DEPARTEMENT DES YVELINES (78)



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Transcription:

AVIS DEPARTEMENT DES YVELINES (78) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Délibéré le 9 juillet 2015

7S3/2150470/MC Synthèse Le maire de Mante la Ville a saisi la chambre d une demande d inscription au budget du département des Yvelines de dépenses correspondant à trois subventions d équipement que, selon lui, le département devrait à la commune. Dans son avis du 9 juillet 2015, la chambre a estimé, en premier lieu, que la dépense d un montant de 750 000 correspondant au versement du premier acompte de la subvention entrant dans le cadre du contrat de renouvellement urbain au titre des travaux relatifs à la restructuration et à l aménagement des abords du groupe scolaire Merisiers-Plaisance présente un caractère obligatoire pour le département des Yvelines. Les crédits ouverts au budget du département des Yvelines permettant de payer cette dépense, la chambre n a pas mis en demeure le département d inscrire cette dépense au budget. Il appartiendra au département de s acquitter de cette dépense obligatoire. En second lieu, la chambre a estimé que la dépense d un montant de 708 786,58 correspondant au versement du solde de la subvention due pour les travaux de restructuration des espaces publics du quartier du Bas du Domaine de la Vallée, ainsi que celle d un montant de 1 442 000 correspondant au solde de la subvention due au titre du contrat de développement de l offre résidentielle, sont sérieusement contestées dans leur principe et leur montant par le département des Yvelines. Par suite, la chambre ne pouvait en constater le caractère obligatoire. Cet avis, qui rejette les demandes du maire de Mantes-la-Ville, clôt la procédure ouverte devant la chambre régionale des comptes.

7S3/2150470/MC (078 090 999) 1 ère section N /G/ 60 / N A. 15 Rapporteur : Yves Bénichou, Premier conseiller Séance du 9 juillet 2015 Département des Yvelines Budget primitif 2015 Article L. 1612-15 du code général des collectivités publiques A V I S La chambre régionale des comptes d Île-de-France, VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-15, R. 1612-8 à R. 1612-14 et R. 1612-32 à R. 1612-38 ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7 et L. 232-1 ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ; VU la lettre en date du 11 mai 2015, enregistrée au greffe de la chambre le 18 mai 2015, par laquelle le maire de Mantes-la-Ville a saisi la chambre régionale des comptes d Île-de-France sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, afin d obtenir le versement de trois subventions d équipement qui seraient dues à la commune par le département des Yvelines ;

S3/2150470/MC 2/6 VU la lettre en date du 26 mai 2015, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le président du conseil départemental des Yvelines à présenter ses observations ; VU la lettre en date du 26 mai 2015, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a demandé au préfet des Yvelines de lui communiquer le budget primitif de l exercice 2015 du département, lequel a été transmis par lettre du 9 juin 2015, enregistrée au greffe de la chambre le 10 juin 2015 ; VU les réponses présentées par Me Pierre Moreau, avocat, représentant le département des Yvelines, dans ses courriers des 5 et 27 juin 2015 ; VU les autres documents et informations recueillis au cours de l instruction ; SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du CGCT : «La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soir par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; CONSIDERANT que, selon l article R. 1612-34 du même code : «La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; qu aux termes de l article R. 1612-32 : «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié» ; CONSIDERANT que le maire de Mantes-la-Ville a intérêt et qualité pour demander le versement de trois subventions qui seraient dues à la commune par le département des Yvelines ; CONSIDERANT que la saisine peut être regardée comme complète à partir de la réception à la chambre, intervenue le 10 juin 2015, du budget primitif pour 2015 du département des Yvelines ; que le délai d un mois dont le chambre dispose pour statuer court à compter de cette dernière date ; CONSIDERANT que la saisine du maire de Mantes-la Ville est recevable ;

S3/2150470/MC 3/6 SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DES DEPENESES QUI FONT L OBJET DE LA SAISINE CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du CGCT : «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé.» ; CONSIDERANT qu'il ressort de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une collectivité territoriale et mettre celleci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre source d obligations ; que, par suite, lorsqu'une chambre régionale des comptes est saisie d'une demande d'inscription d'office, au budget d'une collectivité territoriale, d'une somme correspondant à une dette qui fait l'objet, de la part de la collectivité, d'une contestation sérieuse dans son principe ou dans son montant, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu'il y ait lieu pour elle de s'interroger sur le bien-fondé de la contestation ; I - Sur la demande d un montant de 750 000 correspondant au premier acompte de la subvention entrant dans le cadre du contrat de renouvellement urbain. CONSIDERANT que par délibération du 9 juillet 2010, le département des Yvelines a conclu un contrat de renouvellement urbain avec la commune de Mantes-la-Ville, par lequel il lui accorde une subvention pour les travaux relatifs à la restructuration et à l aménagement des abords du groupe scolaire Merisiers-Plaisances ; que cette subvention correspond au financement au taux de 46,9 % du coût hors taxe de l opération, lequel est estimé à 3 200 000, soit un montant s élevant à 1 500 000 ; CONSIDERANT que ce contrat prévoit notamment que : «le versement des subventions intervient sur la base d une demande adressée par la commune au département sur présentation de pièces justificatives. Un premier versement de 50% de la subvention peut être demandé lorsque 50% des travaux retenus au titre du contrat ont été réalisés.» ; qu en l espèce le maire de Mantes-la-Ville a demandé le versement du premier acompte de la subvention, qui s élève à 750 000, par lettre envoyée au conseil général des Yvelines le 19 mars 2014 ; que devant l absence de réponse du conseil général, il a saisi la chambre afin d inscrire ce montant en dépense obligatoire au budget primitif 2015 du département ; CONSIDERANT qu à la demande de versement du premier acompte de la subvention était joint un récapitulatif des dépenses éligibles, signé par le maire de Mantes-la-Ville et le comptable public, qui s élève à 2 458 341,20, soit un montant supérieur au seuil de 50 % des travaux retenus à partir duquel un tel acompte peut être demandé ; que le département ne conteste, ni la réalisation conformément aux stipulations du contrat, ni l existence des justificatifs de cette réalisation ; QU ainsi, la dépense correspondant au versement de ce premier acompte peut être considérée comme échue, certaine, liquide et non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant ; qu il y a lieu de constater que la dépense est obligatoire ;

S3/2150470/MC 4/6 CONSIDERANT que les crédits ouverts au chapitre 204 du budget primitif du département des Yvelines pour 2015 s élèvent à 158 137 284,00 ; que compte tenu de la consommation des crédits sur ce chapitre, qui s élève à 24 221 740,01 à la date du 30 juin 2015, il n y a pas lieu d inscrire au budget du département la somme de 750 000 correspondant au versement du premier acompte de cette subvention ; II - Sur la demande d un montant de 708 786,58 correspondant au solde de la subvention due pour les travaux de restructuration des espaces publics du quartier du Bas du Domaine de la Vallée. CONSIDERANT que le maire de Mantes-la-Ville demande le paiement, à hauteur de 708 786,58, du solde de la subvention d un montant maximum de 1 607 316,00, attribuée par le département des Yvelines à la commune par délibération du 11 septembre 2008, pour la restructuration des espaces publics du quartier du Bas du Domaine de la Vallée, qui a fait l objet du versement des trois acomptes suivants : 741 506,68 au 31 décembre 2008, 44 893,00 au 25 février 2011 et 112 129,74 au 31 décembre 2013 ; CONSIDERANT en outre que par délibération du 27 septembre 2013, le conseil général des Yvelines a accepté que le délai de validité de la subvention soit prolongé jusqu au 31 décembre 2014 ; CONSIDERANT que pour la réalisation de ces travaux, le conseil municipal de Mantes-la-Ville a par délibération du 22 octobre 2007 autorisé la maire de Mantes-la-Ville à conclure une convention de mandat avec l Etablissement public du Mantois Seine Aval (EPAMSA), aux termes duquel, le financement de cette opération est assuré par des avances versées par le maitre d ouvrage au mandataire ; CONSIDERANT toutefois que les documents produits à la chambre, ne permettent pas d établir que les travaux effectués par l EPAMSA sont éligibles au bénéfice de cette subvention ; qu en outre, selon le département, les travaux correspondant à l aménagement d une esplanade et d un belvédère n ont pas été achevés dans les délais prévus, à la fin de l année 2014 ; QU ainsi, cette dépense, étant sérieusement contestée dans son principe, la chambre ne peut en constater le caractère obligatoire pour le département des Yvelines ; III - Sur la demande d un montant de 1 442 000 correspondant au solde de la subvention due au titre du contrat de développement de l offre résidentielle (CDOR). CONSIDERANT que le maire de Mantes-la-Ville demande le paiement, à hauteur de 1 442 000, du solde de la subvention due au titre du CDOR conclu le 29 décembre 2006 entre le département des Yvelines et la commune de Mantes-la-Ville, d un montant de 7,21 M, qui a fait l objet du versement des deux acomptes suivants : 3 605 000 au 3 avril 2007 et 2 163 000 au 31 décembre 2010 ;

S3/2150470/MC 5/6 CONSIDERANT que la durée de réalisation de ce CDOR, qui a été initialement conclu pour une période de trois ans, a été prolongée jusqu en 2013 ; CONSIDERANT que le maire de Mantes-la-Ville fait valoir que les objectifs de production de logements fixés par le CDOR ont été atteints tant pour le nombre total de logements que pour les logements en locatif social ou en accession sociale à la propriété ; CONSIDERANT que le représentant du département des Yvelines, après avoir rappelé que «le versement effectif de l aide forfaitaire prévisionnelle est encadré par le respect d une triple exigence tenant à la fois au nombre de logement à construire, à la typologie de certains logements et à leur localisation dans des secteurs déterminés», estime que «la commune n a que partiellement atteint ses objectifs», pour ce qui concerne la répartition par quartiers des logements produits ; que notamment, deux quartiers, dans lesquels la réalisation de logements à caractère social était envisagée seraient particulièrement déficitaire par rapport aux objectifs initialement fixés par le CDOR ; CONSIDERANT, que si le maire de Mantes-la-Ville fait valoir que la répartition par quartiers ne faisait pas partie des engagements contractuels du CDOR, lesquels étaient dûment identifiés dans le contrat, l interprétation divergente que donne le département aux engagements souscrits, constitue une contestation sérieuse de la dépense dont le maire de Mantes-la-Ville demande l inscription au budget du département ; QU ainsi, la chambre ne peut pas constater le caractère obligatoire de cette dépense pour le département des Yvelines. PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable la saisine présentée par le maire de Mantes-la-Ville ; DIT que la dépense d un montant de 750 000 correspondant au versement du premier acompte de la subvention entrant dans le cadre du contrat de renouvellement urbain présente un caractère obligatoire pour le département des Yvelines ; CONSTATE que le budget pour 2015 du département des Yvelines comporte les crédits suffisants pour le règlement de cette dépense ; DIT que la dépense d un montant de 708 786,58 correspondant au versement du solde de la subvention due pour les travaux de restructuration des espaces publics du quartier du Bas du Domaine de la Vallée et que celle d un montant de 1 442 000 correspondant au solde de la subvention due au titre du contrat de développement de l offre résidentielle, ne présentent pas un caractère obligatoire pour le département des Yvelines.

S3/2150470/MC 6/6 INVITE le président du conseil départemental, conformément aux dispositions de l article L. 1612-19 du CGCT, à tenir informée l assemblée délibérante, dès sa plus prochaine réunion, du présent avis de la chambre. DIT que le présent avis sera notifié au maire de Mantes-la-Ville, au préfet des Yvelines et au département des Yvelines. Délibéré par la chambre régionale des comptes d Île-de-France, première section, en sa séance du neuf juillet deux mille quinze ; Présents : M. Alain Stéphan, président de section ; M. Georges Rooz, conseillers ; M. Yves Bénichou, conseiller-rapporteur. Yves Bénichou, conseiller rapporteur Alain Stéphan, président de section Gérard Terrien, président

«La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration» Article 15 de la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen L intégralité de cet avis est disponible sur le site internet de la chambre régionale des comptes d Île-de-France : www.ccomptes.fr/ile-de-france Chambre régionale des comptes d Île-de-France 6, Cours des Roches BP 187 NOISIEL 77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 Tél. : 01 64 80 88 88 www.ccomptes.fr/ile-de-france