Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»



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Transcription:

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/09/027 AVIS N 09/04 DU 7 AVRIL 2009 RELATIF À LA COMMUNICATION DE DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES ANONYMES AU LABORATOIRE D ÉTUDE EN PLANIFICATION URBAINE ET RURALE (LEPUR) DE L UNIVERSITÉ DE LIÈGE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15, 1 er ; Vu la demande du Laboratoire d étude en planification urbaine et rurale de l Université de Liège du 11 février 2009; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 16 mars 2009; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. 1. OBJET DE LA DEMANDE 1.1. Le Laboratoire d étude en planification urbaine et rurale (LEPUR) de l Université de Liège est un centre de recherche qui réalise des études pour le compte de la Conférence permanente du développement territorial (CPDT). Cette dernière a été créée par la Région wallonne et a notamment pour mission de développer un outil d aide à la décision pour le gouvernement wallon. LEPUR souhaite donc obtenir de la part de la Banque Carrefour de la sécurité sociale la communication de certaines données socio-économiques anonymes au niveau du secteur statistique pour l ensemble des communes de la Région wallonne.

2 1.2. Concrètement, LEPUR souhaite obtenir pour chaque commune de la Région wallonne, par secteur statistique (il s agit d un regroupement de rues au sein d une commune déterminée), la répartition de la population en fonction du code de nomenclature de la position socio-économique, répartie ensuite selon le code NACE, le sexe et l âge. 1.3. Les variables dérivées afférentes expriment les statuts suivants: - occupé comme indépendant et en prépension complète; - occupé à temps partiel dans le régime de l allocation de garantie de revenus; - occupé dans le régime ALE (agence locale pour l emploi); - dispensé d inscription comme demandeur d emploi en tant que demandeur d emploi âgé; - dispensé d inscription comme demandeur d emploi en raison de circonstances familiales ou sociales; - dispensé d inscription comme demandeur d emploi en raison d une formation professionnelle; - occupé et pensionné; - pensionné avec une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés; - pensionné avec une pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants; - pensionné avec une pension de retraite dans le régime des fonctionnaires; - pensionné avec une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés; - pensionné avec une pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants; - pensionné avec une pension de survie dans le régime des fonctionnaires; - pensionné avec une allocation aux personnes handicapées; - occupé et bénéficiant d aide du CPAS dans le cadre de l intégration sociale ou de l aide sociale; - demandeur d emploi bénéficiant d aide du CPAS dans le cadre de l intégration sociale ou de l aide sociale; - chômeur dispensé du contrôle communal bénéficiant d aide du CPAS dans le cadre de l intégration sociale ou de l aide sociale; - pensionné bénéficiant d aide du CPAS dans le cadre de l intégration sociale ou de l aide sociale; - prépensionné bénéficiant d aide du CPAS dans le cadre de l intégration sociale ou de l aide sociale; - enfant bénéficiaire d allocations familiales bénéficiant d aide du CPAS dans le cadre de l intégration sociale ou de l aide sociale; - l indication selon laquelle l enfant est bénéficiaire d allocations familiales auprès de l Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés ou auprès de l Institut national d assurances sociales pour travailleurs indépendants. 1.4. Les données seraient communiquées pour les années 2003 à 2006.

3 2. EXAMEN DE LA DEMANDE 2.1. En vertu de l article 5, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la Banque Carrefour de la sécurité sociale recueille des données sociales auprès des institutions de sécurité sociale, les enregistre, procède à leur agrégation et les communique aux personnes qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale. Dans la mesure où la communication précitée porte sur des données anonymes, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé doit au préalable fournir un avis. 2.2. La communication porte en principe sur des données anonymes. Le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé propose cependant de prendre quelques mesures additionnelles afin de préserver le caractère anonyme des données, c est-à-dire afin de garantir qu elles ne puissent pas être converties par le destinataire en données à caractère personnel. Les secteurs statistiques qui comptent moins de dix personnes doivent être supprimés. Dans la mesure où seulement trois unités ou moins répondent à une combinaison déterminée de critères, le nombre exact ne peut pas être mentionné mais doit être remplacé par la mention «1 à 3». Au lieu d une répartition en fonction de l âge, une répartition en fonction de la classe d âge doit être opérée. 2.3. La communication semble utile à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale.

4 Par ces motifs, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé rend un avis favorable en ce qui concerne la communication des données anonymes précitées, selon les modalités précitées, au Laboratoire d étude en planification urbaine et rurale (LEPUR) de l Université de Liège. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)

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