Dispositions relatives à la transmission des actes



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Transcription:

POLOGNE Dispositions relatives à la transmission des actes 1 ) dans l hypothèse où l'acte est adressé depuis la Métropole ou un département d outre-mer français (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) : Cadre juridique : Règlement CE n 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale Dans ce cadre, les actes judiciaires ou extrajudiciaires à destination de personnes se trouvant en Pologne ne peuvent pas faire l objet d une remise au parquet en France (sauf ceux destinés à être notifiés à l État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction). En effet, les dispositions communautaires ici applicables autorisent : d une part, l autorité française compétente (l huissier de justice ou le greffe lorsqu il est compétent pour notifier), à transmettre l acte, accompagné du formulaire F1 1, conformément à l'article 4, directement à l'entité requise compétente désignée par l Etat de destination qui doit être recherchée l'atlas Judiciaire Européen en Matière Civile établi à cette fin par la Commission européenne (voir note 1), 1 voir l'atlas Judiciaire Européen en Matière Civile établi par la Commission européenne : http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm

d autre part, conformément à l'article 14, à procéder à une notification de l acte par voie postale directement à son destinataire (faculté réservée au greffe 2, lorsqu il est compétent pour accomplir la notification), ce, dans les conditions prévues (à cette fin consulter l'atlas Judiciaire Européen en Matière Civile à l adresse indiquée en note 1). 2 ) dans l hypothèse où l'acte est adressé depuis un des territoires d'outre-mer français suivants : Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélémy, Wallis-et-Futuna : Cadre juridique : Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale 3 Dans ce cadre, les actes judiciaires ou extrajudiciaires à destination de personnes se trouvant en Pologne ne peuvent pas faire l objet d une remise au parquet en France (sauf ceux destinés à être notifiés à l État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction). Il appartient, en effet, à l huissier de justice ou au greffe compétent pour la notification, d adresser l acte, accompagné du formulaire F2, directement à l'autorité centrale compétente désignée pour le recevoir : Ministry of Justice Judicial Assistance and European Law Department Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSAW tel.: +48-22-521 2381 fax: +48-22-628 0949 IMPORTANT : Dans le cadre de la convention de 1965 précitée, il n est pas possible de procéder à une notification d acte par voie postale directement à son destinataire en Pologne, cet Etat 2 Il convient de rappeler que dans tous les cas où elle est autorisée, le greffe de la juridiction doit avoir prioritairement recours à la notification postale directe de l acte à son destinataire, sauf s il ne s agit pas du mode de transmission le plus efficace et le moins onéreux susceptible d être mis en oeuvre par lui. 3 L'Accord du 5 avril 1967 conclu entre la France et la Pologne, en vue de faciliter l'application de la Convention de La Haye du 1 er mars 1954 -article 2-, n'est plus appliqué en la matière.

ayant déclaré s'opposer à l'usage, sur son territoire, de cette voie de transmission. La Pologne n'a formulé aucune exigence de traduction des actes. Dernière mise à jour : 11/02/2013 Dispositions relatives à l'assistance judiciaire internationale 1 ) dans l hypothèse où la demande d assistance judiciaire est effectuée depuis la Métropole ou un département d outre-mer français (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) : Cadre juridique : Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires Dans ce cadre, les demandes d assistance judiciaire peuvent être transmises par l intermédiaire de l autorité expéditrice française désignée, qui les adresse à l autorité réceptrice compétente de l Etat de destination. L'autorité désignée pour agir en France en tant qu'autorité expéditrice et réceptrice est le : Ministère de la Justice Service de l accès au droit et à la justice et de la politique de la ville Bureau de l aide juridictionnelle 13, place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 Tél.: 00 33 (0)1 44 77 71 97 Fax: 00 33 (0)1 44 77 70 50 Courrier électronique: baj.sadjpv@justice.gouv.fr Les pièces justificatives venant à l appui de la demande du requérant doivent être accompagnées d un formulaire commun adopté par le Conseil de l Europe et l Union Européenne.

2 ) dans l hypothèse où la demande d assistance judiciaire est effectuée depuis tout autre territoire d outre-mer français(mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélémy, Wallis-et- Futuna) : Cadre juridique : Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice depuis le 1 er novembre 1992. La transmission des demandes d assistance judiciaire s effectue d autorité centrale à autorité centrale. Les pièces justificatives venant à l appui de la demande du requérant doivent être accompagnées d un formulaire spécifique annexé à la Convention. Dernière mise à jour : 11/02/2013 Dispositions relatives à l'obtention des preuves 1 ) dans l hypothèse où la demande d obtention de preuves est en provenance de la Métropole ou d un département d outre-mer français (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) : Cadre juridique : Règlement (CE) n 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l obtention des preuves en matière civile et commerciale La juridiction française qui souhaite l accomplissement d une mesure d instruction sur le territoire de cet Etat membre, peut s'adresser: directement à la juridiction polonaise territorialement compétente afin de voir cette dernière réaliser l acte d instruction, au moyen du formulaire type A, au ministère de la justice polonais dont les coordonnées figurent ci-après aux fins de solliciter, en application de l article 17, l autorisation de procéder directement à l acte d instruction, au moyen du formulaire type I.

Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Wspolparcy Miedzynarodowej i Prawa Europejskiego AL. Ujazdowskie 11 00-950 Warsaw IMPORTANT : Dans le cadre dudit Règlement communautaire, les demandes d obtention de preuve sont matérialisées par les formulaires susvisés prévus et ne prennent pas la forme de commissions rogatoires. En outre, les demandes d obtention de preuve doivent être adressées directement par les juridictions aux autorités de l Etat membre de destination et ne transitent en aucun cas par le ministère public. La Pologne a déclaré que le formulaire type devait être rempli exclusivement en langue polonaise. La liste des juridictions compétentes, leurs coordonnées, les langues acceptées ainsi que les formulaires traduits sont disponibles dans l atlas du réseau judiciaire européen consultable à l adresse : http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/docservdocs_fr.htm 2 ) dans l hypothèse où la demande d obtention de preuves est en provenance d un des territoires d'outre-mer français suivants : Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Saint-Barthélémy, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis-et-Futuna : Cadre juridique : Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l obtention des preuves à l étranger en matière civile ou commerciale La juridiction française compétente peut décerner une commission rogatoire confiée : - à toute autorité judiciaire compétente de l État de destination, - ou aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises (les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent exécuter sans contrainte, et sans autorisation préalable des autorités locales, les commissions rogatoires uniquement lorsque des ressortissants français sont concernés par la mesure). Conformément à l article 734 du nouveau code de procédure civile, la commission rogatoire est transmise par le greffe de la juridiction requérante, au ministère public, accompagnée, dans le premier

cas, d une traduction en langue polonaise établie à la diligence des parties. Cas des commissions rogatoires délivrées aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises : Le parquet adresse la commission rogatoire à la Chancellerie (Direction des Affaires Civiles et du Sceau - bureau de l entraide civile et commerciale internationale) qui la fait parvenir au ministère des affaires étrangères pour saisine du poste consulaire français. Cas des commissions rogatoires délivrées aux autorités judiciaires étrangères : Le parquet français adresse directement la commission rogatoire au ministère de la justice polonais dont les coordonnées sont mentionnées supra. Dernière mise à jour : 11/02/2013