ASSIGNATION A COMPARAITRE POUR L'AUDIENCE D'ORIENTATION DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION IMMOBILIERE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ( )



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Transcription:

Les modèles ci-dessous sont donnés à titre purement indicatif et ne pourraient en rien engager la responsabilité de l'aappe. En effet, les modèles d'actes se référent principalement aux textes et à certains usages appliqués devant certaines juridictions. Toutefois, les usages locaux peuvent conduire à des rédactions différentes ou à l'ajout ou la suppression de diverses clauses. Ainsi, d'ores et déjà dans les modèles ci-joint certaines clauses sont laissées en fluo car elles restent en option. Les pratiques et avis sont d'ores et déjà divergents au sein de l' AAPPE pour que ces clauses soient insérées dans les actes ou non. Il appartiendra donc à chacun d'apprécier, compte tenu des usages de sa juridiction et de l'intérêt de la vente, d'intégrer ou non les clauses proposées. ASSIGNATION A COMPARAITRE POUR L'AUDIENCE D'ORIENTATION DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION IMMOBILIERE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE L AN DEUX MIL ET LE A LA REQUETE DE : Pour qui domicile est élu au cabinet et constitution d'avocat est faite en la personne de AVONS DONNE ASSIGNATION A :, où étant et parlant à : DE COMPARAITRE ET SE TROUVER LE : Par-devant le Juge de l'exécution Immobilière près du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE, statuant en audience publique, Palais de Justice,

2 ATTENTION : Cette assignation à une audience d'orientation fait suite à la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie. L'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. Si vous n'êtes pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, un jugement sera rendu et la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier. Il vous est fait sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté soit au greffe du juge de l'exécution immobilière où il sera déposé cinq jours ouvrables au plus tard après la présente assignation, soit au Cabinet de l'avocat poursuivant dont les coordonnées figurent ci-dessus. La mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente s'élève à la somme de uros. Vous avez la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste. Vous pouvez demander au Juge de l'exécution Immobilière à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable si vous justifiez qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. A peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du Juge de l'exécution Immobilière par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience. En outre, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience. Dans ce cas la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. L'article R. 322-16 du Code de Procédures Civiles d'exécution prévoit que : "La demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation." L'article R 322-17 du Code de Procédures Civiles d'exécution prévoit que : "La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation." Le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991. Il doit, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du Tribunal de Grande Instance de son domicile.

PLAISE AU JUGE DE L'EXECUTION IMMOBILIERE 3 Conformément à l'article R. 322-4 du Code de Procédures Civiles d'exécution, le créancier poursuivant est bien fondé à faire délivrer la présente assignation aux fins de comparution du débiteur devant le Juge de l'exécution Immobilière à l'audience d'orientation. L'article R. 322-15 du Code de Procédures Civiles d'exécution prévoit que : "A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur." A) LA VALIDITE DE LA SAISIE 1 ) La créance Le requérant est créancier de pour la somme de arrêtée au outre intérêts, majoration d'intérêts, indexations, pénalités, clauses pénales et frais, tant antérieurs que postérieurs à la date d'arrêté de compte ci-dessus.!!!!!si TIERS DETENTEUR METTRE : Les poursuites sont également exercées contre xxxxx, en sa qualité de tiers détentrice. La créance contre xxxxx et les poursuites résultent de :!!!!! Cette créance est due en vertu de : Il s'agit d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conforme aux conditions de l'article L. 311-2 du Code de Procédures Civiles d'exécution. "Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires" (article R. 322-18). 2 ) La saisie Il a été délivré un commandement de payer valant saisie par exploit de, huissier de justice à, en date du régulièrement publié le au bureau du Service de la Publicité Foncière de, Volume, numéro. La saisie porte sur : (désignation complète des biens saisis)

4 Il s'agit de droits réels conformes aux conditions de l'article L. 311-6 du Code de Procédures Civiles d'exécution. B) L'ORIENTATION DE LA SAISIE 1 ) Les conditions de la vente amiable "Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur" (article R. 322-15). S'il sollicite la vente amiable à l'audience, le saisi devra justifier de la valeur de ses biens immobiliers par des documents objectifs permettant de fixer le prix de vente amiable au regard des conditions économiques du marché en garantissant les droits de tous les créanciers. Il devra encore justifier de ses diligences pour libérer les lieux dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 322-21 du Code des procédures Civiles d'exécution. Le saisi devra également indiquer le nom du notaire chargé de la vente et les diligences déjà accomplies à cette fin. Après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, il est d'ores et déjà sollicité du juge de l'exécution qu'il ordonne au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds qui auront été consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente. "Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois" (Article R. 322-21.) 2 ) Les conditions de la vente forcée Dans l'éventualité où, conformément à l'article R. 322-15 du code susvisé, la vente forcée serait ordonnée, le poursuivant est fondé, conformément à l'article R. 322-26, à solliciter la désignation d'un huissier de justice à l'effet d'assurer deux visites des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être

5 parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis Il y a donc lieu d'ordonner dès à présent la visite des biens saisis avec le concours de Maître, huissier de justice à, ou tel autre huissier qu'il plaira au Juge de l'exécution Immobilière de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique. A cette fin, et conformément aux dispositions de l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, il y a également lieu de valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente. OPTION Pour le cas où ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n'auraient pas été établis au moment de l'établissement du procès-verbal de description des lieux prévu aux articles R. 322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ou s'il était nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur et notamment : Décret 88-120 du 1er février 1988 sur le Saturnisme Décret 91-461 du 14 mai 1991 sur l'etat des risques naturels et technologiques, Décret 92-1074 du 2 octobre 1992 sur le traitement du bois Décret 96-87 du 7 février 1996 sur l'amiante Décret 96-1133 du 24 décembre 1996 sur l'amiante Décret 96-1236 du 30 décembre 1996 (article 21-V) sur le traitement du bois Décret 99-483 du 9 juin 1999 sur le Saturnisme Décret 2000-613 du 3 juillet 2000 sur le traitement du bois Décret 2001-840 du 13 septembre 2001 sur l'amiante Décret 2002-839 du 3 mai 2002 sur l'amiante Décret 2006-474 du 24 avril 2006 sur le Saturnisme Décret 2006-1147 du 14 septembre 2006 sur le Diagnostic de performance énergétique L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010. En application de l'article R. 322-64 du Code des Procédures Civiles d'exécution, il y aura enfin lieu, dans le jugement d'adjudication, d'ordonner l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix. PAR CES MOTIFS Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,

Vu les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 6 Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Déterminer, conformément à l'article R. 322-15 dudit Code, les modalités de poursuite de la procédure. Statuer ce que de droit en cas de contestation. Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable : - s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; - dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente ; - dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l'article R. 322-22 du CPCE ; - rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l'article L. 322-4 du CPCE ; - taxer les frais de poursuite à la charge de l'acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ; - fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; - Dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente. Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - en fixer la date conformément à l'article R. 322-26 dudit Code; - désigner Maître, huissier de justice à, qui a établi le procès-verbal de

7 description des biens, ou tel autre huissier qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ; - dire que ledit huissiers pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; - dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ; - autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet ou tout autre support et dire que les frais correspondant seront passés en frais privilégiés de vente dans la limite de uros ; - valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ; - ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix. Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2.000 uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de, Société d'avocats aux offres de droit. SOUS TOUTES RESERVES LISTE DES PIECES DONT IL SERA FAIT ETAT - Titre exécutoire en date du - Bordereau d'inscription d'hypothèque - Commandement de payer - Décompte des sommes dues - [ARRET]