(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/8390 du 01/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)



Documents pareils
ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

ci Monsieur BElLA ARMAND

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal d'instance d'antony

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

REPUBL QUE FRANCA SE

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Cour de cassation de Belgique

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances»

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Garantie locative et abus des propriétaires

Cour de cassation de Belgique

Recommandation n /PG en application de l article 43-1 de la loi n et du décret n

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

Cahier des Clauses Administratives Particulières

X. Entreprise

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Cour de cassation de Belgique

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Service pénal Fiche contrevenant

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

dans la poursuite pénale dirigée contre

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

DEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE

COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant:

Conventionnement. Madame, Monsieur,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :


Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Conditions Générales Location d équipements terminaux

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Assurance prospection premiers pas (A3P)

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

LES CONGÉS POUR VENTE ET REPRISE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

Conditions générales de vente - individuel

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

Transcription:

CA Aix-en-Provence CH. 11 A 7 mai 2009 N 07/09194 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2009 N 2009/ 287 Rôle N 07/09194 Madame Z. C/ Monsieur R. Fournisseur X. Grosse délivrée le : à : SCP PRIMOUT SCP BOISSONNET SCP BLANC réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'instance de MARSEILLE en date du 16 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le n 07/11. APPELANTE Madame Z. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/8390 du 01/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le XXXX représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Olivier CASTEL, du barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur R.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08/1255 du 18/02/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) demeurant... représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Bruce BLANC, du barreau de MARSEILLE Le fournisseur X. - prise en la personne de son représentant légal habilité, domicilié en cette qualité, demeurant XXXX représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Martine RUBIN, du barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2009. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2009 Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Madame Z. est locataire de Monsieur R. pour un logement situé XXXX en vertu d'un bail en date du 9 septembre 2002.

Exposant qu'elle ne bénéficiait pas d'un compteur d'électricité individuel, et que son alimentation en électricité avait été coupée par le fournisseur X. du fait de son refus de paiement d'un arriéré qu'elle conteste devoir, Madame Z. a assigné Monsieur R. et le fournisseur X. devant le tribunal d'instance de Marseille pour obtenir : - l'installation d'un compteur individuel - le paiement de la facture due au fournisseur X. - 5 000 à titre de dommages intérêts - 1 000 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 16 mai 2007 le tribunal a débouté Madame Z. de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement : - au fournisseur X de la somme de 6 223,80 ainsi que 350 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - à Monsieur R. de la somme de 250 à titre de dommages intérêts ainsi qu'une indemnité de 350 en vertu de l'article l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée et enrôlée le 31 mai 2007 Madame Z. a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2009. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Z. - appelante - par conclusions signifiées le 20 septembre 2007, demande à la Cour de réformer le jugement. En effet il lui est demandé suite à une modification en janvier 2006 du compteur électrique qui dessert non seulement son appartement mais aussi celui de son voisin, M. L., le paiement d'une somme de 4 387,26 qui ne correspond pas à ses consommations. C'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle bénéficiait d'un compteur individuel, le fournisseur X. lui ayant proposé un branchement individuel pour 747, demande transmise au bailleur qui n'y a pas donné suite ; la fourniture de courant a été supprimée sans motif, le relevé du compteur ayant parfaitement été possible durant trois années. En conséquence Madame Z. demande la condamnation de Monsieur R. : - à procéder à l'installation d'un compteur individuel dans le délai de 8 jours et sous astreinte de 150 par jour de retard - à procéder au règlement de l'arriéré de facture dûe au fournisseur X. - à lui payer 5 000 à titre de dommages intérêts ainsi que 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - et la condamnation du fournisseur X. à lui fournir à nouveau l'électricité dans le délai de deux jours de l'arrêt et sous astreinte de 200 par jour de retard. Monsieur R. - intimé - par conclusions signifiées le 17 janvier 2008, demande à la Cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de débouter Madame Z. de toutes ses demandes et de faire droit à sa demande reconventionnelle.

En effet se trouvait dans l'appartement loué à Madame Z. un compteur d'électricité individuel, dont la puissance a été modifiée à l'insu du fournisseur X. qui après plusieurs années a adressé à la locataire une facture correspondant à la réalité de la consommation ; cette facture n'ayant pas été payée l'électricité a été coupée et par la suite le compteur a été déposé. Madame Z. est de mauvaise foi et doit donc s'acquitter du paiement de la facture d'électricité ; le contentieux entre la locataire et le fournisseur X. est étranger au bailleur à qui rien ne peut être reproché et qui doit être mis hors de cause. Le comportement fautif de l'appelante lui a causé un préjudice qui sera indemnisé par le versement de 2 000 de dommages intérêts. Cette condamnation sera prononcée solidairement à l'égard du fournisseur X. qui a également eu un comportement fautif, cette faute résultant de sa carence totale durant trois années. Monsieur R. demande également la condamnation solidaire de Madame Z. et du fournisseur X. à lui verser 1 500 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le fournisseur X. par conclusions en date du 12 février 2009 demande à la Cour de constater que Madame Z. n'occupe plus l'appartement appartenant à Monsieur R. et que son appel est devenu sans objet. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Z. de l'ensemble de ses demandes à l'égard du fournisseur X. et qu'il l'a condamnée à lui payer la somme en principal de 6 223,80 au titre de factures impayées, somme calculée avec geste commercial à l'égard de cette cliente, qui pourtant n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard du fournisseur X.. En effet Madame Z. a souscrit un contrat de fourniture d'électricité le 13 novembre 2002, et les relevés faits en 2005 - aucun contrôle n'ayant été possible avant malgré relances - ont permis de constater des consommations très élevées, soit une facture de 5 936,44 ; le compteur est remplacé le 19 avril 2006 pour permettre une consommation réduite (heures creuses) ; l'électricité est coupée le 20 juillet 2006 faute de paiement et le compteur déposé le 24 octobre 2006 à la demande de Madame Z., le contrat étant résilié. Aucun branchement illicite n'a été constaté. Madame Z. sera encore condamnée au paiement de la somme de 2000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur les demandes de Madame Z. à l'égard de Monsieur R. Madame Z. et Monsieur R. sont liés par un contrat de bail en date du 9 septembre 2002 pour un appartement situé XXXX). La locataire a demandé à bénéficier d'un contrat individuel de fourniture d'électricité auprès du fournisseur X., cet abonnement ayant été suivi d'effet comme cela résulte des factures intermédiaires établies par le fournisseur X. qui sont produites aux débats pour la période s'étendant entre janvier 2003 et janvier 2006. En janvier 2006 le contrat d'abonnement avec le fournisseur X. était modifié et une facture d'un montant très élevé - 4387,26 - était adressée à Madame Z.. Cette dernière soutient que le branchement électrique est commun à deux appartements, le second appartement étant occupé par M. L., et que la consommation électrique doit être au moins partagée entre eux

Monsieur R. soutient au contraire que l'appartement loué à Madame Z. bénéficiait d'un compteur individuel situé à l'intérieur de l'appartement, et il aurait été souhaitable de produire par exemple l'état des lieux d'entrée mentionnant le relevé de ce compteur. Le fournisseur X. indique dans ses conclusions que lors des relevés du compteur d'électricité de Madame Z., aucun branchement illicite n'a été remarqué ; il s'agit donc d'une affirmation non prouvée de cette locataire. Celle-ci ne rapportant la preuve d'aucune violation de ses obligations contractuelles par le bailleur sera déboutée de ses demandes à son encontre : le jugement frappé d'appel sera en conséquence confirmé sur ce point, et également sur le rejet de la demande d'installation d'un compteur individuel, s'agissant d'une demande sans objet car le local loué comportait bien un compteur, ainsi que sur la condamnation de Madame Z. au paiement à Monsieur R. d'une somme de 250 à titre de dommages intérêts et d'une indemnité de 350 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant la Cour. 2 - Sur les demandes de Madame Z. à l'égard du fournisseur X. Madame Z. soutient que le fournisseur X. a changé le compteur qui desservait son appartement en électricité sans lui en parler, ce qui avec le branchement d'un autre appartement sur son compteur, aurait entraîné une consommation très élevée. Le fournisseur X. répond que durant trois années il n'a été adressé à Madame Z. que des relevés de consommation intermédiaire car aucun relevé réel du compteur n'a pu être fait et effectivement les factures adressées à Madame Z. et que celle-ci a réglées sans jamais faire état d'un branchement illicite, font bien apparaître qu en l absence du bénéficiaire de la délivrance d électricité au moment du relevé, les factures étaient basées sur une estimation de consommation'. Le fournisseur X. fait également remarquer que le disjoncteur était réglé en 2006 à une puissance de 9 000 watts, supérieure à la puissance de l'abonnement souscrit qui était de 6 000 watts ; enfin le compteur était remplacé le 18 avril 2006 pour permettre à Madame Z. de bénéficier du tarif heures creuses', tarif dont elle ne bénéficiait pas auparavant, ce qui était de nature à diminuer le coût de sa consommation d'électricité : c'est cette modification qui est mentionnée par le fournisseur X. dans son courrier du 9 mai 2006. Par la suite, faute de paiement de l'arriéré de consommation électrique l'alimentation a été coupée; le compteur aurait ensuite été déposé à la demande de Madame Z. le 19 septembre 2006, ce qui paraît surprenant en l'absence de toute demande écrite de la locataire en ce sens et sans en informer le propriétaire de l'appartement dont l'équipement se trouvait amputé d'un élément important. Le fournisseur X. se réfugie derrière les stipulations contractuelles - article 3 du contrat - selon lesquelles ses agents doivent pouvoir accéder à tout moment aux appareils de comptage sur simple justification de leur identité'. Certes le fournisseur X. n'a pas l'obligation d'établir un récapitulatif annuel de la consommation de chaque abonné mais en l'espèce il s'est écoulé trois années durant lesquelles les paiements bi mensuels étaient de l'ordre de 30 pour l'abonnement et la consommation du foyer de Madame Z. sans qu'aucun courrier ne lui soit adressé, ni aucune mise en demeure de laisser relever le compteur ou de le relever elle-même et en conséquence le fournisseur X. n'est pas fondé à soulever la mauvaise foi, ou la mauvaise gestion de la seule abonnée. Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Z. de sa demande à voir rétablir l'abonnement électrique, les conditions de ce rétablissement, et notamment la régularisation de l'arriéré n'étant pas remplies. 3 - Sur la demande reconventionnelle Il est certain que Madame Z. est redevable de sa consommation réelle d'électricité pour la période du

13 novembre 2002 au 25 novembre 2005, période durant laquelle elle n'a versé que des sommes modiques au titre des relevés de consommation intermédiaires. La facture établie le 16 janvier 2006 est d'un montant de 5 936,44, et tient compte du débit des sommes réellement réglées par l'abonnée. Au mois d'avril 2006, suite à un geste commercial du fournisseur X., une facture était émise pour 4387,26 ; c'est sur cette base que les facturations postérieures seront faites pour arriver à un total de 6 223,80 selon facture du 23 août 2006, cette facture mentionnant bien que la fourniture d'électricité et l'abonnement étaient arrêtés le 20 juillet 2006, le contrat étant résilié. En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame Z. au paiement de la somme de 6 223,80. Il n'est pas inéquitable que le fournisseur X. conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Madame Z. qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée au fournisseur X., Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du fournisseur X., C. Madame Z. aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux règles sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT Composition de la juridiction : Monsieur Robert PARNEIX, Olivier CASTEL, Martine RUBIN, Bruce BLANC Décision attaquée : TI Marseille, Aix-en-Provence 2007-05-16