REPUBLIQUE D'HAÏTI. 0-0-0-0-0 #-



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Transcription:

Liberté, if REPUBLIQUE D'HAÏTI. Egalité, //<r Reft d imakv 0-0-0-0-0 #- LA Chambre des représentads, des communes, sur la proposition, du Président d'haïti, et ouï le rapport de sa section des finances, a rendu la loi suivante. ARTICLE PKTÈïiftER. Le droit du Timbre est établi sur tous les.papiers destinés aux actes civils, et judiciaires, et mix écritures qui peuvent être produites en justice, et y faire foi. Ce droit est fixe ou proportionnel t àlspra perçu suivant le tajîif. annexé à la> pijépente. Art. 2. Sont e#cef tés du «droit du Timbre les actes du corps législatif, et ceu^y^ef-^dmirys^rations^ pulques, les contrôles, états ou matricules des troupe^, les quittances delà contribution extraordinaire, enfin la correspondance entre les autorités 5 et celle des citoyefl^.-jij Art. 3. Qujçpnqu^THffaj porteur d'un acte SJfyjNp? papier libre, quand la loi veut qu-il soit fait sur papier timbré, sera condamné à un%>amende égale à -jrôigt foi#t}a valeur du t^pibre auquel l'acte est asçujf^i. jj l'acte est fait sur papier d'un timbre inféçjgu&à celui qui est prescrit, l'amende sera égaie à vingt fois la valeur du complément du timbra» ;

É r 2 Art. 4. Ces amendes seront prononcées par les ixv ges de paix, soit d'office, soit sur la dénotïffttoàrif des fonctionnaires publics qui auront reconnu la co»- tr&vention. Desdits juges enverront la sentence de condamnation à l'agent administratif du lieu, pour qu'il en ordonne la recette. Ils en enverront aussi une copie au Secrétaire-d'état : cette copie devra être revêtue de la signature de l'agent d'administration. Art. 5. Tout acte frappé d'amende et portant la quittance de l'agent administratif qui l'aura perçue, ne deviendra légal qu'après avoir été soumis aux formalités du timbre. Art. 6. Il y aura sept espèces de timbre, savoir : Le 1er. de 6 centimes f. Le 3e. de 25. Le 4e. de 50. Le 5e. d'une gourde. Le 6e. de deux gourdes. Le 7e. de trois gourdes; Les deux premières espèces s'âpjmqùerit aux demifeuilles, les cinq autres aux feuilles entières. Elles sont confiées au Directeur de l'hôtel de la monnaiequi en surveille l'emploi. Art. 7. Chaque timbre portera son prix, et aura pour légende République d'haïti ; Il sera imprimé en noir au haut et sur la partie gauche de la feuille, ou demi-feuuje, et son empreinte ne pourra être couverte d'écriture ni artérëe. Art. 8. Le Secrëtaire-d'état met à la disposition du Directeur de l'hôtel de la monnaie autant de papiers libres qu'il juge néêésfeaire. Il accompagne la lettre d'envoi d'un triple bordereau signé de-lui, et mentionnant la quantité de fëuïl- ^s

47 3 l^destinées pour chaque espèce debéunbre; ces4e»iik iès.seront d'un papier de bonne qualité. ; Art. 9. Lorsque les papiers sont timbrés, le Dirççfc teur de l'hôtel de la monnaie les* fait remettre à la Chambre des comptes avec deux desdil» bordereaux portant sa signature. Il garde le troisième pour sa comptabilité. Art. 10. Après vérification, la Chambre des comptes donne décharge au Directeur de l'hôtel,4e la monnaie : tenauite, elle appose à sec son contre, à ' la érbke du timbre, ce contrée portera ces qmfafr Chambre des comptés. Elle adresse les#aj^r*tji»fcr#8 i *; ainsi contrôlés, au Trésorier g&réràl, avec l'un des bordereaux, sur lequel est le \'m. du Directeur jl# la' Chambre : enfl en rrtire reçu du i^oxier général, et dépose l'qtfffft bordereau dans ses archives. Art. 11. Le trésorier géneçal imprime en rouge un second contrôle à la droite du contrôle sec de la Chambre desjpompt^h ce contre portera ces mots : 1?réjSQr<Gxie générofafvc, ArJ.,12. Tout papier timbré qui, six mois après la promulgation de la présente, ne portera point ces- d$ux, contrôles, sera considéré comme papier % e - Art. 13. Le Trésoraf «#ngral est personnellement responsable du montant des papiers timbrés qu'il a reçus de la Chambre des çopptes. Jl en fait des envois aux adflfbwsirateurs soit priimaiaijx soit particuliers. Ces envois sont accompagné* de trois bordereaux détaillés pour chaque acfcninistrateur. Art. 14. Les adnmiistrateurs, après avoir vérifié la quap&té de papi#»rfw leur est ^TWée, gardent un des J*0is bordereaux, et expédient les deux aut#s revêtus de leur reçp,* au Trfàorier général qui

en garde un' et adresse l'autre au Secrétaire-d'état. pour servir à Vérifier la comptabilité desdits adfrïkiis^' tratedife. r)i Art. 15. A leur tour ^»fes administrateurs forpicnl. dîflferens lots des papiers 1 timbrés qu'ils ont reçus * et en font des envoîà &ux>it*ésorierspa»tàçâliei8 et ausq préposés d'administration des communes de leurs arrondissemens &.&& deux 'bordereaux. > Art. 16-:Cftiaque préposé d'administration ou l chaque t#ésô44ér parffeulifcr, après vérification, met son reçu au Mi de l^mfe des d u«bordereaux, et le réexpédié à l'administrateur qui le lui a envoyé. Il garde lkutèe> pour sa colri rtabiîifc lp Art. 17PL'envoi des papiers timorés se'feit sous escorte, et de la même manière que l'erfwi des'rohds, en prenant en outre <Jës précautions pour garantir les papiers de la pluiel^ de l'eau des'tfraères. Art. 18. Les agens chargés de la vente des papiers l1l limbrés, sont personnellement resj&wbabïés de leur perte ou détérioration. Us sont^ëijtts' d'avoir'ènè caisse particulière pour le produit du timbréi, l&efuel sera! ( îtoujour l réali»$.! Art. 19. Les recetëëfe provenant de la ' vente des papiers timbrés, formeront un chapitre dans la comptabilité générale, sous 51» 1 'titre de droit du timbre. Arit* 20. Du p^âèniier au cinq de chaque ïéoîs, les* trésoriers particuliers, et les préposés d'administration, feront lie versement des fonds 7i j^ovenant dé la véiktë des papiers timbrés dans la caisse de l'administrateur de l'arrondissement ddni^ls res#e]&f'. ; et luîqfeiulront compte en triple du papier 5 timbré existant entre tëuw'mains. Du cinq au vingt, les administrateurs J *t rséroih! dans les coffres de la Trésd#éfc$ë générale, le projlébttjës papiers timbréè'-^iébités dâïfe leurs ^4tt>nâïs^ (

//f ( ^semens, et kû rendront «empte en double des papiers re9tés entre leurs mains. Ils lui enverront en même temps deux doubles des comptes à eux rendus par les trésoriers particuliers et les préposés d'administration. Le Trésbwer général aura tout le reste du mois pour faire sa vérification et envoyer,un double de chaque compte au Secïétaire-d'état, Art. 21. Le papier timbré se distribuera tousles jours, aux heures du bureau. Les dimanches et les fêtés légales sont esképtés. Les agens d'administration sont personnellement responsables de l'inexactitude qu'ils mettraient à réclamer de qui de drbit les envois de papier timbré, dont ils ont besoin. Celui qui sera trouvé au dépourvu, par sa faute, paiera une amende égale à la valeur de trois mois de son traitement. Art. 22. Le Code de commerce assujettissant au timbre le livre journal des commercans et leur livre des ^entaires, le Secrétaire-d'état, pour faciliter les commercans adressera au Directeur de l'hôtel de la monnaie dans la forme prescrite par l'article 8 çvjdessus, un certain nombre de'.yégistres d'une dimension convenable. Chaque feuillet de ces registres sera timbré et contrôlé de la même manière qu'il a été réglé pour les feuilles volantes : et leur çnvoi aux difiêrens agens d'administration, chargés de leur débit, se fera comme il est dit pour les : simples papiers timbrés. Les commerçons auront néanmoins la faculté de ^re timbrer le,urs propres registres ; et pour ce, ils serontj tenus de les adresser au Se^èj^ure-d'état. o'ihsl 23. Les écritures privées qui auraient été laites sur papie» non îfcmwé, ne pourront) être pro-

6 chiites en justice, sans avoir été soumises aux timbres et aux contrôles. * f 1 Art?54. Il est fait défenses, aux nôttétes, huissiers, greffiers, arbitres et experts, d?agir, adxi<gqgcv4> de prononcer aucun jugement ; et aux ; admiriiisira^ tionsi fffcibliques, de rendre auciflt arrëtér/jèup. un acte ou^ièce, non écrit sur papier timbré du tiffin bre prescrit. Aucun /juge ou officietidubhc ne po^fra non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuillets n'en sont timbrés. Art. 2$ rtf Il est également fait défenses à tout receveur de l'enregistrement, d'enregistrer aucun acte ou pièce qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit. Art. 2. Les contrevenans, dans les cas prévus aux deux articles précédens, encourront les amendes déterminées par l'article 3. Art. 2f. j Le papier timbré, qui aura été employé à un acte quelconque, ne pourra plus Servir pour un autre acte, quand même le premier n'aurait pas été achevé. Art. 28. Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre, sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage contraire. Sont exceptés, les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les annexes, les quittances de prix de ventes, et celles de remboursement de contrat de constitution ou obligation, les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour, et dans la même vaccation ; les procès-verbaux de reconnaisséttce et levée de scellés', J qu'on pourra faire à la suite du {**ècê*verbal déposition, et les isignificâtionst^es huissiers qui peuvent également.être écrites à la suite; ^

/ //. ^ ) x dés jugemeris et autres pièces dont ilest délivré efljp&e. Il pourra aussi être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré, pour à compte d'sne même créance. Art. 29. Tout acte fait ou expédié, en contravention aux articles 27 et 28, ci-deseus, n'aura pas plus d'effet que s'il était sur papier non timbré. Art. 30. Le timbre des quittances fournies à la République ou'délivrées en son nom, est à la charge des particuliers qui les donnent ou les reçoivent. Il en est de même pour tous autres actes entre la République et les particuliers. Art. 31. La peine contre ceux qui abuseraient des timbres et contrôles pb$r timbrer et contrôler frauduleusement du papier libre sera la même que celle qui est prononcée par le Code pénal contre les contrefacteurs des timbres. Art. 32. La présente loi abroge toutes celles antérieures qui lui sont contraires. Donné eu là çhambr* Klwrâommuuep«flq PortèutfPfince, lë^%vril 1827,*àn $4.e de l'indépendance. Le Président de la CMmbre (.Signé ) J. BENIS. Les Secrétaires, E. LEGS os et D.st* DAUTANT.

8 LE SENAT décrète l'âeceptation de la. Lui ^êh$ Rmbîfdtà' «uelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution. Donné a la Mai»» Nationale, au Portà&Prince, le 9 k*tù 1827, an 24.e de l'indépendance. Le Président du Sénat, SAMBOUR. ihi Il Lea Secrétaires, Jh. LAROCHE et GAYOT. AU NOM DE LA REPUBLIQUE, LE PRESIDENT D'HAÏTI ordonne <jue la Loi àfdessui du Corps Législatif froit rev$#ç«iu? sceau de la Républi<me, et qu'elle soit publiée et exécutée. Palais National du Port-au-Prince, le 10 Avril 1827, an 24.e de l'indépendance., BOYER. Par le Président:; Le Secrétaire*Général, B. INGINAC,

/2J TARIF Du Papier timbré pour être annexé à la présente Loi. ; $S3-ù-»3 Actes sotts seing-privé. 1 ' DROITS FIXES. c. Toutes quittances de n'importe quelles sommes ou valeurs, le feuilet, Q Tous actes ne'stipulant aucune somme en espèces, la feuille, 26 2. DROITS PROPORTIONNELS»^ i Obligations, billets, et autres actes stipulant une valeur en espèces, n'excédant pas là somme de 200 $, le feuillet, 12 Dto. dto. dto.,500 $ làclenille, 25 Dto., ; dto. dto. 1000$ dto. 50 Dto. ; dto. dto. 2000 $ dto. 1 Dto. dto. dto. 4000 $ dto. 2 Dto.. dto. au delà de 4000 $ dto. 3 Actes notariée. 1. DROITS FIXES. Toutes quittances de n'importe quelles sommes ou valeurs, la feuille, 25 Tous autres actes ne stipulant aucune somme ou valeur, la feuille, 25 Ventes d'animaux, ; : lafctoihei, 1 25 Actes de société, de séparation, dto.. 50 Venjtes, inventaires, donations de meuble», dto. 50 Ventes, échanges, donations d'immeubles, dto. 1 Contrats de mariage, dto. 1 2. DROITS PROPORTIONNELS.. Obligations, et autres actes stipulant une valeur en espèces n'excédant pas la somme de 500 $, la feuille, 25 Dto. dto. dto. 1000 $ dto. 50 Dto..1 dto". dto. 2000$ dto. 1 Dto. dto. dto. 4000 $ dto. 2 Dto. : dto. au delà de 4000$ dto. 3