COMITÉ DE DISCIPLINE



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Canada PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC N : 22-05-0311 DATE : Le 15 décembre 2005 LE COMITÉ : Me Jean-Guy Gilbert Président Normand Bell, ingénieur Membre Gilles Dussault, ingénieur Membre Rémi Alaurent, ingénieur, en sa qualité de syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs du Québec Partie plaignante c. Anthony Novak, ingénieur Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION [1] Le 19 mai 2005, le syndic adjoint, monsieur Alaurent, déposait une plainte contre l intimé ainsi libellée : 1. À Montréal, district de Montréal, et/ou à St-Bruno-de-Montarville, district de Longueuil, le ou vers le 23 février 2001, dans le cadre d une inspection préachat d un immeuble situé au 10331 à 10335, rue Péloquin à Montréal, l ingénieur Anthony Novak a omis ou négligé d informer adéquatement ses clients de l ampleur et des modalités du mandat qu ils lui avaient confié, contrevenant ainsi à l article 3.02.03 du Code de déontologie des ingénieurs ; 2. À Montréal, district de Montréal, et/ou à St-Bruno-de-Montarville, district de Longueuil le ou vers le 25 février 2001, dans le cadre d une inspection préachat d un immeuble situé au 10331 à 10335, rue Péloquin à Montréal, l ingénieur Anthony Novak a émis un rapport incomplet et ambigu en omettant de préciser l ampleur, les modalités et la nature de son mandat, contrevenant ainsi aux articles 3.02.03 et 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs ;

22-05-0311 PAGE : 2 3. À Montréal, district de Montréal, et/ou à St-Bruno-de-Montarville, district de Longueuil le ou vers le 25 février 2001, dans le cadre d une inspection préachat d un immeuble situé au 10331 à 10335, rue Péloquin à Montréal, l ingénieur Anthony Novak a omis d apposer sa signature sur un avis ou rapport qu il avait préparé, contrevenant ainsi à l article 3.04.02 du Code de déontologie des ingénieurs. [2] Le 7 juillet 2005, lors d une rencontre pour gérer l instance, l audition du dossier est fixée au 19 et 20 octobre 2005. [3] Le 13 septembre 2005, Me Éric Cantin comparaît au dossier pour l intimé. [4] Le 19 octobre 2005, lors de l audition du présent dossier les parties sont présentes. [5] Me Mélodie Sullivan représente le syndic adjoint qui est présent. [6] Me Éric Cantin représente l intimé qui est présent. [7] Me Sullivan informe le Comité que suite à de sérieuses discussions avec Me Cantin, l intimé désire modifier son plaidoyer. [8] Me Sullivan dépose sous la pièce P-1 la confirmation écrite de l entente en date du 4 octobre 2005 par Me Cantin. [9] Me Sullivan déclare au Comité que des représentations communes seront soumises au Comité. [10] Me Sullivan demande la permission au Comité de retirer l infraction à l article 3.02.04 du chef 2 de la plainte.

22-05-0311 PAGE : 3 [11] Me Sullivan informe le Comité que l intimé a l intention de modifier son plaidoyer et d enregistrer un plaidoyer de culpabilité. [12] Me Cantin confirme les propos tenus par Me Sullivan. [13] Le Comité s assure de la bonne compréhension de l intimé. [14] Le Comité, séance tenante, déclare l'intimé coupable des infractions aux chefs 1-2 et 3 de la plainte. [15] Le Comité accepte la demande en regard du chef 2 de la plainte et en autorise le retrait de l article 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs. REPRÉSENTATIONS DES PARTIES EN REGARD DE LA SANCTION : [16] Me Sullivan suggère au Comité les sanctions suivantes : Chef 1 : amende de 600 $ Chef 2 : arrêt des procédures sur l infraction à 3.02.03 du Code de déontologie des ingénieurs et retrait de l infraction à 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs Chef 3 : réprimande Les frais, qui comprennent 75% des frais d expert seront la responsabilité de l intimé. [17] Me Sullivan dépose la jurisprudence et la doctrine pertinente : o La discipline professionnelle au Québec, édition Yvon Blais, pages 172 et 173 o Comité de discipline, ingénieurs, 22-1-01-0005 [18] Me Sullivan fait entendre le syndic adjoint, monsieur Alaurent.

22-05-0311 PAGE : 4 [19] Monsieur Alaurent dépose les pièces suivantes : o S-1 Attestation de l'ordre des ingénieurs (# 023206) o S-2 Demande d enquête de Louis Léveillé adressée au Bureau du syndic le 7 février 2002, accompagnée des documents suivants : o o Estimation des coûts des travaux de structure par Richard Caya (Les Entreprises Caya Laurence inc.), 13 décembre 2001 Rapport d expertise sommaire préparé par CELB inc., signé et scellé par Stéphane Bossus,ingénieur, non daté, comprenant en annexe les documents suivants : o Annexe 1 : Rapport préachat préparé par l ingénieur Anthony Novak (Divak & Associés), 25 février 2001 o Annexe 2 : Coût de construction d un mur pare gel à la descente du garage o Annexe 3 : Photographies o Annexe 4 : Coût de reconstruction de la descente de sous-sol arrière o Annexe 5 : Coûts de construction d une semelle filante élevée et de reconstruction des finitions architecturales à remplacer o S-3 En liasse, notes manuscrites et photographies (21) prises par Anthony Novak, ing., lors d une visite d inspection du 10331-10335 Péloquin, 23 février o S-4 Facture 399 de Anthony Novak, ing., adressée à M. Louis Léveillé re : honoraires pour inspection et rapport concernant un bâtiment de quatre logements situé au 10331-10335 Péloquin, 25 février 2001 o S-5 En liasse, notes manuscrites et photographies (11) prises par Anthony Novak, ing., lors d une visite de suivi au 10331-10335 Péloquin, 7 juin 2001 o S-6 Relevé de dépenses, re : logements 10331A, 10333 et 10335 Péloquin, Louis Léveillé, 28 janvier 2002 o S-7 Mise en demeure adressée à Divak et Ass. et Monsieur Anthony Novak; re : immeuble du 10331-10335 Péloquin, 7 février 2002

22-05-0311 PAGE : 5 o S-8 Requête introductive d instance, dossier Louis Léveillé c. Anthony Novak et autre, C.S. Mtl, n 500-17-020602-044, 11 mai 2004 o S-9 Rapport de l ingénieur René Vincent, Centre IEB Québec, 2 mai 2005 [20] Le syndic adjoint souligne au Comité que l évaluation des travaux, avant l achat de l immeuble, faite par l intimé était de 30,000$ et que le coût réel après la transaction fut de 243,000$ pour un immeuble payé 222,000$. [21] Selon les acheteurs de l immeuble, ceux-ci n auraient pas effectué la transaction s ils avaient connu l ampleur et le coût des réparations. [22] Les acheteurs ont entrepris des procédures au niveau civil contre l intimé. [23] Suivant le rapport (SYN-9 ) de l expert du plaignant, monsieur Vincent déclare à la page 27 : «L'ingénieur Novak a produit un rapport sur les déficiences de l'immeuble, cependant il a omis de prévoir un préambule décrivant non pas les limites de l'inspection, mais la nature de l'inspection. En effet, nous considérons qu'il était nécessaire d'inscrire qu'il s'agissait d'une inspection préachat visant uniquement les éléments apparents ou prévisibles. Au surplus, le document aurait dû, selon nous, être signé par l'ingénieur Novak, ce qui semble avoir été omis.» [24] Enfin l expert du plaignant arrive à cette conclusion à la page 32 de son expertise : «L'ingénieur Novak semble, selon nous, avoir manqué à ses devoirs dans le cadre de l'inspection préachat de l'immeuble identifié en rubrique. En effet, l'ingénieur Novak semble avoir omis d'informer le consommateur de façon claire et précise de la portée du mandat qu'il réalisait {à moins qu'il ne l'ait fait de vive voix) et il n'a pas signé le rapport qu'il a produit.

22-05-0311 PAGE : 6 Cependant, il est important de noter que les omissions de l'ingénieur n'ont eu à notre avis aucun effet sur les problématiques actuelles puisque les problèmes réels de l'immeuble n'étaient pas décelables, selon nous, lors de l'acquisition de la propriété et qu'à ce titre, le propriétaire actuel peut faire valoir ses recours contre le propriétaire antérieur.» [25] Enfin, monsieur Alaurent termine son témoignage en soulignant qu il y a eu une mésentente entre les parties en regard du mandat accepté par l intimé. [26] Me Sullivan souligne au Comité que l intimé a collaboré à l enquête du syndic adjoint. [27] Elle ajoute qu elle croit que les risques de récidive sont inexistants. [28] Selon elle, l intimé a commis des actes dérogatoires mais il n a pas agi pour son bénéfice personnel. [29] Me Éric Cantin déclare au Comité être en accord avec les représentations de l avocate du plaignant. LE DROIT : [30] Le Comité croit utile de reproduire les articles pertinents du Code de déontologie que l intimé a contrevenu : 3.02.03. L'ingénieur doit, dès que possible, informer son client de l'ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et obtenir son accord à ce sujet. 3.04.02. L'ingénieur doit apposer sa signature sur l'original et les copies de chaque consultation et avis écrits, mesurage, tracé, rapport, calcul, étude, dessin et cahier de charge qu'il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et surveillance immédiates par des personnes qui ne sont pas membres de l'ordre.

22-05-0311 PAGE : 7 L'ingénieur peut également apposer sa signature sur l'original et les copies des documents prévus au présent article qui ont été préparés et signés par un autre ingénieur. [31] Le Comité de discipline de l Ordre des ingénieurs du Québec a sa raison d être en regard de l article 23 du Code des professions et l Honorable Juge Gonthier (1) a bien relaté cette situation en ces termes: Depuis déjà plusieurs années, le législateur québécois assujettit l'exercice de certaines professions à des restrictions et à différents mécanismes de contrôle. Adopté pour la première fois en 1973, le Code des professions, L.R.Q., ch. C-26 (" C.P. "), régit maintenant les 44 ordres professionnels constitués en vertu de la loi. Il crée un organisme, l'office des professions du Québec, qui a pour fonction de veiller à ce que chacun d'eux accomplisse le mandat qui leur est expressément confié par le Code et qui constitue leur principale raison d'être, assurer la protection du public (art. 12 et 23 C.P.. Dans la poursuite de cet objectif fondamental, le législateur a accordé aux membres de certaines professions le droit exclusif de poser certains actes. En effet, en vertu de l'art. 26 C.P., le droit exclusif d'exercer une profession n'est "conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu'en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre. [32] Dans l affaire Malouin c. Notaires 2, le Tribunal des professions a établi certains paramètres qui doivent être respectés lors de recommandations communes. [33] Le Tribunal en s appuyant sur les propos de l Honorable Juge Fish (alors à la Cour d appel) dans l arrêt Verdi-Douglas c. R. 3 : 10. La Cour d'appel s'est prononcée très récemment sur l'attitude à adopter lorsque des procureurs, après de sérieuses et intenses négociations, présentent de façon conjointe au tribunal leurs recommandations quant aux sanctions à imposer. 11. Après avoir écrit: 1Barreau c Fortin et Chrétien, 2001, 2 R.C.S. 500, para 11 2 D.D.E.D. 23 3 J.E.2002 p 249

22-05-0311 PAGE : 8 "39. I think it important to emphasize that the joint submission in this case was the object of lengthy and detailed negotiations over a considerable period of time by experienced and conscientious counsel on both sides, ( ) and clearly contingent on a plea of guilty by the appellant. La Cour d'appel, sous la plume de l'honorable juge Fish, fait un tour d'horizon de la jurisprudence canadienne sur le sujet et conclut: 44. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable"contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the "administration of justice into disrepute"52. In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest". 53. Moreover, I agree with the Martin Report, cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge. 12. En l'instance, le Tribunal n'a aucune raison de croire que la recommandation commune des parties soit déraisonnable, qu'elle porte atteinte à l'intérêt public ou qu'elle jette un discrédit sur l'administration de la justice. [34] Le Comité partage l opinion émise par le juge Chamberland de la Cour d appel qui s exprimait ainsi en regard des critères devant guider le Comité lors de l imposition d une sanction : 4 La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce. [38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656) 4 Pigeon c. Daigneault, C.A. 15 avril 2003

22-05-0311 PAGE : 9 [39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. [35] Le Comité souligne qu il n est pas lié par les recommandations des parties, s il en vient à la conclusion que celles-ci sont déraisonnables et contraires à l intérêt public. [36] D ailleurs le Tribunal des professions s exprimait ainsi dans l affaire Normand 5 : «Quant à l argument de l appelant concernant le fait que le comité a erronément et sans justification légale omis de retenir les recommandations des parties, rappelons comme l allègue l intimé, que le comité n est aucunement lié par de telles recommandations. Si le comité y donnait suite en dépit de la gravité des infractions, lesquelles justifieraient par ailleurs des sanctions plus sévères que celles suggérées, le Tribunal devrait alors conclure que dans de telles circonstances, le comité n a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire.» DÉCISION : [37] Le Comité tient compte du fait qu il est ingénieur depuis 1972 et que celui-ci est à la retraite depuis mars 2005. [38] Le Comité a pris en considération que l intimé a avoué sa culpabilité à la première occasion. [39] L intimé a commis des actes dérogatoires qui touchent à la quiddité même de la profession. 5 Normand c. Ordre professionnel des médecins 1996 D.D.O.P. 234

22-05-0311 PAGE : 10 [40] Le Comité doit prendre en considération les représentations et les suggestions sur la sanction lorsque celles-ci sont justes et raisonnables. [41] Le Comité, après avoir analysé les faits du présent dossier et pris en considération les remarques pertinentes de Me Sullivan et de Me Cantin, est d opinion que les recommandations qui lui sont soumises sont justes et équitables dans les circonstances. [42] Elles ont le mérite d avoir un effet dissuasif auprès de l intimé, tout en rencontrant les objectifs d exemplarité pour la profession et pour la protection du public. [43] Le Comité a aussi analysé la jurisprudence concernant les sanctions rendues antérieurement dans des dossiers ayant des éléments analogues. PAR CES MOTIFS LE COMITÉ DE DISCIPLINE : [44] DÉCLARE l intimé coupable des chefs d infraction 1-2 et 3 de la plainte du 19 mai 2005. [45] IMPOSE à l intimé le paiement d une amende de 600$ à l égard du chef 1 de la plainte du 19 mai 2005. [46] PRONONCE une réprimande à l endroit de l intimé à l égard du chef 3 de ladite plainte. [47] PREND ACTE du retrait de l infraction à l article 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs au chef 2 de la plainte.

22-05-0311 PAGE : 11 [48] DÉCLARE l arrêt des procédures contre l intimé en regard du chef 2 de la plainte. [49] CONDAMNE l intimé aux frais et déboursés du présent dossier, incluant les frais d expertise du plaignant qui seront payés à 75% par l intimé, le tout conformément à l article 151 du Code des professions. [50]. ACCORDE à l intimé un délai de 30 jours à compter de la date de signification de la présente décision pour le paiement de l amende et des frais. Me Jean-Guy Gilbert Normand Bell, ingénieur Gilles Dussault, ingénieur Me Mélodie Sullivan Procureure de la partie plaignante Me Éric Cantin Procureur de la partie intimée Date d audience : 19 octobre 2005