DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES DIRECTIVE SUR LA MANIERE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA FORTUNE IMMOBILIERE DES BENEFICIAIRES DU RI Emetteur/n directive : AD-FIN/07 Approbateur : Cheffede service Entrée en vigueur le : 1 er février 2010 Version : 2 Date de la dernière modification : 14 décembre 2009 Destinataires Autorités d application Distribution interne/externe SAIS, SJUR, AD-FIN, UCC PREAMBULE La présente directive a pour but de fixer la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI et d arrêter les dispositions de fin d aide. La version 2 reprend la nouvelle disposition du règlement d application à savoir, l estimation des immeubles à la valeur vénale. Elle traite des cas suivants : 1. Biens immobiliers occupés par le bénéficiaire à titre de résidence principale ; 2. Biens immobiliers de placement ou résidence secondaire en Suisse ; 3. Biens immobiliers à l étranger ; 4. Biens immobiliers grevés d un usufruit. 5. Dispositions transitoires suite au passage de la valorisation des immeubles basée sur l estimation fiscale à celle de la valeur vénale. Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente directive : 1 - Modèles de lettres (à adapter en fonction de la situation) 1.1 Octroi du RI - fortune immobilière du requérant à évaluer 1.2 Octroi du RI dans l attente de la réalisation d un bien immobilier 1.3 Octroi du RI contre remise d une cédule hypothécaire - propriétaire à titre individuel ou en commun (à adapter) 1.4 Refus de produire une cédule hypothécaire - avertissement 1.5 Transmission rapport d expertise 1.6 Information aux bénéficiaires du changement (Val. vénale au lieu EF) 2 - Autres documents 2.1 Traitement des dispositions transitoires En raison du travail important que revêt la détermination de la valeur vénale, dès le moment où la personne ne remplit déjà pas la condition de fortune par la seule présence de biens mobiliers, une décision sera prise en tenant compte uniquement de la fortune mobilière. La nouvelle décision le précisera. 1
1. BIENS IMMOBILIERS OCCUPES PAR LE BENEFICIAIRE A TITRE DE RESIDENCE PRINCIPALE Les immeubles sont valorisés à la valeur vénale (VV). Pour la déterminer, les dossiers seront transmis au SPAS (section Ad-Fin), lequel les adressera à son tour à un expert du Service des assurances sociales et de l hébergement (SASH) qu il aura mandaté. L expert se déterminera dans les meilleurs délais, en principe dans le mois qui suit la réception de la demande. Dans l attente de la détermination, l AA joindra à sa décision l annexe 1.1 de la présente directive (Informe le bénéficiaire que sa situation de fortune doit encore faire l objet d une évaluation). Le dossier à transmettre au SPAS comprendra notamment les documents ou renseignements suivants : Ex traits du registre foncier des parcelles à estimer, Eventuels documents susceptibles de favoriser une estimation comme par exemple, contrat de vente si l acquisition est inférieure à 5 ans. Adresse du bénéficiaire et coordonnées téléphoniques. Copie de la décision d aide (seuls les dossiers pour lesquels un droit a été ouvert pourront faire l objet d une expertise). A réception de la détermination de l expert mandaté, deux cas de figure : 1. Le bénéficiaire remplit la condition de fortune. Le bénéficiaire est informé de la valeur retenue par l expert et qu il remplit la condition de fortune pour bénéficier du RI. 2. Le bénéficiaire ne remplit pas la condition de fortune L AA transmettra l évaluation de l expert au bénéficiaire et lui impartira un délai de 3 semaines pour se déterminer (Annexe 1.5). Deux cas de figure : 1) En cas de remarques, l AA les soumettra à l expert et lui demandera de se positionner. Sur la base de la nouvelle détermination, si le bénéficiaire remplit la condition de fortune, les aides peuvent se poursuivre. 2) Si le bénéficiaire ne formule aucune remarque ou si, sur la base de la nouvelle détermination de l expert, le bénéficiaire ne remplit toujours pas la condition de fortune, l AA prendra une nouvelle décision assortie d une annexe (Annexe 1.2 ou 1.3) confirmant que les versements effectués jusqu alors correspondaient à des avances remboursables et informant le bénéficiaire des nouvelles modalités d octroi. Si l AA renonce à exiger la réalisation, elle transmettra au SPAS, une copie de la nouvelle décision (y.c. annexe) Le montant de l avoir de prévoyance retiré pour financer le propre logement n est pas considéré comme un élément de fortune (valable uniquement si la mention «restriction du droit d aliéner LPP» figure sur l extrait du registre foncier). Il doit dès lors être déduit de la valeur vénale au même titre qu une dette hypothécaire. Lorsque le SPAS exige la remise d une cédule hypothécaire et que le bénéficiaire du RI s y oppose, l AA lui enverra une lettre d avertissement au sens de l article 44 RLASV. Dans cette lettre (Annexe 1.4), un ultime délai lui sera imparti pour fournir au SPAS la garantie immobilière requise à défaut de quoi, il se verra notifier une décision réduisant son droit au RI au noyau intangible pendant 3 mois et l informant que passé ce délai plus aucun frais lié à son maintien dans son logement (Intérêts hypothécaires, la prime annuelle ECA, la RC propriétaire, l impôt foncier, charges PPE, combustible) ne lui sera alloué et ce conformément à l art. 44 al. 3 RLASV. 2
Si l autorité d application décide d en exiger la réalisation, lors de chaque entretien, l AA s assurera que les obligations sont bien respectées. Si tel est le cas, l aide peut se poursuivre. La direction donnera néanmoins régulièrement son accord (au minimum tous les trois mois). Dans le cas contraire, ce sont les articles 44 et 45 RLASV qui s appliquent (avertissement et sanctions). Au maximum après une année d aides assorties de sanctions, le dossier sera transmis au SPAS (section Ad-Fin) pour avis. La réalisation du propre logement détenu au travers d une hoirie, d une société simple ou en copropriété, ne sera pas exigée étant donné qu en principe, les seuls acheteurs potentiels sont les autres co-propriétaires. En cas de dépassement de la limite de fortune, la décision accompagnée de l annexe 1.5 de la présente directive sera transmise au SPAS en vue d examiner l opportunité de demander une garantie immobilière. Lors de la fermeture d un dossier dont la limite de fortune est dépassée en raison de la présence du propre logement du bénéficiaire et que la vente n a pas abouti alors que l AA l avait exigé : si les aides octroyées sont inférieures à fr. 10'000.-, l AA tentera de convenir d un plan de remboursement directement avec le bénéficiaire tout en l informant que s il devait ne pas être en mesure de répondre favorablement, son dossier serait transmis au SPAS pour examiner l opportunité de demander une garantie immobilière, ce qui lui occasionnerait des coûts supplémentaires (frais de constitution de la cédule hypothécaire auprès d un notaire) ; si les aides octroyées sont supérieures à fr. 10'000.- ou si la tentative de convenir d un plan de paiement n a pas abouti, l AA transmettra le dossier au SPAS (section Ad-Fin) pour examiner l opportunité de demander une garantie immobilière. Si lors de la détermination de la fortune d un bénéficiaire, le dépassement de fortune est inférieur à fr. 10'000.-, en lieu et place de demander une garantie immobilière, l AA informera le bénéficiaire que les aides qu il perçoit, jusqu à concurrence du dépassement, sont de simples avances remboursables dont les modalités de remboursement devront être convenues lors de la fermeture du dossier. Le remboursement des aides des dossiers transmis au SPAS pour la constitution d une cédule hypothécaire est de la compétence de ce service. Lors de la fermeture d un tel dossier, l AA informera le SPAS, charge à ce dernier de se déterminer sur la suite à donner si aucune garantie n a encore été remise (Cédule hypothécaire ou plan de paiement à convenir par l AA). 2. BIENS IMMOBILIERS DE PLACEMENT OU RESIDENCE SECONDAIRE EN SUISSE. Les immeubles sont valorisés à la valeur vénale (VV). Pour la déterminer, les dossiers seront transmis au SPAS, lequel les adressera à son tour à un expert. Ce dernier se déterminera dans les meilleurs délais, en principe dans le mois qui suit la réception de la demande sauf s il s agit d un bien immobilier hors du canton de Vaud (L expert qui sera mandaté sera hors canton). Dans l attente de l évaluation, l AA joindra à sa décision l annexe 1.1 de la présente directive. Pour les besoins de l estimation, le dossier à transmettre au SPAS comprendra notamment les documents ou renseignements suivants : Extraits du registre foncier des parcelles à estimer, Eventuels documents susceptibles de favoriser une estimation comme par exemple, contrat de vente si l acquisition est inférieure à 5 ans. 3
Adresse du bénéficiaire et coordonnées téléphoniques. Copie de la décision d aide (seuls les dossiers pour lesquels un droit a été ouvert pourront faire l objet d une expertise). A réception de la détermination du SPAS, deux cas de figure: 1. Le bénéficiaire remplit la condition de fortune Le bénéficiaire est informé de la valeur retenue par l expert et qu il remplit la condition de fortune pour bénéficier du RI. 2. Le bénéficiaire ne remplit pas la condition de fortune L AA transmettra l évaluation de l expert au bénéficiaire et lui impartira un délai de 3 semaines pour se déterminer (Annexe 1.5). Deux cas de figure : 1) En cas de remarques, l AA les soumettra à l expert et lui demandera de se positionner. Sur la base de la nouvelle détermination, si le bénéficiaire remplit la condition de fortune, les aides peuvent se poursuivre. 2) Si le bénéficiaire ne formule aucune remarque ou si, sur la base de la nouvelle détermination de l expert, le bénéficiaire ne remplit toujours pas la condition de fortune, l AA prendra une nouvelle décision assortie d une annexe (Annexe 1.2) confirmant que les versements effectués jusqu alors correspondaient à des avances remboursables et informant le bénéficiaire des nouvelles modalités d octroi. Lors de chaque entretien, l AA s assurera que les obligations sont bien respectées Si tel est le cas, l aide peut se poursuivre. La direction donnera néanmoins régulièrement son accord (au minimum tous les trois mois). Dans le cas contraire, ce sont les articles 44 et 45 RLASV qui s appliquent (avertissement et sanctions). Au maximum après une année d aides assorties de sanctions, le dossier sera transmis au SPAS (section Ad-Fin) pour avis. Cependant, si le bénéficiaire refuse d emblée et sciemment de vendre son bien les aides lui seront supprimées après avertissement. La réalisation d un bien immobilier de placement détenu au travers d une hoirie, d une société simple ou en copropriété, ne sera pas exigée étant donné qu en principe, les seuls acheteurs potentiels sont les autres co-propriétaires. En cas de dépassement de la limite de fortune, la décision accompagnée de l annexe 1.2 de la présente directive sera transmise au SPAS en vue d examiner l opportunité de demander une garantie immobilière. Lors de la fermeture d un dossier dont la limite de fortune est dépassée en raison de la présence d un bien immobilier situé en Suisse ne correspondant pas au propre logement et que la vente n a pas abouti : si les aides octroyées sont inférieures à fr. 10'000.-, l AA tentera de convenir d un plan de remboursement directement avec le bénéficiaire tout en l informant que s il devait ne pas être en mesure de répondre favorablement, son dossier serait transmis au SPAS pour examiner l opportunité de demander une garantie immobilière ce qui lui occasionnerait des coûts supplémentaires (frais de constitution de la cédule hypothécaire auprès d un notaire) ; si les aides octroyées sont supérieures à fr. 10'000.- ou si la tentative de convenir d un plan de paiement n a pas abouti, l AA transmettra le dossier au SPAS (section Ad-Fin) pour examiner l opportunité de demander une garantie immobilière. 4
3. BIENS IMMOBILIERS A L ETRANGER Les immeubles situés à l étranger sont valorisés à la valeur vénale. Pour se déterminer, l AA retiendra le prix d achat voire une éventuelle estimation ou à défaut d éléments factuels, l estimation du bénéficiaire lui-même. Lorsque l AA n est pas en mesure de déterminer la fortune du bénéficiaire, elle l informera que des aides lui seront néanmoins octroyées dans l attente de la détermination exacte de sa fortune (Annexe 1.1). Si la limite de fortune est dépassée, des aides peuvent être octroyées dans l attente de la réalisation. Les AA doivent alors accompagner leur décision d une annexe formalisant les obligations du bénéficiaire (Vente de l immeuble). Lors de chaque entretien, l AA s assurera que les obligations sont bien respectées. Si tel est le cas, l aide peut se poursuivre. La Direction donnera néanmoins régulièrement son accord (au minimum tous les trois mois). Dans le cas contraire, ce sont les articles 44 et 45 RLASV qui s appliquent (avertissement et sanctions). Au maximum après une année d aides assorties de sanctions, le dossier sera transmis au SPAS (section Ad-Fin) pour avis. Cependant, si le bénéficiaire refuse d emblée et sciemment de vendre son bien, les aides lui seront supprimées après un avertissement. Exceptionnellement, si pour des motifs dûment étayés, il n est pas opportun d en exiger la réalisation, le bien immobilier doit être mis en location et le produit porté en déduction du forfait. Par rapport à une éventuelle location, l AA examinera le bien-fondé d une telle exigence en regard du montant qui pourrait en être retiré. Lors de la fermeture d un dossier dont la limite de fortune est dépassée par la présence d un bien immobilier situé à l étranger et que la vente n a pas abouti, l AA tentera d obtenir le remboursement des aides (plan de paiement) et en cas d échec, transmettra le dossier au SPAS (section Ad-Fin) pour avis. 4. BIENS IMMOBILIERS GREVES D UN USUFRUIT Les immeubles grevés d un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nupropriétaire, ni pour l usufruitier (art. 19 al. 2 RLASV). Pour être valable, l usufruit doit être inscrit au registre foncier (RF). Les autorités d application s assureront donc que l usufruit déclaré comme tel par le requérant est effectivement inscrit au RF. Les biens immobiliers grevés d un droit d habitation sont traités d une manière analogue à ceux grevés d un usufruit. Pour être valable, le droit d habitation doit également être inscrit au registre foncier. Les situations traitées d une manière assimilable à un usufruit ou à un droit d habitation sans qu aucune inscription au RF n apparaisse et pour autant que la limite de fortune soit dépassée, seront transmises au SPAS. Ce dernier examinera l opportunité de demander une garantie immobilière. 5
5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Au jour de l entrée en vigueur de la présente directive, les dossiers présentant une situation immobilière devront faire l objet d une révision et d une information aux bénéficiaires que leur dossier sera prochainement revu en raison du changement de méthode pour valoriser les immeubles (passage de l estimation fiscale à la valeur vénale) (Annexe 1.6). Cette information sera transmise dans le mois qui suit l entrée en vigueur du nouveau règlement. Par mesure de simplification, les dossiers présentant une situation immobilière à l étranger ne seront pas revus. Le passage de l estimation fiscale à la valeur vénale nécessite un traitement spécifique de chaque dossier. Lorsque le SPAS transmettra l évaluation, il soumettra également un projet d annexe à la décision rédigé sur la base des exemples en annexe (annexe 2.1). Les modèles d annexes aux décisions de la présente directive sont donc réservés pour les nouveaux dossiers. 6. APPLICATION DE LA DIRECTIVE Les dossiers fermés ne sont donc pas concernés par cette directive. 7. VAL IDITE DE LA PRESEN TE DIRECTIVE La présente directive entre en vigueur le 1 er février 2010 Lausanne, le 15 décembre 2009 Cheffe de service Françoise Jaques 6