La Poste en mutation



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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS PARIS II Année universitaire 2008-2009 Travaux Dirigés - Master 1 DROIT PUBLIC DE L ÉCONOMIE I Cours de Mme la Professeure Martine LOMBARD Distribution du 15 au 20 décembre 2008 Séance n 9 La Poste en mutation 1 / BIBLIOGRAPHIE : BAZEX M. et BLAZY S., Contenu et conditions d exécution du service universel, DA, mars 2007, p.30. BRACONNIER S., La nouvelle régulation postale issue de la loi n 2005-516 du 20 mai 2005, Lamy concurrence, août 2005, p.97. CALLEY G., La loi n 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, RFDA, 2006, p.96. CALLEY G., La fin du monopole postal : quelles perspectives pour le financement du service universel postal? (A propos de la directive n 2008/6/CE du 20 février 2008 modifiant la directive numéro 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté), LPA, 2008, n 134, p. 3. GERARDIN D., L ouverture à la concurrence des entreprises de réseau. Analyse des principaux enjeux du processus de libéralisation, CDE, 1999, p.13. FAGES F. et RODRIGUES S., La loi du 20 mai 2005 : la nouvelle régulation des activités postales, AJDA, 2005, p.1896. LOMBARD M., Jus classicum : la régulation des activités postales, RJEP, mai 2006, p.181. MALBO F., Le marché unique des services postaux : la directive postale. Un premier pas vers la libéralisation, CJEG, juin 1998, p.215. TAILLEFAIT A., L ouverture des marchés postaux européens : lenteurs et résistances, DA, octobre 2005, p.7. TOLEDANO J. dir., Economie postale, Economica, 2004, Paris. 1

2 /DOCUMENTS : Document n 1 : Loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. Document n 2 : Loi n 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales. Document n 3 : Décret n 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste. Document n 4 : Directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, version consolidée après l adoption de la directive 98/6/CE du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté. Document n 5 : Directive 98/6/CE du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, articles 2 et 3. Document n 6 : Lettre de la Commission européenne relative à la garantie illimitée de l Etat à La Poste, notifiée à l Etat français le 29 novembre 2007 3 /CAS PRATIQUE : Le 17 septembre dernier, le chef de l Etat a créé une commission sur l avenir de La Poste, afin d "évaluer l'impact sur La Poste du contexte concurrentiel propre à chacun de ses métiers en France et en Europe", et d "identifier ses forces et faiblesses", dans la perspective de l'ouverture complète à la concurrence du secteur postal au 1 er janvier 2011. Il a été précisé que cette commission devrait également "veiller au maintien des droits et des statuts des personnels de l'entreprise et conforter les missions de service public de La Poste". Chargé de mission appelé à préparer les travaux de cette commission, vous préparerez une note synthétique portant sur les principaux points en débat. 1 / La récente directive 98/6/CE du 20 février 2008 est désignée comme le principal facteur d évolution du secteur postal, et par conséquent de l entreprise La Poste. Vous éclairerez les membres de la commission sur les incidences exactes de cette nouvelle directive sur le statut de l opérateur historique. Plus largement, vous préciserez les implications du droit communautaire sur le statut des entreprises publiques. 2 / Vous présenterez les avantages et les inconvénients d un changement de statut de l entreprise postale, notamment du point de vue de la viabilité économique de l entreprise, du contrôle public sur celle-ci, du statut du personnel et des missions de service public dont elle a la charge. 3 / Les syndicats invoquent un risque de «privatisation» de l entreprise La Poste, que les pouvoirs publics disent vouloir précisément éviter. Vous exposerez les garanties qui 2

pourraient leur être données à cet égard et discuterez leur portée. Document n 1 : Loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom (extraits) Article 1 Il est créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France Télécom. CHAPITRE Ier : Missions de La Poste et de France Télécom. Article 2 La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles. La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques. Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises. Elle exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier. Article 4 La Poste concourt à promouvoir et à développer l'innovation et la recherche dans son secteur d'activité. Elle participe à l'effort national d'enseignement supérieur dans les domaines de la communication et de l'électronique. Article 6 I.-Dans l'exercice de ses activités visées à l'article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l'article 1er de la loi n 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre de ce partenariat sont définies par une convention passée entre La Poste et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève l'agent. Cette convention précise notamment la nature des activités que l'agent est appelé à exercer. 3

Un décret en Conseil d'etat précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale visée à l'article 38 de la présente loi, les règles complémentaires d'accessibilité au réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte : -la distance et la durée d'accès au service de proximité offert dans le réseau de points de contact ; -les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation rurale ou en zones urbaines sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi n 95-115 du 4 février 1995 précitée ; -les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants, en particulier dans les zones de montagne. Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste. II.-Pour financer le maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière, un fonds postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l'etat, La Poste et l'association nationale la plus représentative des maires, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Les ressources du fonds proviennent notamment de l'allégement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du premier alinéa du 3 du I de l'article 21. Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale, en zones urbaines sensibles ou sur le territoire d'une commune ayant conclu, avec une ou plusieurs autres, dans le cadre ou non d'un établissement public de coopération intercommunale, une convention de présence territoriale avec La Poste bénéficient d'une majoration significative du montant qu'ils reçoivent au titre de la péréquation postale. Un décret pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques précise les modalités d'application du présent II. III.-La Poste participe aux instances consultatives chargées de l'aménagement du territoire. ( ) Article 7 L'exploitant public est habilité à exercer, en France et à l'étranger, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet. A cet effet, et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'etat, il peut créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire. Article 8 Le cadre général de gestion des activités de l'exploitant public est fixé par décret en Conseil d'etat. Un décret en Conseil d'etat fixe également les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public qu'assure l'exploitant public, notamment des prestations de transport et de distribution de la presse. 4

Article 9 Les activités de La Poste s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'etat et l'exploitant public, dans les conditions prévues par la loi n 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Ce contrat détermine les objectifs généraux assignés à l'exploitant public et au groupe qu'il forme avec ses filiales et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Le contrat de plan de La Poste précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des investissements, des charges et des règles d'affectation des résultats. CHAPITRE II : Organes dirigeants. Article 10 La Poste est dotée d'un conseil d'administration qui définit et conduit la politique générale du groupe, dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement. Le conseil d'administration de La Poste est composé de vingt et un membres : Sept représentants de l'etat nommés par décret ; Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers et un représentant des communes, nommées par décret. Sept représentants du personnel élus. Le fonctionnement et les attributions de ce conseil d'administration sont régis par les dispositions des articles 7 à 13 de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, en tant que ces dispositions concernent les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de la même loi. Article 11 Le président du conseil d'administration de l'exploitant public met en oeuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses délibérations. Il représente l'exploitant public dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de ses services. Article 12 Les représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste sont élus par les agents de chacun de l'exploitant public et de ses filiales, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels de l'exploitant public défini par les articles 29 et 31 de la présente loi. CHAPITRE III : Cadre de gestion. Article 14 L'exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités. ( ) CHAPITRE IV : Fiscalité. Article 18 Sous réserve des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la présente loi, La Poste et France Télécom sont assujettis aux impôts et taxes dans les conditions prévues par l'article 1654 du code général des impôts. 5

Article 21 I.-La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. Ces impositions sont établies et perçues dans les conditions suivantes : ( ) 3 Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'etat. Le Gouvernement dépose, avant le 31 décembre 1996, un rapport au Parlement retraçant les contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à La Poste et les charges qui en résultent pour cet exploitant. CHAPITRE V : Constitution du patrimoine. Article 22 ( )L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à La Poste et à France Télécom. ( ) L'ensemble des transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes. Article 23 Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun. Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par La Poste de ses obligations législatives et réglementaires ou des engagements pris dans le cadre de son contrat de plan, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et la politique d'aménagement du territoire, l'etat s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste transmet à l'etat toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport. En cas de non-respect des conditions prévues à l'alinéa précédent, la nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par l'etat. ( ) CHAPITRE VI : Relations avec les usagers, les fournisseurs et les tiers. Article 25 Les relations de La Poste avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative. Article 28 La Poste dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. 6

CHAPITRE VII : Personnel. Article 29 Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise. ( ) Article 29-5 Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. ( ) CHAPITRE VIII : De la tutelle. Article 34 Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi à l'exploitant public et à France Télécom. Il prépare le contrat de plan de l'exploitant public et veille au respect de ses dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux entreprises, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes. Article 38 Afin de mettre en oeuvre une concertation locale sur les projets d'évolution du réseau de La Poste, il est créé, dans chaque département, une commission départementale de présence postale territoriale composée d'élus. Elle se réunit en présence d'un représentant de l'etat, chargé d'assurer la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, et d'un représentant de La Poste, qui en assure le secrétariat. Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6 sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines sensibles, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article. ( ) 7

8

Document n 2 : Loi n 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales (extraits) Article 1 Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : ( ) 4 Les trois derniers alinéas de l'article L. 2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : «Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le secteur réservé, à compter du 1er janvier 2006, les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste. «Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Tant qu'il sert de référence pour la délimitation des services réservés, sa valeur ne peut excéder 1 EUR. «Par dérogation au deuxième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois. «Un décret en Conseil d'etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer. «Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit.» ( ) 7 Après l'article L. 3, sont insérés quatre articles L. 3-1 à L. 3-4 ainsi rédigés : «Art. L. 3-1. - Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, selon des modalités techniques et tarifaires prévues dans le cadre de conventions signées à cette fin avec le prestataire du service universel, aux moyens, détenus ou contrôlés par celui-ci, qui sont indispensables à l'exercice de leurs activités postales. «Ces moyens comprennent le répertoire des codes postaux assorti de la correspondance entre ces codes et l'information géographique sur les voies et adresses, les informations collectées par La Poste sur les changements d'adresse, un service de réexpédition en cas de changement d'adresse du destinataire, une faculté ou un service de distribution dans les boîtes postales installées dans les bureaux de poste. «Art. L. 3-2. - Toute prestation de services postaux est soumise aux règles suivantes : «a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service ; «b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ; «c) Assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi 9

que la protection de la vie privée des usagers de ces services ; «d) Etre fournie dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement. ( ) Article 2 I. - L'intitulé du chapitre Ier de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est ainsi rédigé : «Missions de La Poste et de France Télécom». II. - L'article 6 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifié : (article 6, version en vigueur) ( ) Article 5 ( )II. - Dans le même titre, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé : «Chapitre II La régulation des activités postales «Art. L. 4. - Le ministre chargé des postes prépare et met en œuvre la réglementation applicable aux services postaux. «Les ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse, et soumises au régime spécifique prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces prestations doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale. «Le ministre chargé des postes peut demander à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'engager la procédure de sanction prévue à l'article L. 5-3. «Art. L. 5. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux. «A la demande du ministre chargé des postes, elle est associée à la préparation de la position française dans ce domaine et participe, dans les mêmes conditions, pour les questions qui relèvent de sa compétence, aux travaux menés dans le cadre des organisations internationales et communautaires compétentes. «Art. L. 5-1. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible. ( ) «Art. L. 5-2. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : «1 Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des décisions prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ; «2 Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent accéder aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1 et reçoit communication, à cette fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ; 10

«3 Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel, pouvant le cas échéant distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle approuve les tarifs des prestations relevant du secteur réservé. Le silence gardé par l'autorité pendant plus d'un mois à compter de la réception de la demande complète vaut approbation ; l'autorité formule son opposition par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui la sous-tendent. L'autorité est informée par le prestataire du service universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans un délai précisé par le décret prévu à l'article L. 2, des tarifs des prestations du service universel non réservées. Elle peut rendre public son avis. L'autorité tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre ; «4 Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2 ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de service, dont elle publie les résultats ; «5 Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie ; «6 Afin de mettre en œuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité ; «7 Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ; «8 Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service. «Art. L. 5-3. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ( ) 11

Document n 3 : Décret n 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste (extraits) II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'etat) du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes : «Chapitre Ier Le service universel postal et les obligations du service postal «Section 1 Les caractéristiques du service universel «Art. R. 1. - Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et transfrontaliers suivants : «a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant : «1 Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ; «2 Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception ; «b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ; «c) Les services d'envois de catalogues et autres imprimés pesant au plus 2 kg ; «d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ; «e) Les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ; «f) Le service de réexpédition des envois postaux mentionnés au présent article ; «g) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes, des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé. «Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt. «Art. R. 1-1. - Les prestations du service universel postal sont offertes à l'ensemble des usagers de manière permanente sur tout le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. «Les prestations du service universel sont accessibles aux usagers. «En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestations du service universel autres que les envois en nombre et à l'information sur ces prestations doivent permettre qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d'un point de contact et que toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants. 12

«Art. R. 1-1-1. - La levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables. «Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. «Art. R. 1-1-2. - La levée des envois postaux est assurée à heures régulières dans les points de contact et dans des boîtes aux lettres accessibles en permanence sur la voie publique. L'information sur l'heure de la levée la plus tardive figure sur ces installations. «Art. R. 1-1-3. - Les envois de correspondance, autres que les envois en nombre, confiés au prestataire du service universel sont payés par l'expéditeur au moyen de timbres ou de vignettes d'affranchissement. Tout autre moyen de paiement est défini contractuellement entre le prestataire du service universel et l'usager. «En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur. «Art. R. 1-1-4. - Sauf pour les envois en nombre, un tarif unique est appliqué aux envois à destination de l'ensemble du territoire métropolitain. «Le tarif appliqué aux lettres en provenance et à destination des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est celui en vigueur sur le territoire métropolitain, lorsque ces lettres relèvent de la première tranche de poids. «Art. R. 1-1-8. - Le ministre chargé des postes, après avoir mis le prestataire du service universel en mesure de présenter ses observations et avoir recueilli les avis de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques, arrête des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu'il détermine. Ces objectifs portent sur la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées. «Le prestataire du service universel procède périodiquement à des mesures de la qualité des services en recourant à des méthodes normalisées sur le plan européen ou national. Les résultats de ces mesures sont portés à la connaissance des usagers et de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. «Art. R. 1-1-9. - L'usager du service universel est informé, par affichage dans chaque point de contact, des modalités de réclamation et des conditions de dédommagement. Il y dispose de formulaires de réclamation. La réclamation fait l'objet d'un enregistrement nominatif et donne lieu à un accusé de réception indiquant le délai de réponse. Le délai de réponse à une réclamation relative à un envoi national ne peut être supérieur à deux mois à compter de la 13

réception de la réclamation assortie des justificatifs. Le traitement de la réclamation par le prestataire du service universel est gratuit pour l'usager. «Si l'usager n'est pas satisfait de la réponse donnée à titre définitif à sa réclamation, il peut, sans préjudice de toute autre voie de recours, saisir le médiateur de La Poste institué en application de l'article R. 1-1-18. «Section 2 Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux «Sous-section 1 Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel «Art. R. 1-1-10. - La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et du secteur réservé ainsi que des tarifs en vigueur. «La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées. «La Poste informe le ministre chargé des postes et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en nombre. «Art. R. 1-1-11. - Lorsque La Poste propose des prestations associées incluant une prestation relevant du service universel postal, elle distingue dans son offre, le cas échéant dans le contrat conclu avec l'utilisateur et lors de la facturation, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des prestations complémentaires. «Art. R. 1-1-12. - Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de La Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. La Poste informe le ministre chargé des postes et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes des mesures prises et des délais nécessaires pour rétablir le service. «Art. R. 1-1-13. - La Poste fournit à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des services non réservés relevant du service universel. «Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes. «Art. R. 1-1-14. - La Poste présente une comptabilité analytique comportant des comptes séparés pour chacun des services dont l'exclusivité lui est réservée et distinguant, parmi les autres services, ceux qui relèvent de l'offre de service universel, de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse et de ses autres activités. 14

«Art. R. 1-1-15. - La Poste fournit à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes l'information statistique prévue à l'article L. 135, selon des procédures déterminées par l'autorité après consultation de La Poste. «Art. R. 1-1-16. - La Poste fournit les informations que l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire. «La Poste adresse chaque année à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes un bilan du service universel qu'elle a offert. Elle en transmet une copie au ministre chargé des postes. ( ) 15

Document n 4 : Directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, version consolidée après l adoption de la directive 98/6/CE du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (Les dispositions modifiées par la directive 98/6/CE sont en italique) CHAPITRE 1 Objectif et champ d'application Article premier La présente directive établit des règles communes concernant: les conditions régissant la prestation des services postaux, la prestation d un service postal universel au sein de la Communauté, le financement des services universels à des conditions qui garantissent la fourniture permanente de ces services, les principes tarifaires et la transparence des comptes pour la prestation du service universel, la fixation de normes de qualité pour la prestation du service universel et la mise en place d un système visant à assurer le respect de ces normes, l harmonisation des normes techniques, la création d autorités réglementaires nationales indépendantes. Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «services postaux»: des services qui consistent en la levée, le tri, l acheminement et la distribution des envois postaux; 1 bis) «prestataire de services postaux»: une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux; 2) «réseau postal» : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par le ou les prestataires du service universel, en vue notamment de: la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire, l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution, la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi; 3) «point d accès»: les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du ou des prestataires de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par les expéditeurs; 4) «levée»: l opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux; 5) «distribution»: le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires; 6) «envoi postal»: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux. Il s agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale; 7) «envoi de correspondance»: une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance; 8) (Supprimé par la Directive 2008/6/CE) 9) «envoi recommandé»: un service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire; 16

10) «envoi à valeur déclarée»: un service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration; 11) «courrier transfrontière»: le courrier en provenance ou à destination d'un autre État membre ou d'un pays tiers; 12) (Supprimé par la Directive 2008/6/CE) 13) «prestataire du service universel»: le prestataire de services postaux public ou privé qui assure la totalité ou une partie du service postal universel dans un État membre et dont l identité a été communiquée à la Commission conformément à l article 4; 14) «autorisations»: toute autorisation fixant les droits et les obligations spécifiques du secteur postal et permettant à des entreprises de prester des services postaux et, le cas échéant, d établir et/ou d exploiter leurs réseaux pour la prestation de ces services, sous la forme d une autorisation générale ou d une licence individuelle telles que définies ci-après: par «autorisation générale», on entend une autorisation qui n impose pas au prestataire de services postaux concerné d obtenir une décision explicite de l autorité réglementaire nationale avant d exercer les droits qui découlent de l autorisation, que celle-ci soit régie ou non par une «licence par catégorie» ou par le droit commun et que cette réglementation exige ou non des procédures d enregistrement ou de déclaration, par «licence individuelle», on entend une autorisation qui est octroyée par une autorité réglementaire nationale et qui donne au prestataire de services postaux des droits spécifiques ou soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifiques complémentaires de l autorisation générale le cas échéant, lorsque le prestataire de services postaux n est pas habilité à exercer les droits concernés avant d avoir reçu la décision de l autorité réglementaire nationale; 15) «frais terminaux»: la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers; 16) «expéditeur»: une personne physique ou morale qui est à l'origine des envois postaux; 17) «utilisateur»: toute personne physique ou morale bénéficiaire d une prestation de service postal en tant qu expéditeur ou destinataire; 18) «autorité réglementaire nationale»: dans chaque État membre, l'organe ou les organes auxquels l'état membre confie, entre autres, les fonctions réglementaires relevant de la présente directive; 19) «exigences essentielles»: les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l environnement et l aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée; 20) «services prestés au tarif unitaire»: les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du ou des prestataires du service universel pour les envois postaux individuels. CHAPITRE 2 Service universel Article 3 1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs. 2. À cet effet, les États membres prennent des mesures pour que la densité des points de contact et d'accès tienne compte des besoins des utilisateurs. 3. Les États membres prennent des mesures pour que le service universel soit garanti au moins cinq jours ouvrables par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles, 17

et pour qu il comprenne au minimum: une levée, une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par l autorité réglementaire nationale, dans des installations appropriées. Toute circonstance exceptionnelle ou dérogation acceptée par une autorité réglementaire nationale conformément au présent paragraphe doit être portée à la connaissance de la Commission et de toutes les autorités réglementaires nationales. 4. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes: la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kilogrammes, la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à10 kilogrammes, les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée. 5. Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux jusqu à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de ces colis. Nonobstant la limite de poids fixée par un État membre donné pour la couverture du service universel pour les colis postaux, les États membres veillent à ce que les colis postaux reçus d autres États membres et pesant jusqu à 20 kilogrammes soient distribués sur leur territoire. 6. Les dimensions minimales et maximales des envois postaux visés sont celles fixées dans les dispositions pertinentes adoptées par l Union postale universelle. 7. Le service universel tel que défini au présent article comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières. Article 4 1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu il a prises pour remplir cette obligation. Le comité visé à l article 21 est informé des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel. 2. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel afin que le service universel soit fourni sur l ensemble du territoire national. Les États membres peuvent désigner différentes entreprises pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, afin de garantir la continuité de la fourniture du service universel, compte tenu du rôle important qu il joue dans le maintien de la cohésion territoriale et sociale. Les États membres notifient à la Commission l identité du ou des prestataires du service universel qu ils désignent. La désignation du prestataire de service universel fait l objet d un réexamen périodique, à la lumière des conditions et des principes prévus dans le présent article. Les États membres veillent toutefois à ce que la durée de cette désignation soit suffisante pour permettre la rentabilité des investissements. Article 5 1. Chaque État membre prend des mesures pour que la prestation du service universel réponde aux exigences suivantes: offrir un service garantissant le respect des exigences essentielles, offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un service identique, être disponible sans discrimination, sous quelque forme que ce soit, notamment pour des raisons d'ordre politique, religieux ou idéologique, ne pas être interrompue ou arrêtée, sauf cas de force majeure, évoluer en fonction de l'environnement technique, économique et social ainsi que des besoins des utilisateurs. 18

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres prennent en fonction d exigences touchant à l intérêt public reconnues par le traité, notamment aux articles 30 et 46, qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes judiciaires, et l ordre public. Article 6 Les États membres prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service universel fournissent régulièrement aux utilisateurs et aux prestataires de services postaux des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques du service universel offert, en particulier pour ce qui est des conditions générales d accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée. Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles les informations à publier en application du premier alinéa sont fournies. CHAPITRE 3 Financement des services universels Article 7 1. Les États membres n accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité. 2. Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les confiant en soustraitance dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics, y compris en recourant au dialogue compétitif ou aux procédures négociées avec ou sans publication d un avis de marché, qui sont prévus par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l eau, de l énergie, des transports et des services postaux (1) 3. Lorsqu un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net, calculé en tenant compte des dispositions de l annexe I, et constituent une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel, il peut introduire: a) un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics; ou b) un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs. 4. Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l article 9, paragraphe 2, à l obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Les obligations de service universel qui incombent au(x) prestataire(s) du service universel visée(s) à l article 3 peuvent faire l objet d un financement de ce type. 5. Les États membres veillent à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 3 et 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques. Article 8 19

Les dispositions de l'article 7 ne portent pas atteinte au droit des États membres d'organiser, conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission de timbres-poste et le service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives. CHAPITRE 4 Conditions régissant la prestation des services postaux et l accès au réseau Article 9 1. Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles. 2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel, les États membres peuvent introduire des procédures d autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel. L octroi d autorisations peut: être subordonné à des obligations de service universel, si cela est nécessaire et justifié, être assorti d exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, le cas échéant, être subordonné à l obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l article 7, si la prestation du service universel entraîne un coût net et constitue une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel désignés conformément à l article 4, le cas échéant, être subordonné à l obligation de contribuer financièrement aux coûts de fonctionnement de l autorité réglementaire nationale visée à l article 22, le cas échéant, être subordonné à l obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions. Les obligations et exigences visées au premier tiret ainsi qu à l article 3 ne peuvent être imposées qu aux prestataires du service universel désignés. Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l article 4, les autorisations ne peuvent: être limitées en nombre, pour les mêmes éléments du service universel ou parties du territoire national, imposer des obligations de service universel et, dans le même temps, l obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des coûts, reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d une autre législation nationale non propre au secteur, imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive. 3. Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques; elles sont publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée ou retirée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et établissent une procédure de recours. ( ) Article 11 Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l article 47, paragraphe 2, de l article 55 et de l article 95 du traité, arrêtent les mesures d harmonisation nécessaires pour assurer aux utilisateurs et au(x) prestataire(s) de services postaux un accès au réseau postal dans des conditions de transparence et de non-discrimination. Article 11 bis 20