Journée de la restauration. de la continuité écologique des cours d'eau. en Adour Garonne

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Transcription:

Patrice BEAUDELIN DREAL Midi-Pyrénées Le cadre législatif et réglementaire de la restauration de la continuité écologique Journée d information pour la restauration de la continuité écologique des cours d eau 20/06/13

Un cadre législatif modifié depuis l année 2000 Le cadre européen La notion de «continuité de la rivière» est précisée dans l annexe V de la directive cadre sur l eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) qui vise l atteinte du bon état des eaux sur tout le territoire européen d ici à 2015 et pose le principe de la non dégradation de l état actuel. La continuité écologique est l un des paramètres qui permet de qualifier l état écologique d une masse d eau (qualité hydromorphologique). Elle se définit par la capacité à assurer «une migration non perturbée des organismes aquatiques et la transport des sédiments». Le cadre national La loi sur l eau et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006 modifie le Code de l environnement Livre II. Les nouvelles dispositions permettant la reconquête de la qualité écologique des cours d eau ciblent notamment: l entretien des cours d eau par des méthodes douces et l assurance de la continuité écologique des cours d eau ( modification des art. L214-4 et L215-10, création de l art. L214-17) l obligation d un débit minimum imposé au droit des ouvrages hydrauliques (création de l art. L214-18); La loi Grenelle I du 3 août 2009 : 13 domaines d action dont 2 qui abordent les enjeux de la continuité écologique Domaine biodiversité Elaborer, d ici à 2012, une trame verte et une trame bleue reliant les grands ensembles du territoire Domaine eau Mettre à l étude l aménagement ou l effacement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons.

Le plan d actions pour la restauration de la continuité écologique: PARCE Un plan d actions pour respecter les engagements européens et du Grenelle de l environnement Objectifs: coordonner au mieux les politiques portées par l Etat et ses établissements publics notamment les Agences de l eau et l ONEMA poursuivre et amplifier le partenariat engagé avec les collectivités locales ou leurs groupements. Défini par la circulaire du 25 janvier 2010: 5 piliers complémentaires 1- La connaissance: établissement du référentiel national des obstacles à l écoulement (ROE) et évaluation de l impact de chaque obstacle sur la continuité écologique (ICE); 2- Définition des priorités d intervention par bassin: établissement d une stratégie de priorisation partagée (ouvrages prioritaires Grenelle (environ 300 sur le BAG), notes de méthode conjointes ONEMA/AEAG/DREAL de janvier 2011 et de février 2013); 3- Intervention financière des Agences de l eau (1200 ouvrages d ici 2012); 4- La mise en œuvre de la police de l eau: programme pluriannuel de mise aux normes des ouvrages les plus perturbants (L.432-6 avec liste d espèces et plan anguille notamment, puis L.214-17-2 ) en association autant que possible avec une maîtrise d ouvrage locale; 5- Evaluation des bénéfices environnementaux: mise en œuvre de suivis, capitalisation des retours d expérience

Les autres plans d actions qui concourent à la restauration de la continuité écologique Les plans de gestion des poissons migrateurs PLAGEPOMI Garonne Dordogne Charente Seudre et Leyre PLAGEPOMI Adour et Côtiers landais Le plan saumon: validé par l OCSAN (Organisation de conservation du saumon de l Atlantique Nord) en juin 2008 Sur la base des recommandations de l OCSAN, ce plan propose 20 actions pour améliorer la gestion des pêches, protéger et restaurer l habitat du saumon, restaurer les stocks, mieux gérer l aquaculture et faciliter l échange d informations. Le plan esturgeon Le plan national d actions 2011-2015 s articule autour de quatre axes : la conservation in situ de l espèce, la protection des habitats estuariens et fluviaux et la libre circulation de l espèce ; la conservation du stock de géniteurs ex-situ et l élevage des alevins jusqu aux stades nécessaires pour être aptes à être remis dans le milieu naturel; la poursuite des efforts de recherche et la coopération internationale. Le plan de gestion de l anguille Elaboré sur la base du règlement de la commission européenne de septembre 2007 qui institue des mesures de reconstitution du stock d anguilles et impose à chaque État membre de soumettre un plan de gestion de sauvegarde de l espèce. Les mesures du plan national adopté par la France portent sur les différents types de pêcheries, les obstacles à la circulation des anguilles, le repeuplement, la restauration des habitats et les contaminations. Mise en place sur le court et le moyen terme (2012-2015), avec des objectifs ambitieux en matière de réduction des mortalités par la pêche ou liées aux ouvrages. A minima 192 ouvrages ZAP sur le bassin GDCSL et 106 sur l unité de gestion Adour

Le classement des cours d eau Article L.214-17 du Code de l environnement C est l outil réglementaire majeur du PARCE Mais ce n est pas le seul Des prescriptions relatives à la continuité écologique peuvent être fixées dans le cadre des procédures d autorisation de nouveaux ouvrages ou de renouvellement en fonction de l étude d impact ou d incidences, voire la possibilité de rejeter la demande d autorisation si aucune prescription ne permet de réduire ou compenser suffisamment les impacts de l ouvrage; En dehors des procédures d autorisation, l article L.211-1 CE permet de mettre en œuvre des prescriptions additionnelles établies par arrêté complémentaire.

Le classement des cours d eau Article L.214-17 du Code de l environnement Objectifs du classement Préserver la continuité écologique: liste 1 Tout ouvrage nouveau faisant obstacle à la continuité écologique est interdit Critères d éligibilité: parmi les cours d'eau» en très bon état TBE,» jouant le rôle de réservoirs biologiques identifiés par les SDAGE REB,» ou sur lesquels une protection complète des poissons migrateurs amphihalins est nécessaire - MIG Délai: application dès la publication des listes Restaurer la continuité écologique: liste 2 Tout ouvrage existant ou à créer doit comporter des dispositifs assurant la libre circulation des espèces et le transport suffisant des sédiments Critères d éligibilité: tous les cours d'eau du bassin sont potentiellement éligibles Délai: 5 ans à compter de la publication des listes Tout propriétaire d un ouvrage est responsable de son entretien et de sa gestion. Cependant il peut être aidé techniquement, administrativement et financièrement

Le classement des cours d eau Article L.214-17 du Code de l environnement Il s agit d une révision des classement existants pour adapter la réglementation nationale aux objectifs de la DCE Rénovation des anciens classements, qui seront caducs au 1er janv. 2014 : Extension aux cours d'eau réservés : loi 1919 sur l énergie modifiée en 1980 cours d'eau à migrateurs: L.432-6 CE qui fait suite au L.428-2 du code rural (loi pêche de 1865) ouvrages quel qu en soit l'usage (et non exclusivement l'hydro-électricité) obstacles perturbant les connexions latérales (accès à un réservoir bio ou aux zones de reproduction, etc ) obstacles à l'érosion de berge ou à la mobilité du lit nécessaire au transport des sédiments

Le classement des cours d eau Article L.214-17 du Code de l environnement Une procédure longue engagée en 2010 qui s appuie sur plusieurs étapes de concertation Etablissement des avants projets de listes 1 et 2: 1 er semestre 2010 Concertation départementale: septembre 2010-janvier 2011 Etablissement de projets de listes harmonisées au niveau du bassin sur la base des propositions départementale: 1 er semestre 2011 Réalisation de l étude de l impact sur les usages: septembre 2011- août 2012 Consultation des acteurs institutionnels: octobre 2012-janvier 2013 Consultation du public: février 2013 Ajustement des propositions de listes en tenant compte des avis recueillis + arbitrage par la CAB: mars - mai 2013 Avis du Comité de bassin: juillet 2013 Publication des arrêtés de classement: octobre 2013

La notion d obstacle à la continuité écologique Définie par l article R.214-109 du Code de l environnement Est susceptible de faire obstacle à la continuité écologique tout ouvrage qui : 1 ) ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri; 2 ) empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments, 3 ) interrompt les connexions latérales avec les ré servoirs biologiques, 4 ) affecte substantiellement l hydrologie des rés ervoirs biologiques.

La notion d obstacle à la continuité écologique Obstacles à la continuité longitudinale Tout ouvrage nouveau atteignant ou dépassant le seuil d autorisation (rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature «eau») : entraînant une différence de niveau de + 50 cm pour le débit moyen entre amont et aval; Tout ouvrage nouveau devant être aménagé d une passe à poissons et être géré pour assurer le transit sédimentaire afin de réduire son impact sur la continuité écologique en la rétablissant partiellement (même aménagé de manière optimale un ouvrage barrant le cours d eau conserve un effet d obstacle (efficacité partielle, retards cumulés, )) MAIS Possibilité d autoriser la réalisation d ouvrages temporaires (pour la réalisation de chantiers par exemple) dès lors que des prescriptions adéquates ont été fixées pour réduire leur impact et que leur suppression est clairement prévue dès qu ils perdent leur utilité

La notion d obstacle à la continuité écologique Obstacles à la continuité latérale La possibilité d autoriser ou non un projet doit être examinée au regard de la réunion des critères suivants: Construction d un ouvrage nouveau; Le cas échéant, atteinte ou dépassement des seuils d autorisation des rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0 ou 3.2.6.0; Création d un obstacle à la continuité tel que défini par l article R.214-109 (prise en compte du matériau utilisé, du linéaire concerné et de l emplacement du projet) Ainsi une protection de berge ponctuelle pour sécuriser un captage d eau potable ou une pile de pont ou la construction d une digue de protection contre les inondations en milieu urbanisé ou sur une rivière canalisée peut être autorisé

La notion d obstacle à la continuité écologique Autres éléments à prendre en compte Impact du projet sur la continuité écologique liées à la détérioration ou à la modification de l hydrologie ou de la morphologie ou sur les zones d habitats ou de frayères: la séquence «éviter, réduire compenser» de l étude d impact doit être appliquée de façon exemplaire sur les cours d eau de la liste 1: Cas des prélèvements d eau sans seuil ou barrage qui mettent en étiage le cours d eau une majeure partie de l année Projet d équipement hydroélectrique sur ouvrage existant (ouvrage régulièrement autorisé et en bon état) Veiller au respect de la préservation globale des critères ayant justifié le classement: un équipement au fil de l eau au droit d un barrage existant, sans dérivation, avec une turbine ichtyocompatible, avec un dispositif de montaison et assurant le transport suffisant des sédiments peut être autorisé La réhabilitation d une installation fondée en titre sur un cours d eau en liste 1 est soumise aux mêmes conditions Si la dérivation existe toujours et que le bief est alimenté en eau de manière contrôlable par le seuil en rivière, la remise en exploitation peut être acceptée sur la base de prescriptions adéquates (dispositifs de franchissement, débit réservé, fonctionnement adapté des vannes de dégravement, etc ) Modification ou rehausse d un seuil ou d un barrage existant (ouvrage régulièrement autorisé et en bon état) Evaluer si le projet peut être qualifié de nouvel ouvrage constituant un obstacle à la continuité Possible si et seulement si le projet n engendre pas de dégradation de la continuité et est au contraire l occasion d une amélioration de la situation existante tant du point de vue de la circulation des espèces que du transit sédimentaire Autres cas particuliers: Cf circulaire du 18 janvier 2013 relative à l application des classements des cours d eau (régularisation d ouvrages physiquement existants, ouvrages de démodulation, remplacement de plusieurs obstacles par un seul nouvel ouvrage)