine locatif social, -les modalités de relogement des personnes relevant de l accord intercommunal d attribution ou déclarées prioritaires par la commission de médiation et des personnes relevant de projets de renouvellement urbain, -les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires des droits de réservation. La mise en œuvre de ces orientations fait l objet de conventions signées par l EPCI et les partenaires. La Conférence Intercommunale du Logement La loi ALUR prévoit, dans un nouvel article L 441-1-5 du CCH que les EPCI dotés d un PLH approuvé ont la faculté de créer une conférence intercommunale du logement. Obligatoire pour les EPCI ayant un ou plusieurs QPV, elle est élaborée par l EPCI.

La CIL, lorsqu elle est créée, est associée au suivi : -de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande et d information des demandeurs, -des systèmes de cotation de la demande ou de location choisie éventuellement prévus par ces plans -de l accord collectif départemental ou intercommunal d attribution. La CIL peut formuler des propositions en matière d offres de logement adapté et d accompagnement des personnes. La CIL sert de cadre à la prise de décisions. La Conférence Intercommunale du Logement Coprésidée par le président de l EPCI et le préfet de département, elle rassemble l ensemble des partenaires concernés : maires, représentants des bailleurs sociaux, réservataires, association de locataires, associations d insertion et de défense des personnes en situation d exclusion. Cette convention définit : 1 Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville; 2 Les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ; 3 Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention. Cette convention, annexée au contrat de ville, est conclue après consultation des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement. Instruction du gouvernement du 03 novembre 2015 : Cette convention sera signée par l EPCI compétent, par le Préfet, les bailleurs sociaux, les réservataires, le département, ainsi que par les communes membres de l EPCI; Elle porte sur l ensemble du parc social de l EPCI, que ce parc soit ou non dans la géographie prioritaire de la politique de la ville. Cette convention devant être annexée au contrat de ville, sa signature devra intervenir avant la fin de l été 2016, ou lors de la finalisation de la convention NTNRU; La Convention de mixité et d équilibre territorial L article 8 de la Loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine indique que lorsque le territoire de l EPCI comprend un ou plusieurs QPV, et fait l objet d un contrat de ville, une «convention de mixité sociale et d équilibre territorial» doit être élaborée dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL).

Conférence Intercommunale du Logement : CIL Article 97 Loi ALUR Approuve les orientations Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d information des demandeurs Article 97 Loi ALUR Emet un avis suit et évalue Elabore Convention intercommunale d attribution Accord intercommunal d attribution Adopte les orientations Objectifs en matière d attributions de logements et de mutations sur le parc social Modalités de coopération entre bailleurs sociaux et réservataires Modalités de relogement : - ménages en difficultés, - ménages prioritaires DALO - ménages dans le cadre des projets de renouvellement urbain Formule Propositions en matière de création d offre de logement adapté et d accompagnement des personnes Plan départemental d action pour le logement et l hébergement des personnes défavorisées PDALHPD Préfet Adopte Conseil communautaire Convention d équilibre territorial QPV Article 8 Loi du 21 février 2014 Signe Contrat de ville incluant un ou des QPV - les conditions, -le traitement de la demande, - les obligations. Le dépôt et le traitement de la demande de logement social

Article R441-1 (modifié par décret n 2015-522 du 12 mai 2015) (extraits extraits) : 1 -Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté interministériel, 2 -Dans les conditions fixées à l article L 422-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1, 3 -dans les conditions fixées à l article L 442-8-4, les étudiants, les personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d un contrat d apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le territoire dans les conditions de permanence définies par l arrêté prévu au 1. Les conditions d attribution relatives à la personne Le Code de la construction et de l habitation définit les différentes catégories de bénéficiaires pouvant prétendre à l attribution d un logement social Composition du foyer Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) Mode de financement du logement Prêt locatif à usage social (PLUS) Prêt locatif social (PLS) 1 personne 11060 20111 26144 28155 Couple - Cas général (somme des âges >55 ans) Couple -Jeune ménage (somme des âges = 55 ans maximum) Couple ou personne seule + 1 personne à charge Couple ou personne seule + 2 personnes à charge Couple ou personne seule + 3 personnes à charge Couple ou personne seule + 4 personnes à charge 16115 26856 34913 37598 19378 32297 41986 45216 19378 32297 41986 45216 21562 38990 50687 54586 25228 45867 59627 64214 28431 51692 67200 72369 Prêt locatif intermédiaire (PLI) Les conditions relatives au plafond de ressources L article R 441-1 du Code de la construction et de l habitation prévoit que les logements sociaux sont attribués à des foyers dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds. Ils sont révisés annuellement par arrêté interministériel, et varient en fonction de la zone géographique et de la composition du ménage. Le tableau concerne la zone hors Paris (et communes limitrophes) et hors Ile de France. Par personne supplémentaire +3171 +5766 +7496 +8073

La simplification des démarches des demandeurs : Cette simplification comporte deux volets : -le dossier unique (enregistrement des pièces justificatives devant être partagées entre les services d enregistrement, et consultable par le demandeur), - l enregistrement de la demande sur internet. Les demandeurs qui le souhaitent peuvent s adresser à un guichet d enregistrement, qui procèdera à l enregistrement de leur demande ou les accompagnera pour ce faire (par exemple par l installation de bornes dans les agences des bailleurs sociaux). Le dépôt de la demande La loi ALUR introduit un changement de perspectives qui encourage les demandeurs à devenir acteurs de leur demande. Il repose sur deux grandes séries de dispositions : une simplification des démarches des demandeurs et la création d un droit à l information. L article L 441-2-1 du Code de la construction et de l habitation modifié par la loi ALUR : Prévoit que les justificatifs, que fournissent les demandeurs en vue de l instruction de leur demande, sont enregistrés en une seule fois, dans le SNE ou un fichier départemental agréé de façon à être accessible à tous les services d enregistrement. La notion de dossier unique Il s agit d éviter que le demandeur effectue des photocopies des pièces justificatives pour chaque bailleur ou réservataire qu il contacte.

Article L441-2-1 du Code de la construction et de l habitation modifié par la loi ALUR : «la demande peut aussi être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le système national d enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro uniquedélivré au niveau régional en Ile-de-France et départemental sur le reste du territoire.» L enregistrement de la demande par internet Depuis le 07 avril 2015, les demandeurs peuvent procéder à la saisie de leur demande ou à son renouvellement dans le SNE au travers du portail grand public (demande-logementsocial.gouv.fr) ou dans un fichier partagé agréé par l Etat. La demande est validée après vérification de la pièce d identité (dans le délai maximal de 5 jours ouvrés). Une attestation d enregistrement est envoyée au demandeur par courrier électronique (elle est également téléchargeable sur le site). Cette attestation contient le numéro unique d enregistrementainsi que la date de dépôt de la demande. Tant que le demandeur n est pas destinataire de l attestation, cela signifie que sa demande n a pas été prise en compte. La validation de la demande par internet Le demandeur doit joindre à sa demande une copie électronique d une pièce d identité (carte d identité, passeport ou titre de séjour attestant de la régularité de son séjour)

L inscription de la demande dans le système national d enregistrement rend visible l ensemble des demandes de logement enregistrées par les organismes et les réservataires de logements sociaux. Les différents organismes pourront contacter directement les demandeurs si un logement correspondant au profil enregistré se libère dans leur parc. Ils pourront également réclamer des pièces justificatives permettant de vérifier l exactitude des informations portées sur la demande. Le traitement de la demande déposée par internet Une fois validée, la demande enregistrée en ligne sera visible par l ensemble des organismes de logement social disposant de logements sur les communes recherchées. Les demandeurs peuvent mettre à jour leur dossier en «temps réel» en déclarant directement sur le site tout changement de situation. Le formulaire peut être déposé dans un guichet enregistreur ou adressé par courrier recommandé. Dans le délai d un mois le demandeur recevra une attestation d enregistrement faisant mention de la date de dépôt de la demande ainsi que du numéro unique d enregistrement attribué. Une fois en possession de ce numéro unique, le demandeur déposera auprès d un guichet enregistreurune copie de sa demande avec le numéro d enregistrement ainsi que les pièces justifiant l exactitude des informations déclarées dans le formulaire. L enregistrement de la demande par dépôt à un guichet Il est toujours possible de faire une demande de logement social au moyen d un formulaire CERFA n 14069 disponible auprès des bailleurs sociaux, de la préfecture, de la mairie, d une ADIL, d Action Logement ou sur le site internet www.service-public.fr

Le demandeur a la possibilité, à tout moment, d enregistrer lui-même les pièces dans le SNE, via le portail grand public ou dans un fichier partagé sur les territoires concernés, Chaque service enregistreur à l origine de la demande d une pièce justificative a l obligation de l enregistrer dans le système. Cela signifie que les bailleurs sociaux doivent assurer cette fonction et doivent convenir, entre organismes et avec les autres services enregistreurs au niveau départemental ou régional, des modalités communes de miseàjour des pièces enregistrées. L obligation de mise en œuvre de ce service a été fixée au31 décembre 2015. Pour les pièces fournies spontanément par le demandeur, les guichets qui doivent obligatoirement fournir le service de numérisation sont définis dans chaque département entre les partenaires. Qui enregistre les pièces justificatives? La gestion des pièces justificatives par les bailleurs peut être effectuée directement dans le SNE. L accès aux pièces justificatives peut également être assuré à partir de chaque système d information des bailleurs (par le biais des interfaces techniques d échange avec le SNE ou les fichiers partagés) Ce sont les guichets d enregistrement qui font concrètement l enregistrement et auprès desquels les demandeurs peuvent déposer des demandes aux fins d enregistrement. Cela implique une notion d accueil physique. Le guichet enregistreur est rattaché à une personne morale habilitée et qui peut disposer de plusieurs guichets répartis sur le territoire concerné. Le guichet d enregistrement Le décret relatif au dispositif de gestion partagée de la demande prévoit que le grand public et les demandeurs de logements sociaux, en application de l article L 441-2-6 du CCH disposent de la liste des guichets enregistreurs disponibles.

L article L 441-2-6 du Code de la construction et de l habitation modifié par la loi ALUR prévoit: - que le grand public et les demandeurs, avant même l enregistrement de leur demande, ont droit à une information sur les procédure, l offre de logement social sur le territoire concerné, et les pièces demandées. - les demandeurs enregistrés bénéficient de ce même droit, auxquels s ajoute un droit à l information sur les données et les pièces justificatives les concernant qui figurent dans le SNE (ou les dispositifs de gestion partagée de la demande) ainsi que sur les principales étapes du traitement de leur demande. Le droit a l information des demandeurs Ce droit à l information est un élément important de la réforme entreprise par la loi ALUR. Il vise à améliorer la transparence du processus et limiter le sentiment d inégalité parfois exprimé par les demandeurs. Le décret 2015-523 523 du 12 mai 2015 précise les informations auxquelles ont droit les demandeurs sur l ensemble du territoire et prévoit la mise à disposition d informations plus qualitatives dans les plans partenariauxde gestion de la demande et d information des demandeurs. Il convient de distinguer entre les informations devant être accessibles avant le dépôt de la demande, et celles devant l être après l enregistrement de la demande. Le contenu du droit à l information du demandeur : Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par le décret 2015-523 du 12 mai 2015, relatif au dispositif de gestion partagée et à l information du demandeur.

Ces informations ont vocation à être accessibles sur tout le territoire national au travers du portail grand public, quel que soit le lieu de résidence de la personne : -les modalité de dépôt et les pièces pouvant être exigées, -les procédures applicables sur l ensemble du territoire national, -les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui intéresse le demandeur, - la liste des guichets d enregistrement disponibles, -le délai d attente, fixé par le préfet, à partir duquel les demandeurs peuvent déposer un recours DALO auprès d une commission de médiation. Les informations accessibles avant le dépôt de la demande : Ces données ont pour objectif d aider le grand public et les candidats demandeurs à cibler leur demande par des informations sur le parc de logement, les délais d attente par territoire concerné. Ces informations sont mises à disposition selon des modalités définies par le plan (accueil physique réparti sur le territoire et le cas échéant par voie électronique) : -procédures applicables et personnes morales intervenantes dans le processus d attribution sur le territoire de l EPCI, - critères de priorité applicables sur le territoire, - caractéristiques et localisation du parc social, -indicateurs permettant d estimer le délai d attente moyen par typologie de logement et par secteur géographique, - liste des lieux d accueil. Les plans partenariaux doivent préciser les fonctions remplies par les différents lieux d accueil physiques (information, conseil, orientation, enregistrement ). Ils prévoient également la mise en place du ou des lieux d accueil communs qui peuvent également être des guichets d enregistrement. Un devoir d information renforcé pour les EPCI dotés d un PLH approuvé Les plans partenariaux de gestion partagée que doivent mettre en place les EPCI concernés définissent les informations complémentaires, relatives au contexte local et harmonisées entre les acteurs, et qui sont délivrées par le service d accueil et d information.

-la décision de la commission d attribution, le positionnement du demandeur en cas d attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d attribution sous condition suspensive et en cas de non attribution, -en cas de décision d attribution, la description précise du logement proposé, et le cas échéant le fait que le logement est proposé au titre du DALO, -les conséquences de l éventuel refus par le demandeur du logement proposé après attribution par la CAL notamment lorsque le logement a été proposé au titre du DALO, -en cas de mise en place d un système de cotation, le délai d attente prévisionnel en fonction du type de logement demandé, tel que défini par le plan partenarial Le demandeur, lorsqu il dépose sa demande, est informé des lieux d accueil disponibles et des autres canaux mis à sa disposition pour obtenir ultérieurement de l information sur l état d avancement de sa demande. Les informations accessibles après l enregistrement de la demande : Une innovation importante tient dans la création d un droit à l information des demandeurs sur l avancement de leur dossier. Cette information porte essentiellement sur les décisions prises en CAL qui sont dorénavant encadrées par le décret n 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande. Les différents réservataires de logements sociaux : - l Etat : contingent préfectoral, -les communes, EPCI, départements, - Action Logement (1% Logement), Les réservataires Les règles de financement du logement social prévoient que chaque programme de logement social fait l objet de réservations au profit des acteurs ayant apporté soit des financements, soit des garanties d emprunts. Le pourcentage des contingents varie en fonction de la qualité des réservataires.

Le réservataire d un logement dispose d un droit de proposition de candidats qu il soumet au bailleur. La CAL reste cependant la seule détentrice de la décision d attribution. En cas de refus du candidat proposé par le réservataire à la CAL, le bailleur est en droit de loger un candidat de son choix. Cependant, il devra, à la prochaine libération du logement, restituer au réservataire son droit de désignation d une nouvelle candidature. Les prérogatives du réservataire Le réservataire dispose «d un droit de proposition» de candidats. Ce droit se concrétise par la désignation de candidats au moment de la 1 ère attribution, puis à la libération du logement. Ce contingent de 30 % est partagé entre : -25 % minimum pour les publics prioritaires (mal-logés, défavorisés, handicapés, DALO) -5 % maximum pour le logement des fonctionnaires (agents civils et militaires de l Etat). Le contingent de la préfecture En contrepartie des aides publiques, dans chaque ensemble de logements construits sur le département, les préfectures disposent d un contingent de réservation de 30 %. Les Préfets ont la possibilité de déléguer leurs droits de réservation.

Ce contingent est en principe limité à 20 % des logements du programme. Ces réservations permettent de répondre à la demande locale. L émergence des EPCI se traduit par un système différencié avec des réservations communales pour le parc construit avant l intervention de l EPCI dans le domaine du logement social, puis intercommunales. Les situations locales sont donc très diversifiées avec des contingents intercommunaux délégués aux communes ou mobilisés par les intercommunalités dans le cadre d opérations d intérêt communautaire (résorption de l habitat insalubre, rénovation urbaine ). Le contingent des EPCI, des communes et des départements. En contrepartie de leurs garanties financières ou de leurs apports fonciers, les EPCI, les communes et les départements disposent d un contingent de réservations. Cette instruction demande aux Préfets d utiliser «tous les outils offerts par la Loi» afin de d inciter fortement les communes au respect des dispositions de la Loi SRU (ex: préemption du foncier, délivrance directe des permis de construire ). Les communes carencées volontaires ont la possibilité de signer un contrat de mixité sociale précisant «les moyens que la commune s engage à mobiliser pour atteindre ses objectifs, et notamment la liste des actions à déployer» Vis-à-vis des communes carencées qui ne veulent pas signer de contrat de mixité sociale, les Préfets sont invités à «faire émerger des opérations en utilisant tous les outils que la Loi permet de mobiliser» (exemple : délégation du droit de préemption urbain). L instruction du 30 juin invite également les Préfets à réserver une part du contingent des logements sociaux en vue d une attribution à des ménages bénéficiaires du DALO. Des contraintes pour les communes carencées Instruction du Gouvernement du 30 juin 2015 relative au renforcement de l application des obligations pour les communes soumises à l article L. 302-5 du CCH à l issue du bilan de la quatrième période triennale 2011-2013.

Variable selon l époque de construction et les liens entre l organisme HLM et Action Logement (certains bailleurs sont des filiales de collecteurs), la part des logements réservés peut couvrir jusqu à 40 % des logements. Ces réservations sont destinées au logement des salariés des entreprises de10 salariés ou plus. Action logement gère directement ses demandeurs. Depuis 2009 (circulaire du 23 octobre 2009 relative à la mobilisation des associés collecteurs de l UESL en faveur du DALO et aux contreparties de la participation d Action Logement au budget de l ANRU), un quart des logements libérés doit être mis à disposition de l Etat pour le logement des ménages prioritaires et urgent du dispositif DALO. Le contingent d Action Logement (1 % Logement) Depuis la loi de 1953 instituant la participation des entreprises à l effort de construction (PEEC), Action Logement dispose d un droit de réservation. les articles L 441-2 et R 441-9 du CCH, prévoient la composition de la CAL : -6 membres désignés par le conseil d administration ou de surveillance de l organisme HLM, dont un a la qualité de représentant des locataires (le président est élu à la majorité absolue parmi les 6 membres), -le maire de la commune où sont implantés les logements attribués est membre de droit de la commission d attribution, -éventuellement des membres avec voix consultatives : un représentant d une association agréée au titre de l ingénierie sociale, financière et technique, un représentant des EPCI compétents en matière de PLH pour l attribution des logements situés sur leur territoire, un représentant d un CCAS ou d un service chargé de l action sanitaire et sociale du département. Le préfet du département du siège de l organisme HLM assiste, à sa demande, à toute réunion de la commission. Le rôle et la composition de la CAL Le rôle et la composition des CAL restent inchangés et ne sont pas modifiés par la loi ALUR. Elle reste l instance décisionnelle de l attribution des logements. Les règles de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur établi par le conseil d administration ou de surveillance de l organisme HLM

Les organismes doivent s assurer que leur règlement intérieur est conforme aux dispositions réglementaires et permet d assurer une mise à disposition des logements en tenant compte des spécificités des territoires. La politique d attribution définie devra respecter : -les dispositions du CCH relatives aux différents publics prioritaires, -les orientations fixées par la conférence intercommunale du logement, -le contenu du plan partenarial de gestion. Une obligation de transparence renforcée Le décret 2015-522 prévoit qu à partir du 31 décembre 2015 les bailleurs sociaux devront élaborer et assurer la publicité de deux documents : - le règlement intérieur de la CAL, - la politique d attribution menée par l organisme Chaque candidature examinée en CAL doit faire l objet d une décision. Chaque décision est prise dans le cadre d un vote. En cas de partage des voix, le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer a une voix prépondérante. Il n est plus possible de laisser un dossier sans décision et donc de prononcer un ajournement. Comment sont prises les décisions de la CAL L article L 441-2 du Code de la construction et de l habitation prévoit que la CAL attribue nominativement chaque logement locatif. Elle examine 3 candidatures par logement sauf insuffisance de candidats. Il est fait exception à cette règle pour les candidatures DALO présentées par le préfet.

- attribution du logement proposé au candidat, - après avoir classé les candidats par ordre de priorité, attribution du logement à un candidat sous réserve du refus de la proposition(conformément à la réglementation : respect d un délai de 10 jours) parleoulescandidatsplacésdevantlui, - attribution sous condition suspensive, lorsqu une des conditions d accès au logement n est pas remplie. Le bailleur a alors l obligation de signer le bail avec l attributaire du logement si la condition estrempliedansledélaifixéparlacal, - non attribution au candidat. Cette décision est motivée, - rejet/refus d attribution pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d accès au logement social. L organisme bailleur après en avoir avisé l intéressé, procèdeàlaradiationdelademandeunmoisaprès cet avertissement. Les décisions de la CAL L article R 441-3 du Code de la construction et de l habitation, modifié par le décret n 2015-523 du 12 mai 2015, fixe un cadre réglementaire des décisions rendues pour chaque dossier examiné en CAL. 5 décisions sont possibles : Décision attribution : Sa notification déclenche le délai de réflexion de 10 jours minimum prévu par l article R 441-10 du CHH. Description précise de l appartement, indique si le logement est proposé au titre du DALO, conséquences d un éventuel refus de l offre. Décision d attribution par classement : Indication du rang, description précise de l appartement, indique si le logement est proposé au titre du DALO, conséquences d un éventuel refus. Le demandeur est informé des conséquences du classement. Décision d attribution sous conditions suspensives : Sa notification fait courir le délai fixé par la CAL pour que le demandeur produise les éléments manquants. description précise de l appartement, indique si le logement est proposé au titre du DALO, conséquences d un éventuel refus. La demande de justificatifs doit être motivée, et la décision d attribution ou de non attribution se fera sans nouveau passage CAL; L attribution du logement Les décisions de la CAL doivent être obligatoirement notifiées par écrit, que ce soit par courrier ou par mail sécurisé. Des informations doivent être portées à la connaissance du demandeur.

Le délai anormalement long est fixé dans chaque département par arrêté préfectoral «au regard des circonstances locales». Dans le Vaucluse il est de trente mois. La saisine de la Commission se fait par dépôt d un formulaire auprès du secrétariat de la Commission du département. L article R 441-14-1 du CCH précise que la Commission départementale de médiation se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l urgence qu il y a à attribuer un logement au candidat. L article R 441-15 du CCH dispose que la Commission doit se prononcer dans les trois mois suivant sa saisine. Si le caractère prioritaire est établi, la Commission informe le Préfet des personnes qu il convient de reloger en précisant les caractéristiques du logement. Le Préfet dispose d un délai de trois mois pour proposer un logement correspondant aux caractéristiques définies par la Commission. Le demandeur est informé qu en cas de refus de l offre qui lui serait faite au titre de cette décision, il risque de perdre le bénéfice de la décision d attribution d un logement non manifestement inadapté. Les recours en cas d absence d attribution d un logement A l issue d un délai «anormalement long» (articles L 441-2-3 et L 441-1-4 du CCH) l absence d offre de logement de la part des bailleurs sociaux ouvre le droit au demandeur de saisir la Commission départementale de médiation. Un recours juridictionnel est également possible. Si le caractère prioritaire de la demande a été établi mais qu aucune proposition n a été faite par le Préfet dans le délai de trois mois, le demandeur a la possibilité d intenter un recours administratif. Le demandeur peut introduire ce recours après un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d urgence (jusqu au 1 er janvier 2017 ce délai est de six mois dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d une agglomération, de plus de 300 000 habitants). Le Président du tribunal administratif statue en urgence dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Le Tribunal administratif peut ordonner le logement ou le relogement par l Etatdu demandeur et peut assortir son injonction d une astreinte. Les recours en cas d absence d attribution d un logement Le recours administratif. article L 441-2-3-1 du CCH La procédure est prévue par les articles R 778-1 à R 778-7 du code de justice administrative.

Si aucun logement n a été attribué, la demande doit être renouvelée annuellement (à compter de la demande initiale ou du dernier renouvellement). Cette démarche peut être réalisée en ligne sur le PGP. Un mois avant la date limite de renouvellement, un courrier électronique, ou un SMS, est adressé au demandeur pour lui rappeler l échéance. Suivi et renouvellement de la demande Les outils de Gestion :

Porté par l EPCI, le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l information, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Le décret n 2015-524 du 12 mai 2015 (article R 441-2-10 du CCH) énumère les différents éléments devant figurer obligatoirement dans le plan. Le plan précise également les mesures qui nécessitent des conventions d application avec chacun des acteurs(article L 441-2-8 III), dont au moins l accord collectif intercommunal et, le cas échéant, les modalités d articulation du plan avec l accord collectif départemental(article L 441-1-2). Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d information des demandeurs Tout EPCI doté d un PLH exécutoire doit élaborer un plan partenarial. La date limite d élaboration de ce plan était fixée au 31 décembre 2015 (hors Île-de-France et la métropole Aix-Marseille-Provence). En l absence d un tel plan, le préfet peut se charger de son élaboration. -au service d accueil et d information des demandeurs: répartition des lieux d accueil, mise en place du ou des lieu(x) commun(s), définition de l information harmonisée délivrée, les moyens et compétences nécessaires, -au dispositif de gestion partagée : les informations partagées, les fonctions de cette gestion partagée, la connaissance de la demande et des attributions, l outil support., -à la faculté d initier les systèmes de cotation de la demande et de la location choisie, - la qualification de l offre, - les méthodes favorisant les mutations, -l organisation collective du traitement des demandes des ménages en difficulté. Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d information des demandeurs Article L 441-2-8 du CCH Les principales fonctions du plan partenarial de gestion partagée et d information des demandeurs sont de définir les orientations relatives :

Prévu par l article L 441-2-7 du CCH, ce dispositif, outre la mise en commun d informations, doit également permettre d améliorer la connaissance des demandes sur le territoire. Sa mise en œuvre fait l objet d une convention précisant les conditions de participation de chacune des parties. Si un bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer la convention, le préfet peut, après avis des partenaires de la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation. En cas de carence de l EPCI, le préfet peut s y substituer pour instituer un dispositif commun. Dispositif de gestion partagée des demandes et d information des demandeurs Ce dispositif, qui a vocation à s inscrire dans le plan partenarial, est mis en œuvre par l EPCI avec les principaux acteurs de la gestion de la demande pour permettre le partage entre les services d enregistrement. Il doit assurer au moins les fonctions prévues par le décret relatif au dispositif de gestion partagée de la demande et à l information du demandeur. Les principales informations obligatoirement mises en commun dans le dispositif de gestion partagée sont relatives : -à la situation du demandeur: le caractère éventuellement prioritaire de la demande (DALO, PDALHPD ), les contingents réservataires auxquels le demandeur peut être éligible, -aux évènements intervenus dans le processus de traitement de la demande : demandes d informations ou de pièces justificatives, désignation du candidat pour présentation à la CAL, l inscription à l ordre du jour de la CAL, l examen du dossier, la décision rendue par la CAL, les motifs du refus éventuel du demandeur, la signature du bail suite à l attribution du logement. Ces informations sont enregistrées par la personne morale qui est à l origine de l évènement et sont rendues accessibles à l ensemble des partenaires du dispositif de gestion partagée. Dispositif de gestion partagée des demandes et d information des demandeurs Ce dispositif s appuie naturellement sur les données enregistrées dans le SNE. Le dispositif comporte la date à laquelle les informations ont été introduites, modifiées ou supprimées ainsi que l identification des personnes morales à l origine de l évènement et qui ont procédé à ces modifications.

Le service d accueil et d information organise l accueil physique du demandeur pour l informer sur les démarches à accomplir, l orienter, le conseiller et lecas échéant, l aider dans ses démarches. L objectif est que le demandeur dispose d une visibilité des guichets d enregistrement et des lieux d accueil existant sur le territoire de l EPCI qu il s agisse d un organisme HLM, d une mairie, d un collecteur, d un service d intégration d accueil et d orientation(siao). Le demandeur doit également pouvoir avoir accès à un ou plusieurs lieux communs d accueil mis en place par les partenaires. L ensemble de ces lieux délivrent une information harmonisée sur le territoire de l EPCI. Le ou les lieux communs doivent fournir une information renforcée etun service de conseil. Le service d information et d accueil du demandeur de logement Article L 441-2-8 al.2 et R 441-2-16 du CCH. Ce service va donner lieu à l organisation commune entre les partenaires de l information du demandeur (souvent prise en charge par chaque partenaire sans coordination). Cotation de la demande:méthode permettant d ordonnancer les demandes de logement sur la base de critères objectivés, auxquels sont affectés des points, Location choisie/active: démarche visant à renverser la logique d attribution en partant du positionnement volontaire du demandeur sur un logement disponible pour une attribution, La qualification de l offre:objectivation de la situation des résidences et des secteurs ainsi que leur classement, sur des critères d occupation, d attractivité et de fonctionnement social permettant la prise en compte de l objectif de mixité sociale dans les attributions. Cette qualification permet d affiner l adéquation offre/demande. Elle permet également un profilage du type de candidats recherchés. Les méthodes de cotation, de location choisie et de qualification de la demande. Éléments de définition : Cotation de la demande. Location choisie / active. La qualification de l offre.

Ces méthodes de cotation et de qualification, qui interviennent en amont, ne remettent pas en cause le rôle décisionnaire de la Commission d attribution des logements (mais elles peuvent en tenir compte). Ce sont des outils qui viennent faciliter les prises de décisions au niveau de la sélection des candidatures soumises aux CAL et qui ont pour finalité d aboutir à un traitement plus transparent, objectif et équitable des dossiers. La mise en place de tels outils ne doit pas aboutir a des attributions automatiques. Ces outils peuvent être mis en place par les partenaires au sein de la conférence intercommunale du logement, pour guider les décisions d attribution, en déclinaison d orientations d attributions (document cadre, convention d équilibre territorial, accord intercommunal d attribution). Les méthodes de cotation, de location choisie et de qualification de la demande. L article 97 de la Loi ALUR (article 441-2-8 du CCH) prévoit pour les EPCI la possibilité d initier la mise en place de méthodes de cotation liées à une qualification de l offre, ou de location choisie. Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre de ces méthodes doivent être précisées dans le Plan partenarial de gestion et d information des demandeurs. Ces méthodes doivent tenir compte : -des priorités nationales d attribution définies par le CCH, - celles définies par le PDALHPD, -des priorités propres à l acteur à l origine de la demande (ex : liens du demandeur avec le territoire en termes d emploi). Les méthodes envisagées doivent également définir leur champ d application et les contingents concernés. Les méthodes de cotation La mise en place d une méthode de cotation s appuie sur la définition de priorités d attribution qui vont être déclinées de manière opérationnelle. Elles se traduisent par l attribution d un certain nombre de points affectés à chaque demande. Cela permet de disposer d une aide à la décision objective et équitable en vue de la préparation des CAL.

Trois séries de critères peuvent être envisagés pour établir la cotation d une demande: - le caractère prioritaire de la demande, qui apparait dans le motif de la demande et le statut d occupation : priorise les demandes les plus fragiles, - l ancienneté de la demande, - les caractéristiques sociodémographiques des demandeurs (situation professionnelle, les ressources, le quotient familial ). La Loi ALUR prévoit que ces systèmes de cotation prennent en compte la situation de l offre, afin de permettre la conduite de politiques territorialisées d attribution, et de différencier les conditions de prise en compte de la demande selon les potentialités de l offre. Les méthodes de cotation La cotation repose sur les informations figurant dans le formulaire de la demande, et sont fournies par le demandeur. La cotation peut être effectuée de manière automatique lors du dépôt du formulaire (internet ou physique) ou en cas de modification de la situation du demandeur. Les justificatifs sont vérifiés lors de l instruction du dossier. Le décret 2015-524 524 du 12 mai 2015 prévoit la définition par le plan partenarial des«modalités de qualification de l offre de logement sociaux du territoire, les indicateurs utilisés, l échelle géographique à laquelle la qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour y parvenir» (art. R 441-2-10 10 CCH). La «qualification» du parc immobilier permet d établir une segmentation, par exemple à l échelle de chaque résidence, définissant une capacité à accueillir les différentes catégories de demandeurs, dont les prioritaires, ou de fixer des objectifs de reconquête dans les secteurs les plus fragiles. Cela permet de redéfinir des politiques d attribution en organisant au mieux la répartition de la demande prioritaire. La qualification de l offre Cette qualification, partagée entre l ensemble des acteurs doit être mise en corrélation avec le système de cotation de la demande prévu par la Loi ALUR si celle-ci a été mise en place par l EPCI. Elle a pour vocation de participer à la sélection des attributions, qu il s agisse de la désignation des candidatures en amont de la CAL par les partenaire, ou des décisions de la CAL elle-même.

Comment fonctionne la location choisie : - les logements concernés sont mis en ligne sur le site des bailleurs, des sites commerciaux ou un site dédié, avec des informations descriptives, -undélaidecandidatureestprécisé(10jours en moyenne), ou les offres ne sont mises à disposition que pendant une certaine durée, - les candidatures sont instruites par les bailleurs (vérification de l éligibilité et de l adéquation demandeur/logement proposé), - les candidatures retenues peuvent ensuite être classées en fonction des éventuels critères de cotation en vue de leur passage en CAL. La location choisie ou active L article 97 de la Loi ALUR prévoit la possibilité pour un EPCI et ses partenaires d initier des méthodes de location choisie, dont les modalités doivent être formalisées dans les plans partenariaux de gestion de la demande et d information des demandeurs. Annexes:

Enjeux : Introduire plus de lisibilité, de simplicité, de transparence et d efficacité dans le processus d attribution des logements sociaux, Instaurer un droit à l information du public et des demandeurs de logement social, Mettre les intercommunalités en position de chef de file de la politique locale des attributions de logements sociaux. Objectifs : Simplifier les démarches des demandeurs, Améliorer l information dispensée au demandeur, Gérer les demandes de façon partagée au niveau intercommunal, Le tout dans le cadre d une politique intercommunale et interpartenarialedes attributions. Enjeux et objectifs de la réforme de la gestion des demandes et des attributions de logement social Article 97 de la Loi ALUR Réforme de la gestion des demandes de logement social, Instauration d un droit à l information des demandeurs, Les principales dispositions de la Loi ALUR Organisation du cadre et de la gouvernance de la gestion de la demande, de l information et des attributions.

Dispositions applicables au niveau intercommunal Orientations sur les attributions (conférence intercommunale du logement) Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d information des demandeurs Convention d équilibre territorial Accord collectif intercommunal Dispositif de gestion partagée de la demande de logement social Droit à l information du demandeur Service d information et d accueil des demandeurs Mesures facultatives Cotation de la demande Location choisie Tableau extrait du Guide DHUP : Mise en œuvre de la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux (septembre 2015) Loi n) 2014-366 du 24 mars 2014 - Loi ALUR Loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine Décret n 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande de logement social Décret n 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social et à l'information du demandeur Décret n 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs Liens hypertextes vers les principaux textes applicables

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