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Transcription:

LOGO LA «télé» PERQUISITION Intervention : Capitaine Olivier NAEL - Chef de la Section de Soutien Opérationnel - OCLCTIC 101 rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE

Sommaire 1 Perquisition : Définitions 2 Cadres juridiques 3 Régime général 4 Régimes particuliers 5 La télé-perquisition 6 En pratique 7 Questions

1 Perquisition : définitionsd Nature : s. f. Etymologie : Lat. perquisitio, -onis, de perquirere, qui vient de per, et quaerere, chercher (voy. ). Acte d'enquête ou d'instruction consistant à chercher dans un domicile ou lieu où se trouve une personne, les éléments de preuve d'une infraction. (Les perquisitions doivent avoir lieu en principe de 6 h à 21 h, en présence de la personne concernée ou de son représentant, voire de 2 témoins requis. Elle peut être effectuée de nuit dans certains cas [proxénétisme, stupéfiants]. Les perquisitions chez un avocat, un médecin, un notaire, un avoué ou un huissier ne peuvent être effectuées que par un magistrat, et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnels de l'intéressé.) http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/perquisition/59756

2 Cadres Juridiques Flagrant Délit, Art 53 CPP Art. 56, 56-1 à 3, 57 et 57-1, 58, 59 CPP Coercition D initiative par l Officier de Police Judiciaire - OPJ Sous contrôle d un Magistrat du Paquet Préliminaire, Art. 75 CPP Art. 76 CPP Par principe pas de coercition Assentiment exprès et manuscrit de la personne Sous contrôle d un Magistrat du Parquet Commission Rogatoire, Art 81 CPP Art. 97-1 CPP coercition Sous contrôle d un Juge d Instruction (JI)

3 Régime général Les perquisitions sont une atteinte au droit à l'inviolabilité du domicile et sont donc très étroitement réglementées Texte? : Art. 56 du Code de Procédure Pénale (CPP) Par qui? : un OPJ, ou APJ sous contrôle de l OPJ Sinon? : Magistrats eux-mêmes : PR ou JI En présence de qui? : de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, à défaut son représentant ou deux témoins (Art. 57 CPP) Quand? : entre 6h et 21h (Art. 59 CPP période légale) (Exception, Art 706-89 à 94 CPP, Crime Organisé : def. Inf. Art.706-73 CPP) Où? : lieux où la personne peut se dire chez elle quel que soit son titre d'occupation, (ex : camping, une chambre d'hôtel, appartement d'un tiers, squat, ) Mais encore? : extensions du domicile (ex : dépendance, cave, garage, mobilehome ). Ne concerne pas la voiture (fouille) Voire? : locaux d entreprise, administration lieu de résidence de la personne morale Buts? : saisies sur tous les objets relatifs aux faits incriminés et utiles à la manifestation de la vérité Particularités? : régimes spéciaux : presse, cabinet d avocat, cabinet médical

3 Régime général Conditions? : Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés Alors? : L OPJ se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition Actions? : L OPJ a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 CPP (la personne, son représentant ou 2 témoins) et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60 (réquisitions), le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense Indices ou preuves? : Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. (possibilité de saisie-scellés provisoires)

3 Régime général Art. 56 alinéa 5 CPP : Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Art. 56 alinéa 6 CPP : Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. (alinéas introduits par la Loi 2004/575 du 21/06/2004 LCEN) Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations

3 Régime général Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. (restitution possible des éléments non utiles si la personne le demande) la saisie d espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, peuvent être déposée à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, sur autorisation du PR. Résultats? : dressés sur procès-verbal, signé par l OPJ et la personne

4 Régimes particuliers La perquisition dans un cabinet ou domicile d avocat (Art. 56-1 CPP) ne peut être effectuée que par un magistrat en présence du bâtonnier ou de son délégué à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le magistrat indiquant la nature de ou des infractions relatives aux investigations précisant les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci portées dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué seuls le magistrat, le bâtonnier ou son délégué ont le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière dans les 5 jours, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours le juge des libertés et de la détention peut ordonner la restitution immédiate

4 Régimes particuliers La perquisition au sein d agence de presse ou de communication audiovisuelle ou en ligne, domicile de journaliste (Art. 56-2 CPP) ne peut être effectuées que par un magistrat décision écrite et motivée indiquant la nature de ou des infractions relatives aux investigations précisant les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci portées dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne visée seuls le magistrat et la personne ont le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information. Possibilité d opposition dans les mêmes formes et règles que pour l Art. 56-1

4 Régimes particuliers La perquisition au sein d'un cabinet de médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier (Art. 56-3 CPP) effectuée par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant

4 Régimes particuliers La perquisition en milieu sous couvert du Secret Défense Nationale (Art. 56-4 CPP) dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du SDn ou par un représentant désigné dûment habilités au SDn voir liste des lieux SDn est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre liste communiquée à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice accessible aux magistrats de façon sécurisée la perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat la nature de ou des infractions sur lesquelles portent les investigations sont portées à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu

4 Régimes particuliers Secret du contenu d une perquisition (Art. 58 CPP) toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement. Exception sur la période légale de perquisition (Art. 59 CPP) réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi

4 Et en enquête préliminaire? Ou Commission Rogatoire? Préliminaire : Art. 76 CPP Assentiment exprès et manuscrit de la personne Opposition possible Dans ce cas, Si peine égale ou supérieur à 5 ans : L OPJ en informe le PR Le PR fait une demande motivée au JLD Le JLD peut autorisé la perquisition sans assentiment Décision motivée et écrite Préliminaire : Art. 76 CPP Commission Rogatoire : Art. 97 CPP Sous le contrôle d un JI Mêmes conditions que les régime généraux et particuliers Art. 97-1 CPP, renvoie aux disposition de l Art. 57-1 (accès à des données distantes dans le cadre d une perquisition)

5 Télé-perquisition 0110011101011100011 Lieu de perquisition Données distantes = Locaux distants (Notion introduite par la Convention européenne de Budapest 23/11/2001, sur la cybercriminalité- STE no. 185 Titre IV Art. 19) Accès à des informations stockées dans un système de traitement automatisé de données (STAD) distant, depuis un autre système de traitement automatisé de données afin d y découvrir des éléments de preuves La notion de télé perquisition s inscrit dans le cadre du déroulement d une perquisition. Un STAD n est pas un domicile Un STAD n est pas à proprement parlé : «perquisitionné» Tout acte sur un STAD correspond à des constatations

5 Données informatiques Accès à des données informatiques (Art. 57-1) (Article introduit par la Loi 2003/239 du 18/03/2003 LSI ; modifier l Art. 76 CPP et 97-1 CPP) sur les lieux d une perquisition, l OPJ ou APJ sous le contrôle de l OPJ, peuvent accéder par un système informatique à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial les données peuvent être copiées sur tout support les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.

5 «Perquisition»??? de données informatiques Les STAD et leurs données sont des extensions de la vie privée Les STAD et leurs données ne sont pas des extensions de la vie privée Perquisition Présence du témoin Saisies 2 Philosophies opposées Constatations Absence du témoin Saisies Problème de perception = Problème de pratique Risques de nullité de procédure Il faut harmoniser la procédure d accès et de saisie de données informatiques

Quid du dispositif «espion» de la LOPPSI2? Actuellement aucun article du CPP ne permet la captation des données informatiques d une personne directement depuis son ordinateur, hors trafic réseau. La perquisition classique est hors jeu Art. 100, 100-1 à 7 CPP: les dispositifs techniques de captation et de fixation de communications électroniques sont hors jeu Les interceptions ne permettent de capter que ce qui transite depuis l ordinateur ou vers l ordinateur, ou téléphone fixe ou mobile d une personne, à travers un réseau de communication (internet, 3G, Tél). Elle sont hors jeu face à certaines catégories de criminels qui chiffrent leurs communications et rendent impossible les écoutes classiques Lacune technique et juridique : voir le contenu d un ordinateur d une personne suspectée de crime ou délit.

5 Quid du dispositif «espion» de la LOPPSI2? LOPPSI2 : «Loi d Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure» (en cours d adoption au Senat) Art.23 Référence : Art. 706-73 CPP : liste des infractions de crime organisé Insertion d une nouvelle section 6bis à l Art. 706-102 CPP, Art. 706-102-1 CPP: définit une nouvelle forme d écoute «informatique» devrait permettre à la Police sous couvert de d JI, (Commission Rogatoire) sans avis ni consentement du suspect d avoir accès en tous lieu à des données informatiques de les enregistrer, les conserver et les transmettre telles qu elles s affichent sur un écran pour l utilisateur telles qu il les y introduit par saisie de caractères

5 «espionner, capter, enregistrer : 2 méthodes m? La LOPSSI 2 est «technologiquement neutre» elle laisse le champ libre à l imagination et l ingéniosité pour la mise en œuvre de ses dispositions Ajout d un composant matériel «keylogger» sans action sur le matériel raccordé à l ordinateur ; à un périphérique (router ADLS, Webcam ) Art. 706-102-5 CPP, 1 Autorisation du JI l introduction de la Police dans un véhicule ou dans un lieu privé y compris hors des heures légales (Art. 59 CPP, Perquisition) à l insu ou sans le consentement du suspect aux fins uniques de la mise en place du dispositif technique Ou ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique TROP DE PROBLEMES PRATIQUES : SOLUTION TRES IMPROBABLE

5 «espionner, capter, enregistrer : 2 méthodes m? L hypothèse de l impossibilité d accéder physiquement à l ordinateur est prévue par la loi infection à distance des ordinateurs avec des «spywares» ayant pour but de récupérer le contenu de certains fichiers ayant pour but de «capturer», les touches du clavier activées par l utilisateur d envoyer par Internet le fruit de la collecte aux enquêteurs Art. 706-102-5 CPP, 2 Autorisation du JI la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif LE DOUTE EST LEVE : IL NE S AGIT PAS DE PERQUSITION DISTANTE MAIS BIEN D INTERCEPTION

6 Télé-perquiz en pratique OK? L hergement est réalisé par OVH, mais il s agit d une NON solution CLOUD européenne? L enquêteur peut-il le deviner? Peut-il localiser précisément les données? Dans le doute : il doit s abstenir et transmettre une réquisition à OVH pour plus OK de détails ; Il peut demander la conservation des données puis obtenir une Commission Rogatoire Internationale pour se les faire remettre si elles sont hors France. OK Lieu de perquisition OK ACCES AU DONNEES? Légende connexion Non effective Effective Wifi effective

6 Télé-perquiz en pratique OK L hergement est réalisé NON OK par One&One aux USA, quelque soit la solution de stockage CLOUD international ou non. L enquêteur ne peut pas accéder aux données. Il doit localiser précisément les l adresse IP du ou des serveurs et connaitre le compte client. Pour obtenir les données il doit solliciter la conservation de celles-ci (G8H24 ou Interpol) et disposer d une Commission Rogatoire internationale adressées aux autorités américaines pour se les faire remettre Lieu de perquisition OK ACCES AU DONNEES?

LOGO Intervention : Capitaine Olivier NAEL - Chef de la Section de Soutien Opérationnel OCLCTIC 101 rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE Tel : 01 47 44 97 55 Olivier.nael@inerieur.gouv.fr

LOGO 4 Régimes particuliers Seul le président de la Commission consultative du SDn, son représentant et, et personne habilitées SDn peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux Si il y a lieu de saisir les documents originaux, des copies sont laissées à leur détenteur Un inventaire des pièces placées sous scellé est fait par le président de la commission consultative du SDn les scellés sont remis au président de la Commission consultative du SDn qui en devient gardien un procès-verbal est rédigé et n'est pas joint au dossier de la procédure mais est conservé par le président de la commission consultative SDn La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.

LOGO 4 Régimes particuliers Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale dans les conditions définies à l'article 413-9-1 du code pénal, elle ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale La perquisition doit être précédée d'une décision de déclassification temporaire du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites de la déclassification ainsi décidée La déclassification prononcée par l'autorité administrative ne vaut que pour le temps des opérations la perquisition ne peut être réalisée que dans la partie des lieux qui fait l'objet de la décision de déclassification