Normes de référence en matière de mesures. anti-incendie pour les installations présentes sur. le site de l'expo 2005



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Transcription:

DIRECTIVES DE L'EXPO 2005 A L'INTENTION DES PARTICIPANTS OFFICIELS GL4-4 Normes de référence en matière de mesures anti-incendie pour les installations présentes sur le site de l'expo 2005 (novembre 2003) L'Association japonaise pour l'exposition Internationale de 2005

L'Association japonaise pour l'exposition Internationale de 2005 publiera des directives à l'intention des participants officiels, qui couvriront tous les aspects de l'exposition, de la préparation des constructions modulaires à l'exploitation au quotidien des pavillons. Les directives seront numérotées de façon séquentielle comme suit : GL1-1, GL1-2, GL1-3, puis GL2-1, GL2-2, GL2-3, etc., sachant que GL est l'abréviation de "Guidelines" en anglais et que le premier chiffre rappelle le Règlement Spécial de l'expo 2005 AICHI auquel lesdites directives se rapportent. Ainsi toutes les directives commençant par GL1 sont fondées sur le Règlement Spécial No.1, celles commençant par GL2, sur le Règlement No.2 et ainsi de suite. Les directives seront publiées au fur et à mesure des besoins, et non dans l'ordre numérique. Ainsi, les "Directives GL4-1 relatives aux aménagements sur les constructions modulaires allouées aux participants officiels" seront publiées parmi les premières puisqu'elles contiennent des informations dont les participants auront besoin très tôt pour planifier et concevoir leurs projets d'exposition dans leur pavillon respectif. Les participants officiels sont priés de suivre ces directives au moment de leurs préparatifs et sont invités à prendre contact avec le groupe d'assistance aux participants officiels, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous, pour toute demande de clarification ou pour toute question concernant les directives. Groupe d'assistance aux participants officiels Association japonaise pour l'exposition Internationale de 2005 Adresse : Iino Building 7F 2-1-1 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 Japon E-mail : ofipat@expo2005.or.jp Tél. : +81-3-5521-1612 Fax. : +81-3-5521-1613

Table des matières I. Objectif... 1 II. Normes de référence en matière de mesures anti-incendie pour les installations présentes sur le site de l EXPO 2005... 2

I. Objectif 1. Objectif Les Normes de référence en matière de mesures anti-incendie pour les installations présentes sur le site de l EXPO 2005 (ci-après dénommées les Directives ) reprennent les exigences formulées par le Bureau des Sapeurs-pompiers de la commune de Nagakute - qui a compétence sur la zone couvrant le site de l Exposition - afin d'assurer la sécurité des installations sur le site. Toutes les structures aménagées sur le site de l Exposition doivent à être conformes à ces normes. Les participants officiels (ci-après dénommés les Participants ) sont également priés de s y conformer. 2. Lois et arrêtés applicables (1) Loi sur la lutte anti-incendie (Loi No. 186 de 1948) (2) Décret d application relatif à la Loi sur la lutte anti-incendie (Décret No. 37 de 1961) (3) Arrêté de la commune de Nagakute relatif à la prévention des incendies (Arrêté municipal No. 1 de 1962) - 1 -

II. Normes de référence en matière de mesures anti-incendie pour les installations présentes sur le site de l EXPO 2005 1. Objet Sauf indication contraire, les présentes Directives s appliquent aux dispositifs de stockage de l eau nécessaire pour alimenter les équipements et le matériel d extinction et de contrôle des incendies, tels que stipulés à l article 22 des Directives de la commune de Nagakute pour l'aménagement du territoire en zones résidentielles (entrées en vigueur le 1er avril 1994) ou à l article 17 de la Loi sur la lutte anti-incendie (Loi No. 186 de 1948, ci-après dénommée la Loi ), et utilisés pour les installations situées sur l aire de Nagakute (zone de l'ancien Parc de la Jeunesse), l un des sites de l Exposition Internationale 2005 (ci-après dénommées les installations de l Exposition ). 2. Mesures de sécurité et autres mesures similaires concernant les installations de l Exposition 1) Matériaux pour les finitions intérieures Les matériaux utilisés pour les finitions intérieures des installations de l Exposition doivent présenter, en matière de capacité à retarder la propagation d un incendie, des qualités égales ou supérieures à celles des matériaux incombustibles. Toutefois, s il est possible d assurer la sécurité des visiteurs et des autres usagers en ayant recours à la méthode de vérification de sécurité en cas d'évacuation d'urgence, stipulée dans le Décret d application de la Loi sur les normes de construction (Décret No. 338 de 1950), ou toute autre méthode similaire, d autres matériaux de finition présentant des capacités à retarder la propagation de l incendie conformes aux normes exigées peuvent être utilisés. 2) Itinéraire d évacuation Les installations de l Exposition doivent disposer au minimum de deux itinéraires d évacuation d'urgence, sauf si la sécurité des visiteurs et des autres usagers est garantie par une méthode de vérification de sécurité en cas d'évacuation d'urgence telle que décrite dans le paragraphe ci-dessus. 3) Catégorisation d après la Loi sur la lutte anti-incendie Conformément aux termes de la Loi sur la lutte anti-incendie, les installations de l Exposition sont classées en plusieurs catégories, comme suit: (1) Les pavillons d'exposition entrent dans les catégories (1) ou (4) de l Annexe I du Décret d application relatif à la Loi sur la lutte anti-incendie (Décret No. 37 de 1961, ci-après dénommé le Décret ). (2) Les restaurants et autres espaces offrant un service de consommation sur place de nourriture et de boissons entrent dans la catégorie (3) de l Annexe I du Décret. (3) Les points de vente d'articles entrent dans la catégorie (4) de l Annexe I du Décret. (4) Les lieux de repos et autres installations entrent dans les catégories (3) ou (15) de l Annexe I du Décret. 3. Équipement de prévention et de lutte contre les incendies. Les installations permanentes sur le site de l'exposition doivent être équipées de - 2 -

matériel de prévention et de lutte contre les incendies conformément aux normes techniques stipulées à l article 17 de la Loi, tandis que les installations temporaires doivent être conformes aux normes suivantes: 1) Matériel destiné à l'extinction des incendies Des appareils destinés à l'extinction des incendies doivent être installés conformément aux dispositions prévues à l article 10 du Décret. De plus, les conditions suivantes doivent être satisfaites: (1) Des extincteurs à poudre ou autres extincteurs portables doivent être placés en permanence dans les véhicules de transport, de manière à ce que les agents de sécurité, le personnel de surveillance du site, les bénévoles ou toute autre personne ayant détecté un feu puissse le combattre rapidement dès son stade initial. (2) L'installation d'extincteurs n'est pas exigée sur la Global Loop (Boucle du Monde), sur les passages surélevés et sur les autres lieux en plein air. (3) Les installations de type "stand mobile" (chariot de vente, etc.) doivent être équipées d extincteurs appropriés à chaque cas. 2) Réseau de bouches d'incendie équipées de robinets d'incendie armés (RIA) à l'intérieur des bâtiments En principe, des bouches d'incendie facilement utilisables (équipées de robinets d'incendie armés) (Avis No. 254 de 1996, publié par la Division de la prévention des incendies à l'agence de gestion des incendies et catastrophes), doivent être installées conformément aux dispositions prévues à l article 11 de la Loi. Les normes suivantes peuvent également s'appliquer. (1) S'il existe déjà un réservoir à eau surélevé pouvant être utilisé avec efficacité, on pourra s'alimenter en eau à partir de ce réservoir surélevé plutôt que d'avoir recours au réseau d'alimentation en eau sous pression. (2) Un réservoir à eau surélevé est considéré comme pouvant être utilisé avec efficacité s'il permet de fournir une alimentation supérieure ou égale à celle fournies par 2 robinets d'incendie armés, placés sur un même étage et utilisés simultanément, garantissant une pression d'eau égale ou supérieure à 0,17 Mpa et un débit d'eau égal ou supérieur à 130 litres par minute. (3) Les canalisations partant du réservoir à eau surélevé doivent être utilisées exclusivement pour le matériel de lutte contre les incendies; cependant, si les minima de pression et de débit d'eau définis à l'alinéa précédent sont garantis bien que les canalisations assurent également l'alimentation en eau potable des installations d'exposition, les canalisations pourront servir aux deux usages. (4) Lorsque des conduits en résine synthétique sont employés pour les canalisations destinées à la lutte anti-incendie, ils doivent être conformes aux normes concernant les conduits en résine synthétique et leurs raccordements (Notification No. 19 de 2001, publiée par l'agence de gestion des incendies et catastrophes). Toutefois, lorsque l installation est souterraine et que les canalisations ne sont pas affectées par la pression extérieure ou par des tassements de terrain inégaux, des tuyaux en chlorure de vinyl rigide peuvent être utilisés. (5) L utilisation d'une armoire à extincteurs comme alternative au réseau de bouches à incendie (équipés de RIA) doit se faire en conformité avec l Avis intitulé Maniement d équipements constituant une alternative aux systèmes de - 3 -

réseau de bouches d'incendies (équipés de RIA) et autres installations d'extinction automatique (Avis No. 182 de 1997, publiée par la Division de la prévention des incendies de l'agence de gestion des incendies et catastrophes). 3) Installations d'extinction automatique, de type "gicleurs" Les équipements d'extinction automatique, de type "gicleurs", doivent être installés conformément aux dispositions prévues à l article 12 de la Loi, ainsi qu avec les directives stipulées aux paragraphes 2-(1), (3) et (4) ci-dessus. 4) Réseau de bouches à incendie en extérieur Le réseau de bouches à incendie en extérieur doit être installé conformément aux dispositions prévues à l article 19 de la Loi, ou conformément aux normes suivantes: (1) Le raccord d une bouche à incendie extérieure doit pouvoir recevoir un tuyau flexible d un diamètre nominal de 50 mm. (2) On pourra ajouter des raccords filetés sur la bouche d'incendie en extérieur pour remplacer les canalisations d alimentation en eau. Dans ce cas, la pression de la lance à incendie doit être supérieure ou égale à 0,25 MPa par raccord lorsque l eau est débitée simultanément par les quatre sorties de deux bouches à incendie (deux raccords par bouche), et l espace entre les canalisations d alimentation en eau raccordées par filetage doit être conforme aux normes relatives à l installation de systèmes de bouches à incendie en extérieur. (3) Les normes stipulées dans les paragraphes 2-(1), (3) et (4) ci-dessus sont applicables au réseau et aux canalisations d alimentation en eau sous pression. 5) Système automatique de détection d'incendie Des systèmes automatiques de détection d'incendie doivent être installés conformément aux dispositions prévues à l article 21 de la Loi, ou conformément aux normes suivantes: (1) Une installation supervisant le site dans son entier (ci-après dénommée le Centre de surveillance interne (appellation provisoire)) sera chargée d'assurer une surveillance centralisée permettant la détection des incendies. Ce Centre sera équipé de récepteurs auxiliaires et d un dispositif de télédiffusion d'annonces sonores en cas d'urgence. (2) Chaque équipe de surveillance sur chaque installation de l'exposition doit être équipée d'un émetteur ou de tout autre dispositif de communication capable d envoyer les informations au Centre de surveillance interne. (3) On s'efforcera de renforcer la fiabilité en matière de détection des incendies, en installant des détecteurs d incendie avec module d'adresse permettant l'identification de l'emplacement d'un départ de feu et des détecteurs analogiques. (4) De même, on s'efforcera de mettre en œuvre des mesures permettant une détection des feux de forêt à un stade précoce. 6) Système d alarme d urgence Les systèmes d alarme d urgence doivent être installés conformément aux dispositions prévues à l article 24 de la Loi, ou conformément aux normes suivantes: - De manière générale, un dispositif d'annonces sonores en cas d'urgence doit - 4 -

équiper chaque installation de l Exposition. De plus, des dispositions doivent être prises pour permettre la radiodiffusion de ces annonces à partir du Centre de surveillance interne en direction de l'ensemble des installations de l Exposition. 7) Matériel d évacuation en cas d incendie Des équipements pour l évacuation en cas d incendie doivent être installés conformément aux dispositions prévues à l article 25 de la Loi, ou conformément aux normes suivantes: - Des escaliers de secours menant directement vers l extérieur, utilisables en cas d évacuation d'urgence, peuvent être installés en remplacement des équipements pour l évacuation en cas d incendie. La sécurité des opérations d évacuation doit alors être garantie en appliquant la méthode de vérification de sécurité en cas d'évacuation d'urgence, ou toute autre méthode similaire. 8) Balises lumineuses de sorties de secours et autres signalisations d évacuation d urgence Des balises lumineuses de sortie de secours et autres signalisations d évacuation d urgence doivent être installées conformément aux dispositions prévues à l article 26 de la Loi, mais, dans la mesure du possible, on préferera l installation de balises lumineuses clignotantes indiquant les sorties de secours. 9) Alimentation en eau et installations pour la fourniture d eau destinée à la lutte contre les incendies Le site sera aménagé avec un réseau interne de bouches d'incendie, de réservoirs et d'autres installations facilitant la lutte contre les incendies, chacune de ces installations couvrant un rayon de 100m dans les zones principales du site, et un rayon de 120 mètres dans les autres zones. Les capacités en matière d alimentation en eau doivent être conformes aux normes relatives à l alimentation en eau pour la lutte contre les incendies (Notification No. 7 de 1964 publiée par l'agence de gestion des incendies et catastrophes). - 5 -