LE MINISTRE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,



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Transcription:

ARRETE N 0015/MESRES/2000 portant organisation des enseignements et des examens à l Ecole Supérieure des Traducteurs et Interprètes (ASTI) du Centre Universitaire de Buéa LE MINISTRE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu La Constitution ; Vu le Décret N 86/13 du 21 novembre 186 portant organisation du Gouvernement ; Vu le Décret n 86/1404 du 21 novembre 186 portant modification de l article 1er du décret n 85/1173 du 24 août 185 portant nomination des membres du Gouvernement de la République du Cameroun ; Vu le Décret N 84/158 du avril 184 organisant le Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Vu le Décret N 62/DF/28 du 26 juillet 162 portant création et organisation de l Université fédérale du Cameroun, et ses modificatifs subséquents ; Vu le Décret n 77/108 du 28 avril 177 portant création et organisation des Centres Universitaires et fixant les dispositions communes à toutes les institutions Universitaires ; Vu le Décret n 7/2 du 2 août 17 fixant les conditions d accès et le régime des études dans les facultés des institutions universitaires ; Vu le Décret 551/CAB/PR du 7 août 185 créant et organisant l Ecole Supérieure des Traducteurs et Interprètes du Centre Universitaire de Buéa ; Vu l Arrêté N 002/CAB/MESRES du 13 septembre 185 fixant les modalités du concours d entrée dans la Division I première année de l Ecole Supérieure de Traducteurs et Interprètes (ASTI) ; Vu l Arrêté N 0012/CAB/MESRES du 25 avril 187 fixant les conditions de l organisation du concours d entrée en première année de la Division II de l Ecole Supérieure de Traducteurs et Interprètes (ASTI) ; Vu les recommandations du Conseil de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et technique d octobre 182 ; Après avis du Conseil de Direction de l ASTI tenu le 2 avril 187 ; ARRETE : Chapitre I Dispositions Générales Article 1er : Les enseignements dispensés à l Ecole Supérieure de Traducteurs et Interprètes sont organisés sous la forme de cours, travaux, travaux pratiques, séminaires, voyages d études et stages en milieu professionnel. Article 2 : L année académique comporte vingtsept () semaines d enseignement, non compris les périodes de stage et les voyages d études.

Article 3 : Les enseignements sont organisés à l intérieur de trois (3) divisions : la Division I (formation et perfectionnement des traducteurs), la Division II (formation et perfectionnement des traducteursinterprètes), et la Division III (promotion du bilinguisme). Article 4 : Le volume hebdomadaire des enseignements est au minimum de vingt heures dans toutes les divisions, et au maximum de trente cinq heures en première année de la Division I, trente heures en deuxième année de la Division I, et vingt huit heures dans les Divisions II et III. TITRE I LE REGIME DES ETUDES DE LA DIVISION I Article 5 : La Division I comporte un cycle de formation des traducteurs et un cycle de perfectionnement des traducteurs. Chapitre II Le régime des études du cycle de formation des traducteurs Article 6 : Les études dans le cycle de formation des traducteurs de la Division I durent deux ans et sont sanctionnées par le Diplôme de Traducteur. Article 7 : Les enseignements en première année du cycle de formation des traducteurs sont répartis comme suit (tableau A1, A2 et A3) : TABLEAU A1 : PROGRAMME DU PREMIER TRIMESTRE (PREMIERE ANNEE DIVISION I) ( semaines) 1. Histoire de la Théorie de la 21 Générale Contraction de textes BA Méthodologie de la recherche en traduction et Terminologie 6. Economie 7. Littérature 8. Techniques de rédaction 225 84 TOTAL GENERAL 30 Volume hebdomadaire : 34,3 heures

TABLEAU A2 : PROGRAMME DU DEUXIEME TRIMESTRE (PREMIERE ANNEE DIVISION I) 1. générale et littérature ( semaines) spécialisée Technique de traduction Méthodologie de la recherche en traduction et Terminologie à vue 6. Bilinguisme Promotion bilinguisme 7. Droit 8. Dactylographie. Compte rendu de lecture 144 171 TOTAL GENERAL 315 Volume hebdomadaire : 35 heures

TABLEAU A3 : PROGRAMME DU TROISIEME TRIMESTRE (PREMIERE ANNEE DIVISION I) 1. spécialisée ( semaines) technique Stylistique comparée Méthodologie de la recherche en traduction et Terminologie Institutions camerounaises 6. Techniques de rédaction (par langue A) 7. Dactylographie 153 144 TOTAL GENERAL Volume hebdomadaire : 33 heures Article 8 : Les enseignements de deuxième année du cycle de formation des traducteurs dans la Division I sont répartis comme suit (tableaux A4, A5 et A6).

TABLEAU A4 : PROGRAMME DU PREMIER TRIMESTRE (DEUXIEME ANNEE DIVISION I) 1. Stage en milieu professionnel ( semaines) 6 semaines pendant les vacances spécialisée technique générale Méthodologie de la recherche en traduction et Terminologie 6. Introduction à l interprétation 7. 8. Questions d actualité Dactylographie 171 0 TOTAL GENERAL 261 Volume hebdomadaire : 2 heures

TABLEAU A5 : PROGRAMME DU DEUXIEME TRIMESTRE (DEUXIEME ANNEE DIVISION I) 1. technique ( semaines) spécialisée Révision, édition et relecture en informatique Méthodologie de la recherche en traduction et Terminologie 30 6. Dactylographie 126 84 TOTAL GENERAL 210 Volume hebdomadaire : 23,3 heures

TABLEAU A6 : PROGRAMME DU TROISIEME TRIMESTRE (DEUXIEME ANNEE DIVISION I) 1. technique avancée ( semaines) 21 spécialisée 21 Méthodologie de la recherche 30 Techniques supérieures de rédaction (par langue A) Dactylographie 0 108 TOTAL GENERAL 18 Volume hebdomadaire : 22 heures Article : a) Outre les enseignements théoriques et pratiques prévus aux articles 7 et 8 cidessus, des voyages d études sont organisés pour la visite de réalisation ou d unités auxquelles se rapportent les textes à traduire. b) Les étudiants promus en deuxième année sont tenus d effectuer un stage de six semaines en milieu professionnel pendant les grandes vacances entre la première et la deuxième année. c) En dehors des cours, travaux ou pratiques, les étudiants sont également encadrés pour l éducation physique et sportive à raison de quatre heures par semaine. TITRE II LE REGIME DES ETUDES DE LA DIVISION II Article 10 : La Division II comporte un cycle de formation des traducteursinterprètes et un cycle de perfectionnement des traducteursinterprètes. Chapitre II Le régime des études du cycle de formation des traducteursinterprètes

Article 11 : Les études dans le cycle de formation traducteursinterprètes de la Division II durent un an et sont sanctionnées par le Diplôme de TraducteurInterprète. Article 12 : Les enseignements dans le cycle de formation des Interprètes de la Division II sont répartis comme suit (Tableau A7, A8 et A). TABLEAU A7 : PROGRAMME DU PREMIER TRIMESTRE ( DIVISION II) 1. Théorie de l interprétation et psycholinguistique ( semaines) Expression en public Procédure parlementaire et de conférence à vue 12 consécutive 21 6. simultanée 21 7. Questions d actualité 8. Economie 18 54 TOTAL GENERAL 252 Volume hebdomadaire : 28 heures

TABLEAU A8 : PROGRAMME DU DEUXIEME TRIMESTRE ( DIVISION II) 1. consécutive ( semaines) 72 simultanée 72 à vue spécialisée 6 Questions d actualité 21 162 81 TOTAL GENERAL 243 Volume hebdomadaire : heures TABLEAU A : PROGRAMME DU TROISIEME TRIMESTRE ( DIVISION II) 1. Stages ( semaines) Cours Travaux Conférences Conférences nationales et nationales et internationales internationales consécutive 72 simultanée 72 en tant que profession 162 72 TOTAL GENERAL 234 Volume hebdomadaire : 26 heures Article 13 : a) Outre les enseignements théoriques et pratiques visés à l article 12, des stages en cabine muette sont organisés en cours d année chaque fois que cela est possible dans le cadre d une conférence nationale ou internationale tenue au Cameroun. b) Les étudiants sont également encadrés pour l éducation physique et sportive à raison de quatre heures par semaine.

TITRE III LE REGIME DES EXAMENS Chapitre IV La structure des examens Article 14 : 1) Le passage en deuxième année et l obtention du diplôme de sortie dans la Division I sont conditionnés par la réussite à un système d examens comportant des contrôles continus de connaissances, des examens écrits et/ou oraux de fin de trimestre, de passage ou de sortie, un mémoire de fin d études. 2) Les examens de passage ou de sortie se déroulent à la fin de chaque année académique et en session unique. Article 15 : Le contrôle continu est constitué par les notes de travaux, travaux pratiques, devoirs, interrogations, galops d essai, stages professionnels et activités d éducation physique et sportive. Article 16 : Les examens partiels organisés dans la Division I à la fin des premier et deuxième trimestres portent sur toutes les matières enseignées pendant le trimestre concerné, à l exception de l éducation physique et sportive. Les épreuves sont écrites sauf dans le cas de la traduction à vue et de l initiation à l. Article 17 : Une distinction est établie entre les matières professionnelles ou fondamentales liées à la pratique et à la théorie de la traduction et de l interprétation d une part, et les matières non professionnelles ou d appui dont l objectif est de renforcer les compétences linguistiques et l élargir le champ des connaissances de l étudiant, d autre part. Article : Les matières professionnelles sont affectées des coefficients 3 et 4 pour la théorie et la pratique respectivement, et les matières non professionnelles du coefficient Les coefficients sont les mêmes pour les épreuves écrites et orales, quelle que soit la langue. Article 1 : L examen de passage ou de sortie organisé dans la Division I ne porte que sur les matières professionnelles suivantes : générale/littérature ; traduction technique et spécialisée. Chacune de ces trois matières fait l objet de deux épreuves d une durée totale de quatre heures pour la première année (examen de passage) et huit heures pour la deuxième année (examen de sortie). Article 20 : dans la Division II, il n est organisé qu un examen unique, l examen de sortie, qui porte sur les matières suivantes : consécutive et simultanée. Chacune de ces deux matières fait l objet de deux épreuves d une durée totale de quatre heures. Un étudiant qui obtient une moyenne inférieure à 10/20 (dix sur vingt) pour l ensemble des deux épreuves d interprétation consécutive ne peut être autorisé à subir les épreuves d interprétation simultanée et est d office refusé. Article 21 : 1) La moyenne générale pour le passage en année supérieure ou l obtention du diplôme de sortie est de 12/20 au moins, après délibération du jury. Tout étudiant qui a moins de 12/20 et qui n est pas repêché par le jury, sur la base des performances par langue A et des rapports de stage, entre autres critères, est autorisé à reprendre la classe. Toutefois, un étudiant ne peut reprendre une classe qu une fois au cours de sa scolarité dans une Division.

En cas de nouvel échec, l intéressé est d office exclu de l ASTI. Les mentions suivantes sont décernées aux candidats admis : de 12 à 12, : Passable de 13 à 13, : Assez bien de 14 à 14, : Bien de 15 à 20 : Très bien 3) Tout étudiant dont la moyenne générale est inférieure à 5/20 est d office exclu de l ASTI. Article 22 : Pour le calcul de la moyenne générale visée à l article 21 cidessus, les diverses parties sont pondérées ainsi qu il suit : RUBRIQUE PONDERATION % DIVISION I (DIP. TRAD.) DIVISION II (DIP. TRADINT.) Contrôle continu 20 20 Examens partiels I Examen partiels II 20 20 Examens de passage ou de sortie 40 80 TOTAL 100 100 Article 23 : La note de stage donnée par l encadreur et pondérée par la Direction de l ASTI après étude des rapports de l encadreur et du stagiaire est incorporée dans le contrôle continu. Article 24 : La soutenance d un mémoire, dans la Division I, est une exigence distincte de l examen de sortie. La note et la mention obtenues par le lauréat à la soutenance de son mémoire sont portées séparément sur le diplôme. Elles sont conformes à la gradation de l article 21 cidessus. Chapitre V Les jurys des examens Article 25 : :A la fin du cycle de formation des traducteurs, les étudiants admissibles à l examen écrit de sortie soutiennent publiquement un mémoire devant un sousjury de quatre (4) membres nommés par le Directeur Général du Centre Universitaire de Buéa sur proposition du Directeur de l ASTI et comprenant : un (1) Professeur ou Maître de Conférence de la spécialité, ou à défaut un Chargé de Cours du rang professionnel de réviseur.. Président ; le rapporteur du mémoire, un représentant des milieux professionnels et un enseignant interne à l Université, mais externe à l ASTI Membres. Article 26 : Le nombre de sousjurys dépend du nombre de candidats à la soutenance des mémoires.

Article : Les membres non enseignants des sousjurys sont choisis parmi les personnalités titulaires d un doctorat d Etat, d un doctorat de troisième cycle, ou ayant atteint le rang professionnel de réviseur. Article 28 : Le jury des examens de sortie est désigné par le Ministre de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sur proposition du Directeur Général du Centre Universitaire de Buéa. Il comprend : un (1) Professeur ou Maître de Conférence de la spécialité, ou à défaut un Chargé de Cours du rang professionnel de réviseur.. Président ; le Directeur, le Directeur Adjoint et les Chefs de Division de l ASTI, deux enseignants permanents de l ASTI (un traducteur et un interprète), un représentant des milieux professionnels et un enseignant externe à l AST Membres. Article 2 : L admission au diplôme de Traducteur ou de TraducteurInterprète est prononcée par le Ministre de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sur proposition du jury. Chapitre VI Dispositions finales Article 30 : 1) Dans la limite des places disponibles, les auditeurs libres peuvent être admis dans les Divisions I et II de l AST dans les conditions fixées par décision du Ministre de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 2) Au terme de leurs études, il leur est délivré une attestation à caractère administratif faisant état et mention des résultats obtenus. Article 31 : les ressortissants étrangers admis à l ASTI dans les conditions fixées par décision du Ministre de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont soumis au même régime des études et des examens que les étudiants réguliers de nationalité camerounaise. Article 32 : Des textes ultérieurs fixeront le régime des enseignements et des examens des cycles de perfectionnement des Divisions I et II, de même que les activités pédagogiques propres à la Division III. Article 33 : A titre de régularisation, les diplômes antérieurs délivrés par l Ecole Supérieure de Traducteurs et Interprètes sont régis par les dispositions du présent arrêté. Article 34 : Le Directeur de l Enseignement Supérieur et le Directeur Général du Centre Universitaire de Buéa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel en anglais et en français. / Yaoundé, le avril 188 LE MINISTRE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Abdoulaye BABALE