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Transcription:

TG/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 391/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 23/04/2015 ----------------- Affaire : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AFRAM IARD (M e OULAYE Cyriaque) Contre SGBCI / SOGEBOURSE (SCPA ABBE Yao et Associés) ----------------- DECISION : ------- Contradictoire ----- Déclare la liquidation judiciaire de l ex société d assurances AFRAM IARD irrecevable en son action ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-trois avril de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, SILUE Daoda, N GUESSAN Gilbert et AMUAH David, Assesseurs, Avec l assistance de Maître Angui ATSE, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L EX-SOCIETE D ASSURANCES AFRICAN AMERICAN INSURANCE COMPAGNY AFRAM IARD, Société en liquidation ORD 379/99 DU 01/02/99 PD TPI, dont le liquidateur Monsieur OULAYE Cyriaque, Expertcomptable, membre de l Ordre des Experts près les Tribunaux, cite ESCULAPE Bat. A2, 2 ème étage, porte 5, Abidjan-Plateau ; Demanderesse représentée par Monsieur OULAYE Cyriaque, Expert-comptable, membre de l Ordre des Experts près les Tribunaux, cite ESCULAPE Bat. A2, 2 ème étage, porte 5, Abidjan-Plateau ; Et d une part, LA SGBCI / SOGEBOURSE, ayant son siège à Abidjan-Plateau, au 8 et 10 de l Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au siège de ladite banque ; 1

Défenderesse représentée par son conseil, la SCPA DOGUE, ABBE Yao et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour le jeudi 12 février 2015, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la conciliation des parties qui s est soldée par un échec ; L instruction de ladite affaire est alors ordonnée sous la responsabilité du juge Blanche ABANET et la cause renvoyée au 26 mars 2015 en audience publique ; La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 391/2015 du 18 mars 2015 ; A la date de renvoi, l affaire est mise en délibéré pour décision être rendue le 23 avril 2015 ; Advenue cette audience, le tribunal a rendu une décision en ces termes : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 29 janvier 2015, la Liquidation Judiciaire de l ex-société d Assurances African American Insurance Compagny AFRAM IARD a assigné la SGBCI / SOGEBOURSE à comparaître le 12 février 2015 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre : 2

- ordonner la restitution à la liquidation de l intégralité des titres inscrits dans les comptes du Trésor et de la Comptabilité Publique ; - ordonner le versement des montants perçus par la SOGEBOURSE depuis la mise en liquidation et la nomination d un liquidateur judiciaire le 1 er février 1999 ; - condamner aux dépens. La demanderesse expose que la société AFRAM IARD a été mise en liquidation suivant ordonnance n 379/99 du 1 er février 1999 ; Que dans le cadre de cette procédure, les liquidateurs ont adressé le 30 octobre 2003 des lettres à différentes sociétés d intermédiation financières ; Que la SGBCI/SOGEBOURSE a déclaré qu il n existe aucun titre appartenant à la société AFRAM dans ses livres ; Que cependant la direction du Trésor et de la Comptabilité Publique, répondant à sa correspondance GT/44/03/NCN du 30 octobre 2003, l a informée de l existence dans ses livres de : - trente-quatre (34) certificats de 52.432 titres RCI 2,5% d un montant global de deux cent soixantequatre millions deux cent quarante-cinq mille (264.245.000) francs CFA ; - d un certificat de 1.200 titres d emprunt CAA 10% pour un montant total de douze millions (12.000.000) de francs CFA ; Que l existence de ces titres l a convaincue de poursuivre ses recherches desquelles il est ressorti que la SOGEBOURSE détient des titres au nom d AFRAM ; Elle sollicite par conséquent : - la restitution de l intégralité des titres AFRAM 3

inscrits dans les comptes du Trésor et de la Comptabilité Publique pour le montant de deux cent soixante-seize millions deux cent quarante-cinq mille (276.245.000) francs CFA ; - le reversement des intérêts perçus indûment sur la période allant du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2014 pour un montant de cent vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille (124.898.000) francs CFA ; - et la condamnation de la SGBCI/SOGEBOURSE à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA. La SGBCI/SOGEBOURSE plaide en la forme l irrecevabilité de l action au motif d une part, que l action est prescrite et d autre part, que la liquidation judiciaire de l ex société AFRAM n a pas la qualité pour agir. Elle considère que la restitution sollicitée après quinze années méconnaît les dispositions de l article 16 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général qui énoncent que «les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans». Elle fait valoir en outre que la liquidation judiciaire n est pas une entité dotée de la personnalité juridique ; et que par conséquent, elle est mal venue à saisir les tribunaux. Subsidiairement, elle prie le tribunal de déclarer la demanderesse mal fondée en ses prétentions. Elle explique que dans le courant de l année 1990 la société AFRAM détentrice d un portefeuille composé de trente-quatre certificats RCI 2,5% et d un certificat CAA 10% l a enjointe par lettres en date des 21 mai 1997, 23 décembre 1998 et 25 mars 1999 de céder ceux-ci aux sociétés AFRAM-VIE, PRELUXIA (ex AFRAM vie devenue la loyale vie) et COLINA. Elle soutient que l intégralité des titres a été effectivement cédée et le fruit de la vente reversé à la société AFRAM, de sorte qu ils ne peuvent plus 4

générer des intérêts au profit du cédant qui n en est plus propriétaire. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». L intérêt du litige en l espèce n excède pas un milliard de francs CFA. Il convient donc de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité La SGBCI/SOGEBOURSE fait observer que la demanderesse, la liquidation judiciaire de l ex société d assurances AFRAM IARD, n a pas la personnalité juridique et sollicite que son action soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir. Il ressort de l espèce que par ordonnance n 379/99 du 1 er février 1999 la société AFRAM IARD a été dissoute et mise en liquidation. Aux termes de l article 230 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique «le liquidateur représente la 5

société qu il engage pour tous les actes de la liquidation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l actif, même à l amiable». Il s induit que seul le liquidateur est habilité à ester en justice pour le compte de la société en liquidation. En l espèce l action a été engagée non pas par le liquidateur ; mais par la liquidation judiciaire de l ex société d assurances AFRAM IARD qui n a pas de personnalité juridique. Celle-ci, ne disposant dès lors, ni de la qualité ni de la capacité pour agir, il y a lieu de la déclarer irrecevable en son action. Sur les dépens La liquidation judiciaire de l ex société d assurances AFRAM IARD succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la liquidation judiciaire de l ex société d assurances AFRAM IARD irrecevable en son action ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6