et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.



Documents pareils
28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

1 - Les conditions légales et réglementaires

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Algérie. Loi relative aux associations

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L du code des transports)

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

Décrets, arrêtés, circulaires

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;

Vu la loi n portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) ;

Articles-CODE DES ASSURANCES

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Texte de l'arrêté "Site e-business"

La prise illégale d intérêts

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

Décision n L. Dossier documentaire

Règlement de la consultation

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar mars 2008

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Loi organique relative à la Haute Cour

Chapitre Ier : Qualifications.

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT DE CONSULTATION

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

ARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001

Réalisation de vérifications périodiques obligatoires de bâtiments. Règlement de consultation

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret.

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Règlement de procédure

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

Service pénal Fiche contrevenant

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

LETTRE CIRCULAIRE N

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Vu le décret présidentiel n du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

COPROPRIETE. Principales dispositions du décret 27 mai 2004 (JO du )

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP

CERTIFICATION CERTIPHYTO

Décrets, arrêtés, circulaires

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

Partie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION

Loi sur l'archivage (LArch)

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un

à la loi et aux principes de régulation;

RC REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Décrets, arrêtés, circulaires

Transcription:

ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. Le mot «exploitant» employé dans la présente ordonnance vise la personne qui exploite l'établissement ou qui l'a érigé, transformé ou déplacé. Article 2 Le permis d exploitation se rapportant à un établissement rangé dans la classe I est délivré par le directeur provincial des affaires économiques de la province où se situe l'établissement. Le permis d'exploitation se rapportant à un établissement rangé dans la classe II est délivré par l'administrateur de territoire du lieu où se situe l'établissement ou par le chef du service des affaires économiques de la ville si l'établissement se situe dans une ville dotée d'un tel service. Lorsqu'il s'agit d'un établissement comportant deux ou plusieurs activités rentrant respectivement dans les classes I et II, un seul permis d'exploitation est délivré pour l'ensemble des activités, à l'intervention de l'autorité compétente en matière d'établissement de la classe I. Article 3 Quelle que soit la classe de l'établissement, la demande du permis d'exploitation doit être introduite auprès de l'administrateur de territoire du lieu d installation ou, le cas échéant, auprès du chef du service des affaires économiques de la ville si le lieu d'installation se situe dans une ville dotée d'un tel service. Le fonctionnaire qui reçoit la demande est chargé de l'enquête de commodo et incommodo. Il constatera la date de la réception de la demande par l'inscription sur chacun des exemplaires des mots : «reçu le», suivis de la signature. Un exemplaire de la demande ainsi visée sera retourné au demandeur, par ses soins. Article 4 La demande sera rédigé en quadruple exemplaire et indiquera la nature de l établissement, l emplacement où il sera fixé, l objet de l exploitation, les appareils, machines et procédés à mettre en œuvre, les quantités approximatives de produits à fabriquer ou à emmagasiner, le nombre des ouvriers qui y seront vraisemblablement employés ainsi que les mesures qui seront prises en vue de sauvegarder la sécurité et la santé du personnel de l'établissement, la salubrité et la sécurité publiques. Elle sera, le cas échéant, accompagnée des plans et pièces nécessaires pour permettre à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause.

Article 5 Un avis indiquant l objet de la demande sera affiché pendant huit jours ad valvas aux bureaux du territoire ou de la ville, selon le cas, ainsi qu'aux bureaux du service des affaires économiques de la province, lorsqu'il s'agit d'une demande se rapportant à un établissement rangé dans la classe I. Un exemplaire de l'avis sera également affiché, par les soins du demandeur, au lieu ou doit être installé l'établissement de telle manière qu'il soit visible de la voie publique. Dans les localités déterminées par le gouverneur de province, avis de la demande sera en même temps donné par écrit, individuellement et à domicile, aux propriétaires ou principaux occupants des immeubles compris dans un rayon de cent mètres de l emplacement projeté pour l'établissement. [Ord. du 3 avril 1956, art. 1 er. Dès le jour de l affichage, une enquête de commodo et incommodo sera ouverte, au cours de laquelle seront entendus tous les intéressés qui se présenteront. Il sera dressé procès-verbal de leurs déclarations qu'ils contresigneront après lecture. Les intéressés auront également la faculté de faire parvenir leurs déclarations par écrit, sous pli recommandé. Les requérants auront le droit de prendre connaissance de ces déclarations. ] Après quinze jours, l'enquête pourra être déclarée close. En Ce qui concerne la demande relative à un établissement rangé dans la classe I, l'administrateur de territoire ou le chef du service des affaires économiques de la ville transmettra, des réception de la demande, un exemplaire accompagné des plans et pièces nécessaires pour permettre à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, au service de l'hygiène, de l'inspection des mines ou de l'inspection du travail, selon ce qui est précisé à la quatrième colonne de la nomenclature ciannexée. Après clôture de l'enquête, l'administrateur de territoire ou le chef du service des affaires économiques de la ville transmettra le dossier complet au directeur provincial des affaires économiques. [Ord. du 3 avri11956, art. 1 er. - Les services de l'inspection du travail, de l'inspection des mines et de l'hygiène feront parvenir leur avis au directeur provincial des affaires économiques dans un délai maximum de quarante-cinq jours à dater de l'expédition des pièces, faute de quoi il pourra être passé outre.] Article 6 [ Ord. du 3 avril 1956 art.2- L'autorité appelée à statuer prendra sa décision dans les trois mois de la réception de la demande. La décision sera immédiatement communiquée au demandeur, sous pli recommandé; en cas de refus, elle sera motivée.] Article 7

Le permis d'exploitation, rédigé en quadruple exemplaire, portera un numéro d'ordre et énoncera la date de la demande, son objet, les nom et domicile du bénéficiaire, la nature et la situation de l'établissement ainsi que les conditions auxquelles la mise en exploitation est subordonnée. Chacun des quatre exemplaires sera daté et signé par l'exploitant ou son préposé et l'autorité qui le délivre. Un des exemplaires sera remis au requérant, les autres seront déposés, respectivement, dans les archives du territoire ou de la ville, selon le cas, du service provincial des affaires économiques et de l'agent chargé du contrait' technique de l établissement. Article 8 Un nouveau permis sera nécessaire: en cas de transfert de l'établissement dans un endroit autre que celui déterminé par le permis; si l'établissement n'a pas été mis en exploitation dans un délai de deux ans, s'il appartient à la classe I, ou de six mois, s'il est rangé dans la classe II, compté à partir de la date d'octroi du permis d'exploitation; s'il a chômé pendant deux années consécutives; s'il a été détruit ou momentanément mis hors d'usage par suite d'un accident résultant de l'exploitation. Article 9 L'exploitant ou son préposé pourra proposer l'annulation ou la modification des conditions dont le maintien lui paraîtrait vexatoire ou inefficace. Il adressera à cette fin une requête motivée et rédigée en quadruple exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis. Les modifications éventuelles seront inscrites sur tous les exemplaires du permis; elles seront datées et signées par l'autorité qui les aura autorisées et par l'exploitant ou son préposé. Les décisions refusant de donner suite aux propositions faites par l'exploitant seront motivées et notifiées au requérant. Article 10 Tout intéressé pourra toujours signaler à l'autorité compétente pour délivrer le permis les inconvénients qui résultent pour lui de l'exploitation d'un établissement. Cette autorité notifiera au réclamant, dans le plus bref délai, la décision qu'elle aura prise. Article 11 L'exploitant ou son préposé avisera par écrit, en double exemplaire, et dans le plus bref délai, l'autorité qui a délivré le permis, des changements modifiant notablement les conditions de travail apportées aux installations. I1 indiquera les mesures prises en vue de remédier aux dangers nouveaux. S'il s'agit d'un établissement de la classe I, l'autorité intéressée transmettra dans le plus bref délai un exemplaire à l inspection de l'hygiène, des mines ou du

travail, selon ce qui est précisé à la quatrième colonne de la nomenclature ciannexée. L'autorité intéressée inscrira sur les permis d'exploitation les nouvelles conditions qu'elle juge nécessaires; ces inscriptions seront datées et signées parle fonctionnaire et par l'exploitant ou son préposé. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de la classe I, cette inscription se fera après un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de l'exploitant ou de son préposé. Article 12 Pendant un délai d'un mois à compter de leur notification, les décisions des autorités prévues à l'article 2 sont susceptibles d'appel auprès du gouverneur de la province, qui statuera dans les trois mois de la réception de la requête. La requête, datée et signée par l'appelant ou son délégué, énoncera les raisons sur lesquelles l'appel est fondé. Le gouverneur de province statuera, après avoir pris l'avis d'une commission technique composée d'un agent des services provinciaux et d'au moins deux personnes compétentes désignées par lui. Cette commission procédera aux enquêtes et autres travaux qu'elle jugera nécessaires; elle entendra le requérant ou son délégué et éventuellement l'exploitant ou le tiers bénéficiaire d'une décision dont appel, rendue en vertu de l'article 10. Le gouverneur de province pourra, en cas de besoin, prolonger le délai dans lequel il doit se prononcer aux termes du présent article. Article 13 La décision du gouverneur de province sera motivée et notifiée à l'appelant et à l'auteur de la décision dont appel. Ce dernier apportera au permis d'exploitation les modifications requises. Les inscriptions seront datées et signées par lui et l'exploitant ou son préposé, et se référeront à la décision du gouverneur de province. L'observation des conditions dont appel restera obligatoire jusqu'à la notification de la décision du gouverneur de province, sauf en ce qui, concerne les conditions nouvelles arrêtées en suite de l'intervention de tiers, prévue à l'article 10 et dont l'appel suspendra l'exécution. Article 14 L'exploitant qui a obtenu un permis d'exploitation est tenu de veiller à l'observation des prescriptions qui y sont mentionnées et des dispositions légales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il exercera à ce point de vue une surveillance active. Il pourra toutefois déléguer cette surveillance de façon expresse et spéciale à une personne honorable, à la condition qu'elle soit agréée au préalable par l'autorité qui a délivré le permis.

L'exploitant restera responsable tant que sa délégation n'aura pas été agréée par cette autorité. Article 15 L'exploitant ou son délégué justifiera, à toute réquisition des autorités prévues par l'article 2, de l'accomplissement des conditions qui règlent l'exploitation des établissements soumis au régime de la présente ordonnance. Article 16 Il sera tenu dans chaque établissement un registre exclusivement destiné à recevoir les annotations et les conseils des agents des services techniques mentionnés in fine de l'article ci-dessus; pour les établissements de la classe II l'administrateur de territoire et le chef du service des affaires économiques de la ville pourront y consigner leurs remarques éventuelles. Préalablement à sa mise en usage, le registre sera côté, visé et paraphé par l'administrateur de territoire ou le chef du service des affaires économiques de la ville, selon le cas. ARTICLE 17 En cas de danger ou d'urgence, les agents de contrôle peuvent décider de toutes mesures qu'ils jugeront utiles, celle pouvant aller jusqu'à la cessation provisoire du travail ou de l'exploitation. Les dispositions prises feront l objet d'une inscription au registre. Ces agents en aviseront immédiatement l'autorité qui a accordé le permis. Celle-ci rendra sa décision dans le délai le plus bref possible et au maximum dans le mois de la réception des pièces. Cette décision sera notifiée à l exploitant qui pourra en appeler dans les formes et délais prévus à l article 12. L'autorité qui a décidé de ces mesures inscrira sur le périmètre d'exploitation les nouvelles conditions; ces inscriptions seront datées, et signées par ce fonctionnaire et par l'exploitant ou son préposé. Article 18 Le permis d'exploitation pourra être retiré si l'exploitant n'en observe pas les conditions. Ce retrait sera prononcé par l'autorité qui a délivré le permis et notifié sans retard à l exploitant qui aura un recours auprès du gouverneur de province. Celui-ci statuera conformément à l'article 12 de la présente ordonnance. Article 19 [Ord. 76-776 du 76 juillet1976. art. 1 er. - Les infractions à la présente ordonnance sont punies d'une servitude pénale principale d'un mois au maximum et d'une amende de 200 zaïres par mois d'activité à 2.000 zaïres au maximum ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des pénalités prévues par l'article 294, alinéa 1 er, littéra c, de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail.]

Article 20 Les permis accordés en vertu de la présente ordonnance ne préjudicieront point aux droits de tiers. Article 21 En cas de vente, location ou reprise de l'établissement le nouvel exploitant signera une déclaration rédigée en quadruple exemplaire, par laquelle il reconnaîtra avoir pris connaissance des conditions d'exploitation stipulées dans le permis et des observations portées dans le registre de l'établissement, et de la responsabilité qui lui incombe. L'ancien exploitant restera responsable tant que cette déclaration n'aura pas été visée par L'autorité qui a délivré le permis. L'un des exemplaires sera remis à l'ancien exploitant, les trois autres étant classés tel que prévu à l'article 7. Article 22 Le gouverneur général pourra, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance. Article 23 L'ordonnance 13-4 du 17 février 1919 et la nomenclature y annexée, telles qu'elles ont été modifiées à ce jour, sont abrogées.