Dissolution et liquidation d une SA, SPRL, SCRL, SCA 018
Note Ce dossier s adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi qu à leurs conseillers. Les termes abordés ont été volontairement vulgarisés et simplifiés, afin d utiliser un langage clair et pratique. Les différents raisonnements exposés dans ce texte peuvent connaître des exceptions ou devront être relativisés selon les situations. Ce dossier est réservé à un usage exclusivement documentaire. En utilisant ce dossier, vous renoncez à mettre en cause la responsabilité de l Agence pour l Entreprise et l Innovation ainsi que du Centre pour Entreprises en difficulté - Wallonie, de ses auteurs ou de l auteur du texte, même en cas de faiblesse ou d inexactitude, flagrante ou non, de son contenu. --------------------------------------------------- Différentes raisons peuvent mener une société à être dissoute. Ainsi, la dissolution peut intervenir de plein droit si les associés ont prévu dans les statuts que la société est constituée pour une durée limitée et si ce terme vient à échéance sans qu il n y ait prorogation. Elle intervient également de plein droit lors de la clôture de la faillite de la société 1. La société en commandite par actions prend fin par la mort du gérant, «sauf stipulation contraire 2». Par ailleurs, il faut distinguer entre la dissolution volontaire d une part et la dissolution judiciaire d autre part d une société à responsabilité limitée. La dissolution volontaire est décidée par l assemblée générale, en principe, avec une majorité qualifiée (trois quarts de voix). Elle peut être décidée par le quart des voix émises à l assemblée générale si l actif net de la société est devenu inférieur au quart du capital social 3. La dissolution judiciaire d une société à responsabilité limitée peut intervenir dans les hypothèses suivantes : - à la demande du Ministère public, en tant que sanction pénale 4 ; - à la demande de tout intéressé ou du ministère public, lorsqu une société n a pas déposé les comptes annuels à la BNB pour trois exercices consécutifs, sans qu elle n ait régularisé la situation en cours de procédure 5 ; - à la demande d un associé, en tant qu ultime remède, pour de justes motifs 6 ; - à la demande de tout intéressé en cas de diminution de l actif net sous le capital minimum à libérer des sociétés 7. 1 Article 73, alinéa 2 de la loi sur les faillites : «la décision de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation». 2 Article 660, alinéa 1 du Code des sociétés. 3 Articles 332, alinéa 3, 431 alinéa 3 et 633 alinéa 4 du Code des sociétés. 4 Article 7 bis, alinéa 2 1 du Code pénal. 5 Article 182, 1 er du Code des sociétés. 6 Articles 343, alinéa 3 et 645 alinéa 2, du Code des sociétés.
Les explications qui suivent se rapportent à la dissolution volontaire : 1/ Décision de dissolution Prendre la décision de procéder à la dissolution de sa société n est pas chose facile. Une proposition de dissolution doit faire l objet d un rapport justificatif fait par l organe de gestion et annoncé dans l ordre du jour de l assemblée générale qui doit statuer sur la question. Il faut joindre à ce rapport un état résumant la situation active et passive de la société (arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois). Ensuite, un commissaire ou à défaut un réviseur d entreprise ou un expert-comptable externe désigné par l organe de gestion doit faire un rapport sur cet état. Une copie du rapport est alors envoyée aux différents associés 8. La décision de dissolution prise par l assemblée générale en l absence de ce rapport est frappée de nullité 9. Avant de dresser l acte authentique de la décision de dissolution, le notaire doit vérifier et attester l existence et la légalité des diverses formalités accomplies 10. 2/ Procédure de liquidation Après la dissolution, la société subsiste pour sa liquidation (elle conserve sa personnalité juridique). Pour que toutes les personnes intéressées soient au courant, toutes les pièces émanant de la société doivent indiquer qu elle est en liquidation 11. Sauf disposition statutaire contraire, le mode de liquidation est déterminé par l A.G. L A.G doit désigner un ou plusieurs liquidateurs, mais ceux-ci n entrent en fonction qu après la confirmation de leur nomination par le Président du Tribunal de commerce 12. Il est saisi par requête unilatérale, signé soit par l organe compétent de la société, soit par un avocat. Il reçoit également un état comptable de l actif et du passif. Le Président du Tribunal statue au plus tard dans les 5 jours du dépôt de la requête 13. La désignation du liquidateur doit être publiée, avec une copie du jugement de confirmation. Le Tribunal doit être informé (au cours du 7 ème et du 13 ème mois de la liquidation 14 ) de l état détaillé de la liquidation 15, le rapport étant établi à la fin des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation. Par la suite, les liquidateurs soumettent chaque année à [...] l'assemblée générale de la société les comptes annuels avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. 7 Articles 333, 432 et 634 du Code des sociétés. 8 Article 181, 1 er du Code de sociétés. 9 Article 181, 2 du Code des sociétés. 10 Article 181, 4 du Code des sociétés. 11 Article 183, 1er du Code des sociétés. 12 Article 184, 1 er alinéa 2 du Code des sociétés. 13 Article 184, 1 er alinéa 7 du Code des sociétés. 14 A partir de la deuxième année, l état est communiqué annuellement (article 189 bis in fine). 15 Article 189bis du Code des sociétés.
Différentes pièces doivent également être déposées au greffe du Tribunal de commerce reprenant entre autres des informations pour les créanciers 16. Comme indiqué ci-avant, les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. Le rôle principal du liquidateur est de payer les dettes de la société grâce à l actif disponible. Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur doit soumettre au Tribunal de commerce, pour accord, le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers 17. 3/ Conséquences de la liquidation La société en liquidation reste titulaire de ses droits et obligations. - Elle reste tenue à l égard des tiers de ses engagements ; les contrats en cours restent, en principe, en vigueur 18. - La survivance de la personnalité juridique est limitée aux besoins de la liquidation. - La société en liquidation conserve la propriété de ses biens ; ce n est qu après la clôture de la liquidation que la propriété des biens de la société est transférée aux associés. 4/ Les assemblées générales de clôture de la liquidation Une fois que toutes les dettes de la société sont payées, il ne reste plus que l actif à partager. Il faut alors convoquer une assemblée générale extraordinaire qui entendra le rapport du liquidateur, statuera sur sa décharge et actera la clôture. «Après la liquidation et au moins un mois avant l assemblée générale, les liquidateurs déposent un rapport sur l emploi des valeurs sociales au siège de la société et soumettent les comptes 19». Si les opérations ne sont pas contrôlées par un commissaire, les associés peuvent exercer leur droit individuel d investigation. L extrait de la décision de l assemblée générale devra être publié au Moniteur Belge, c est à ce moment que la société perdra sa personnalité juridique. Si la société possédait un immeuble, et si celui-ci est attribué en nature, l attributaire devra payer des «droits d enregistrement» de mutation 20. Au moment de la clôture, il faudra également décider de l endroit où seront conservés les livres et documents comptables de la société. Il ne restera plus qu à demander la radiation des numéros de registre de commerce et de TVA. 5/ La faillite d une société en liquidation Si la liquidation est déficitaire, la société se trouve par définition en état de cessation de paiement. Cette même société peut se retrouver dans une situation d ébranlement de crédit notamment si les créanciers ne se satisfont pas des dividendes proposés par le liquidateur pour couvrir l intégralité du passif. 16 Article 195bis du Code des sociétés. 17 Article 190, 1 alinéa 2 du Code des sociétés. 18 Le sort des contrats conclus intuitu personae est controversé. 19 Article 194 du Code des sociétés. 20 En principe 12,5 % sur la valeur réelle des immeubles.
- Dans ce cas, la société en liquidation peut être déclarée en faillite. 6/ Survivance passive de la société dont la liquidation est clôturée De plus «la faillite d une personne morale peut être déclarée jusqu à 6 mois après la clôture de la dissolution». Les liquidateurs doivent répondre de leurs actes vis-à-vis de la société et vis-à-vis des tiers 21.La responsabilité pour les fautes commises dans leur gestion se prescrit par 5 ans 22. 7/ La responsabilité des fondateurs, associés, gérants et administrateurs d une SA, SPRL, SCRL, SCA a) Les fondateurs Les fondateurs peuvent être tenus solidairement responsables des irrégularités commises lors de la fondation de la société. Ils sont tenus, malgré toute stipulation contraire, de : - La totalité du capital qui n est pas valablement souscrit ; - La différence éventuelle entre le capital minimum requis et le montant des souscriptions. Les fondateurs sont considérés d office comme souscripteurs : o De la libération effective du capital minimum ; o De la libération effective du montant minimum sur les actions. - La réparation du préjudice résultant directement de : la nullité de la société ; l absence ou l inexactitude des éléments de l acte constitutif ; de la surévaluation manifeste des apports ne constituant pas en numéraire ; - Des engagements de la société en cas de faillite prononcée dans les 3 ans de la constitution, si le capital social était manifestement insuffisant à la fondation pour permettre l exercice normal des activités envisagées pendant 2 ans au moins (cela dans une proportion fixée par le juge) 23 ; Par ailleurs, les fondateurs peuvent être personnellement responsables des engagements contractés au nom de la société avant que celle-ci ait été effectivement constituée et dotée de la personnalité juridique 24. b) Les administrateurs et gérants Ils n engagent pas leurs responsabilités, ils représentent la société. Mais ils sont responsables au cas où ils commettent des fautes dans l exercice de leurs fonctions : - Fautes de gestion ; - Infractions à la loi sur les sociétés ou sur les statuts ; - Faillite : si les dettes sont supérieures aux bénéfices et si une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite a été commise par les administrateurs 21 Article 192 du Code des sociétés. 22 Article 198 du Code des sociétés. 23 Articles 229, 405, 456 du Codes des sociétés. 24 Cela si ces engagements ne sont pas valablement repris par la société dans le délai fixé par la loi (article 60 du Code des sociétés) et s il n existe pas de convention en sens contraire.
ou gérants, et dans la mesure où cette faute a contribué à la faillite, ceux-ci peuvent être tenus personnellement responsables de tout ou partie des dettes de la société a concurrence de l insuffisance d actif ; - Actes délictueux : responsabilité ordinaire délictuelle et quasi-délictuelle (art. 1382 et 1383). Remarque : Les actionnaires n ont pas à répondre des dettes de la société. Leur responsabilité est limitée à leur apport, mis à part ce qui est dit de la responsabilité des fondateurs (voir ci-avant). Fiche mise à jour avec la collaboration de Maître Christina BRÜLS Barreau de Liège Version du 12/01/2015