Objet : Réversion Calcul de l allocation de réversion due au(x) conjoint(s) divorcé(s)



Documents pareils
La retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE

Liste relative au champ d application de l Annexe VIII - Production cinématographique

CAISSE D'ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES RHONE-POULENC (W181- CAV.D.!.) statuts

LA RETRAITE. Enjeux financiers et fiscaux. Présentation par Marie BOUDE BATLLE (Nancy 2006) Agent général d assurances

LE PASS-GRL du 1 % Logement

Vivre sa retraite complémentaire Mémento du retraité

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL

Accord de branche «couverture complémentaire santé»

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

mode d emploi Représentativité des syndicats

Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco L essentiel en quatre points. n o 9. Majorations pour enfants et retraite complémentaire

Accord relatif à l activité de portage salarial

service Rénovation Mixité sociale Services des entreprises Rénovation urbaine urbaine Mixité sociale Services aux des salariés Le 1 % Logement au

Les paramètres appliqués pour le calcul de la retraite sont ceux en vigueur au 60 ème anniversaire de l assuré.

À QUEL MOMENT PUIS-JE PRENDRE MA RETRAITE?

Modalités de prise en charge

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947 ET DÉLIBÉRATIONS PRISES POUR SON APPLICATION

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

N 6 : EPARGNE SALARIALE

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

CIRCULAIRE COMMUNE DRE Paris, le 28/06/2007. Objet : La clause de respiration. Madame, Monsieur

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le PASS-GRL, un outil à double vocation :

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

ACCORD D ENTREPRISES DU SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPRENDRE SA RETRAITE

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai Ministère du travail, de l emploi et de la santé

Les ressources humaines

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

«2.2. Couverture facultative

Avenant 328 du 1 er septembre 2014

Dans une année, il y a 12 mois. Dans une année, il y a 52 semaines. Dans une année, il y a 4 trimestres. Dans une année, il y a 365 jours.

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Union. pour le Logement. des Entreprises. s engagent avec les salariés

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DU 8 DÉCEMBRE 1961 ET DÉLIBÉRATIONS PRISES POUR SON APPLICATION

ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES

Classifications et salaires

Accord sur l harmonisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC pour HP en France

Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Le PERCO en 2014

Demande de bourse de soutien

Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

Article 9.2 Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d affiliation

Brochure n Considérant

Convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage

DISPOSITIFS PARTICULIERS A LA LABEL SOCIAL SECTEUR DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET ACTIVITES DE LOGISTIQUE DE BRETAGNE

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

Article 1 : LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

COMMISSION PARITAIRE REGIONALE EMPLOI FORMATION D ILE DE FRANCE SEANCE DU 4 FEVRIER Ordre du jour

La complémentaire santé conventionnelle

ACCORD DU 5 MARS 2013

Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC

Convention d entreprise n 86

Bien réagir en cas de séparation

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

Action sociale. Demande d aide pour Bien vieillir chez soi

Protocole d'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)


DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE

Protocole d accord sur l Observatoire prospectif des métiers et des qualifications du Spectacle Vivant

Sur quels grands principes repose le système de retraites en France?

DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

FRAIS DE VEHICULE 2012

PRESENTATION DU LOGICIEL

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

Monsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

INDEMNISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D EMPLOI EN FRANCE DAJ MARS 2012

Accord relatif à l activité de portage salarial

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco le livret du salarié. n o 1. Le livret du salarié

ACCORD DU 24 MAI 2011

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

DOSSIER DE MARIAGE * * Documents à signer et à remettre

NOTE DE SYNTHESE. Le décret n du 26 août 2004 instaure le Compte Epargne Temps dans les collectivités territoriales.

La Région débloque plus de 1,3 million d euros spécifiquement dédiés à des actions anti-crise pour la formation des salariés et des entreprises

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

AGEFOS PME présente le document de synthèse des propositions d intervention (voir Annexe 1).

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

3. Les principales réserves sur les trois articles 5, 13 et 14 concernant la question de l égalité professionnelle

Transcription:

CIRCULAIRE 2012-19-DRJ Objet : Réversion Calcul de l allocation de réversion due au(x) conjoint(s) divorcé(s) Madame, Monsieur le directeur, L article 13 quinquiès de l annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l article 28 de l annexe A à l Accord du 8 décembre 1961 fixent les modalités de calcul de l allocation de réversion à servir au(x) conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s) en l absence d un conjoint survivant : - en cas de conjoint divorcé unique, le montant de l allocation est affecté du rapport entre la durée du mariage dissous et la durée d assurance plafonnée du participant décédé (sans que ce rapport puisse excéder 1), - en cas de pluralité de conjoints divorcés, si la durée totale des mariages est supérieure à la durée d assurance plafonnée, l'allocation de réversion de chacun est affectée du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant. Le plafonnement de la durée d assurance a pour objet de ne pas pénaliser les ayants droit de participants ayant eu une longue carrière. Le plafond a été fixé en 1998 à hauteur de 150 trimestres, à savoir la durée d assurance retenue par le régime de base pour l obtention d une pension vieillesse à taux plein. Il a fait l objet d un nouvel examen en septembre 2004 (augmentation progressive de 150 à 160 trimestres) puis en septembre 2008 (augmentation de 161 à 164 trimestres). La durée d assurance du participant décédé est ainsi plafonnée à 164 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1 er janvier 2012. Les Commissions paritaires de l Agirc et de l Arrco, se référant à l augmentation progressive de la durée d assurance nécessaire pour l obtention d une pension vieillesse à taux plein, ont décidé de porter, dans les cas visés, la limite de 164 trimestres à : - 165 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1 er janvier 2013, - 166 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1 er janvier 2015. 16-18, rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12 Tél. : 01 71 72 12 00

2 L annexe jointe présente les modalités d application de ce dispositif avec des exemples. Vous trouverez ci-joints les avenants A-267 (Agirc) et n 119 (Arrco), adoptés le 18 septembre 2012, qui modifient respectivement l'article 13 quinquiès de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'article 28 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. Le directeur général P.J. : 3 éléments

Annexe REVERSION D'EX-CONJOINT(S) DIVORCE(S) EN L'ABSENCE DE CONJOINT SURVIVANT Modalités de calcul des allocations de réversion 1. Ex-conjoint divorcé non remarié unique / absence de conjoint survivant Pour une pension de réversion prenant effet en 2013, l'allocation de réversion de l'ex-conjoint divorcé unique est : déterminée selon les mêmes modalités que celles retenues au profit d un conjoint survivant, puis affectée du rapport entre la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d'assurance du participant dans la limite de 165 trimestres, sans que ce rapport puisse excéder 1. Exemple A la suite du décès de son ex-mari allocataire depuis 1998 avec une condition de durée d assurance pour le taux plein de 150 trimestres, l'ex-épouse demande la liquidation de son allocation de réversion et remplit les conditions d'ouverture des droits pour une réversion au taux de 60 % à effet du 1er avril 2013. Elle a été mariée avec le participant décédé du 10 avril 1957 au 20 mai 1967, soit 121 mois. Le participant était titulaire de 50 000 points Agirc (formule transposable dans le régime Arrco). 1. Si la "durée d'assurance" du participant décédé est de 148 trimestres (444 mois) : la durée à prendre en compte pour le calcul est prise telle quelle, soit 444 mois. 50 000 x 0,60 x 121/444 = 8 176 points 2. Si sa "durée d'assurance" est de 150 trimestres (450 mois) : la durée à prendre en compte pour le calcul est prise telle quelle, soit 450 mois. 50 000 x 0,60 x 121/450 = 8 067 points 3. Si sa "durée d'assurance" est de 158 trimestres (474 mois) : la durée à prendre en compte pour le calcul est prise telle quelle, soit 474 mois. 50 000 x 0,60 x 121/474 = 7 658 points 4. Si sa "durée d'assurance" est de 175 trimestres (525 mois) : la durée à prendre en compte pour le calcul doit être plafonnée à 165 trimestres, soit 495 mois, puisque l allocation de réversion prend effet en 2013. 50 000 x 0,60 x 121/495 = 7 333 points Sans le plafonnement, l allocation de réversion aurait été calculée sur la base de : 50 000 x 0,60 x 121/525 = 6 914 points

2 Bien entendu, dans tous les cas où la durée de mariage est supérieure à la durée d'assurance plafonnée en fonction de la date d effet de la réversion, l'ex-conjoint unique bénéficie d'une réversion calculée sur la base de l'ensemble des droits du participant décédé. 2. Pluralité d'ex-conjoints divorcés non remariés / absence de conjoint survivant Il convient toujours de comparer la durée globale des mariages à la durée d'assurance du participant décédé, dans la limite fixée à la date d effet de la première liquidation d une des allocations de réversion. Durée des mariages inférieure ou égale à la durée d'assurance plafonnée en fonction de la date d effet de la réversion L'allocation de réversion de chacun des ex-conjoints divorcés est calculée selon la même méthode que celle exposée au 1 pour l'ex-conjoint divorcé unique dont la durée de mariage est inférieure ou égale à la durée d'assurance plafonnée. La durée d assurance plafonnée est fixée à la date d effet de la liquidation de la première allocation de réversion, elle est donc la même pour tous les ex-conjoints divorcés. Durée des mariages supérieure à la durée d'assurance plafonnée en fonction de la date d effet de la réversion Lorsque la durée globale des mariages est supérieure à la durée d'assurance du participant décédé plafonnée, le montant de l'allocation de chaque ex-conjoint divorcé est déterminé en affectant les points inscrits au compte du participant décédé du rapport entre la durée de son mariage avec ce dernier et la durée globale des mariages dudit participant avec l'ensemble des ayants droit potentiels. Il est alors toujours fait application de cette règle de partage de la réversion qui est appliquée entre un ou plusieurs ex-conjoints divorcés et un conjoint survivant. Exemple A la suite du décès de leur ex-mari, deux ex-épouses demandent la liquidation de leur allocation de réversion et remplissent les conditions d'ouverture des droits pour une réversion au taux de 60 %, à effet du 1er avril 2013 pour l une et du 1 er avril 2015 pour l autre. Elles ont respectivement été mariées avec le participant décédé : du 10 avril 1950 au 20 mai 1957, soit 85 mois du 4 juin 1960 au 24 septembre 1995, soit 423 mois Soit une durée globale des mariages de 508 mois. Le participant était titulaire de 50 000 points Agirc. Sa durée d'assurance de 175 trimestres (525 mois) est plafonnée à 165 trimestres, soit 495 mois. La durée globale des mariages (508 mois) est ainsi supérieure à la durée d'assurance plafonnée (495 mois) fixée à la date d effet de la liquidation de la première allocation de réversion. Les allocations de réversion sont calculées sur la base de : 1ère épouse : 50 000 x 0,60 x 85/508 = 5 020 points 2ème épouse : 50 000 x 0,60 x 423/508 = 24 980 points

AVENANT A - 267 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 L'article 13 quinquiès de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 est modifié comme ci-après : - Le paragraphe 1 er, relatif aux droits des conjoints divorcés, est modifié comme suit : Le texte constitué par les alinéas 3 à 8 est désormais libellé comme suit : "Le montant de l'allocation est déterminé selon les mêmes modalités que celles retenues au profit des conjoints survivants, puis affecté du rapport entre la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d'assurance du participant décédé, au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4 du Code de la Sécurité sociale, limitée à : 165 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1 er janvier 2013, 166 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1 er janvier 2015, sans que ce rapport puisse excéder 1". Fait à Paris, le 18 septembre 2012 Pour le Mouvement des Entreprises de France Pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises Pour la Confédération française de l encadrement - CGC Pour l Union confédérale des ingénieurs et cadres - CFDT Pour l Union générale des ingénieurs, cadres et assimilés - CFTC Pour l Union des cadres et ingénieurs de la CGT - Force ouvrière Pour l Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT

AVENANT N 119 À L ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 1961 L'article 28 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 est modifié comme ci-après : - Le paragraphe 1 er, relatif aux droits des conjoints divorcés, est modifié comme suit : Le texte constitué par les alinéas 3 à 8 est désormais libellé comme suit : "Le montant de l'allocation est déterminé selon les mêmes modalités que celles retenues au profit des conjoints survivants, puis affecté du rapport entre la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d'assurance du participant décédé, au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4 du Code de la Sécurité sociale, limitée à : 165 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1 er janvier 2013, 166 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1 er janvier 2015, sans que ce rapport puisse excéder 1". Fait à Paris, le 18 septembre 2012 Pour le MEDEF Pour la CFDT Pour la CGPME Pour la CFE-CGC Pour l'upa Pour la CFTC Pour la CGTFO Pour la CGT