Cour du travail de Bruxelles



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Numéro du répertoire Expédition Délivrée à 2014 / Date du prononcé 20 novembre 2014 Numéro du rôle le JGR 2014/AB/18 Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/18 p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - appel de la décision du bureau d'aide juridique Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 18 C.J.) En cause de : L'ORDRE FRANCAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, Bureau d'aide juridique de Bruxelles, dont les bureaux sont situés à 1000 BRUXELLES, Rue de la Régence, 63, 1er étage, partie appelante, représentée par Maître DAUVRIN Anne, avocate, contre : SK, domiciliée à, partie intimée, représentée par Maître HOLZAPFEL Damien, avocat,

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/18 p. 3 La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant: La présente décision applique notamment les dispositions légales suivantes : - Le Code Judiciaire, - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises, Vu le jugement du 11 décembre 2013 prononcé par le tribunal du travail de Bruxelles, Vu la notification du jugement le 17 décembre 2013, Vu la requête d appel du 10 janvier 2014, Vu l ordonnance de mise en état judiciaire du 06 février 2014, Vu les conclusions déposées pour SK le 28 mars 2014, et le 28 août 2014, Vu les conclusions d appel déposées pour l Ordre des Avocats le 27 juin 2014, Entendu les conseils des parties à l audience du 24 octobre 2014, Entendu Madame G. COLOT, Substitut général, en son avis orale auquel il n a pas été répliqué. LES FAITS ET LA PROCEDURE 1. Le mari de SK a été tué le 9 août 2009. Trois accusés ont été renvoyés devant la Cour d assises. La session de la Cour d assises a été fixée au 6 mai 2013. SK, qui souhaitait se constituer partie civile, a fait appel à un conseil qui, par courrier du 9 avril 2013, a adressé un formulaire de demande juridique à la Présidente du Bureau d Aide juridique de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (plus loin l Ordre des avocats). À cette demande étaient jointes, comme preuves des ressources, les dernières fiches de paie dont SK disposait à ce moment, à savoir celles relatives au mois de janvier et de février. Le courrier annonçait la communication prochaine de 2 pièces complémentaires, à savoir un document de composition de ménage et la fiche de paie relative au mois de mars 2013. Ces deux documents ont été communiqués le 25 avril 2013. Par courrier du 2 mai 2013, la Présidente du Bureau d Aide juridique a communiqué au conseil de SK que l aide juridique gratuite ne pouvait être accordée, même pas partiellement. Pour aboutir à cette décision le Bureau d aide juridique s est fondé sur le revenu mentionné sur la fiche de salaire du mois de février 2013, qui, en tenant compte de chèques repas (participation patronale) s élevait un montant de 1.248,34. 2.

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/18 p. 4 Par requête du 30 mai 2013, SK a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal du travail de Bruxelles. Par jugement du 11 décembre 2013, porté à la connaissance de l Ordre des Avocats le 18 décembre 2013, le tribunal du travail a déclaré l action recevable et fondée. Le tribunal a considéré que SK pouvait bénéficier de l aide juridique partiellement gratuite au sens de l article 2, 1 de l arrêté royal du 18 décembre 2003. Par requête du 10 janvier 2014, l Ordre des Avocats a interjeté appel de ce jugement. LA RECEVABILITÉ La requête d'appel est régulière quant à la forme. Elle a été introduite dans le mois de la notification du jugement dont appel. L'appel est recevable. LE FOND 1. Le premier juge a considéré que SK répondait bien aux conditions pour pouvoir bénéficier de l aide juridique partiellement gratuite, en faisant la moyenne des ressources des mois de janvier à mars 2013. L Ordre des Avocats critique les modalités de ce calcul. Il se réfère à un mémorandum, établi par l Ordre des barreaux francophones et germanophone du 15 octobre 2012, publié au moniteur belge du 25 novembre 2012, qui fixe des règles précises et communes à tous les barreaux pour les documents et les règles de calcul des revenus, qui entrent en ligne de compte pour apprécier le seuil d accessibilité à l aide juridique. Ce mémorandum prévoit qu il est tenu compte des fiches de paie qui datent au maximum de 2 mois avant la demande. Ainsi le premier juge ne pouvait pas tenir compte des revenus du mois de janvier et faire une moyenne sur 3 mois. Le mémorandum du 15 octobre 2012 fixe, d après l Ordre des Avocats, des règles qui s imposent non pas seulement aux avocats, mais également aux justiciables et aux juridictions. L Ordre des Avocats estime d autre part qu il ne peut être tenu compte de la fiche de paie du mois de mars 2013 au motif que cette fiche ne concerne pas un mois complet puisqu'elle mentionne des jours de congé sans solde. Il s agirait d absences imputables uniquement à SK.Il ne peut être admis, d après l Ordre des Avocats, que pour tenter de bénéficier de l aide juridique gratuite, les justiciables prennent l initiative de diminuer le nombre de leurs heures de travail pour bénéficier ainsi d un salaire susceptible de rentrer dans les critères des revenus, retenus par le mémorandum

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/18 p. 5 2. SK demande la confirmation du jugement dont appel et se réfère à l argumentation développée par le premier juge. Elle y ajoute qu il est contestable de prendre en compte, pour apprécier le revenu mensuel net, les chèques repas. Elle considère qu il n est pas raisonnable de tenir compte uniquement des revenus du mois de février, alors qu aussi bien pour le mois de janvier que pour le mois de mars, les revenus étaient inférieurs au seuil qui devait être pris en considération pour accorder l aide juridique partiellement gratuite. Elle précise que les heures de travail qu'elle devait prester variaient d un mois à l autre, en fonction notamment de la demande des personnes chez lesquelles elle effectuait ces prestations dans le système des titres-services. 3. En vertu de l article 508/13 du Code judiciaire l aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes assimilées. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de ces ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes. Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. En vertu de l article 2, 1 de l arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l aide juridique de deuxième ligne et de l assistance judiciaire, peut bénéficier de la gratuité partielle la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d aide juridique ou, pour l assistance judiciaire, selon le cas par le bureau d assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu net se situe entre 822 et 1056. Le montant prévu à l article 2 de l arrêté royal du 18 décembre 2003 est adapté, conformément à l article 3 de l arrêté à l index. Le montant du revenu maximum à prendre en considération pour la gratuité partielle de l aide juridique pour une personne isolée s élevait à 1.191 au moment de l introduction de la demande. 4. C est à tort que SK invoque qu il n y a pas lieu de tenir compte, pour la fixation des revenus à prendre en considération, de la quote-part patronale dans les chèques repas. L avantage des chèques repas constitue pour le bénéficiaire une ressource au sens de l article 508/13 du Code judiciaire. Il s agit d un avantage consenti par l employeur en raison de l exécution du contrat de travail et dont le travailleur a la libre disposition. 5. Ni la loi, ni l arrêté royal ne précisent les modalités pratiques quant à la prise en considération des pièces à produire pour justifier le bénéfice de l aide juridique de deuxième

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/18 p. 6 ligne. Au contraire les articles 1 et 2 de l arrêté royal du 18 décembre 2003 laissent expressément au Bureau d Aide juridique ou au juge le pouvoir d apprécier les documents produits par le demandeur de l aide. Contrairement à ce qu il est invoqué par l Ordre des Avocats le mémorandum établi par l Ordre des barreaux francophones et germanophone n a pas de force de loi à l égard du demandeur de l aide judiciaire ou à l égard du juge. L article 498 du Code judiciaire prévoit en effet uniquement que le règlement, adopté conformément à l article 496 du code, s applique à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l Ordre des barreaux francophones et germanophone, soit de l Orde van Vlaamse balies. A aucun moment il n est question que ces règlements seraient obligatoires pour les citoyens et pour le juge. L arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 1985, auquel se réfère l Ordre des Avocats concerne un règlement relatif à la production de la correspondance, échangée entre avocats. 6. Il est certes louable que l Ordre des barreaux francophones et germanophone a établi un règlement commun afin d harmoniser les règles d application de l arrêté royal du 18 décembre 2003. La règle prévue dans ce mémorandum que «la date des documents produits ne peut être antérieure de plus de 2 mois par rapport à celle de la demande d aide juridique» est certes aussi une règle tout à fait raisonnable, et de nature à éviter des contestations. Il n empêche que, saisie d une contestation par le demandeur de l aide juridique gratuite, le juge peut et doit s écarter des règles du mémorandum s il estime que, dans le cas d espèce, l application qui est faite de la règle, ne reflète pas correctement la situation du demandeur de l aide juridique. En l occurrence SK a produit, lors de sa demande initiale, les fiches de salaires relatives au mois de janvier et de février 2013. Elle a, postérieurement et avant que la présidente du Bureau de l Aide juridique ne prenne sa décision, produit la fiche de salaire la plus récente, c est-à-dire celle du mois de mars 2013. Il résulte des documents produits que le revenu de SK était supérieur au seuil admis pour le mois de février, mais inférieur pour le mois de janvier et pour le mois de mars. Si on prend la moyenne des mois de février et de mars 2013, le revenu dépassait le seuil de 1. Si on prend la moyenne des mois de janvier et février, le revenu était inférieur au seuil. Il en est de même si, comme l a fait le premier juge, on prend la moyenne des 3 mois. Ainsi, et à moins de constater que les fiches de salaire pour les mois de janvier et pour le mois de mars, ne reflétaient pas correctement les revenus de SK, le calcul effectué par l Ordre des Avocats ne paraît nullement refléter la situation exacte de celle-ci. À cet égard la cour observe que si SK avait pu produire, au moment qu elle introduisait sa demande le 9 avril 2013, la fiche de salaire pour le mois de mars, aucune discussion n aurait existé puisque l Ordre des Avocats aurait pris en considération cette fiche. Il n existe en effet aucune règle comme quoi le bureau d aide juridique doit disposer de 2 fiches de paie dont il prend la moyenne.

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/18 p. 7 7. À la lecture des différentes fiches de salaires, il n y a d après la cour aucun élément objectif pour considérer que les fiches de salaire des mois de janvier et de mars ne reflétaient pas le revenu réel de SK. Il est exact qu aussi bien les fiches de janvier et de mars mentionnent des jours de congé sans solde ou des heures d absence autorisée. Il en est toutefois de même pour la fiche de salaire du mois de février qui mentionne 20 heures d absences autorisées. Ce constat semble confirmer l explication de SK comme quoi elle avait en réalité un revenu variable, qui différait de mois en mois et dépendait de la demande des personnes titulaires des chèques services. Il se peut bien sûr que les travailleurs disposaient effectivement de la possibilité de prendre à leur convenance des congés sans solde - ce qui en soi paraît quand même étonnant -, mais il se peut aussi que les congés sans solde cachent en réalité une impossibilité pour l employeur de fournir du travail pour toutes les heures convenues. En tout cas il n'existe aucun élément objectif pour considérer que SK a diminué délibérément ces prestations afin de pouvoir bénéficier de l aide juridique partiellement gratuite. 8. C est donc à juste titre que le premier juge a accueilli le recours. Le jugement, dont appel, doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement (747 2 du Code judiciaire), Entendu Madame Colot, Substitut général, en son avis oral, auquel il n a pas été répliqué. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24. Déclare l appel recevable, mais non fondé et confirme le premier jugement. Condamne l Ordre des Avocats aux dépens, évalués jusqu à ce jour à 160,36 dans le chef de SK. Ainsi arrêté par :

Cour du travail de Bruxelles 2014/AB/18 p. 8 F. KENIS Conseiller S. KOHNENMERGEN Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé assistés de R. BOUDENS Greffier R. BOUDENS F. TALBOT S. KOHNENMERGEN F. KENIS L arrêt est prononcé à l audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt novembre deux mille quatorze, où étaient présents : F. KENIS Conseiller R. BOUDENS Greffier R. BOUDENS F. KENIS