DECRETS SUR LA PENIBILITE Dr Jacques Darmon METRANEP 4 novembre 2014
RAPPELS La pénibilité a émergé suite à la réforme des retraites de 2003 et a été définie et précisée grâce aux travaux d'y. Struillou et G. Lasfargues. Lors de la loi de réforme des retraites de 2003, les partenaires sociaux devaient négocier dans les trois ans à ce sujet. Ce qu'ils ont fait en constatant en 2008 l'absence d'accord! La loi de réforme des retraites de 2010 a introduit une possibilité de départ anticipé à la retraite à 60 ans pour les victimes d'at/mp avec IP de plus de 10% (dispositif peu efficace : 7291 départs en retraite de juillet 2011 à décembre 2013) ainsi qu'une fiche de prévention des expositions, une liste de 10 facteurs de risque de pénibilité (article D. 4121-5) et l'obligation d'accords de branche ou d'entreprise pour la prévention. Au 1 er janvier 2015, la possibilité de départ à la retraite suite à une IP pour AT/MP reste valable (art. L. 351-1-4 CSS). 2
RAPPELS (Suite) La loi de réforme des retraites n 2014-40 du 20 janvier 2014 confirme la possibilité de départ anticipé à la retraite à 60 ans pour les sujets exposés à des facteurs de pénibilité mais prévoit de nouvelles dispositions : la création d'un compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), à compter du 1 er janvier 2015, qui permettra soit un départ anticipé à la retraite (mais pas avant 60 ans), soit de la formation soit une réduction du temps de travail en fin de carrière (articles L. 4162-1 à 10) ; l'instauration de seuils pour les expositions aux pénibilités en termes d'intensité et de durée d'exposition. Ces seuils s'appliquent après prise en compte des mesures de protection mises en place. Au-delà de ce seuil, inscription dans le compte personnel de prévention des expositions. Michel de Virville, après concertation avec les partenaires sociaux, a remis au gouvernement le 10 juin 2014 des propositions pour la mise en œuvre de ces dispositions. Les dispositions réglementaires de la loi 2014-40 font l'objet 3 des décrets du 9 octobre 2014.
PENIBILITE DANS LE CODE DU TRAVAIL A compter du 1 er janvier 2015, création dans la 4 e partie du Code du travail ("Santé et sécurité au travail"), Livre I er, d'un titre VI consacré à " Dispositions particulières à certains facteurs de risques et à la pénibilité ". Ce titre VI comprendra les thèmes suivants : Chapitre I : la fiche de prévention des expositions (art. L. 4161-1 et 2), Chapitre II : ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité (art. L. 4162-1 à 3), utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité (art. L. 4162-4), gestion des comptes, financement Chapitre III : accords en faveur de la prévention de la pénibilité (L. 4163-1 à 4). La partie réglementaire prévoit dans ce chapitre des pénalités. 4
LES DECRETS DU 9 OCTOBRE 2014 5
LES DECRETS DU 9 OCTOBRE 2014 Six décrets ont été publiés au Journal officiel du 10 octobre 2014 : les décrets 2014-1155 à 2014-1160 Par ordre d'importance pour la pratique : Décret n 2014-1159 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité. Décret n 2014-1156 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Décret n 2014-1158 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité. 6
LES DECRETS DU 9 OCTOBRE 2014 Les six décrets (Suite) Décret n 2014-1160 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité. Décret n 2014-1155 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations. Décret n 2014-1157 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. A noter que les articles suivants traitant de la pénibilité dans le Code de la Sécurité sociale sont transférés dans le Code du travail (L. 138-29 à 31, R. 138-32 à 37 et D. 138-26 à 28). 7
DECRET 2014-1159 Crée les articles D. 4161-1 à D. 4161-4 du Code du travail (applicables à compter du 1 er janvier 2015). Article D. 4161-1 : pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risque de l'article D. 4161-2 au-delà des seuils déterminés dans cet article, l'employeur établit la fiche de prévention de l'article L. 4161-1 (ex L. 4121-3-1) au plus tard le 1 er janvier de l'année suivante. L'article D. 4161-2 reprend la liste des facteurs de risque professionnels de l'ancien article D. 4121-5 classés en 3 grandes catégories : les contraintes physiques marquées : les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques ; l'environnement physique agressif : les agents chimiques dangereux, les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes et le bruit ; certains rythmes de travail : travail de nuit et posté et travail répétitif. 8
DECRET 2014-1159 Cet article D. 4161-2 définit les facteurs de risque professionnels et établit des seuils. Ces seuils seront considérés, selon l article D. 4161-3, après application des mesures de prévention collectives et individuelles. Dès lors que des travailleurs seront exposés à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils déterminés, l'employeur devra établir une fiche de prévention des expositions. La fiche individuelle sera remise au salarié en cas d'absence d'au moins trente jours pour accident du travail ou maladie professionnelle et d'au moins trois mois en cas d'arrêt maladie pour une autre raison. De plus, elle est tenue à tout moment à sa disposition. (art. D. 4161-4) Seuls quatre facteurs de risque seront pris en compte au 1 er janvier 2015 (les six autres le seront à compter du 1 er janvier 2016 ). 9
DECRET 2014-1159 Risques professionnels pris en compte au 1 er janvier 2015 (art. D. 4161-2) Activité en milieu hyperbare : 60 interventions ou travaux par an à au moins 1200 hpa. Travail de nuit : avec au moins une heure de travail entre 24 h et 5 h du matin pendant 120 jours/an. Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures du matin au moins 50 nuits par an. Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. Temps de cycle inférieur ou égal à 1 mn ou 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle 10 supérieur à 1 mn pendant 900 h/an.
DECRET 2014-1159 Risques professionnels pris en compte au 1 er janvier 2016 (art. D. 4161-2) Manutentions manuelles : porter/lever des charges d'au moins 15 kg, pousser tirer 250 kg ou déplacement du travailleur avec une charge de 10 kg ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules à raison de 600 h/an et cumul de manutention de charges de 7.5 t/j pendant 120 j/an. Postures pénibles : maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules, positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 ou positions du torse fléchi à 45 pendant 900 h/an. Vibrations mécaniques au-delà de 2.5 m/s 2 pour les mains et 0.5 m/s 2 pour le corps entier : 450 h/an. 11
DECRET 2014-1159 Risques professionnels pris en compte au 1 er janvier 2016 (art. D. 4161-2) (suite) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées. Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d une grille d évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d émission ou de contact de l agent chimique concerné, le procédé d utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en oeuvre et la durée d exposition, qui est définie par arrêté Températures extrêmes inf. ou égale à 5 C ou au moins égale à 30 C durant 900 h/an. Bruit avec une exposition de niveau 80 db(a) sur une durée de 8 h pendant 600 h/an et exposition à un niveau de crête d'au moins 12 135 db(c) 120 fois/an.
DECRET 2014-1156 Acquisition et utilisation des points du compte personnel de prévention de la pénibilité Ouverture et abondement A la fin de chaque année civile, au plus tard au 1 er janvier de l'année suivante, l'employeur adresse à l'organisme gestionnaire les éléments concernant les expositions à des pénibilités des salariés (art. R. 4162-1). Une exposition annuelle à un facteur de risque professionnel donne 4 points et, à plus d'un facteur, 8 points. Pour les CDD, 1 ou 2 points par trimestre (art. R. 4162-2 et D. 4162-2). Au cours de sa carrière un salarié ne peut se voir attribuer plus de 100 points (art. R. 4162-2). Pour les assurés nés avant 1956, les points inscrits sont doublés (art. R. 4162-3). 13
DECRET 2014-1156 Acquisition et utilisation des points du compte personnel de prévention de la pénibilité Utilisation du compte personnel de prévention Un point donne droit à 25 h de prise en charge d une action de formation professionnelle pour accéder à un emploi moins ou non exposé à la pénibilité. Dix points permettent un complément de rémunération d un mitemps durant trois mois et ouvrent droit à un trimestre de durée d assurance vieillesse (pour cette dernière utilisation, à partir de 55 ans, art. L. 4162-4) (art. R. 4162-4). Les points se consomment à l unité pour la formation et par dix pour les autres utilisations (art. R. 4162-5). Les 20 premiers points sont réservés à la formation sauf pour les assurés nés avant le 1 er janvier 60. Pour ceux nés en 61 et 62, 10 14 points sont réservés à la formation (art. R. 4162-6).
DECRET 2014-1158 Ce décret insère un article R. 4121-1-1 après celui traitant du document unique : " L'employeur consigne, en annexe du document unique : 1 Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter l'établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à cet article, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition ; 2 La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. " En outre, il transfère dans le Code du travail les articles du Code de la Sécurité sociale consacrés à la pénibilité. 15
DECRET 2014-1160 Il transfère les articles réglementaires du Code de la Sécurité sociale sur les accords de pénibilité dans le Code du travail, Ce décret prévoit que : à compter de 2018, le plan ou l accord d entreprise devra se faire si 25% des salariés sont exposés à des facteurs de risque au-delà des seuils de l article D. 4161-2 (art. D. 4163-1). Auparavant, le seuil était de 50% ; l'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 doivent prendre en compte certains aspects ; 16
DECRET 2014-1160 la teneur des plans ou accords à partir de 2018 est un peu modifiée et traite : " 1 D'au moins l'un des thèmes suivants : a) La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2 du code du travail ; b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ; c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 ; 2 En outre, d'au moins deux des thèmes suivants : a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; b) Le développement des compétences et des qualifications ; c) L'aménagement des fins de carrière ; d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2 du code du travail. " (art. D. 4161-3) 17
DECRET 2014-1155 Gestion des comptes, contrôles et réclamation Chaque année la Cnav enregistre sur le compte personnel de prévention des salariés les points correspondant aux données transmises par les employeurs. Elle informe les salariés par voie électronique, au plus tard le 30 juin de l année suivante, qu ils peuvent consulter leur compte mis à jour sur un site dédié. (art. D. 4162-24) La caisse peut contrôler l effectivité et l ampleur des expositions en demandant tout document utile à l employeur ou par contrôle sur place. A l issue du contrôle, elle informe l employeur et les salariés de ses conclusions et indique les voies et délais de recours. (art. D. 4162-25). 18
DECRET 2014-1155 Gestion des comptes, contrôles et réclamation Un salarié peut aussi contester le nombre de points attribués. Il doit d abord le faire auprès de son employeur. Puis, si le désaccord persiste, il saisit la caisse (art. R. 4162-26). La caisse saisie par un salarié se prononce après avis motivé d une commission comprenant deux membres employeurs et deux membres salariés choisis parmi les administrateurs des caisses ou les membres des comités techniques (R. 4162-29). Le président est alternativement un employeur et un salarié et a voix prépondérante (art. R. 4162-30). Ensuite, la caisse notifie à l employeur et au salarié sa décision en indiquant voies et délais de recours. Elle indique au salarié le nombre de points inscrits sur son compte. (art. R. 4162-35) Si nécessaire, la juridiction compétente est le Tass (art. R. 4162-19 28).
DECRET 2014-1157 Fonds de financement des droits liés au compte de prévention de la pénibilité Il officie sous le contrôle des ministères du travail, de la santé et du budget (art. D. 4162-39). Il est administré par un CA de 37 membres comprenant des représentants des ministères, des organisations d employeurs et de salariés et des personnes qualifiées. L une des personnes qualifiées assume la présidence. (art. D. 4162-39 et 40). La gestion administrative, financière et comptable du fonds est assurée par la Cnav dans le cadre d une convention (art. D. 4162-45). 20
DECRET 2014-1157 Fonds de financement des droits liés au compte de prévention de la pénibilité Les dépenses du fonds sont constituées du remboursement aux différents organismes des dépenses qu ils ont engagées dans le cadre de l utilisation des points des comptes de prévention de la pénibilité par les salariés (organisme gestionnaire des comptes, RG de l Assurance maladie, etc ) (art. D. 4162-51 et 52) et les frais d expertise de la commission de l article R. 4162-29 (D. 4261-53). Les recettes sont liées à des cotisations des employeurs : à compter de 2017, un taux de 0.01% de la masse salariale pour toutes les entreprises soumises au compte de prévention de la pénibilité (art. D. 4162-54) ; En 2015 et 2016, un taux de 0.1% et 0,2% portant sur les rémunérations des salariés soumis respectivement à un et à plus d un risque professionnel. A partir de 2017, ces taux seront respectivement de 0.2% 21 et 0,4% (art. D. 4162-55).
Merci de votre attention