N 1202678 TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Truy AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés Ordonnance du 18 octobre 2012 Le juge des référés statuant en urgence 49-04-01-04.03 54-035-02 D Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 et régularisée le 26 sous le n 1202678, présentée pour Ml domiciliée ; M demande au juge des référés : - d ordonner, sur le fondement des dispositions de Particle L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le ministre de l intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire et la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis dans le délai de dix jours ; - de mettre à la charge de l Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle indique avoir formulé un recours gracieux le 23 août 2012 demeuré sans réponse alors qu'il est urgent de suspendre l'exécution de la décision contestée au regard des doutes sérieux quant à la légalité de celle-ci ; Elle précise : - que l'urgence est caractérisée par les conséquences particulièrement graves sur sa situation de cette décision ; qu en sa qualité d'attachée commerciale, l utilisation d'un véhicule lui est absolument nécessaire à l'exercice de son activité et qu'à défaut elle est susceptible de perdre son emploi, l'utilisation d un véhicule sans permis étant incompatible, par nature, avec ses missions professionnelles ; que, privée de son salaire, elle ne pourra plus faite face aux besoins et l'entretien de son foyer ; - que son comportement routier n'est pas caractéristique d'une dangerosité particulière au regard de la nature des infractions qui lui sont imputées sur une période de six ans à savoir trois légers excès de vitesse et deux pour usage de téléphone par conducteur de véhicule en circulation ; qu'elle n a commis aucun sinistre depuis le 1er janvier 2010 ; - qu'il existe un sérieux sur la légalité de la décision contestée laquelle ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 s agissant d infractions dont la réalité n'est pas établie et dont elle ne serait pas l'auteur alors que celles-ci n'ont pas donné lieu à l information requise et prévue par les dispositions des articles L. 223-3 etr, 223-3 du code de la route ;
N 1202678 TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M.Truy Juge des référés AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 18 octobre 2012 Le juge des référés statuant en urgence 49-04-01-04-03 54-035-02 D Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 et régularisée le 26 sous le n 1202678, présentée pour domiciliée ; M demande au juge des référés : - d ordonner, sur le fondement des dispositions de l article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le ministre de l intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire et la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis dans le délai de dix jours ; - de mettre à la charge de l Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle indique avoir formulé un recours gracieux le 23 août 2012 demeuré sans réponse alors qu'il est urgent de suspendre l'exécution de la décision contestée au regard des doutes sérieux quant à la légalité de celle-ci ; Elle précise : - que l'urgence est caractérisée par les conséquences particulièrement graves sur sa situation de cette décision ; qu en sa qualité d'attachée commerciale, l'utilisation d'un véhicule lui est absolument nécessaire à l'exercice de son activité et qu'à défaut elle est susceptible de perdre son emploi, l'utilisation d un véhicule sans permis étant incompatible, par nature, avec ses missions professionnelles ; que, privée de son salaire, elle ne pourra plus faire face aux besoins et l'entretien de son foyer ; - que son comportement routier n'est pas caractéristique d une dangerosité particulière au regard de la nature des infractions qui lui sont imputées sur une période de six ans à savoir trois légers excès de vitesse et deux pour usage de téléphone par conducteur de véhicule en circulation ; qu'elle n'a commis aucun sinistre depuis le 1er janvier 2010 ; - qu'il existe un sérieux sur la légalité de la décision contestée laquelle ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 s agissant d infractions dont la réalité n'est pas établie et dont elle ne serait pas l auteur alors que celles-ci n'ont pas donné lieu à l information requise et prévue par les dispositions des articles L 223-3 etr, 223-3 du code de la route ;
Nô 1202678 2 Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par le ministre de l intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l urgence à suspendre la décision attaquée n est pas caractérisée s'agissant d'une situation que l intéressée a elle-même contribué à créer ; que les gènes occasionnés par la situation ne sont, en aucun cas, constitutifs de l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que ses obligations professionnelles auraient dû l'amener à modifier son comportement de conducteur, l'intéressée ne pouvant ignorer les risques qu'elle encourait et qu elle ne saurait détourner par le recours à la procédure de l'article L. 52 M du code de justice administrative ; qu'elle n'établit pas les risques de perte de son emploi dont elle fait état alors qu'elle serait susceptible d'exercer d'autres missions que celles normalement dévolues au sein de l'entreprise où elle est salariée ; que les exigences de sécurité routière font obstacle à la suspension de la décision contestée, qu il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée laquelle est motivée, la réalité des infractions imputées devant être considérée comme établie alors qu'il est justifié, dans le temps imparti, de l'information requise pour six des infractions imputées, cette justification pouvant être considérée comme suffisante dans le cas d'une situation de référé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller, dans les fonctions déjugé des référés ; Vu la requête nô1202560 enregistrée le 11 septembre 2012 par laquelle Mlle demande l annulation de la décision attaquée ; Les parties ayant été régul ièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en présence de Mme Grare, greffière, présenté son rapport au cours de l audience publique du 18 octobre 2012 et entendu les observations de Me Rauline. se substituant à Me Gueguen-Carroll, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, persiste dans ses déclarations, indique que l'enregistrement tardif de la requête en suspension s'explique par la réception de la décision contestée pendant la période de vacances alors qu un recours gracieux a dans l intervalle été formulé et que l'intéressée a un impérieux besoin de son permis de conduire pour l'exercice de ses activités salariées ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité d'au moins deux des décisions de retrait de points suite aux infractions qui lui sont imputées ;
N 1202678 3 Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée : 1. Considérant qu'aux termes de l article L. 521*1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet\ fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)» ; que, selon le premier alinéa de l article R.522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (... ) justifier de l urgence de l'affaire» ; 2. Considérant que Turgence justifie que soit prononcée la suspension d/un acte administratif lorsque l exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un. intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu il entend défendre ; qu il appartient au juge des référés d apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de 1" acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l exécution de la décision soit suspendue ; 3. Considérant, en premier lieu, qu il résulte de r.instruction et notamment le relevé d information intégral en date du 6 juillet 2012. au en dehors d une infraction commise et ayant donné lieu à restitution du point retiré, M a commis sept infractions au code de la route dont cinq pour excès de vitesse de plus ou moins de 20 kms heure et deux pour un usage de téléphone au volant ; que Ml qui exerce les fonctions 'attachée commerciale dans une société de communication, pour lesquelles l'usage d'un véhicule est indispensable, fait valoir à juste titre que la perte de son permis de conduire risque de lui faire perdre son emploi et qu elle risque de se retrouver dans une situation financière très difficile ; que la restitution de ce permis est compatible avec les exigences de protection et de la sécurité routières ; que, par suite, Mlle doit être regardée comme satisfaisant à la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les infractions commises les 6 juin 2007 et 5 novembre 2008 ne pouvaient entraîner le retrait d'un total de quatre points en l absence de justification de l information préalable requise, paraît, en l état de l instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait de permis de conduire ; 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu il n y a pas lieu dans les circonstances de l espèce de faire droit aux conclusions de M! présentées sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l Etat la somme qu elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
N 1202678 4 ORDONNE Article 1er : L'exécution de la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié à Mlle la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ledit permis dans un délai de dix jours, est suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de l intérieur. et au ministre Fait à Amiens, le 18 octobre 2012. Le juge des référés, La République mande et ordonne au ministre de l intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.