ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE



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Transcription:

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE Budapest, 7 mai 1987

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE, CONSIDÉRANT comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations audiovisuelles et notamment en ce qui concerne les coproductions cinématographiques et audiovisuelles; CONSCIENTS de la contribution que les coproductions de qualité peuvent apporter au développement des industries du film et de l'audiovisuel des deux pays comme à l'accroissement de leurs échanges culturels et économiques; CONVAINCUS que cette coopération culturelle et économique ne peut que contribuer au resserrement des relations entre les deux pays; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE I Aux fins du présent Accord, le mot «coproduction» désigne des projets de toutes longueurs et de tous formats incluant l'animation et les documentaires, produits sur pellicule, bande magnétoscopique ou vidéodisque, pour distribution en salle, à la télévision, par vidéocassettes, vidéodisques ou tout autre moyen connu ou encore à être inventé et utilisé. ARTICLE II La réalisation de coproductions en vertu du présent Accord doit recevoir l'approbation des autorités compétentes suivantes : Au Canada : En Hongrie : le ministre des Communications. le directeur général du Conseil central de la Cinématographie hongroise. 2

ARTICLE III Ces coproductions sont considérées comme des productions nationales par et en chacun des deux pays. Elles jouissent de plein droit des avantages qui résultent des dispositions législatives et réglementaires relatives aux industries du film et de l'audiovisuel qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays. Ces avantages sont acquis seulement au producteur ressortissant du pays qui les accorde. ARTICLE IV Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les coproductions doivent être entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue. Les autorités compétentes des deux pays s'informent mutuellement du fait que leurs producteurs semblent rencontrer les critères ci-dessus. ARTICLE V Les producteurs, scénaristes et réalisateurs des coproductions, ainsi que les techniciens, interprètes et autres personnels de production participant à leur réalisation, doivent être de nationalité canadienne ou hongroise, ou résidents permanents au Canada ou résidents en Hongrie. ARTICLE VI L'expression «résidents permanents au Canada», mentionnée à l'article précédent, a le sens que lui donnent les dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu du Canada relatives aux productions portant visa telles qu'amendées de temps en temps. ARTICLE VII La participation d'un (1) interprète autre que ceux visés à l'article V peut être admise compte tenu des exigences de la coproduction et après entente entre les coproducteurs et approbation des autorités compétentes des deux pays. ARTICLE VIII La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier de vingt (20) à quatre-vingt (80) pour cent par coproduction. Afin d'établir cette proportion, le coproducteur hongrois peut exprimer tous les éléments techniques et artistiques qu'il apporte à la coproduction selon le plus élevé des taux suivants : le taux syndical applicable en Hongrie ou le taux syndical minimum applicable au coproducteur canadien au moment de la réalisation de la coproduction. 3

ARTICLE IX Les prises de vue réelles ainsi que les travaux d'animation tels que le scénariomaquette, la maquette définitive préparatoire à l'animation, l'animation-clé, les intervalles et l'enregistrement des voix, doivent s'effectuer tour à tour au Canada et en Hongrie. Le tournage en décors naturels, extérieurs ou intérieurs, dans un pays qui ne participe pas à la coproduction, peut être autorisé si le scénario ou l'action l'exige et si des techniciens du Canada et de la Hongrie participent au tournage. ARTICLE X L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et artistique tangible. En principe, l'apport du coproducteur minoritaire en techniciens et en interprètes doit être proportionnel à son investissement. Dans tous les cas, cet apport doit comporter la participation d'au moins trois techniciens, un interprète dans un rôle principal et deux interprètes dans un rôle secondaire. Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises par les autorités compétentes des deux pays. ARTICLE XI Les autorités compétentes des deux pays considèrent favorablement la réalisation de coproductions par des producteurs du Canada, de la Hongrie et par ceux de pays avec lesquels le Canada et la Hongrie sont liés par des accords de coproduction. ARTICLE XII La proportion des apports minoritaires dans ces coproductions ne peut être inférieure à vingt (20) pour cent par coproduction. ARTICLE XIII L'apport des coproducteurs minoritaires doit comporter une participation technique et artistique tangible. ARTICLE XIV Pendant la durée du présent Accord, un équilibre général doit être réalisé en ce qui concerne la participation financière, de même que le personnel créateur, les techniciens, les interprètes et les ressources techniques (studios et laboratoires). ARTICLE XV 4

La Commission Mixte prévue à l'article XXIX du présent Accord examine si cet équilibre a été respecté et, dans le cas contraire, arrête les mesures jugées nécessaires pour établir cet équilibre. ARTICLE XVI Toute coproduction doit comporter, en deux exemplaires, le matériel de protection et de reproduction. Chaque coproducteur est propriétaire d'un exemplaire du matériel de protection et de reproduction et a le droit de l'utiliser pour tirer d'autres copies. Le matériel original de la coproduction entreprise sous cet Accord est archivé dans le pays du coproducteur majoritaire, sauf lorsque les autorités compétentes en décident autrement, à la demande des coproducteurs. De plus, chaque coproducteur a le droit d'accès au matériel original conformément aux conditions convenues entre les coproducteurs. ARTICLE XVII La bande sonore originale de chaque production est en français, en anglais ou en hongrois. Le tournage concomitant dans deux de ces langues peut être fait. Des dialogues en d'autres langues peuvent être inclus dans la coproduction lorsque le scénario l'exige. ARTICLE XVIII Le doublage ou le sous-titrage en français et en anglais de chaque coproduction est fait au Canada et son coût est inclus dans l'apport du coproducteur canadien. Le doublage ou le sous-titrage en hongrois de chaque coproduction est fait en Hongrie et son coût est inclus dans l'apport du coproducteur hongrois. Le coproducteur hongrois a accès aux versions française et anglaise faites par le coproducteur canadien afin de satisfaire aux besoins de distribution et de commercialisation dans ses territoires. ARTICLE XIX En outre, les autorités compétentes des deux pays souhaitent que le doublage ou le sous-titrage en français et en anglais de chaque production hongroise distribuée et exploitée au Canada soit fait dans ce pays et que le doublage ou le sous-titrage en hongrois de chaque production canadienne distribuée et exploitée en Hongrie soit fait dans ce pays. ARTICLE XX Dans le cadre de leurs législations et leurs réglementations, le Canada et la Hongrie facilitent l'entrée et le séjour sur leurs territoires respectifs du personnel créateur, technique et artistique relevant du coproducteur de l'autre pays. De même, ils 5

permettent l'admission temporaire, la réexportation ou la location du matériel nécessaire aux coproductions réalisées dans le cadre de l'accord. ARTICLE XXI Les clauses contractuelles prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes et des marchés sont soumises à l'approbation de l'entreprise hongroise autorisée à ce faire et de l'autorité compétente canadienne. Cette répartition doit en principe correspondre au pourcentage des apports respectifs des coproducteurs tels qu'établis à l'article VIII. ARTICLE XXII L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux pays ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation de la coproduction ainsi réalisée. ARTICLE XXIII Dans le cas où une coproduction est exportée vers un pays où les importations de productions cinématographiques et audiovisuelles sont contingentées : a) cette coproduction est imputée en principe au contingent du pays du producteur dont la participation est majoritaire; b) cette coproduction est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation, au cas où elle comporte une participation égale des deux coproducteurs; c) cette coproduction est imputée au contingent du pays dont le réalisateur est ressortissant, en cas de difficulté. ARTICLE XXIV Une coproduction doit être présentée avec la mention «coproduction Canada- Hongrie» ou «coproduction Hongrie-Canada». Cette mention doit figurer sur un carton séparé au générique, dans la publicité commerciale et le matériel de promotion de la coproduction et lors de sa présentation. ARTICLE XXV À moins que les coproducteurs n'en décident autrement, une coproduction est présentée aux festivals internationaux par le pays du coproducteur majoritaire avec le consentement de l'autre coproducteur ou, dans le cas de participations 6

financières égales des coproducteurs, par le pays dont le réalisateur est ressortissant. ARTICLE XXVI Les autorités compétentes des deux pays fixent conjointement les règles de procédure de la coproduction en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur au Canada et en Hongrie. Ces règles de procédure sont jointes au présent Accord. ARTICLE XXVII L'importation, la distribution et l'exploitation des productions cinématographiques et audiovisuelles hongroises au Canada et des productions cinématographiques et audiovisuelles canadiennes en Hongrie ne sont soumises à aucune restriction, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun de ces pays. En cas de changements essentiels à la législation et à la réglementation s'y rapportant au Canada ou en Hongrie, les autorités compétentes des deux pays reverront le présent Accord et recommanderont d'en modifier les modalités, si nécessaire. ARTICLE XXVIII Les autorités compétentes des deux pays examinent les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés soulevées par sa mise en oeuvre. Elles recommandent, au besoin, les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique et audiovisuelle dans l'intérêt commun des deux pays. ARTICLE XXIX Il est institué une Commission mixte composée d'au moins trois membres de chaque partie et chargée de veiller à l'application du présent Accord. Elle se réunit en principe une fois tous les deux ans, alternativement dans chaque pays. Toutefois, elle pourra être convoquée à la demande de l'une des deux autorités compétentes notamment dans le cas de modifications importantes à la législation ou à la réglementation applicables à la production cinématographique et audiovisuelle dans l'un ou l'autre pays ou dans le cas où l'accord rencontrerait dans son application des difficultés d'une particulière gravité. ARTICLE XXX Les parties contractantes favoriseront la distribution commerciale équilibrée de leurs productions cinématographiques et audiovisuelles; elles encourageront l'intensification des relations entre leurs industries cinématographiques et 7

audiovisuelles et faciliteront l'échange de publications dans ce domaine, en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur au Canada et en Hongrie. ARTICLE XXXI Le présent Accord entre en vigueur à la date où les parties contractantes se sont notifiées l'une l'autre que leurs procédures constitutionnelles respectives ont été complétées. ARTICLE XXXII Il est conclu pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelable pour des périodes identiques par tacite reconduction sauf dénonciation écrite par l'un ou l'autre pays six (6) mois avant son échéance. Les coproductions en cours au moment de la dénonciation de l'accord continueront jusqu'à réalisation complète à bénéficier pleinement de ses avantages. Après la date prévue pour l'expiration du présent Accord, celui-ci continuera à régir la liquidation des recettes des coproductions réalisées. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. FAIT en double exemplaire à Budapest, Hongrie, ce septième jour de mai 1987, dans les langues française, anglaise et hongroise, chaque version faisant également foi. Joe Clark POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Peter Varkony POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE 8

ANNEXE RÈGLES DE PROCÉDURE Les demandes d'admission au bénéfice du présent Accord doivent être déposées simultanément auprès des deux administrations, au moins soixante (60) jours avant le début des prises de vues de la coproduction. L'administration du pays du coproducteur majoritaire doit communiquer sa proposition à celle du pays du coproducteur minoritaire dans un délai de vingt (20) jours à compter du dépôt du dossier complet, tel qu'il est décrit ci-dessous. L'administration du pays du coproducteur minoritaire doit à son tour faire connaître sa décision dans les quatorze (14) jours qui suivent. La documentation pour l'admission doit comprendre les éléments suivants, rédigés en langue française ou anglaise pour le Canada et en langue hongroise pour la Hongrie. I. Un document prouvant que les droits d'auteur afférents à la coproduction ont été légalement acquis. II. Un exemplaire du contrat de coproduction signé par les coproducteurs. Ce contrat doit comporter : 1. le titre de la coproduction; 2. le nom de l'auteur du scénario ou de l'adaptateur s'il s'agit de l'adaptation d'un oeuvre littéraire; 3. le nom du réalisateur ( une clause de sauvegarde étant admise pour son remplacement éventuel); 4. le devis; 5. le plan de financement; 6. la répartition des recettes ou des marchés, sujette à la législation et à la réglementation du commerce extérieur des deux pays; 7. la participation de chaque coproducteur aux dépassements ou économies éventuels. Cette participation est en principe proportionnelle aux apports respectifs. Toutefois, la participation du coproducteur minoritaire aux dépassements peut être limitée à un pourcentage inférieur ou à un 9

montant déterminé, en autant que la proportion minimum permise sous l'article VIII de l'accord est respectée. 8. une clause reconnaissant que l'admission au bénéfice de l'accord n'engage pas les autorités compétentes des deux pays à accorder le visa d'exploitation; 9. une clause précisant les dispositions prévues : (a) (b) (c) dans le cas où après examen du dossier complet, les autorités compétentes de l'un ou de l'autre pays n'accordaient pas l'admission sollicitée; dans le cas où les autorités compétentes n'autorisaient pas l'exploitation de la coproduction dans l'un ou l'autre des deux pays ou son exportation dans des tiers pays; dans le cas où l'une ou l'autre des parties n'exécutait pas ses engagements; 10. la période prévue pour le début du tournage ou de l'animation de la coproduction; 11. une clause précisant que le coproducteur majoritaire doit souscrire une assurance couvrant notamment «tous risques matériel original»; 12. le contrat de distribution lorsque celui-ci est déjà signé; 13. la liste du personnel artistique et technique avec l'indication de leur nationalité et des rôles attribués aux interprètes; 14. le plan de travail et la liste du matériel requis pour la coproduction; 15. le budget détaillé reflétant le partage des dépenses entre les deux pays; 16. le scénario final signé par les coproducteurs. Les deux administrations compétentes peuvent en outre demander tous les documents et toutes les précisions additionnelles jugées nécessaires. Le découpage et les dialogues des coproductions doivent en principe parvenir aux administrations compétentes avant le début du tournage. Des modifications contractuelles, y compris le changement de l'un des coproducteurs, peuvent être apportées au contrat original. Elles doivent être 10

soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays avant l'achèvement de la coproduction. La substitution d'un coproducteur ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, pour des motifs reconnus valables par les administrations compétentes. Les administrations compétentes s'informent mutuellement de leurs décisions. 11

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE HONGRIE DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DES RELATIONS UNIVERSITAIRES ET DU SPORT LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE HONGRIE : DÉSIRANT resserrer les liens d'amitié entre les deux pays; SOUHAITANT favoriser une coopération accrue et une meilleure diffusion de l'information concernant la culture des deux pays; DÉSIRANT multiplier les échanges dans les domaines de la culture, des relations universitaires et du sport, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : I. Échanges et coopération universitaires Les Parties reconnaissent que les échanges et la coopération universitaires favorisent une meilleure compréhension et une plus grande connaissance mutuelles, et continueront d'en appuyer l'expansion. Elles se réjouissent particulièrement des activités et des accords suivants : 1. L'accord de coopération entre le Conseil de Recherches en Sciences humaines du Canada et l'académie des Sciences de Hongrie, qui prévoit des échanges de visites annuels et d'informations à des fins universitaires, sur la base de la réciprocité. 2. L'accord d'échanges intervenu entre l'institut culturel international de Hongrie et l'université Carleton. II. Relations universitaires 1. Études hongroises et canadiennes dans les universités. Les Parties continueront de favoriser l'enseignement de la littérature et des civilisations hongroise et canadienne dans leurs universités respectives. Elles notent à cet égard la création en 1978 d'une chaire d'études hongroises à l'université de Toronto. Elles prennent note également de l'intérêt porté aux études canadiennes à l'université Eotvos 12

Lorand de Budapest, à l'université Jozsef Attila de Szeged et à l'université Janus Pannonius de Pécs. 2. Dons de livres Les Parties continueront d'appuyer les bibliothèques par l'entremise de leurs programmes de dons de livres. À cet effet, elles étudieront les demandes des universités de chaque pays. 3. Colloques sur les études canadiennes Par le passé, des représentants d'établissements universitaires hongrois ont été invités à participer en Europe à certains colloques consacrés aux études canadiennes. Le Canada a été heureux de leur offrir son appui et entend continuer d'encourager une telle participation selon le besoin. 4. Bourses d'études Les Parties échangeront des bourses d'études dans un esprit de réciprocité. Les organismes compétents des deux pays s'engagent à respecter les critères de sélection en vigueur dans l'autre pays. 5. Cours de musique Les Parties se réjouissent de la coopération entre l'institut de musique Kodaly Zoltan à Kecskemét et l'institut Kodaly du Canada. Elles notent également que des étudiants canadiens poursuivent leurs études à l'académie Liszt Ferenc de Budapest et à l'institut Kodaly de Kecskemét. 6. Bibliothèques universitaires Les parties encourageront les contacts entre leurs universités respectives. Elles appuieront en outre les échanges entre les bibliothèques de ces établissements. III. Littérature et édition 1. La Hongrie fait état du programme de traduction du Pen Club hongrois grâce auquel plusieurs éditeurs canadiens pourraient obtenir de l'aide pour la traduction d'oeuvres hongroises. Le Canada pour sa part fait état du programme de subventions à la traduction en langues étrangères du Conseil des Arts du Canada, en vertu duquel les éditeurs hongrois peuvent demander une aide pour traduire les oeuvres d'auteurs canadiens. 13

2. Les Parties s'efforceront d'encourager les tournées de poètes et auteurs hongrois au Canada et de poètes et auteurs canadiens en Hongrie. 3. Les Parties encouragent leurs maisons d'édition à établir des contacts directs et à échanger des informations. IV. Arts d'interprétation 1. Les autorités culturelles hongroises sont disposées à donner chaque année à un artiste canadien la possibilité de se produire en Hongrie. Les autorités hongroises assumeront les frais d'hôtel et de déplacement de l'artiste et lui verseront une indemnité quotidienne pendant les deux semaines que durera sa visite en Hongrie. 2. Le Canada encouragera les imprésarios canadiens à négocier des contrats avec Interkoncert en vue de procéder à des échanges d'artistes et d'ensembles à des fins commerciales. Les autorités hongroises encourageront Interkoncert à trouver aux artistes canadiens des endroits où se produire. 3. Les Parties faciliteront l'échange des troupes de théâtre ainsi que de documentation et d'idées quant aux possibilités de coopération dans ce domaine. V. Arts plastiques Les Parties souhaitent souligner l'importance des expositions d'oeuvres d'art pour promouvoir dans l'un et l'autre pays une meilleure connaissance de leurs cultures respectives. Elles s'efforceront d'échanger des expositions et de se prêter des oeuvres d'art par l'entremise d'établissements de chacun des pays. Les modalités de financement de telles expositions feront l'objet de négociations entre les établissements directement concernés. VI. Audio-visuel Les Parties encouragent la coopération dans le secteur du film et de la vidéo, particulièrement dans le cadre d'un accord de coproduction. Les Parties prennent note de la projection de films hongrois et canadiens à un certain nombre de festivals du film. Afin de mieux connaître les films canadiens en Hongrie et les films hongrois au Canada les Parties aideront à la projection de films dans leurs missions diplomatiques respectives et feront tout en leur pouvoir pour trouver des occasions convenables de visionnement, qu'il s'agisse d'événements prestigieux ou de semaines du cinéma hongrois/canadien. VII. Radio et télévision 14

Un protocole d'entente existe depuis juin 1980 entre Magyar Radio et Magyar Televizio d'une part et la Société Radio-Canada d'autre part. Ces organismes désirent accroître la coopération et les échanges de renseignements entre eux. VIII. Sport Les Parties notent que le Protocole d'entente de 1978 entre les autorités sportives canadiennes et hongroises a été reconduit en 1984. Les contacts se poursuivent dans la bonne direction et les parties continueront d'encourager et de faciliter la coopération dans le domaine de l'éducation physique et du sport. IX. Échanges de personnes Les Parties favoriseront l'échange de personnes dans les domaines des arts d'interprétation, des arts plastiques, de la littérature, de la musique enregistrée, du film et de la vidéo, et faciliteront autant que possible ces visites par l'intermédiaire des organismes et des programmes de chaque pays. X. Conditions générales 1. Les activités décrites dans le présent Protocole d'entente pourront être menées dans le cadre de programmes et de projets entre les autorités gouvernementales, les organismes ou les organisations compétentes de chaque pays. Ces programmes et projets devront préciser, notamment, les objectifs, les arrangements financiers et autres modalités concernant les activités entreprises par chaque organisme gouvernemental ou chaque organisation en cause. 2. Les divergences pouvant surgir au regard de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole d'entente seront réglées par voie de négociations diplomatiques. 3. Le présent protocole d'entente entrera en vigueur à la date de sa signature et le restera pour une période indéterminée à moins que l'une des deux parties ne signifie à l'autre, moyennant préavis de six mois, son intention de le dénoncer. Les dispositions du présent Protocole ne modifient en rien les projets ou programmes existants au moment de son entrée en vigueur. FAIT en double exemplaire à Budapest, le septième jour de mai 1987, dans les langues française, anglaise et hongroise, chaque version faisant également foi. 15

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE HONGRIE 16