Le Schéma Directeur d Accessibilité des Transports



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Transcription:

Le Schéma Directeur d Accessibilité des Transports I. L Objet du document... 2 II. Les finalités du Schéma Directeur d Accessibilité des Transports... 2 III. Les objectifs de la loi.... 3 IV. Les étapes clés de la rédaction du Schéma Directeur d Accessibilité des Transports 3 1. Le lancement... 3 2. La concertation... 3 3. L état des lieux... 4 4. Les dérogations... 4 5. Les préconisations... 5 6. La finalisation du schéma directeur.... 5 7. Le suivi du schéma directeur.... 6 8. La communication... 6 9. La procédure de dépôt de plainte... 6 1

I. L Objet du document Sensible à la complexité de la rédaction et de la mise en œuvre du Schéma directeur d Accessibilité des Transports, Navocap souhaite apporter une assistance aux autorités organisatrices dans leur démarche. Pour ce faire nous avons édité ce document à vocation de guide pratique. Celui-ci fait ressortir les points essentiels de la rédaction et de la mise en œuvre du Schéma directeur d Accessibilité des Transports. II. Les finalités du Schéma Directeur d Accessibilité des Transports La loi du 11 février 2005 «pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées» oblige les Autorités Organisatrices de Transport (AOT) à établir un Schéma Directeur d Accessibilité des services de transport. Ce schéma présente tout d abord le diagnostic de l accessibilité du réseau et met en évidence les éléments du service de transport non accessibles puis fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l accessibilité des différents types de transport met en place une procédure de dépôt de plainte en matière d obstacle à la libre circulation des personnes à mobilité réduite. Ce schéma directeur doit être élaboré au plus tard trois ans après la loi, soit avant le 12 février 2008. L autorité organisatrice doit obligatoirement élaborer le schéma directeur en concertation avec la commission d accessibilité et les associations représentatives de personnes handicapées. 2

III. Les objectifs de la loi. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transports collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite, soit au plus tard le 12 février 2015. Volonté de traiter l intégralité de la chaîne de déplacement. La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre à toutes les personnes en situation de handicap de se déplacer. La notion de handicap est élargie aux personnes à mobilité réduite (malentendant, malvoyant, troubles psychiques) ou souffrant d un handicap même temporaire (lourd bagage, femmes enceintes etc.) Obligation de résultat pour tous les services de transport publics En cas d impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport de substitution adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans, soit avant le 12 février 2015. IV. Les étapes clés de la rédaction du Schéma Directeur d Accessibilité des Transports 1. Le lancement L accessibilité concerne l ensemble de la chaîne de déplacement (véhicules, organisation du voyage, accès aux arrêts, arrêts, points intermodaux) Comment lancer et piloter un SDA? Organiser une réunion de présentation des obligations. L AOT peut faire appel à un cabinet d assistance à maitrise d ouvrage. Nommer un comité de pilotage du schéma d accessibilité interne à l AOT. Organiser la concertation obligatoire entre le comité de pilotage et les usagers et les associations de personnes handicapées. 2. La concertation Obligation de créer une commission d accessibilité pour organiser la concertation avec toutes les AO du territoire, les usagers, les associations et les opérateurs de transports. Dédier l un des sous groupes aux transports publics. S assurer de la cohérence avec les plans de déplacements urbains 3

3. L état des lieux Cela concerne la chaîne du déplacement, les gares et les emplacements d arrêts de véhicules de transport collectif, le matériel roulant. Dresser un état des lieux de l ensemble des services concernés. Faire un relevé complet des infrastructures, des locaux, des équipements avec les éléments qui permettent d en apprécier l accessibilité. L accessibilité des véhicules est analysée au regard du décret du 9 février 2006 et de l arrêté du 3 mai 2007. Dresser un état des lieux de la tarification et de l offre spécifiques aux personnes handicapées. Faire ressortir les opportunités pour asseoir ses choix, par exemple un programme de renouvellement de matériels, d équipements. Evaluer les besoins en segmentant la population par catégorie et faire ressortir les attentes de chaque public. 4. Les dérogations Rappel de la loi du 11 février 2005 En cas d impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant. Les dérogations sont liées à la réalité des installations, aux cas d impossibilité techniques et à la disproportion entre les moyens et les résultats. Les cas de dérogation sont décrits précisément dans l état des lieux. Elles concernent essentiellement les déficiences motrices et n entrainent pas de dérogation pour les autres déficiences. L impossibilité technique n est jamais définitive. Aucune impossibilité technique ne peut être validée concernant tout nouveau matériel roulant et les services de communication en ligne (site web) Les dérogations sont très encadrées et doivent être validées par le préfet et ses services. 4

5. Les préconisations Ce sont les solutions de nature technique ou organisationnelle qui permettent de supprimer un obstacle à l inaccessibilité d un élément de service de transport (ERP, point d arrêt ou véhicule). Le niveau de détail doit permettre de définir sa faisabilité et de l évaluer financièrement, sans préciser le dossier d exécution. Les préconisations définissent les différents scénarii de mise en accessibilité pour mettre en œuvre le service au cours des exercices avant 2015. On peut par exemple procéder par ligne ou par territoire. Il est recommandé de dresser un inventaire exhaustif des préconisations en incluant les dérogations et les compensations. 6. La finalisation du schéma directeur. C est l AOT, qui sur proposition du Comité de pilotage du SDA et après concertation avec la commission communale ou intercommunale d accessibilité qui choisi le scénario de mise en accessibilité du service de transport retenu dans le cadre du SDA. Le scénario est choisi à l issu d une délibération du conseil exécutif de l AOT et soumis à la commission communale ou intercommunale à l accessibilité. Il constitue un des volets du schéma des transports, Il vaut diagnostic pour l application de l article R 111.19.9 du code de la construction et de l habitation, Il constate les impossibilités techniques avérées et définit les services de substitution à mettre en place, Il définit les modalités de la mise en accessibilité des services de transport collectif, Il établit la programmation des investissements à réaliser et des mesures d organisation à mettre en œuvre, Il prévoit les conditions de sa mise à jour et de son évolution Les préconisations relatives aux équipements (information, billettique, etc.) doivent détailler les spécifications et les prescriptions concernant chaque action et définir les responsables de leur mise en œuvre. Elles doivent également intégrer les actions nécessaires à la maintenance et à l entretien des biens concernés. 5

7. Le suivi du schéma directeur. Selon la directive du 13 avril 2006, le SDA doit être élaboré avant le 12 février 2008. Les services de substitution doivent être mis en place dans un délai de 3 ans à partir de l obtention de la dérogation. Tout matériel roulant acquis lors d un renouvellement de matériel ou à l occasion de l extension des réseaux de transports publics réguliers et à la demande doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Le comité de pilotage du SDA a pour vocation de piloter la construction et l exécution du SDA. La commission communale ou intercommunale d accessibilité dresse un bilan annuel d accessibilité. La connaissance statistique, l évaluation de la performance et de la satisfaction vont permettre de dresser un bilan du dispositif, d en diagnostiquer les faiblesses et d y apporter les corrections et les adaptations nécessaires, de le faire évoluer en conséquence. 8. La communication L article 47 de la loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité des services de communication publique relevant de l État, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant, pour les personnes handicapées. Dans la pratique, les services d information en lignes (site internet) relatifs aux services de transport doivent être rendus accessibles dans le cas d évolutions et d améliorations importantes sur le site. Il est possible de créer en ligne une rubrique consacrée à l accessibilité du service de transport pour les personnes handicapées. Il convient d associer la direction de la communication de l AOT à l élaboration du SDA. Elle pourra ainsi informer les usagers sur l avancement du SDA et préconisations. sur la mise en œuvre des 9. La procédure de dépôt de plainte La loi de février exige que la procédure de plainte soit mise en place au plus tard le 12 février 2008. Cela permet de rassurer les usagers sur la volonté de l AOT de respecter la réglementation. IL est recommandé d ouvrir un registre dépôt de plainte dans les points de vente, dans les points d information et sur le site en ligne. Il est conseillé de suivre l évolution des plaintes déposées à l aide d indicateurs préalablement définis. 6