LOIS SUR LA VIE PRIVÉE. Par Charles Morgan



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Transcription:

Par Charles Morgan

Lois sur la vie privée 157 Toutes les entreprises au Canada sont assujetties aux lois qui régissent la collecte, l utilisation et la communication de renseignements personnels dans le cours des activités commerciales. Les «renseignements personnels» sont généralement des renseignements concernant une personne identifiable. La collecte, l utilisation et la communication de ces renseignements par des entreprises et entités du secteur privé de la Colombie-Britannique, de l Alberta, du Manitoba et du Québec sont régies par la législation édictée par chacune de ces provinces. Au niveau fédéral, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) régit la collecte, l utilisation et la communication des renseignements personnels dans les autres provinces et territoires dans le cadre d activités commerciales interprovinciales et internationales. La LPRPDE s applique aussi (quelle que soit la province) à toutes les entreprises sous réglementation fédérale (comme les banques et les fournisseurs de services de télécommunications). TOUTES LES ENTREPRISES AU CANADA SONT ASSUJETTIES AUX LOIS QUI RÉGISSENT LA COLLECTE, L UTILISATION ET LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE COURS DES ACTIVITÉS COMMERCIALES. Ces régimes législatifs se fondent de manière générale sur les dix principes suivants qui régissent la collecte, l utilisation et la communication des renseignements personnels : - la responsabilité; - la détermination des fins; - le consentement; - la limitation de la collecte; - la limitation de l utilisation, de la communication et de la conservation; - l exactitude; - les mesures de sécurité; - la transparence; - l accès aux renseignements personnels; et - la possibilité de porter plainte. À moins que certaines exceptions relatives à la notion de «sans mccarthy.ca

158 Lois sur la vie privée consentement» ne s appliquent, la connaissance et le consentement d une personne sont nécessaires pour collecter, utiliser ou communiquer les renseignements personnels de cette personne. Le consentement explicite peut être nécessaire en ce qui a trait à des renseignements personnels plus délicats (par exemple, des renseignements médicaux ou financiers), alors que le consentement implicite peut être suffisant pour des renseignements personnels non délicats (par exemple, l adresse postale). Actuellement, la loi de l Alberta intitulée Personal Information Protection Act (PIPA) et la Loi sur la protection des renseignements personnels et la prévention du vol d identité (LPRPPVI) du Manitoba sont les seules lois sur la vie privée de portée générale applicables au secteur privé au Canada qui imposent aux organisations du secteur privé l obligation de signaler les atteintes à la vie privée. En vertu de la PIPA de l Alberta, les organisations ne doivent signaler (à l Information and Privacy Commissioner de l Alberta) que les atteintes à la vie privée qui pourraient poser un risque réel de préjudice important pour un individu. L Information and Privacy Commissioner de l Alberta décide ensuite si une organisation doit aviser les personnes visées. En revanche, en vertu de la LPRPPVI du Manitoba, une organisation est tenue d aviser un particulier directement (au lieu d aviser un organisme de réglementation) lorsque les renseignements personnels de ce particulier sont volés ou perdus ou consultés ou divulgués sans son autorisation; aucune limite particulière ne s applique quant aux «préjudices» subis. En ce qui concerne les transferts de renseignements personnels aux fournisseurs de services situés à l extérieur du Canada, les organismes fédéraux de réglementation en matière de protection de la vie privée considèrent que le principe de «transparence» prévue dans la LPRPDE exige qu un avis de tels transferts devrait être transmis aux personnes concernées. La PIPA de l Alberta exige que les organisations avisent les personnes dont les renseignements personnels sont transférés à un fournisseur de services situé à l extérieur du Canada. La législation québécoise en matière de protection de la vie privée exige que toutes les mesures raisonnables soient prises pour s assurer que les renseignements personnels transférés outre-frontière à des fins de traitement ne soient pas utilisés à des fins qui n ont pas été communiquées aux tiers sans le consentement des personnes visées. Faire des affaires au Canada

Lois sur la vie privée 159 En plus de leurs lois générales sur la vie privée applicables au secteur privé, les provinces d Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, d Ontario et de la Saskatchewan ont également adopté des lois afin de protéger spécifiquement les renseignements médicaux personnels. Par exemple, la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (Ontario) établit des règles à l égard de la collecte, de l utilisation et de la divulgation de renseignements personnels sur la santé par des dépositaires de renseignements sur la santé en Ontario. Que la LPRPDE ou une loi provinciale similaire constitue le régime de protection de la vie privée applicable, les priorités immédiates pour la plupart des sociétés qui établissent une entreprise au Canada devraient être les suivantes : - définir une stratégie d observation des lois sur la vie privée qui précise les normes à respecter eu égard au régime législatif applicable; - adopter une politique en matière de protection de la vie privée et des pratiques de gestion des renseignements personnels pour s assurer de respecter les lois sur la vie privée applicables; - désigner une personne qui sera responsable d administrer et de superviser les pratiques de gestion des renseignements personnels de la société et qui apportera tous les changements nécessaires en vertu de la loi applicable; - passer en revue les pratiques actuelles de la société en matière de gestion des renseignements personnels à l extérieur du Canada et les pratiques proposées en matière de gestion des renseignements à l intérieur du Canada, notamment déterminer la nature des renseignements personnels recueillis, l endroit où ils sont recueillis, les consentements à obtenir et les fins auxquelles les renseignements personnels sont recueillis, l endroit où ils IL EST PRIORITAIRE POUR UNE SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DÉFINIR UNE STRATÉGIE D OBSERVATION DES LOIS SUR LA VIE PRIVÉE QUI PRÉCISE LES NORMES À RESPECTER EU ÉGARD AU RÉGIME LÉGISLATIF APPLICABLE. sont conservés, la façon dont ils sont utilisés et à quel moment et à qui ils sont communiqués, et la manière dont les pratiques actuelles de la société en matière de gestion des renseignements personnels peuvent devoir être modifiées quant à la collecte, à l utilisation et à mccarthy.ca

160 Lois sur la vie privée la divulgation des renseignements personnels au Canada; - examiner l infrastructure de gestion des données de la société pour s assurer qu elle est suffisamment souple et robuste pour permettre la mise en œuvre des politiques relatives à la vie privée et des pratiques de gestion des données de la société; - insérer les consentements obligatoires dans les contrats, les formulaires (y compris les formulaires Web) et les autres documents qui sont utilisés lors de la collecte de renseignements personnels auprès de personnes (clients et employés); et - exiger, en ce qui concerne les contrats conclus avec des tiers auxquels des renseignements personnels seront communiqués (ou lorsque le tiers aura accès aux renseignements personnels), que le tiers s engage à respecter les modalités contractuelles appropriées, notamment préciser la propriété des données et veiller à ce que le tiers fournisse des mesures de protection adéquates des renseignements; s assurer que les renseignements personnels seront utilisés aux seules fins pour lesquelles ils ont été communiqués au tiers; veiller à ce que le tiers cesse d utiliser (ou retourne ou détruise) les renseignements personnels sur demande; et prévoir l indemnisation par le tiers quant à tout manquement à ces modalités. Ces premières étapes peuvent nécessiter plusieurs mois, selon la taille et la maturité de la société. Le respect des lois sur la vie privée doit être examiné dans le cadre de toute opération commerciale touchant la divulgation ou le transfert de renseignements personnels comme les achats ou les ventes d entreprises, les opérations d impartition et les opérations de titrisation. Par exemple, lorsqu on envisage d acheter une entreprise canadienne, il est essentiel d examiner les politiques et pratiques en matière de vie privée de la cible dans le cadre du contrôle préalable. Si les renseignements personnels sur les employés ou les clients doivent être communiqués à l acheteur dans le cadre du contrôle préalable, il est également essentiel qu un régime de confidentialité approprié soit établi pour le processus. Il est recommandé que seuls les renseignements personnels nécessaires à l opération ou à ses modalités (y compris le prix), ou susceptibles d avoir une incidence sur la décision d aller de l avant avec l opération soient communiqués. Le défaut de se conformer aux lois sur la vie privée peut mener à des plaintes devant le commissaire à la protection de la vie privée compétent, Faire des affaires au Canada

Lois sur la vie privée 161 à des ordonnances et à des amendes. Une entreprise dont les pratiques en matière de protection de la vie privée sont déficientes peut faire l objet de mauvaise presse en raison du défaut de se conformer aux lois sur la vie privée. Étant donné la complexité des lois sur la vie privée et les différences entre les diverses lois qui peuvent s appliquer à une société ou à une unité d exploitation particulière, il peut être difficile pour une entreprise de s assurer de sa conformité avec les lois sur la vie privée à tous les échelons, en particulier s il s agit d une entreprise active à l échelle internationale. POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : Christine Lonsdale 416-601-8019 clonsdale@mccarthy.ca mccarthy.ca