INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE ------------- EXTRAITS. Première partie : GENERALITES



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Transcription:

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE ------------- EXTRAITS Première partie : GENERALITES Article 9-2. Balises. H. Balises J10 Les balises J10 ont pour objet d'indiquer aux usagers la distance restant à parcourir avant d'atteindre un passage à niveau. Elles sont rectangulaires, de hauteur 1000 mm et de largeur 200 mm. Elles sont munies de une à trois bandes rouges obliques de 70 mm de large. L'espacement entre deux bandes est de 60 mm. La pente descendante de ces bandes est orientée vers l'axe de la chaussée. Elles sont de couleur rouge et blanche, rétroréfléchissantes sur une hauteur de 700 mm mesurée à partir du sommet. La première balise est fixée sur le support du panneau A7 ou A8 et comporte trois bandes rouges ; les deux autres, implantées aux deux tiers et au tiers de la distance séparant le panneau A7 ou A8 du passage à niveau comportent respectivement deux et une seule bande rouge. Pour les passages à niveau situés en agglomération, l'implantation de ces balises est facultative. ANNEXE II PANONCEAUX

M9 PANONCEAUX D'INDICATIONS DIVERSES exemple qui ne figure plus dans l'iiisr nouvel exemple ajouté dans l'iisr (novembre 2008) EXEMPLES D'UTILISATION DES PANONCEAUX M9 ANNEXE III BALISE J10 Deuxième Partie :

SIGNALISATION DE DANGER Article 34. Passages à niveau munis de barrières et gardés La signalisation avancée (A7bis) est constituée par le panneau A7 complété par des balises J10 comportant des bandes rouges obliques sur fond blanc. La pente descendante de ces bandes est orientée vers l'axe de la chaussée. La première balise confondue avec le support du panneau A7 comporte trois bandes rouges ; les deux autres, implantées aux deux tiers et au tiers de la distance séparant le panneau A7 du passage à niveau comportent respectivement deux et une seule bande rouge. Si le tracé de la route est sinueux, le panneau A7 et le balisage peuvent être installés à droite et à gauche de la chaussée. La signalisation de position est constituée par les barrières dont est doté tout passage à niveau gardé. Ces barrières sont peintes en blanc et rouge. Elle est complétée, la nuit, quand il y a des circulations ferroviaires ou quand les barrières sont habituellement fermées, et si l'importance de la circulation routière le justifie, par un ou deux feux de position blancs placés à proximité immédiate des barrières et éventuellement rouges sur les barrières quand celles-ci sont fermées. En outre la signalisation de position comporte des plaques rectangulaires de 0,53 m X 0,20 m comprenant deux bandes rouges rétroréfléchissantes de 0,19 m X 0,17 m encadrant une bande blanche également rétroréfléchissante de 0,12 m x 0,17 m. Ces plaques sont disposées comme suit : A.- La circulation routière nocturne est faible Si les barrières ne sont pas constamment ouvertes la nuit, une seule plaque, à grand axe horizontal, est lacée au centre de la barrière soit sur la lisse ou la traverse supérieure (2) soit sur la barrière elle-même, son grand axe horizontal étant dans ce cas à 0,80 m au-dessus du sol. B.- Dans le cas contraire 1. Si les barrières sont constamment ouvertes la nuit, deux plaques à grand axe vertical sont placées l'une au-dessus de l'autre devant chacun des supports des barrières à droite et à gauche de la chaussée et au droit des barrières pour matérialiser l'ouverture entre ces supports. 2. Si les barrières ne sont pas constamment ouvertes la nuit, des plaques sont, en plus du dispositif prévu à l'alinéa précédent, placées sur les barrières perpendiculairement à l'axe de la chaussée. Leur grand axe est à 0,80 m au-dessus du sol. Elles sont régulièrement espacées de 1,50 à 2 m, distance mesurée perpendiculairement à l'axe de la chaussée. Les plaques extérieures sont à 2 m au plus des extrémités des barrières. (2) La plaque de 0,53 m X 0,20 m peut être remplacée par une plaque de 0,50 m X 0,80 m comportant deux bandes rouges rétroréfléchissantes de 0,175 m X 0,08 m encadrant une bande blanche également rétroréfléchissante de 0,15 m x 0,08 m. Dans le cas où les barrières, habituellement ouvertes ne sont pas visibles du poste de manoeuvre à distance, et si la circulation routière le justifie, un feu clignotant rouge de type R 24 (cf. art. 109-3.B et 111-2 de la 6è partie de la présente instruction) doit être mis en action afin d'avertir en temps utile les usagers de la route que le mouvement de fermeture de la barrière va commencer.

Ce mouvement doit être suffisamment lent pour permettre aux usagers qui se trouveraient déjà engagés sur le passage d'achever leur traversée. Des dispositions complémentaires ou spéciales peuvent être proposées à l'approbation ministérielle par les services locaux de voirie ou l'exploitant de la voie ferrée chaque fois que cela parait utile. Article 34-1. Passages à niveau munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore avec demi-barrières automatiques La signalisation avancée A7bis est constituée par le panneau A7 complété par le balisage (3) défini aux deux premiers alinéas de l'article 34 ; en outre, le panneau A7 est complété par un panonceau portant l'inscription «SIGNAL AUTOMATIQUE» en lettres de 0,10 m noires sur fond blanc. La signalisation de position est constituée par un signal G2 comportant un signal sonore (4), un feu clignotant rouge de type R24 (cf. art. 109-3 B et 111-2 de la 6e partie de la présente instruction) et une ou deux demibarrières peintes en blanc et rouge rétroréfléchissantes en totalité. Le signal G2 doit être implanté à proximité immédiate du passage à niveau, sur la droite de la route, dans chaque sens. La signalisation de position comporte, en outre, un deuxième signal R24 en synchronisme ou en alternance avec le premier, placé sur la gauche de la route soit au-delà de la voie ferrée sur l'envers du signal G2 opposé, soit, lorsque les conditions locales l'exigent, en deçà de la voie ferrée sur un support indépendant, de manière que les conducteurs approchant du passage à niveau puissent, autant que possible, voir au moins un feu quelle que soit la position de leur véhicule : sur la droite, le feu clignotant rouge R24 du signal de face, sur la gauche, soit celui de l'envers du signal situé de l'autre côté de la voie ferrée, soit celui placé en deçà de la voie ferrée sur un support indépendant. Sur les lignes à voies multiples, les signaux G2 sont complétés aux passages à niveau équipés de deux demi-barrières par l'inscription en bleu foncé sur fond blanc rétroréfléchissant : «UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE». D'autre part, le préfet, hors agglomération, pour les routes nationales et les chemins départementaux, ou le maire dans tous les autres cas, peut prescrire une limitation de vitesse à observer sur la route à partir du signal avancé. Un panneau B14 est alors implanté sur le support du signal avancé. Article 34-2. Passages à niveau munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans demi-barrières automatiques. La signalisation avancée (A8bis) est constituée par le panneau A8 complété par le balisage défini aux deux premiers alinéas de l'article 34. En outre, le panneau A8 est complété par un panonceau portant l'inscription «FEU CLIGNOTANT» en lettres de 0,10 m noires sur fond blanc. La signalisation de position est constituée : - pour les lignes à une voie par un signal G1bis ou G1bbis. pour les lignes à plusieurs voies par un signal G1abis ou G1cbis. 3 Pour les passages à niveau situés en agglomération, le balisage peut être supprimé. 4 En agglomération le signal sonore peut être supprimé. Ces signaux comportent une croix de Saint-André, un signal sonore (5) et un feu clignotant rouge de type R24 (cf. art. 109-3 et 111-2 de la 6è partie de la présente instruction). Le signal est placé à proximité immédiate du passage à niveau, sur la droite de la route dans chaque sens.

La signalisation de position comporte, en outre un deuxième signal R24 en synchronisme ou en alternance avec le premier, placé sur la gauche de la route, soit au-delà de la voie ferrée sur l'envers du feu destiné à l'autre sens de circulation soit, lorsque les conditions locales l'exigent, en deçà de la voie ferrée sur un support indépendant, de manière que les conducteurs approchant du passage à niveau puissent, autant que possible, voir au moins un feu quelle que soit la position de leur véhicule : sur la droite, le feu clignotant rouge R24 du panneau de face, sur la gauche, soit celui de l'envers du signal situé de l'autre côté de la voie ferrée, soit celui placé en deçà de la voie ferrée sur un support indépendant. Une ligne d'effet des signaux peut compléter la signalisation de position comme il est prévu à l'article 117-4 paragraphe C de la 7è partie de la présente instruction. D'autre part, le préfet, hors agglomération, pour les routes nationales et les chemins départementaux, ou le maire dans tous les autres cas, peut prescrire une limitation de vitesse à observer sur la route à partir du signal avancé. Un panneau B14 est alors implanté sur le support du signal avancé. Article 35. Passages à niveau sans barrière et non munis de signalisation automatique A.- Lorsqu'un passage à niveau muni de barrières est transformé en passage à niveau non muni de barrières, les usagers doivent être avertis par un panneau bien visible du type KC1 (cf. art. 122, paragraphe A, de la 8è partie de la présente instruction), portant l'inscription «BARRIERES RÉCEMMENT SUPPRIMÉES» placé entre le signal avancé et le passage à niveau. Ce panneau doit être maintenu en place pendant un an. Le balisage prévu aux deux premiers alinéas de l'article 34, sans être obligatoire, est recommandé pour les passages à niveau à circulation automobile notable. B.- Passages à niveau sans obligation d'arrêt. 1. La signalisation avancée est constituée par le panneau A8. 2. La signalisation de position est constituée : - pour les lignes à une voie par un panneau G1 ou G1b ; - pour les lignes à plusieurs voies par un panneau G1a ou G1c. Ces panneaux comportent une croix de Saint-André. Ils sont implantés à proximité immédiate du passage à niveau, sur la droite de la route dans chaque sens. D'autre part, le préfet, hors agglomération, pour les routes nationales et les chemins départementaux, ou le maire dans tous les autres cas, peut prescrire une limitation de vitesse à observer sur la route à partir du signal avancé. Un panneau B14 est alors implanté sur le support du signal avancé. C.- Passages à niveau avec obligation d'arrêt. La mise en place d'une signalisation d'arrêt (STOP) à un passage à niveau doit être autorisée par un arrêté pris, sur proposition de l'exploitant du chemin de fer, par le préfet, en application de l'article R.422-3 du code de la route et des articles 3 paragraphes 2 et 12 de l'arrêté ministériel du 8 février 1973. (5) En agglomération le signal sonore peut être supprimé. 1.- La signalisation avancée est constituée par le panneau A8 complété par un panonceau M5 «STOP Xm» placé au-dessous.

2. La signalisation de position est constituée par le panneau AB4 placé au-dessous du panneau G1, G1a, Gb ou G1c et si possible par la ligne STOP prévue à l'article 117-4, paragraphe A, de la 7è partie de la présente instruction. Article 35-1. Passages à niveau situés en agglomération Dans une agglomération, les passages à niveau autres que ceux munis d'une signalisation automatique lumineuse au titre des articles 34-1 et 34-2 sont équipés, si l'importance de la circulation routière le justifie : A.- S'il s'agit de passages à niveau munis de barrières, de deux feux rouges de type R24 (cf. art. 109-3 B et 111-3 de la 6è partie de la présente instruction) clignotant en synchronisme ou en alternance, dont l'allumage est commandé dès le début de la fermeture des barrières et qui sont placés sur des poteaux implantés l'un à droite, l'autre à gauche de la chaussée. Le feu gauche peut être placé à l'arrière du feu destiné à l'autre sens de circulation et, en conséquence, se trouver de l'autre côté de la voie ferrée. Ces feux doivent avoir une intensité au moins égale à celles des feux utilisés pour la réglementation de la circulation aux carrefours. Des feux rouges peuvent éventuellement être placés sur les lisses. Ils ne remplacent en aucun cas les feux rouges précités. Ils clignotent en synchronisme avec le feu de droite. La signalisation avancée est constituée par un panneau A7. B.- S'il s'agit de passages à niveau sans barrière, deux feux rouges de type R24 clignotant en synchronisme ou en alternance, placés en bordure de la chaussée, l'un sur le panneau G1, G1a, G1b ou G1c 6, l'autre sur un poteau implanté à gauche et en bordure de la chaussée. Le feu gauche peut être placé à l'arrière du feu destiné à l'autre sens de circulation et, en conséquence, se trouver de l'autre côté de la voie ferrée. Ces feux sont commandés, au passage des trains, soit à la main, soit automatiquement. La signalisation avancée est constituée par un panneau A8, complété par un panonceau portant l'inscription «FEU CLIGNOTANT» en lettres de 0,10 m noires sur fond blanc. La signalisation de position peut être complétée par la ligne d'effet des signaux prévus à l'article117-4, paragraphe C, de la 7è partie de la présente instruction. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traversées de voies de tramways, qui font l'objet de l'article 35-2. (6) Le portique doit être rétroréfléchissant avec un revêtement de la classe 2. Article 35-2. Traversée de voies de tramways

Dans une agglomération, la signalisation avancée de la traversée des voies de tramways se fait à l'aide du panneau A9. Cette signalisation n'est obligatoire que si le passage est muni d'un signal d'arrêt R24 (cf. article 111-2) ; Une signalisation de position peut être réalisée conformément à l'article 72-1. Si celle-ci n'est pas mise en place, le panneau A9 peut être complété par un panonceau d'indications diverses M9z portant l'inscription «PRIORITE AU TRAMWAY». Article 36. Dispositions spéciales applicables aux passages à niveau des voies ferrées électrifiées Lorsque la hauteur des fils de contact mesurée au-dessus de la chaussée, ou du rail si celui-ci est en saillie, est inférieure à 6 mètres (7) les dispositions ci-après sont prévues : A.- Signalisation de position Cette signalisation comporte un portique G3 (5) et un panneau B12. La hauteur du portique est égale à la hauteur des fils, mesurée au-dessus de la chaussée, ou du rail si celui-ci est en saillie, diminuée de 1 m si la tension nominale des fils de contact est supérieure à 1 500 volts ou de 0,75 m dans le cas contraire. Le chiffre porté sur le panneau B12 est égal à celui de la hauteur du portique diminué de 0,30 m. B.- Signalisation avancée Cette signalisation est constituée par un panneau A7 ou A8 complété par un panonceau M9b portant le symbole de l'électricité défini à l'article 9-1 de la 1è partie et par un panneau B12. Dans le cas où il existe une intersection entre la signalisation avancée et le passage à niveau, un panonceau de distance M1 est placé sous le panneau B12. Article 37. Voies ferrées à trafic lent et faible Lorsqu'une route est traversée par une voie ferrée à trafic lent et faible, la signalisation avancée et la signalisation de position sont conformes à celles prévues aux articles précédents, mais elles peuvent n'être installées qu'au moment où la desserte de la voie ferrée l'exige. Toutefois lorsque, au passage des trains, la circulation routière est réglée par des signaux donnés à la main par un convoyeur, le panneau avancé A8 doit être remplacé par un panneau A14 et le signal de position G1 doit être supprimé. La signalisation peut être complétée, de part et d'autre du passage à niveau, par un ou deux feux rouges de type R24 (cf. articles 109-3 et 111-2 de la 6è partie de la présente instruction) clignotant en synchronisme ou en alternance d'une intensité au moins égale à celle des feux utilisés pour régler la circulation aux carrefours. (7) La hauteur de 6 m est imposée par l'arrêté interministériel du 13 février 1970 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. L'article 101 de ce même arrêté admet cependant que des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'énergie électrique après avis du Comité technique de l'électricité. Ce Comité examine toute demande de dérogation tendant à réduire la lame d'air de sécurité à moins de 1 m, ou de 0,75 m si la tension nominale des fils de contact n'excède pas 1 500 volts. ANNEXE I

SIGNALISATION DE DANGER SIGNALISATION AVANCÉE DES PASSAGES À NIVEAU Exemples ANNEXE II

SIGNALISATION DE POSITION DES PASSAGES À NIVEAU (TYPE G)

Quatrième partie : SIGNALISATION DE PRESCRIPTION Article 61. Limitation de hauteur Le panneau B12, signale l'interdiction d'accès aux véhicules ayant une hauteur, chargement compris, supérieure à... mètres. Sans préjudice des dispositions de l'article 49-1, la signalisation de position se fait à l'aide de ce panneau indiquant la hauteur limite. Celle-ci doit être inférieure de 0,20 m à 0,30 m à la hauteur minimale réelle de l'ouvrage (1). Tous les passages où la hauteur libre au-dessus d'un point quelconque de la chaussée mesurée normalement à celle-ci est inférieure à 4,30 m, doivent être signalés (cf. article 33 de la Ile partie de la présente Instruction). Le panneau B12 s'emploie également à un passage à niveau de ligne électrifiée lorsque la hauteur des fils de contact mesurée au-dessus de la chaussée ou du rail, si celui-ci est en saillie, est inférieure à 6 m. La hauteur limite indiquée doit être inférieure à celle des fils de contact de 1,30 m si la tension nominale excède 1 500 volts, de 1,05 m dans le cas contraire (cf. article 36 de la Il' partie de la présente Instruction). Dans le cas d'un pont ou d'un tunnel, il est recommandé de répéter le panneau B12 sur l'ouvrage dans l'axe de la chaussée. Lorsque la hauteur libre est variable (cas notamment des ponts voûtés) il est recommandé d'indiquer sur les bandeaux la cote libre en différents points et notamment aux droits des bords de chaussées, ainsi qu'aux points, s'ils existent, où cette cote atteint 4,30 m sur route et 4,75 m sur autoroute 1(1). Étant donné la diversité des conditions locales, il ne paraît pas possible de normaliser ces indications qui doivent toujours être lisibles et faciles à interpréter. (1) A noter que si la hauteur libre varie, notamment en raison d'un rechargement de la chaussée, ces chiffres doivent être modifiés en conséquence.

Sixième partie : FEUX DE CIRCULATION PERMANENTS Article 109-2. Domaines d'emploi L'emploi des feux de circulation a pour but d'assurer la sécurité des piétons et des usagers des véhicules et d'améliorer la fluidité de la circulation. On peut citer comme exemples d'emploi :... la protection d'obstacles intermittents (passages à niveau, traversées de voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun (1), ponts mobiles, passages d'avions, avalanches, etc.). Article 109-3. Différentes catégories de signaux lumineux de circulation Les feux de circulation sont verts, jaunes ou rouges, sauf ceux spécifiquement réservés aux véhicules des services réguliers de transport en commun, qui sont blancs. Ils peuvent être groupés en signaux tricolores, bicolores ou unicolores. Ils sont généralement circulaires, et peuvent comporter un pictogramme ou des signes spécifiques pour les feux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun. Les feux jaunes, rouges et le disque des feux pour véhicules des services réguliers de transport en commun peuvent être clignotants (c'est-à-dire alternativement allumés ou éteints chaque seconde, pendant des durées sensiblement égales). L'aspect et la signification des différents signaux sont définis à l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié. Les caractéristiques générales communes à l'ensemble des signaux lumineux de circulation sont traitées dans l'article 109-4. R24 : Signal d'arrêt Il est composé d'un feu circulaire rouge clignotant. Éventuellement, deux de ces signaux peuvent être assemblés ou rappelés, et clignoter en synchronisme ou en alternance. Il est destiné à interdire momentanément la circulation à tout véhicule routier, devant un obstacle ou un danger particulier (passage à niveau, traversée de voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, pont mobile, avalanche ). Il peut être employé pour favoriser le débouché sur la voie publique des véhicules prioritaires des pompiers. R24 Fig. 10 (1 ) Voies interdites à tout autre véhicule.

Article 109-4. Caractéristiques générales de visibilité et de lisibilité Le signal d arrêt R24 doit avoir un diamètre minimum de 160 mm. Aux passages à niveau, les signaux d arrêt R24 sont à implanter à une hauteur comprise entre 1,80 m et 2,60 m. En traversée de voie de tramway, cette hauteur est comprise entre 1,50 m et 4,20 m, en fonction de la configuration géométrique. Article 111-2. Emploi et implantation du signal d'arrêt R24 1) Signal d'arrêt rouge clignotant R24 Le signal d'arrêt R24 a pour objet d'interdire à tous les véhicules le franchissement d'un tronçon de route rendu dangereux ou impossible pendant une durée normalement limitée, éventuellement indéterminée. L'absence de période jaune avant passage au rouge ne permet pas d'exiger le respect absolu du signal par les premiers véhicules ; en revanche, il peut être activé instantanément ; en conséquence, il est souhaitable d'en réserver l'usage aux cas d'arrêt impératif et inhabituel, et de l'accompagner dans la mesure du possible d'une signalisation fixe ou variable expliquant la nature du risque ou la cause de la coupure de la route. Son emploi pour la signalisation des carrefours est interdit. Il peut être activé et désactivé de façon automatique par des détecteurs adéquats. Son action peut être renforcée par une barrière physique fermée manuellement ou automatiquement quelques secondes après son activation. Le signal R24 peut être utilisé aux passages à niveau, aux traversées de voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, à proximité d'un aérodrome, aux entrées de ponts mobiles, dans les conditions prévues aux articles correspondants de la 2ème partie de la présente instruction: - ponts mobiles : article 32, - passages à niveau : articles 34, 34-1, 34-3,34-2, 35-1 et 37 - traversée de voies de tramways : articles 35-2 et 72-1 traversée d'une aire de danger aérien : article 38. Le signal R24 peut aussi protéger une section dangereuse telle qu'un couloir d'avalanche, une zone inondable, une zone à risques industriels, un tunnel, etc. Son emploi est autorisé pour favoriser le débouché sur la voie publique de véhicules de pompiers selon les prescriptions indiquées à l'article 41-4 de la 2e partie de la présente instruction. L'emploi de signaux tricolores R11 pour signaler les intersections voisines de dangers momentanés singuliers, objets du signal R24, est déconseillé et sujet en tout état de cause à la totalité des règles applicables aux signaux d'intersection, notamment de durée de vert minimum, d'attente maximum au rouge, de durée fixe de jaune, de calcul des durées de rouge de dégagement, de dispositifs de sécurité de fonctionnement contre les verts en croix et l'absence de rouge, etc. (voir art. 110, paragraphes B et C de la présente instruction). En agglomération, lorsqu'une chaussée est traversée par des voies de tramway, la règle générale est l'utilisation de feux tricolores pour réglementer le passage des véhicules. Toutefois, lorsque la traversée se situe dans une intersection routière qui n'a pas lieu d'être équipée de feux tricolores (faible trafic, carrefours giratoires...) ou à proximité de celle-ci, il est possible d'utiliser le signal R24 accompagné des signaux prévus aux articles 35-2 et 72-1 de l'instruction.

Les signaux R24 sont reliés aux signaux R17 implantés sur la voie de tramway, de façon à ce que tout dysfonctionnement des signaux R24 soit immédiatement détecté et répercuté aux conducteurs de tramways, conformément aux dispositions de l'article 110, paragraphe C 5. En dérogation à l'article 109-4 et pour les passages à niveaux et les traversées de voies de tramways, un signal R24 peut, si nécessaire, être rappelé à gauche de la route (articles 34-1, 34-2 et 35-1 de la deuxième partie de la présente instruction).