Sommaire. Textes de référence... 5. La nomination, la formation et la titularisation... 14. L emploi... 6



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P R E - D O S S I E R V A E

Transcription:

Sommaire Textes de référence... 5 L emploi... 6 Les conditions d accès aux examens professionnels... 8 Les épreuves des examens professionnels... 9 1 Examen professionnel avec admissibilité d accès au grade d ingénieur (alinéa 1)... 9 2 Examen professionnel sans admissibilité d accès au grade d ingénieur (alinéa 2)... 11 La constitution du dossier de candidature... 12 Les conditions de recrutement... 13 La nomination, la formation et la titularisation... 14 1 La nomination... 14 2 La formation... 14 3 La titularisation... 14 3

La carrière... 15 1 L avancement d échelon dans le grade... 15 2 La rémunération... 15 Coordonnées des délégations régionales et des centres interrégionaux des concours (CIC)... 16 4

Textes de référence Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents dans la fonction publique territoriale ; Décret n 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux ; Décret n 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d accès et les modalités d organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; Décret n 2004-1014 du 22 septembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives au recrutement des ingénieurs territoriaux. 5

L emploi Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l article 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Ce cadre d emplois comprend les grades d ingénieur, d ingénieur principal et d ingénieur en chef. Le grade d ingénieur en chef comporte deux classes : la classe normale et la classe exceptionnelle. Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d une collectivité territoriale ou d un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l ingénierie, de la gestion technique et de l architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l urbanisme, de l aménagement et des paysages, de l informatique et des systèmes d information. Seuls les fonctionnaires du cadre d emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 peuvent exercer les fonctions d architecte. Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l exercice de leurs fonctions, sous l autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l établissement. Les fonctionnaires ayant le grade d ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d habitations à loyer modéré, les laboratoires d analyses chimiques ou d analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces collectivités. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d un service technique, d une partie du service ou même d une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. En outre, ils peuvent occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants. Les fonctionnaires ayant le grade d ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics d habitations à loyer modéré de plus de 5 000 habitants. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus 6

de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d un service technique, d un laboratoire d analyses chimiques ou d analyses des eaux, ou d un groupe de services techniques dont ils coordonnent l activité et assurent le contrôle. En outre, ils peuvent occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l emploi de directeur général des services techniques des villes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. 7

Les conditions d accès aux examens professionnels Le décret n 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des ingénieurs prévoit que les examens professionnels d accès au grade d ingénieur territorial par voie de promotion interne sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Peuvent être inscrits sur la liste d aptitude prévue au 2 du a) de l article 6 du décret n 90-126 du 9 février 1990 modifié permettant l accès au grade d ingénieur territorial au titre de la promotion interne : 1 Après examen professionnel, les membres du cadre d emplois des techniciens supérieurs territoriaux et ceux du cadre d emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant à cette date de huit ans de services effectifs dans un cadre d emplois technique de catégorie B. 2 Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux âgés, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quarante ans au moins et qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur ou d'ingénieur principal. 3 Au choix (sans examen) les techniciens supérieurs territoriaux, âgés de quarante-cinq ans au moins, ayant le grade de technicien supérieur chef et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur chef. Sauf disposition contraire dans le statut particulier et en application de l article 13 du décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier. Les services effectués en qualité de technicien territorial sont assimilés à des services effectués en tant que technicien supérieur territorial. 8

Les épreuves des examens professionnels Principe de notation : Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. 1 Examen professionnel avec admissibilité d accès au grade d ingénieur (alinéa 1) Cet examen comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. 1) Les épreuves écrites d admissibilité 1 - La rédaction, à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé. (durée : 4 heures ; coefficient 3). 2 - L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi celles prévues à l'annexe II du décret n 90-722 du 8 août 1990. (durée : 4 heures ; coefficient 5) Liste des spécialités et des options correspondantes 1. Spécialité ingénierie, gestion technique et architecture : Construction et bâtiment. Centres techniques. Logistique et maintenance. 9

Voirie, réseaux divers (VRD). Déplacements et transports. 2. Spécialité infrastructures et réseaux : 3. Spécialité prévention et gestion des risques : Sécurité et prévention des risques. Hygiène, laboratoires, qualité de l'eau. Déchets, assainissement. Sécurité du travail. 4. Spécialité urbanisme, aménagement et paysages : Urbanisme. Paysages, espaces verts. 5. Spécialité informatique et systèmes d'information : Systèmes d'information et de communication. Réseaux et télécommunications. Systèmes d'information géographiques (SIG), topographie. 2) L épreuve orale d admission L'épreuve d'admission se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : 40 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 5). 10

2 Examen professionnel sans admissibilité d accès au grade d ingénieur (alinéa 2) L'examen professionnel se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : 40 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé). 11

La constitution du dossier de candidature Pour tous les candidats : 1) Un dossier individuel d inscription délivré par le CNFPT dûment complété et signé. 2) Un état détaillé des services effectifs accomplis depuis la date d entrée dans la fonction publique comportant le (ou les) visa(s) des autorités compétentes (formulaire délivré par le CNFPT). 3) Toute pièce que l administration jugera utile de demander pour l instruction des dossiers. (se reporter au dossier individuel d inscription pour les autres pièces éventuelles à fournir) ET Pour les candidats inscrits à l'examen alinéa 1 1) Une copie de l'arrêté de nomination dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (contrôleur de travaux ou technicien supérieur). 2) Une copie du dernier arrêté de promotion d échelon. Pour les candidats inscrits à l'examen alinéa 2 1) Une copie de l'arrêté d'intégration ou de nomination dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux. 2) Un certificat de l'employeur attestant : - de l'importance démographique de la commune ou de l établissement public de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants, - que le candidat «seul de son grade, dirige depuis au moins deux ans la totalité des services techniques de la commune ou de l établissement public de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans laquelle il n'existe pas d'ingénieur ou d'ingénieur principal». Cas particulier : pour les agents intégrés après détachement dans le cadre d emplois des techniciens supérieurs territoriaux, il convient de joindre l arrêté de l administration d origine portant nomination dans le corps ou emploi d origine qui a permis le détachement. 12

Les conditions de recrutement Règle de quota : Les fonctionnaires territoriaux inscrits sur la liste d aptitude, en application de l article 39 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et après réussite à l examen professionnel d ingénieur promotion interne, peuvent être recrutés en qualité d ingénieurs territoriaux stagiaires, à raison d un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l établissement, ou l ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d emplois, à l exclusion des nominations intervenues à la suite d une mutation à l intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Règle transitoire d assouplissement réglementaire du quota Pendant une période de cinq ans à compter de l entrée en vigueur du décret n 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l établissement, ou l ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d emplois, à l exclusion des nominations intervenues à la suite d une mutation à l intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Règle du quota : délai de carence Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d un statut particulier n a pas été atteint pendant une période d au moins deux ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu. L attention des candidats est attirée sur le caractère restrictif des conditions de nomination. L'inscription sur les listes d'aptitude de promotion interne ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. 13

La nomination, la formation et la titularisation 1 La nomination Les fonctionnaires inscrits sur la liste d aptitude prévue à l article 8 du décret n 90-126 du 9 février 1990 modifié et recrutés sur un emploi d une des collectivités ou des établissements publics mentionnés à l article 3 du décret précité sont nommés ingénieurs stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de 6 mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. 2 La formation Dans un délai de deux ans après leur nomination au titre de la promotion interne, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée ci-dessus peut être portée au maximum à dix jours. A l'issue du délai de deux ans prévu, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité les membres du présent cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux alinéas précédents peut être portée au maximum à dix jours. 3 La titularisation La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l autorité territoriale, à la fin du stage. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est réintégré dans son cadre d emplois d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale de deux mois. 14

La carrière 1 L avancement d échelon dans le grade Le grade d'ingénieur comprend dix échelons. L échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés comme indiqué dans le tableau ci -après. DURÉE GRADES ET ÉCHELONS Maximale Minimale Indices bruts Ingénieur 10 e échelon... - - 750 9 e échelon... 4 ans 3 ans 710 8 e échelon... 3 ans 6 mois 3 ans 668 7 e échelon... 3 ans 6 mois 3 ans 621 6 e échelon... 3 ans 6 mois 3 ans 588 5 e échelon... 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois 540 4 e échelon... 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois 492 3 e échelon... 3 ans 2 ans 6 mois 458 2 e échelon... 2 ans 6 mois 2 ans 430 1 er échelon... 1 an 1 an 379 2 La rémunération Les fonctionnaires sont rémunérés par la collectivité ou l établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l échelon du grade d ingénieur comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d origine, sous réserve des dispositions du décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. 15