LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GÔUVERNEMENT,



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Transcription:

TMJ.- REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N 2003-298 DU 19 AOUT 2003 Portant -statut particulier du corps des inspecteurs des finances. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GÔUVERNEMENT, Vu la toi n 90-032 du 11 décembre. 1990 portant constitution de la République du Bénin ; Vu la toi n 86-013 du. 26 février 1986 portant statut général des Agents Permanents de l'etat et la toi.n p 89-020 du 12 mai 1989 qui l'a modifiée ; Vu la proclamation le 03 avril 2001 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 mars 2001 * Vu le décret n 2003-209 du 12 juin 2003 portant composition du gouvernement ; Vu le décret n 59-222 du 15 décembre 1959 portant règlement sur la rémunération, les indemnités et avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'etat ; Vu le décret n 97-177 du 21 avril 1997 portant réorganisation, des organes de contrôle et d'inspection de l'administration publique en République du Bénin ; Vu le décret n 7-PR-MFP du 15 janvier 1963 portant création du service de l'inspection Générale des Finances ; Vu le décret n 63-540/GPRD du 14 décembre 1963 portant statut particulier du corps de l'inspection des finances ; Vu le décret n 98-210 du 11 mai 1998 portant statuts particuliers des corps des personnels de l'administration centrale des finances ;

Article 10 : - Les modalités du déroulement et d'évaluation de - ces formations sont précisées par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et de la fonction publique. Article 11 : Toute formation d'inspecteur des finances couronnée de succès esi sanctionnée par une attestation de fin de formation. Article 12 : Lorsque la formation est concluante, le Ministre chargé des finances propose au Ministre chargé de la fonction publique la nomination des intéressés dans le corps des inspecteurs des finances. TITRE IV : DISPOSITIONS STATUTAIRES Article 13 : Tout inspecteur des finances, avant son entrée en fonction, prête serment devant le tri-bunal de première instance en ces termes : «Je jure de remplir fidèlement ma fonction d'inspecteur des finances, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect des lois, de garder le secret professionnel et de me conduire en digne et loyal inspecteur dés finances.» Article 14 : Les inspecteurs des finances sont notés annuellement par le Ministre chargé des finances sur proposition du Chef dé Service après avis du Comité des Inspecteurs généraux qui tient 4mu de Comité de Direction. Article 15 : Les éléments de comportement professionnels à prendre en compte pour la notation des inspecteurs des finances sont : - connaissance professionnelle ; - intégrité morale ; - efficacité ; - disponibilité et sens du service public. Article 16 ; Les indices de traitement affectés à chaque -grade -et" échelon ce \a hiérarchie du corps des inspecteurs des finances sont ceiix fixés à rarticle 3 du décret-portant échelonnement indiciaire des corps des personnels des Administrations publiques pour les corps de la catégorie A, échelle 1, rappelés en annexe au présent décret

Article 17 : Les inspecteurs des finances bénéficient d'une indemnité de spécialisation égafe à 15% de leur indice de traitement non imposable et non soumis à retenue pour pension. Article 18 : Les inspecteurs des finances bénéficient d'une indemnité de risques inhérents à leur emploi dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances. Article 19 :. Les inspecteurs des finances bénéficient, d'une indemnité de responsabilité, égale à 30% de leur traitement indiciaire non soumise à retenue pour pension. Article 20 ; II est alloué aux Inspecteurs des finances, une prime dite de commodité vestimentaire. Un arrêté du Ministre chargé des finances en déterminera les modalités. Article 21 ; il est reconnu aux inspecteurs des finances le droit à la domesticité. Un arrêté du Ministre chargé des finances en précisera les modalités de jouissance. Article,22 : Une assurance couvrant les risques maladies dont les modalités seront fixées par arrêté du Ministre chargé des finances, sera 'souscrite pour chaque inspecteur des finances dès son'.efttrée en fonction. ' Article 23 : Avant leur entrée en fonction, les inspecteurs des finances après prestation de serment, bénéficient ê'un crédit d'équipement dont le montant et les modalités seront fixés parlarrêté du Ministre chargé des finances. Article 24 : Le nombre total des ir.specia'jrs des finances, objet du présent Statut, susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excéder 20% de l'effectif du corps. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 25 : Sont reversés et reclassés grade pour-grade dans le corps des inspecteurs des finances, conformément au tableau de concordance annexé au présent décret, les inspecteurs des finances régis par le décret n 98-210 du 11 mai 1998 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l'administration Centrale des Finances et en service à la date de signature du présent décret.

Article 26 : Le présent Décret qui abroge les dispositions du décret n 98-210 du 11.mai 1998, uniquement en ce qui concerne le corps des inspecteurs des finances, sera publié au Journaf Officiel. Par le Président de la République, Chef de l'etat, Chef du Gouvernement, Fait à Cotonou, le i 9 acût 20c; Mathieu KEREKOU Le Ministre des Finances et de l'economie, Le Ministre dé la Fonction Publique, du travail et de la Réforme Administrative, Grégoire LAOURQU.- AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MFE 4 MISD 4 AUTRES MINISTÈRES 19 SGG 4 QGBM-DCF-,DGTCP-DGiO-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCOMB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSN-IGAA 3-UAG-ENAM- FASJËP 3 UNIPAR-FDSP 02 JO 1.-

ECHELONNEMENT INDfCfAfRE DU CORPS DES INSPECTEURS DES FINANCES GRADES ET ECHELONS INDICES! ECHELLE 1 PEREQUATION INSPECTEURS DES FINANCES DU GRADE INITIAL! 1 er ECHELON.. J2 éme ECHELON Î3 éme ECHELON Î4 éme ECHELON INSPECTEURS PRINCIPAUX DÈS FINANCÉS I6 éfne ECHELON 17*** ECHELON DES FINANCES!8 éne ECHELON. 9 éme ECHELON. 110 émô ECHELON DES FINANCES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE J11 eme ECHELON ;! DES FINANCES HORS CLASSE 12 éme ECHELON 425 490 555 620 730 815 1.G2Q 1.155 ] 1.250 1.300 j 40% 30 % 20 % ; 10% : 1 Sans pourcentage

ECHELONNEMENT INDtCIAtRE DU CORPS DES INSPECTEURS DES FINANCES GRADES ET ECHELONS INDICES! ECHELLE 1 PEREQUATION INSPECTEURS DES FINANCES DU GRADE.INITIAL! 1 er ECHELON.. 2 éme ECHELON 3 éme ECHELON Î4 éme ECHELON 425 490 566 620 INSPECTEURS PRINCIPAUX DES FINANCÉS 5 ème ECHELON ÉCHELON ECHELON f7 eme DES FINANCES ;8 éftle ECHELON. ECHELON. ÉCHELON DES FINANCES DÉ CLASSE EXCEPTIONNELLE 730 815 SSO 30% 20% M 1 eme ECHELON 10% DES FINANCES HORS CLASSE 12 éme ECHELON Sans pourcentage