KF/TG/KA REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2132/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 31/07/2015 ------------ Affaire : LA SOCIETE DE DISTRIGAZ (SCPA 2YK ET ASSOCIES) Contre LA SOCIETE ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE (MAITRE MEDAFE MARIE CHANTAL) DECISION : Contradictoire Constate la non conciliation des parties ; Déclare la société DISTRIGAZ recevable en son action; L y dit mal fondée; L en déboute; La condamne aux dépens; AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi trente et un juillet de l an deux mil quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame ESSO épouse ABANET, Messieurs N GUESSAN GILBERT, FOLOU IGNACE, DICOH BALAMINE et Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE épouse GNOU, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE DE DISTRIGAZ, SARL, au capital de 1 000 000 FCFA, inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le N CI-ABJ-2009-B-1672 dont le siège social est sis à Abidjan Cocody II Plateaux Djibi Sicogi villa 40, 01 BP 3515 Abidjan 01 ; Demanderesse, représentée par son conseil, SCPA 2YK ET ASSOCIES, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Cocody boulevard des Martyrs, 2 Plateaux Sicogi, immeuble Botiwa, escalier E, 2 ème étage, porte 547, 04 BP 1405 Abidjan 04, tel : 22 41 44 04, Fax : 22 41 43 40 ; Et d une part ; La Société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE, SA, au capital de 1.500.000.000 F CFA, inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le N CI-ABJ-2004-B-6597 dont le siège social est sis à Abidjan boulevard de Vridi, zone industrielle de Vridi, Rue des pétroliers, Immeuble PECI 2 ème étage, 20 BP 54 Abidjan 20, représenté par son Directeur Général, Monsieur Roger Dago ; Défenderesse, représentée par son conseil, Maître MEDAFE MARIE CHANTAL, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Cocody, route du lycée technique, Rue B.15, immeuble Ex clinique Goci, 20 BP 1313 Abidjan 20, tel : 22 4406 07, Fax : 22 440616 ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du04 juin 2015, l affaire a été appelée. Le tribunal ayant constaté l échec de la tentative de conciliation a ordonné une mise en état, confiée au juge TIENDAGA GISELE, cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture en 1
date du 07 juillet 2015.et l affaire a été renvoyée au 9 juillet 2015 à l audience publique. A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 30 juillet 2015. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier du 29 mai 2015 la société DISTRIGAZ a assigné la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE à comparaître le 04 juin 2015 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - constater que la violation par la défenderesse de la clause d exclusivité de couverture lui a causé un préjudice et que celle-ci a en outre manqué à son obligation d approvisionnement régulier ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500.000.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts; -condamner la défenderesse aux dépens. Au soutien de son action, la société DISTRIGAZ explique qu elle a conclu le 25 mars 2005 avec la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE un contrat de fourniture de bouteilles de gaz prévoyant une clause d exclusivité de compétence pour les zones suivantes II PLATEAUX, COCODY, RIVIERA, BINGERVILLE. Que ce contrat prenant effet le 1 er avril 2005 s est régulièrement poursuivi jusqu à ce jour du fait de renouvellements successifs. Qu en vertu de leur convention, la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE s est engagée à l approvisionner en gaz butane sous le label ORYX GAZ à charge pour elle d assurer exclusivement la fourniture desdits produits aux détaillants et autres revendeurs suivant sa zone de couverture contractuellement définie. Qu en contrepartie, elle s est engagée à ne pas vendre les produits de la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE en dehors du secteur géographique attribué sous réserve d une autorisation expresse du distributeur de la zone de vente concernée et du 2
fournisseur. Que contre toute attente, la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE, en violation de cette clause d exclusivité, a non seulement autorisé d autres distributeurs à livrer des bouteilles de gaz à des revendeurs de sa zone exclusivement réservée, mais encore a entrepris de l approvisionner de façon irrégulière. Que de cette façon, la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE a désorganisé son marché et causé la baisse considérable de ses performances. Que bien plus, la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE a aggravé sa situation financière déjà critique en modifiant unilatéralement et contre son gré le contrat par la réduction de sa zone géographique de compétence. La société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE, pour sa défense, prétend qu elle n a pas violé le contrat et soutient que le contrat querellé prévoit une clause d exclusivité de vente des produits oryx gaz par le distributeur c est-à-dire la société DISTRIGAZ dans la zone précisée Que le fournisseur qu elle est, n est pas obligé de livrer uniquement à la société DISTRIGAZ. Qu en outre l article 3 de leur convention ne prévoit pas une clause d exclusivité territoriale puisqu elle a la possibilité de modifier la zone d intervention de chaque distributeur. Qu ayant enregistré dans le courant de l année 2009 des contreperformances de la société DISTRIGAZ telles que son incapacité à répondre à la demande du marché et une gestion calamiteuse, elle a opéré un redécoupage de la zone d intervention de la société DISTRIGAZ et y a affecté d autres distributeurs comme l y autorise l article 3 de leur contrat. Qu en contrepartie elle a octroyé des mesures d accompagnement favorables à la société DISTRIGAZ et proposé à celle-ci un protocole d accord pour lui permettre d apurer sa dette. Que la société DISTRIGAZ, après avoir accepté ledit accord, s est rétractée, a dénoncé par un courrier du 30 janvier 2015 leur contrat et fait retour des bouteilles de gaz et réclamé son solde. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision 3
La défenderesse a fait valoir ses moyens et prétentions. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» Il ressort de l espèce que l intérêt du litige qui est de 500.000.000 francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de la société DISTRIGAZ est régulièrement introduite ; Il y a lieu de la recevoir ; Au fond La société DISTRIGAZ, pour soutenir son action, allègue qu en vertu du contrat qui la lie à la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE, elle dispose d une exclusivité territoriale relativement au secteur géographique qui lui a été concédé. Aussi estime-t-elle que la défenderesse a violé ses engagements contractuels en permettant à d autres distributeurs de s y installer. Il est constant qu à l article 3 du contrat de distribution de gaz butane conditionné, il est stipulé que «le distributeur procèdera à la vente exclusive des produits du fournisseur dans le secteur géographique qui lui a été attribué». Cette clause est une clause d approvisionnement exclusif qui oblige la demanderesse à s approvisionner exclusivement auprès de la défenderesse ; A l article 8 dudit contrat il est stipulé que «dans le but exclusif de 4
vendre les produits, le fournisseur remettra des bouteilles au distributeur et ce, contre le paiement d une consignation» Contrairement à ce que prétend la demanderesse il n apparaît pas à l analyse de ces clauses, une obligation pour la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE de ne livrer qu à la société DISTRIGAZ dans la zone géographique concédée ; les devoirs de la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE consistant essentiellement à mettre à la disposition de la demanderesse les emballages et à satisfaire les commandes de celle-ci qui doit s approvisionner exclusivement chez elle. Il est par ailleurs constant au regard des pièces versées aux débats à savoir les plaintes du gérant de la société DISTRIGAZ adressées au procureur de la république le 15 décembre 2011 et 10 septembre 2013, la pièce constatant des ventes illicites et des détournements de recettes de ventes de bouteilles de gaz que la société DISTRIGAZ a subi des vols et rencontré des difficultés dans sa gestion au point que la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE a été amenée à réaménager sa zone géographique comme l y autorise du reste l article 3 de leur convention aux termes duquel «le secteur géographique pourra être modifié sur initiative du fournisseur en tenant compte de différents paramètres». En le faisant la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE n a commis aucune faute contractuelle, le droit de réaménager le secteur géographique lui ayant été reconnu dès le début des relations contractuelles. Au regard de ce qui précède le tribunal considère qu aucun manquement contractuel ne peut être relevé contre la société ORYX GAZ CÔTE D IVOIRE ; pour cela il ya lieu de déclarer mal fondée la société DISTRIGAZ en son action et de l en débouter conséquemment. Sur les dépens la société DISTRIGAZ succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société DISTRIGAZ recevable en son action; Constate la non conciliation des parties ; 5
L y dit mal fondée; L en déboute; La condamne aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6