Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5



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Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Code pénal social Application sur la Loi et le Code du Bien-être au travail Dispositions pénales de la Loi du Bien-être de 1996 Les articles 81 jusqu au l article 94 inclus ont été abrogés (voir art. CPS, Chapitre 3, art. 109, 43 ) et remplacés par les dispositions légales reprises dans le CPS (voir le nouvel art. 80 de la loi du Bien-être, remplacé via l art. 84 du CPS, Chapitre 3). Dispositions pénales de la Loi du Bien-être dans le CPS depuis le 01.07.2011 Une incrimination en blanc est à nouveau reprise, à savoir dans l art. 128, parce que les infractions sur la loi du bien-être et les arrêtés d exécution y sont mises pénales. D autres pénalisations sont spécifiques. Les dispositions pénales sont le plus souvent d application sur l employeur, son préposé ou mandataire. Néanmoins, dans certains cas, il peut s agir du travailleur, spécifiquement en cas de violence, harcèlement moral ou sexuel au travail. APERCU Ci-dessous vous retrouverez un aperçu des sujets les plus importants dans le cadre de la Loi du Bien-être, en référant aux articles: Le plus important du Chapitre 1 Infractions contre la personne du travailleur (art. 117 137) Section 1. La vie privée du travailleur - Examens médicaux (art. 117, 118) Section 2. Violence, harcèlement moral et sexuel au travail (art. 119 122)

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 2/5 - Commettre un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, - Le non-respect de la décision judiciaire ordonnant de mettre fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail, - En ce qui concerne les mesures de prévention de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail Section 3. Santé et sécurité au travail - Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la surveillance des machines et chaudières à vapeur (art. 123) - Les mines, minières et carrières (art. 124) - Le logement des travailleurs (art. 125) - Loi 1949 - La travailleuse enceinte ou allaitante (art. 126) - Les travaux interdits aux travailleuses (art. 127) - Le bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (art. 128) - Le travail sur un même lieu de travail (art. 129) - Les travaux d entreprises extérieures (art. 130) - Les chantiers temporaires ou mobiles l exécution de l ouvrage (art. 131) - Le travailleur indépendant (art. 132) infraction sur l art. CTM dans la Loi du Bien-être - Les garanties des substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs (art. 133) Section 4. L âge d admission au travail (art. 134 137) - Par ex. Les travaux interdits (art. 137) Loi sur le travail 16.03.1971 a fait ou laissé effectuer par un jeune travailleur des travaux dépassant ses forces, menaçant sa santé ou compromettant sa moralité. Le plus important du Chapitre 7 Infractions aux conventions collectives de travail (art. 189 208) Section 2. La non-institution des organes d entreprises - Par ex. Pas de CPPT (art. 190) Section 3. Les entraves au fonctionnement des organes d entreprises - Par ex. Empêcher le fonctionnement du CPPT, entraver l exercice du mandat des représentants des travailleurs au conseil d entreprise, ne pas donner les informations obligatoires (art. 191) - Par ex. La communication et la divulgation abusives de renseignements (art. 192) Section 6. Le règlement de travail - Par ex. Des mentions non reprises dans le règlement de travail: l endroit où l on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins, l endroit où se trouve la boîte de secours, les coordonnées du conseiller en prévention (et le cas échéant la personne de confiance), les procédures d application quand des faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail sont signalés, les noms des membres du CPPT, (art. 201)

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 3/5 Le plus important du Chapitre 8 Infractions en matière de contrôle (art. 209 211) - P.ex. L obstacle à la surveillance - P.ex. Le non-respect des mesures de contrainte prises par les inspecteurs sociaux Le plus important du Chapitre 11 Règles communes aux chapitres précédents (art. 237) - P.ex. Pas de notification aux travailleurs concernés par l employeur du jugement constatant une infraction en application de l'article 138bis, 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire Détail des dispositions pénales relatives à la loi du Bien-être dans le CPS, specifiquement à la problématique sur la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail 1) Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. (art. 119). Ceci est un nouvel aspect et étend le nombre des éventuels contrevenants. L instauration du Code Pénal Social par la loi du 06.06.2010 implique que désormais chacun («toute personne») qui entre en contact avec le travailleur lors de l exécution de son travail peut être sanctionné. Tous les faits commis à partir du 01.07.2011 pourront donc être poursuivis dans le cadre du droit pénal social. 2) Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui ne met pas fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail dans le délai fixé par la juridiction compétente sur la base de l'article 32decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (art. 120). Ceci reprend presque intégralement l art. 88bis de la Loi du Bien-être (et

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 4/5 catégorise l infraction sous les sanctions de niveau 4) 3) Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution (art. 121): 1. ne détermine pas les mesures à prendre pour prévenir la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; 2. détermine les mesures de prévention en ne se basant pas sur une analyse des risques ou en ne tenant pas compte de la nature des activités et de la taille de l'entreprise; 3. détermine les mesures de prévention sans l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail; 4. détermine les mesures de prévention sans l'accord du comité pour la prévention et la protection au travail ou, le cas échéant, sans l'accord d'au moins deux tiers des membres représentant les travailleurs au sein du comité; 5. ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité disposent des informations utiles prescrites par le Roi; 6. ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité reçoivent la formation nécessaire, pour qu'ils puissent appliquer de manière adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au 5 ; 7. ne désigne pas un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail dont la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail; 8. n'effectue pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer une charge psychosociale en tenant compte des situations où sont présents du stress, des conflits, de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail; 9. n'effectue pas une analyse des risques relative à la charge psycho-sociale occasionnée par les personnes avec lesquelles les travailleurs entrent en contact sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail; 10. n'effectue pas une analyse des risques relative aux incidents de nature psycho-sociale qui se répètent ou pour lesquels le conseiller en prévention a donné un avis ou n'effectue pas une analyse des risques de tous les faits qui ont fait l'objet d'une plainte motivée; 11. ne prend pas les mesures destinées à faire cesser les actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsqu'ils sont portés à sa connaissance; 12. ne veille pas à ce que les travailleurs qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'objet d'un acte de violence commis par des personnes autres que les travailleurs ou les travailleurs assimilés et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisés. Ceci est un aspect nouveau (la liste énumère de façon spécifique tous les infractions du niveau 2). 4) Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 5/5 loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : (art. 122): 1. n'intègre pas les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention dans un volet spécifique, au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action annuel; 2. ne prend pas connaissance des déclarations des travailleurs qui estiment avoir été l'objet de faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d'autres personnes lorsqu'il effectue une analyse des risques relative à la charge psycho-sociale occasionnée par les personnes avec lesquelles les travailleurs entrent en contact sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail; 3. ne transmet pas au comité pour la prévention et la protection au travail les résultats de l'analyse des risques ou, le cas échéant, les données collectives et anonymes relatives aux résultats de l'analyse des risques qu'il doit effectuer; 4. ne tient pas le registre reprenant les déclarations visées au point 2 à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance; 5. ne conserve pas les déclarations des faits repris dans le registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné ces déclarations. Ceci est un aspect nouveau (la liste énumère de façon spécifique tous les infractions du niveau 1). Sources # loi du 6 juin 2010 introduisant le code pénal social # loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social # Arrêté royal du 1 er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social