1 30 avril 2014 PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET AUX CONTRATS D ASSURANCE VIE EN DESHERENCE PROCEDURE ACCELEREE Rapporteur : François MARC. Rapport n 471. Texte de la commission n 472. Examen en séance : mercredi 7 mai, après-midi et soir. Délai limite de dépôt des amendements en séance : lundi 5 mai, 12 heures. Le groupe RDSE dispose de 8 minutes dans la discussion générale. Cette proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurancevieendéshérenceaétédéposéeennovembre2013parchristianeckertsuite aux conclusions d une enquête commandée à la Cour des comptes par la commission des financesdel Assembléenationaledontilétaitàl époquelerapporteurgénéral.leconseil d Etatarenduunavispublicsurlesdispositionsdecettepropositiondeloiinitiale.Elleaété adoptée par l Assemblée nationale le 19 février 2014, après avoir été modifiée en commissionetenséance,afinnotammentdetenircomptedesrecommandationsduconseil d Etat. AuSénat,unepropositiondeloisimilaireaétédéposéeparHervéMAUREYetlegroupe UDI UC 1.Lesdeuxpropositionsdeloiontétéexaminéesconjointementparlacommission desfinancesle17avrildernier.lerapporteurdesdeuxtextes,françoismarc,aconsidéré quelapropositiondeloidugroupeudiétaitpourl essentielsatisfaiteparlapropositionde loiadoptéeàl Assembléenationalequiestpluscomplète,etadoncproposédepoursuivre uniquement l examen de cette dernière, pour laquelle le Gouvernement a engagé la procédureaccélérée.lacommissiondesfinancesa«souscritàl ensembledesdispositions figurant dans ces propositions de loi, qui améliorent la protection des intérêts des épargnants,deleursayantsdroitetdeleursbénéficiaires,ainsiqueceuxdel Etat.Ellea cependant souhaité élargir le champ du dispositif à divers types d avoirs ou contrats 1 Proposition de loi n 179 (2013 2014) visant à renforcer la protection des épargnants, titulaires ou bénéficiairesdecontratd assurancesurlavieetd avoirsbancaires.
2 d assurance sur la vie qui n étaient pas pris en compte» 2. La commission a adopté 51 amendements,dont45durapporteur. Ce texte a pour objet de mettre fin aux dysfonctionnements qui font que, malgré les obligationslégalesetréglementairesexistantes,denombreuxavoirsbancairesoucontrats d assurance vie peuvent être considérés comme en déshérence 3 «soit parce que leur titulairenesemanifestepasetn estpaslocalisable,soitparcequeleurtitulaireestdécédéet qu aucun n ayant droit ne s est manifesté» 4. Cette situation profite aux banques, qui continuentdepréleverdesfraisbancairesparfoisjusqu àépuisementdesressourcesdeces comptes inactifs, mais elle est défavorable à la fois aux bénéficiaires potentiels de ces avoirs et à l Etat, puisqu en vertu de la«prescription trentenaire»: les dépôts et avoirs desétablissementsfinanciersqui«n ontfaitl objetdelapartdesayantsdroitd aucune opérationouréclamationdepuistrenteannées»,sontacquisàl Etat. Outre des défaillances dans le comportement de certains établissements de crédit et compagniesd assurance,lerapportadmetque«lecadrejuridiqueactuelpâtitégalement de faiblesses structurelles». L intérêt de cette proposition de loi est de pallier à ces faiblesses juridiques, tout d abord en inscrivant dans la loi une définition des comptes bancaires inactifs tandis qu aujourd hui «la constatation de l inactivité est laissée, en pratique,àl appréciationdechaqueétablissementdecrédit» 5.Ledeuxièmeintérêtprincipal de cette proposition de loi est d encadrer plus strictement les étapes concernant le traitement des comptes inactifs, et des contrats d assurance vie non réclamés, allant jusqu autransfertdesressourcesàl Etatàl issuedudélaideprescriptiontrentenaire. 1) La définition des comptes bancaires inactifs et la précision des obligations des banquesrelativesàcescomptesafindegarantirlarecherchedesayantsdroitainsi quelerespectdelaprescriptiontrentenaire L article1 er prévoitqu estconsidérécommeinactif,uncomptebancairequi,àl issue d unepériodede12mois,n afaitl objetd aucuneopération(horsprélèvementsdefraiset commissions par l établissement bancaire) et dont le titulaire ne s est pas manifesté. Le texteretientuneapproche«client»pourqualifieruncompted inactif,c est à direquesi 2 Rapportn 471(2013 2014) 3 L évaluationdunombredecomptesoudecontrats,etdesvolumesfinanciersconcernés,esttrèsdifficileà établir.lerapportprécisequelesavoirsbancairesnonréclamés,entenduscommeinactifsdepuisaumoins dix ans, ont été estimés par la Cour des comptes à environ 1,2 milliard d euros. Quant au contrats d assurancevieoudecapitalisationnonréglés,lacourdescomptesindiquaitqu ilreprésentaitauminimum 2,76milliardsd eurosen2011etl Autoritédecontrôleprudentieletderégulation,aévalué,dansuneétude plusrécente,unmontantd environ4,6milliardsd euros. 4 Rapportn 471,p9. 5 Rapportn 471,p21
3 le titulaire effectue une opération sur un autre compte qu il détient au sein du même établissement, alors son compte ne peut être considéré comme inactif même s il n a fait l objetd aucuneopérationpendant12mois.pourlescomptesd épargne,quipeuventfaire l objet d opérations plus irrégulières, le délai au terme duquel l absence d opération et de manifestationdelapartduclienttraduituneinactivitéestportéàcinqansaulieud unan. L article 1 er prévoit qu est également considéré comme inactif, un compte dont le titulaire est décédé et pour lequel aucun ayant droit du titulaire ne s est manifesté pendantunepériodededouzemois. En conséquence, l article 1 er met en place une obligation pour les établissements de crédit de procéder à la recherche des personnes décédées parmi leurs titulaires de comptes,parlaconsultationannuelledurépertoirenationald identificationdespersonnes physiques (RNIPP). Les banques devront également recenser les comptes inactifs, correspondants aux deux cas définis ci dessus, et déposer les avoirs non réclamés à la Caisse des dépôts et consignations au terme d une période de dix ans 6 à compter de la constatationdel inactivitéducompte,sicelle cinerésultepasdudécèsdutitulaire,etau boutdetroisansàcompterdeladatededécès 7 sil inactivitéestdueaudécèsdutitulaire du compte. Ensuite, à l issue d une période totale de trente ans après la constatation de l inactivité(c est à dire vingt ans ou vingt sept ans après le dépôt obligatoire des sommes auprèsdelacdc,selonlaraisondel inactivité:décèsouabsencedemanifestation),c est l Etatquidevientpropriétairedecessommes,conformémentàlarègledelaprescription trentenaire. Avant le transfert obligatoire des sommes à la CDC, les établissements de crédit devront respecter trois obligations: l information des titulaires d un compte inactif, le plafonnementdesfraisprélevéssurcescomptes,etlapublicationannuelledunombrede comptesinactifs. Si les banques doivent conserver les informations relatives à ces comptes jusqu à l expiration du délai de prescription trentenaire afin de faciliter les recherches en cas de manifestation des ayants droit, la CDC organise quant à elle la publicité de l identité des titulaires de comptes inactifs dont elle s est vue confier les avoirs, pour faciliter la récupérationdecessommesparlesayantsdroit. 6 ActuellementlesbanquesontlapossibilitédedéposeràlaCDClessommesdecomptesinactifsmais,defait, cette faculté est très peu utilisée par les établissements de crédit et les sommes ainsi transférées sont très faiblesauregarddesvolumespotentiellementprésentssurdescomptesinactifs. 7 Letexteadoptéparl AssembléenationaleprévoyaituntransfertdessommesàlaCDCdeuxansseulement aprèsledécès,maiscedélaiaétéportéàtroisansparunamendementdurapporteur,françoismarc,adopté encommissiondesfinancesausénat.
4 2) Lerenforcementdesobligationsdesassureursconcernantlescontratsd assurancevieendéshérence Le deuxième volet de cette proposition de loi prévoit des dispositions similaires pour traiterdescasdescontratsd assurancesurlavieetdesbonsoucontratsdecapitalisationen déshérence. L article 4 prévoit un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes,duesparunassureur,quin ontpasétéréclaméesdansundélaidedixansaprès la date de prise de connaissance par l assureur du décès de l assuré ou l échéance du contrat, puis leur acquisition à l Etat vingt ans plus tard (déchéance trentenaire). Contrairement aux banques, les assureurs sont déjà obligés de s informer du décès des assurésetd informerouderechercherlesbénéficiairesdescontrats.enpratiquecependant cesobligationssontimparfaitementrespectées,c estpourquoilapropositiondeloipropose de les préciser et d en élargir le champ. Lors de l examen du texte par la commission des finances au Sénat, le rapporteur a fait adopter un amendement qui étend le champ d application du dispositif proposé par cet article à l ensemble des contrats d assurance surlavieoudecapitalisation. L article 5 transpose aux mutuelles et aux unions, qui ne relèvent pas du code des assurances, les dispositions de l article 4relatives au contrat d assurance sur la vie non réclamés. L article 7 étend l obligation de recherche des bénéficiaires aux contrats collectifs proposésparlesinstitutionsdeprévoyance. 3) NeutralitéfiscaledessommesrestituéesàlaCaissedesdépôtsetconsignationset mesures visant à faciliter le versement de sommes de comptes inactifs ou de contratsd assurancevieoudecapitalisationnonréclamésàleur(s)bénéficiaire(s) L article6prévoitqu encasderécupérationparlebénéficiairedessommesverséesàla CDCenapplicationdesarticles1 er et4delapropositiondeloi,lerégimefiscalapplicable, est celui auquel ces sommes auraient été soumises si elles avaient été versées à leur destinataireàladatedeleurdépôtàlacdc.
5 L article7bisobligelesnotairesàconsulterlefichierdescomptesbancaires(ficoba) et le fichier des contrats d assurance vie (FICOVIE) 8 dans le cadre du règlement des successions,afindepermettrel identificationdescomptesbancairesinactifsetdescontrats d assurance vie ou de capitalisation non réclamés. Il introduit aussi la possibilité pour le notaired interrogerleficoviepourlecompted unbénéficiaireéventuel.d autrepart,les ayants droit peuvent également obtenir directement des informations inscrites au FICOBA pourconnaîtrelescomptesouvertsaunomdudéfunt. Pour le rapporteur, François MARC,«au total, ce dispositif de consultation(obligatoire pourlesnotairesetfacultativepourlesayantsdroit)devraitrendrerésiduellel applicationdu régimededépôtàlacaissedesdépôtsetconsignationset,àterme,dereversementàl Etat, des avoirs bancaires non réclamés. Seuls les comptes des personnes décédées dont les successions seraient réalisées sans intervention d un notaire et dont les ayants droit ne demanderaientpaslaconsultationduficobapourraientencoreêtreconcernés» 9.Ilprécise ensuite, malgré quelques réserves sur les dispositions concernant les contrats d assurance vie, qu «il semble qu un point d équilibre ait été atteint entre, d une part, la possibilité pour les ayants droit et les bénéficiaires d avoir connaissance des sommes qui leur sont dueset,d autrepart,lerespectdelavieprivéeetdelavolontédudéfunt» 10. 4) LesprincipauxapportsadoptésparlacommissiondesfinancesduSénat Lesamendementsadoptésparlacommissiondesfinancesontpermis: d élargirlepérimètredescontratscouvertsparlesdispositionsdelapropositiondeloi; de préciser les conditions de liquidation, au terme du délai de dix ans, des titres déposéssurdescomptesinactifs:ellearestreintl absencedeliquidationetdedépôtsaux seulstitresnonliquides,détenusendirectsurdesentreprisesnoncotées; decréerundispositifspécifiquepourlescoffresfortsendéshérence. 8 Instituéparl article10delaloidefinancesrectificativedu29décembre2013. 9 Rapportn 471,p64. 10 Ibid