Dispositions relatives à la transmission des actes



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Transcription:

ROUMANIE Dispositions relatives à la transmission des actes 1 ) dans l hypothèse où l'acte est adressé depuis la Métropole ou un département d outre-mer français (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) : Cadre juridique : Règlement CE n 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale Dans ce cadre, les actes judiciaires ou extrajudiciaires à destination de personnes se trouvant en Roumanie ne peuvent pas faire l objet d une remise au parquet en France (sauf ceux destinés à être notifiés à l État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction). En effet, les dispositions communautaires ici applicables autorisent : d une part, l autorité française compétente (l huissier de justice ou le greffe lorsqu il est compétent pour notifier), à transmettre l acte, accompagné du formulaire F1, conformément à l'article 4, directement à l'entité requise compétente désignée par l Etat de destination, dont les coordonnées doivent être recherchées dans l'atlas Judiciaire Européen en Matière Civile 1 établi à cette fin par la Commission européenne, d autre part, conformément à l'article 14, à procéder à une notification de l acte par voie postale directement 1 http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm. Dans le cas où cette information serait manquante dans l ATLAS, l acte devrait pouvoir être transmis provisoirement à l autorité suivante : Ministerul Justitei Directia Relatii Internationale,Str Apolodornr. 17, sector 5 BUCAREST ROUMANIE

à son destinataire (faculté réservée au greffe 2, lorsqu il est compétent pour accomplir la notification), ce, dans les conditions prévues (à cette fin consulter l'atlas Judiciaire Européen en Matière Civile à l adresse sus-indiquée). 2 ) dans l hypothèse où l'acte est adressé depuis un des territoires d'outre-mer français suivants : Mayotte, Nouvelle Calédonie, Saint-Barthélémy, Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis-et-Futuna : Cadre juridique : Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale Dans ce cadre, et application du premier alinéa de l article 684 du nouveau code de procédure civile, les actes judiciaires ou extrajudiciaires à destination de personnes se trouvant en Roumanie ne peuvent pas faire l objet d une remise au parquet en France (sauf ceux destinés à être notifiés à l État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction). En effet, les dispositions internationales ici applicables autorisent : d une part, l autorité compétente (l huissier de justice ou le greffe lorsqu il est compétent pour notifier) à transmettre l acte, accompagné du formulaire F2, directement à l autorité centrale désignée pour le recevoir : Ministerul Justitiei Directia Relatii Internationale Str. Apolodor nr. 17, sector 5 BUCAREST ROUMANIE d autre part, à procéder à une notification de l acte par voie postale directement à son destinataire (faculté 2 Il convient de rappeler que dans tous les cas où elle est autorisée, le greffe de la juridiction doit avoir prioritairement recours à la notification postale directe de l acte à son destinataire, sauf s il ne s agit pas du mode de transmission le plus efficace et le moins onéreux susceptible d être mis en oeuvre par lui.

réservée au greffe 3, lorsqu il est compétent pour accomplir la notification). Aucune exigence de traduction n'a été formulée par la Roumanie. Dernière mise à jour : 11/02/2013 Dispositions relatives à l'assistance judiciaire internationale 1 ) dans l hypothèse où la demande d assistance judiciaire est effectuée depuis la Métropole ou un département d outre-mer français (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) : Cadre juridique : Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires Dans ce cadre, les demandes d assistance judiciaire peuvent être transmises par l intermédiaire de l autorité expéditrice française désignée, qui les adresse à l autorité réceptrice compétente de l Etat de destination. L'autorité désignée pour agir en France en tant qu'autorité expéditrice et réceptrice est le : Ministère de la Justice Service de l accès au droit et à la justice et de la politique de la ville Bureau de l aide juridictionnelle 13, place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 Tél.: 00 33 (0)1 44 77 71 97 Fax: 00 33 (0)1 44 77 70 50 Courrier électronique: baj.sadjpv@justice.gouv.fr 3 Il convient de rappeler que dans tous les cas où elle est autorisée, le greffe de la juridiction doit avoir prioritairement recours à la notification postale directe de l acte à son destinataire, sauf s il ne s agit pas du mode de transmission le plus efficace et le moins onéreux susceptible d être mis en oeuvre par lui.

Les pièces justificatives venant à l appui de la demande du requérant doivent être accompagnées d un formulaire commun adopté par le Conseil de l Europe et l Union Européenne. 2 ) dans l hypothèse où la demande d assistance judiciaire est effectuée depuis tout autre territoire d outre-mer français(mayotte, Saint-Barthélémy, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis-et- Futuna) : Cadre juridique : Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice depuis le 1 er Novembre 2003. La transmission des demandes d assistance judiciaire s effectue d autorité centrale à autorité centrale. Les pièces justificatives venant à l appui de la demande du requérant doivent être accompagnées d un formulaire spécifique annexé à la Convention. Autre texte applicable : La Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 5 novembre 1974 Ce texte prévoit dans son article 24 que «La partie admise à l assistance judiciaire gratuite dans l Etat d origine en bénéficiera sans nouvel examen, dans les limites prévues par la législation de l Etat requis, pour les actes et procédures tendant à faire connaître la décision ou à la rendre exécutoire, ainsi que pour les actes et procédure d exécution dans l Etat requis.». Dernière mise à jour : 11/02/2013 Dispositions relatives à l'obtention des preuves 1 ) dans l hypothèse où la demande d obtention de preuves est en provenance de la Métropole ou d un département d outre-mer français (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) :

Cadre juridique : Règlement (CE) n 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l obtention des preuves en matière civile et commerciale La juridiction française qui souhaite l accomplissement d une mesure d instruction sur le territoire de cet Etat membre, peut s'adresser: directement à la juridiction roumaine territorialement compétente afin de voir cette dernière réaliser l acte d instruction, au moyen du formulaire type A, à l'organisme central, ou à l'autorité désignée à cette fin par la Roumanie, aux fins de solliciter, en application de l article 17, l autorisation de procéder directement à l acte d instruction, au moyen du formulaire type I. Aucune information n'est actuellement disponible concernant l'organisme ou l'autorité désignée par la Roumanie IMPORTANT : Dans le cadre dudit Règlement communautaire, les demandes d obtention de preuve sont matérialisées par les formulaires susvisés prévus et ne prennent pas la forme de commissions rogatoires. En outre, les demandes d obtention de preuve doivent être adressées directement par les juridictions aux autorités de l Etat membre de destination et ne transitent en aucun cas par le ministère public. Aucune information n'est actuellement disponible concernant la (ou les) langue(s) autre que le roumain qui peut être utilisée pour la formulation des demandes. La liste des juridictions compétentes, leurs coordonnées, les langues acceptées ainsi que les formulaires traduits sont disponibles dans l atlas du réseau judiciaire européen consultable à l adresse : http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/docservdocs_fr.htm

2 ) dans l hypothèse où la demande d obtention de preuves est en provenance d un des territoires d'outre-mer français suivants : Saint-Barthélémy, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis-et-Futuna : Cadre juridique : Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l obtention des preuves à l étranger en matière civile ou commerciale, Convention franco-roumaine relative à l entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 5 novembre 1974, précitée, (articles 7 à 8) La juridiction française compétente peut décerner une commission rogatoire confiée : à toute autorité judiciaire compétente de l État de destination, ou, lorsque la mesure concerne un ressortissant français, aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises. Conformément à l article 734 du nouveau code de procédure civile, la commission rogatoire est transmise par le greffe de la juridiction requérante, au ministère public. Cas des commissions rogatoires délivrées aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises : Le parquet adresse la commission rogatoire à la Chancellerie (Direction des Affaires Civiles et du Sceau - bureau de l entraide civile et commerciale internationale) qui la fait parvenir au ministère des affaires étrangères pour saisine du poste consulaire français. Cas des commissions rogatoires délivrées aux autorités judiciaires étrangères : Le parquet français adresse la commission rogatoire directement à l autorité centrale désignée : Ministerul Justitiei Directia Relatii Internationale

Str. Apolodor nr. 17, sector 5 BUCAREST ROUMANIE Dernière mise à jour : 11/02/2013