Décision n 15-DCC-187 du 28 décembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la marque Carte Noire et des actifs liés par la société Lavazza



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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 15-DCC-187 du 28 décembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la marque Carte Noire et des actifs liés par la société Lavazza L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 26 novembre 2015 relatif à la prise de contrôle exclusif de la marque Carte Noire et de certains actifs liés par la société Lavazza, formalisée par un contrat d achat d actions et d actifs en date du 22 juillet 2015 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l instruction ; Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l opération 1. Lavazza, société anonyme de droit italien, est la société-mère du groupe Lavazza, détenu et contrôlé par la famille Lavazza. Le groupe est actif dans le secteur de la torréfaction de café, des machines à café et des accessoires liés à la consommation de café. Lavazza détient également deux chaînes de coffee shops, Espression et Il Caffé di Roma, qu elle gère directement ou sous forme de franchise. Les produits du groupe sont principalement vendus sous la marque Lavazza, dans plus de 90 pays, notamment en France à travers ses filiales Lavazza France et Lavazza Italie. En France, les produits Lavazza destinés à la consommation domestique comprennent (i) du café pour machines traditionnelles, en grains et moulu, ainsi que (ii) du café pour machines à café portionné : dosettes souples compatibles avec les machines Senseo, dosettes dures pour machines ESE et des capsules compatibles avec les machines A modo mio.

2. La cible regroupe les actifs dédiés à la production, à la commercialisation et à la vente des produits de la marque «Carte Noire» pour la consommation domestique en France 1 (café en grains, café torréfié et moulu, dosettes souples, capsules compatibles avec les machines Nespresso). Outre la marque Carte Noire, la cible inclut une licence portant sur la technologie de fabrication des capsules Carte Noire compatibles avec les machines Nespresso, une usine de production de produits Carte Noire, située à Lavérune en France 2, les droits de distribution des produits de l usine de Lavérune, ainsi qu un stock de produits Carte Noire. La cible est actuellement détenue par la société Koninklidje Douwe Egberts B.V. (ci-après «KDE»), ellemême détenue par Jacobs Douwe Egberts (ci-après «JDE»), une entreprise commune entre les sociétés Demb et Mondelez. La création de cette entreprise commune a été autorisée par la Commission européenne 3 le 5 mai 2015 sous réserve notamment de l engagement de céder la marque Carte Noire et certains actifs liés à cette marque 4. Avant la création de l entreprise commune JDE, les actifs cible étaient détenus par Mondelez. 3. L opération notifiée, formalisée par le projet de contrat d achat d actions et d actifs du 22 juillet 2015 et la décision de la Commission européenne du 27 novembre 2015 agréant Lavazza comme acquéreur des actifs cibles, prévoit l acquisition par Lavazza de l ensemble des actions et actifs détenus par KDE. 4. En ce qu elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la marque Carte Noire et actifs liés par Lavazza, l opération constitue une concentration au sens de l article L. 430-1 du code de commerce. 5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d affaire hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d euros (Lavazza : 1,3 milliard d euros pour l exercice clos le 31 décembre 2014 ; actifs cible : [ ] d euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d affaire supérieur à 50 millions d euros (Lavazza : [ ] d euros pour l exercice clos le 31 décembre 2014 ; actifs cible : [ ] d euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d affaires, l opération ne relève pas de la compétence de l Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. 1 Ne sont pas inclus dans l acquisition les produits destinés à la consommation hors domicile, les capsules de café compatibles avec les machines Tassimo, le café instantané et les produits vendus par la sous-marque «Velours Noir». 2 Lavazza se verra transférer quatre lignes de production dédiées au café pour machines traditionnelles (en grains et moulu), une ligne de production dédiée aux capsules compatibles avec les machines Nespresso, et trois lignes de production dédiées aux dosettes souples 3 Voir la décision de la Commission européenne M.7292 Demb-Mondelez/Charger Opco du 5 mai 2015. 4 La présente opération est effectuée dans le cadre de cet engagement. 2

II. Délimitation des marchés pertinents 6. Les parties sont toutes deux actives dans le secteur de la commercialisation du café. 1. MARCHE DE PRODUITS 7. La pratique décisionnelle 5 a identifié plusieurs marchés au sein du secteur de la commercialisation du café. La Commission a ainsi segmenté le marché en fonction du canal de distribution, distinguant le café à domicile du café hors domicile. Le café «à domicile» comprend la vente directe aux consommateurs et la vente par l intermédiaire des distributeurs. Le café hors domicile comprend la vente aux hôtels, restaurants, cafés et également aux bureaux, hôpitaux, établissements scolaires et autres lieux de travail. 8. En l espèce, les parties sont simultanément présentes sur le marché du café à domicile. La Commission européenne a segmenté ce marché en fonction du format de café, distinguant les machines à café monodoses des machines à café filtre traditionnelles. Il s ensuit que les consommables pour machines à café monodoses et le café destiné aux machines à café filtre traditionnelles constituent deux marchés distincts. 9. Le marché des consommables pour machines à café monodoses est segmenté pour chaque format de consommable monodose compatible avec un type de machine. En l espèce, les parties sont simultanément présentes sur le marché des dosettes souples compatibles avec les machines Senseo. 10. S agissant du marché du café destiné aux machines à café filtre traditionnelles, la Commission a envisagé de distinguer le café moulu et torréfié du café en grains entiers, tout en laissant la question ouverte. En l espèce, les activités des parties se chevauchent sur ces deux segments. 11. Au cas d espèce, il n est pas nécessaire de se prononcer sur l ensemble de ces délimitations, les conclusions de l analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la définition du marché retenue. 2. MARCHE GÉOGRAPHIQUE 12. Les autorités de concurrence considèrent, en général, que dans le secteur alimentaire, les marchés sont de dimension nationale, compte tenu des préférences, des goûts, des habitudes des consommateurs et des différences de prix. La Commission européenne a ainsi considéré que le marché de la commercialisation du café était de dimension nationale 6. 13. Il n y a pas lieu de remettre en cause la pratique décisionnelle dans le cadre de la présente opération. L analyse sera donc menée au niveau national. 5 Voir la décision M.7292 précitée. 6 Id. 3

III. Analyse concurrentielle 14. Sur le marché global du café à domicile, la part de marché cumulée des parties est estimée à [10-20] %, l opération entraînant un incrément de parts de marché de [0-5] %. 15. Les parts de marché en valeur sur les segments du marché de la commercialisation du café sont reproduites dans le tableau ci-après. 2014 Lavazza Carte Noire Cumul Café pour machines à café filtre traditionnelles [0-5] % [20-30] % [20-30] % Café torréfié et moulu pour machines à café filtre traditionnelles [0-5] % [20-30] % [20-30] % Café en grains pour machines à café filtre traditionnelles [5-10] % [10-20] % [20-30] % Marché des dosettes souples [0-5] % [10-20] % [10-20] % 16. Il en résulte que la part de marché de la nouvelle entité sera supérieur à [20-30] % sur le seul marché du café pour machines à café filtre traditionnelles. 17. Sur le marché global, la part de marché cumulée des parties sera de [20-30] %, l opération entraînant un incrément de parts de marché inférieur à [0-5] %. La nouvelle entité fera face à la concurrence de JDE, qui aura une part de marché semblable ([20-30] %), Segafredo ([0-5] %) et Legal ([0-5] %). La partie notifiante fait valoir que JDE détient un portefeuille de marques étendu telles que L Or, Maison du Café ou Jacques Vabre, dotées d une réputation solide et entraînant des capacités de développement rapide, du fait de sa position globale de leader dans le secteur du café. Elle note également que les marques de distributeur représentent ensemble [20-30] % du marché. 18. Sur le segment du café torréfié et moulu pour machines à café traditionnelles, la part de marché de la nouvelle entité sera de [20-30] %, l opération entraînant un incrément de parts de marché inférieur à [0-5] %. La nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence de JDE, qui aura une part de marché semblable ([20-30] %), Segafredo ([0-5] %), Legal ([0-5] %) et Malongo ([0-5] %). Les marques de distributeurs représentent une part significative du marché ([20-30] %). 19. Sur le segment du café en grains pour machines à café traditionnelles, la part de marché de la nouvelle entité sera de [20-30] % (incrément de [5-10] %) et les parties resteront confrontées à la concurrence de JDE ([10-20] %), de Segafredo ([5-10] %) et des marques de distributeurs ([20-30] %). 20. La partie notifiante considère également que les principaux distributeurs français (Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino) ont une puissance d achat importante (environ [20-30] % de part de marché de la vente au détail chacun). Elle souligne que leur pouvoir de négociation est renforcé par les centrales d achat qui négocient des conditions générales de vente pour l ensemble de leurs membres. 21. En conséquence, l opération n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la commercialisation du café. 4

DECIDE Article unique : L opération notifiée sous le numéro 15-174 est autorisée. La vice-présidente, Claire Favre Autorité de la concurrence 5