Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-122



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Transcription:

Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-122 Ottawa, le 15 décembre 2005 Appel aux observations sur une plainte réclamant le retrait du service WMNB-TV: Russian-American Broadcasting Company des listes des services par satellite admissibles Le Conseil sollicite des commentaires à la suite d une plainte déposée par Ethnic Channels Group Limited demandant le recours à une instance publique pour décider si le service par satellite non canadien WMNB-TV: Russian-American Broadcasting Company devrait être supprimé des listes des services par satellite admissibles. Historique 1. Le Conseil publie périodiquement des listes des services par satellite admissibles 1 énumérant les divers services canadiens et non canadiens transmis par satellite que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) sont autorisées à distribuer. Depuis 1997, le service d intérêt général en langue russe WMNB: Russian American Broadcasting Company (WMNB-TV), transmis à partir des États-Unis, fait partie des services par satellite non canadiens autorisés pour distribution au Canada. La plainte 2. En date du 14 avril 2004, le Conseil a reçu, concernant WMNB-TV, une plainte présentée par Ethnic Channels Group Limited (ECGL). ECGL, une entreprise détenue et contrôlée par des Canadiens, est autorisée à exploiter plusieurs services spécialisés de catégorie 2 à caractère ethnique, dont deux services en langue russe, l un appelé RTVi et l autre Centre TV 2. 3. ECGL allègue que le service WMNB-TV, tel qu il était au moment où il a été approuvé pour distribution par les EDR canadiennes en 1997, n existe plus. Selon ECGL, l actif de WMNB-TV a été vendu au Russian Media Group (RMG) à l occasion d une procédure de faillite et c est donc un nouveau service en langue russe appelé RTN/WMNB-TV qui a remplacé WMNB-TV en juillet 2000. ECGL soutient que le fournisseur de RTN/WMNB-TV, RMG, en diffusant sur son signal canadien une programmation exclusivement destinée à un auditoire canadien et en sollicitant de la publicité au Canada, exploite au Canada un service de radiodiffusion non autorisé. ECGL affirme en outre que RMG ne détient pas les droits pour le Canada sur certaines émissions diffusées par RTN/WMNB-TV. 1 Les listes les plus récentes sont annexées à Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-121, 14 décembre 2005. 2 RTVi et Centre TV sont entrés en ondes, le premier en juin 2004, le second en novembre 2004.

4. ECGL déplore également que les changements de formule associés au lancement de RTN/WMNB-TV ont eu pour effet de placer ce service en concurrence directe avec des services canadiens. ECGL affirme de plus que RMG a acquis les droits exclusifs au Canada sur certaines des émissions. 5. ECGL réclame que le Conseil procède à une instance publique pour déterminer s il convient de rayer WMNB-TV des listes des services par satellite admissibles. ECGL propose dans un deuxième temps qu un parrain canadien fasse la demande d inscription de RTN/WMNB-TV sur les listes des services par satellite admissibles en tant que nouveau service par satellite non canadien. Selon ECGL, le parrain aurait alors à fournir l information nécessaire pour proposer un service non canadien de langue tierce conformément à la politique du Conseil. 6. Compte tenu que Communications Rogers Câble inc. (Rogers) distribue RTN/WMNB-TV dans son volet de services numériques facultatifs, le Conseil a demandé à Rogers de commenter la plainte et la demande d ECGL. Les parties ont alors procédé à un échange de correspondance. Rogers allègue que la demande qui a été faite au Conseil par ECGL d annuler l autorisation accordée aux EDR canadiennes de distribuer WMNB-TV n a aucun fondement et devrait être refusée. Complément d information exigé par le Conseil 7. Le Conseil exige qu ECGL dépose au dossier les renseignements additionnels dont la liste suit, avec copie adressée à Rogers, avant le 18 janvier 2006 : a) la preuve que le service WMNB-TV dont la distribution a été autorisée en 1997 n existe plus, notamment que le service n est plus en exploitation ou qu il a cessé d exister; b) en plus de l émission qui est citée dans la lettre d ECGL au Conseil en date du 18 février 2005, la liste complète des émissions diffusées au Canada par RTN/WMNB-TV et pour lesquelles ECGL déclare détenir des droits exclusifs de distribution au Canada (y compris la date et l heure de chaque diffusion); c) à l égard des émissions citées en b) ci-dessus ainsi que l émission citée dans la lettre d ECGL du 18 février 2005, la preuve qu ECGL en détient les droits exclusifs de distribution au Canada; d) la liste de toutes les autres émissions diffusées par RTN/WMNB-TV (avec dates et heures de diffusion) pour lesquelles ECGL soutient que RTN/WMNB-TV n a pas les droits de diffusion pour le Canada, de même que la preuve que RTN/WMNB-TV ne détient pas ces droits; e) la liste de toutes les émissions (avec dates et heures de diffusion) pour lesquelles ECGL soutient que RTN/WMNB-TV détient les droits exclusifs au Canada, avec preuve à l appui;

f) la preuve que RMG sollicite activement de la publicité au Canada; g) la liste complète des émissions et messages publicitaires diffusés au Canada par RTN/WMNB-TV et qui, comme le soutient ECGL, ne font pas fait partie de la version du service diffusée aux États-Unis, y compris l heure et la date de diffusion de ces émissions et de ces messages publicitaires, avec preuve à l appui; h) la preuve à l appui de l affirmation selon laquelle le changement de formule de RTN/WMNB-TV a eu pour effet de placer ce service en concurrence directe avec des services canadiens. Cette preuve doit inclure ce qui suit : (i) (ii) une grille horaire accompagnée d une description des émissions diffusées au cours d une récente semaine et qui correspond au service offert par RTN/WMNB-TV; une ventilation de cette grille horaire par genre conformément à l annexe de Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces Approche révisée à l égard de l évaluation des demandes d ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l avis public 2004-96); (iii) une comparaison de la programmation de la grille horaire à celle de tout service canadien avec lequel, d après ECGL, RTN/WMNB-TV serait en concurrence, basée sur l information demandée en (ii) ci-dessus. i) toute autre preuve qu ECGL souhaiterait déposer pour étayer sa plainte. 8. Le Conseil exige que Rogers dépose au dossier les renseignements additionnels dont la liste suit, avec copie adressée à ECGL, avant le 18 janvier 2006 : a) le détail de chaque cas où Rogers a dû procéder à la modification ou au retrait du service de programmation de RTN/WMNB-TV dans «le but d empêcher la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d un tiers, en vertu d une entente entre le titulaire et l exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service» ainsi que le prévoit l article 7e) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (avec la date et l heure de ces modifications ou retraits, le titre des émissions supprimées et celui des émissions qui leur ont été substituées, et les détails de son entente avec RTN/WMNB-TV); b) toute autre preuve que Rogers souhaiterait déposer pour répondre à la plainte formulée par ECGL.

9. Si le Conseil en venait à conclure que WMNB-TV doit être rayé des listes des services par satellite admissibles, le Conseil demande aussi à Rogers de lui faire savoir d ici le 18 janvier 2006, quels renseignements elle aurait à fournir en même temps qu une demande visant à inscrire RTN/WMNB-TV sur ces listes, conformément à l annexe de l avis public 2004-96. Copie de ces renseignements doit être fournie à ECGL à la même date. 10. Tous les documents déposés dans le cadre de la plainte d ECGL, y compris le complément d information requis de la part d ECGL et de Rogers à l occasion du présent avis public, seront versés au dossier public de l instance. Le Conseil ajoutera à ce dossier tous les documents déposés par le parrain dans le cadre de l instance qui a servi en 1997 à étudier la demande d inscription de WMNB-TV sur les listes des services par satellite admissibles (voir Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public CRTC 1997-96, 22 juillet 1997). Appel aux observations 11. Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur la plainte de ECGL et sur les mesures appropriées à prendre si le Conseil en venait à conclure que la plainte de ECGL est fondée. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 8 février 2006. 12. Le Conseil n accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. 13. Les parties intéressées peuvent répondre par écrit à tout commentaire soumis au Conseil. Ces réponses doivent être déposées au plus tard le 22 février 2006. Procédure de dépôt d observations 14. Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil : en remplissant le formulaire d intervention/observations - radiodiffusion OU par la poste à l adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 OU par télécopieur au numéro (819) 994-0218

15. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. 16. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n ait pas été endommagé lors de la transmission. Avis important 17. Tous les renseignements fournis, incluant l adresse courriel, le nom ainsi que tout autre renseignement personnel, seront versés au dossier public et pourront être consultés sur le site internet du Conseil à www.crtc.gc.ca. 18. Les observations présentées en version électronique ou en version papier seront disponibles sous la rubrique Instances publiques du site internet du Conseil dans la langue officielle et le format dans lesquels elles auront été présentées. À cette fin, les versions papier seront converties par le Conseil en version électronique. Toutes les observations soumises seront versées au dossier public pour consultation. 19. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations. Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d affaires Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce 206 Gatineau (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 205, avenue Viger ouest Suite 504 Montréal (Québec) H2Z 1G2 Tél. : (514) 283-6607

55, avenue St. Clair est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 Cornwall Professional Building 2125, 11 e Avenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 Secrétaire général Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca