UNE INSTRUCTION DGT/DSS PRECISE LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE



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N 89 - SOCIAL n 44 En ligne sur le site www.fntp.fr le 7 juillet 2016 ISSN 1769-4000 L essentiel UNE INSTRUCTION DGT/DSS PRECISE LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE Une instruction DGT/DSS du 20 juin 2016 précise le fonctionnement du compte de prévention de la pénibilité issu de la loi du 20 janvier 2014 modifiée par la loi du 17 août 2015 et se substitue ainsi à l instruction du 13 mars 2015 prise en application de la loi du 20 janvier 2014 et des décrets du 9 octobre 2014. Elle rappelle les dispositions applicables aux expositions de l année 2015 pour les 4 premiers facteurs de pénibilité (travail de nuit, activités hyperbares, travail répétitif et travail en équipes successives alternantes). Elle présente les mesures transitoires pour l année 2016 notamment au regard de l entrée en vigueur des derniers facteurs (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes et bruit) au 1 er juillet 2016. Important : la date du 1 er juillet 2016 n est pas une date couperet. Si les entreprises doivent commencer à recenser leurs expositions, les déclarations de pénibilité pour 2016 ne se feront que début 2017 avec une possibilité de rectification possible exceptionnellement jusqu en septembre 2017. L instruction détermine également les mesures applicables à long terme. Elle précise qu elle sera complétée par une instruction sur les modalités d acquisition et d utilisation des points par les salariés. Ce bulletin revient sur les développements de cette instruction lorsqu ils apportent de nouvelles informations et contient son texte intégral dans ce lien. Pour mémoire, un Bureau exceptionnel de la FNTP, le 24 mai, a pris acte que le travail sur un référentiel de branche professionnel homologué TP n avait pu arriver à son terme (Flash TP n 119 du 3 juin 2016). Le Bureau a eu cependant le souci de ne pas laisser les entreprises seules face à ce dispositif inapplicable. Des documents métiers vont être transmis aux entreprises pour les aider à recenser leurs salariés pouvant faire l objet d expositions à la pénibilité. Ces documents seront disponibles courant juillet. Le bulletin d informations vient compléter les bulletins n 108 SOCIAL n 39 du 2 octobre 2015, n 30 SOCIAL n 12 du 4 février 2014 et n 134 - SOCIAL n 52 du 16 décembre 2014 et n 32 SOCIAL n 13 du 28 janvier 2016. Contact : social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : - Instruction DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité (NOR : ETST1614584J).

PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L INSTRUCTION Dispositions introductives apportant de nouvelles précisions sur l évaluation et la déclaration des expositions L instruction évoque certains cas particuliers : - Les contrats de travail d une durée infra-annuelle pour lesquels il importe de distinguer : o les travailleurs affectés à un ou plusieurs postes permanent(s) de l entreprise pour le ou lesquels l appréciation des conditions de travail en moyenne sur douze mois est possible et constitue la base de l évaluation ; o les travailleurs affectés à des postes n ayant pas un tel caractère permanent (tels que les travailleurs saisonniers ou les travailleurs recrutés pour faire face à un besoin présentant un caractère exceptionnel au regard de l activité de l entreprise) pour lesquels l employeur apprécie l exposition en extrapolant les conditions de pénibilité constatées au cours du contrat sur une période de douze mois, et en les rapportant aux seuils annuels. Les périodes d absence qui peuvent remettre en cause l exposition au-delà des seuils caractérisant le poste occupé. Il s agit de périodes d absences dont la durée cumulée est suffisamment longue pour produire manifestement cet effet (notamment congé pour longue maladie, congé individuel de formation, congé sabbatique, etc.). Les travailleurs à temps partiel pour lesquels il n y a pas de modalité particulière d appréciation du dépassement du seuil. Fiche technique n 1 - Champ d application du compte pénibilité, ouverture du compte, déclarations par l employeur et règlement des cotisations. Le champ d application est précisé. Il vise les salariés des employeurs de droit privé ainsi que les personnes publiques employées dans les conditions du droit privé, lorsque les contrats de travail sont égaux ou supérieurs à un mois. Les salariés titulaires d un contrat de travail de type particulier tels que notamment les apprentis ou les titulaires de contrats de professionnalisation sont également concernés. L employeur de ces salariés ne remplit désormais plus la fiche de prévention des expositions mais déclare de façon dématérialisée (DADS/DSN) l exposition de ses salariés à la pénibilité. Il déclare ainsi les facteurs d exposition dans la seule DADS au titre des années 2015 et 2016, puis par DSN à compter de l exposition de l année 2017 (cf. fiche technique n 6). Les salariés et les employeurs disposent pour la mise en œuvre du compte personnel de prévention d un site internet dédié (www.preventionpenibilite.fr). 2

Fiche technique n 2 - Modalités de suivi des expositions pour les travailleurs n entrant pas dans le champ d application du compte personnel de prévention de la pénibilité. Certaines catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas de droit au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité continuent à faire l objet d une fiche individuelle de suivi lorsqu ils sont exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils. Il s agit : - des travailleurs détachés en France ; - des travailleurs affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif de reconnaissance et de compensation de la pénibilité (le décret n 2014-1617 du 24 décembre 2014 énumère les régimes concernés) ; - des agents des trois fonctions publiques. L employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile ou au plus tard le dernier jour suivant la date de fin de contrat. Il doit conserver les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l année à laquelle elles se rapportent. Le médecin du travail peut demander à l employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur. En l absence de cette fiche de suivi des expositions, l employeur s expose à une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En revanche, les travailleurs bénéficiant d un contrat d une durée inférieure à un mois ainsi que les salariés des particuliers employeurs ne sont éligibles ni au compte personnel de prévention de la pénibilité ni à la fiche individuelle de suivi. Fiche technique n 3 Seuils d exposition aux facteurs de pénibilité applicables en 2015 et en 2016. L instruction rappelle que l objectif est d identifier les personnes qui sont fortement exposées, c est-à-dire au-delà des seuils. Il faut donc lire les seuils comme des facteurs d exclusion : une personne qui n est pas exposée en intensité ou en durée au-delà des seuils fixés, n est pas éligible au compte personnel de prévention de la pénibilité. Pour les seuils correspondant aux quatre facteurs qui sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2015, l instruction n apporte aucune nouvelle précision ni sur les activités exercées en milieu hyperbare ni sur le travail en équipes successives alternantes. Elle apporte cependant des précisions pour les deux autres facteurs, dont le 1 er concerne les Travaux Publics : PRECISIONS SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAIL REPETITIF o o Pour le travail de nuit : en cas d astreinte du travailleur, deux situations peuvent se présenter : dans le cas où le travailleur demeure à son domicile en attendant d être sollicité pour une intervention, seul le temps d intervention effectif est pris en compte dans l évaluation des expositions réalisée par l employeur, en application de l article L. 3121-5 du code du travail ; dans le cas où le travailleur assure une veille sur son lieu de travail, il s agit ici de temps de travail effectif pris en compte dans sa globalité pour l évaluation des expositions par l employeur. 3

Pour le travail répétitif, cette nouvelle définition du travail répétitif vient remplacer celle entrée en vigueur au 1er janvier 2015 et fait suite au rapport «la définition du travail répétitif comme facteur de pénibilité» remis par Hervé Lanouzière : Le travail répétitif est caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. Cette cadence doit être appréciée dès lors qu'elle ne permet pas au salarié de réguler son activité et de disposer d une récupération suffisante de la fatigue par les segments de membres sollicités. Par «cadence contrainte», on entend toute situation où le salarié ne peut se soustraire de la situation de travail sans préjudice immédiat pour la production, le service ou lui-même et ses collègues. On peut donc juger du caractère contraint du temps imparti aux conséquences attachées à son non-respect. Lorsque le salarié n a pas la possibilité de réguler sa charge de travail et se voit imposer une cadence techniquement contrainte à laquelle il lui est impossible de se soustraire sauf en cas d urgence et ne peut, par exemple, vaquer à d autres occupations sans se faire immédiatement remplacer, la contrainte temporelle s impose à lui et la cadence doit donc être considérée comme contrainte. Pour 2015, les employeurs ayant réalisé l évaluation et/ou la déclaration des expositions de leurs travailleurs sur la base de la première définition, préalablement à la publication des derniers décrets, ne sont pas tenus de modifier cette évaluation et/ou cette déclaration sur la base de la nouvelle définition. PRECISIONS SUR LES VIBRATIONS MECANIQUES ET LES TEMPERATURES EXTREMES Pour les seuils correspondant aux six facteurs entrant en vigueur au 1 er juillet 2016, l instruction n apporte aucune nouvelle précision ni sur les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et le bruit. Les agents chimiques dangereux font l objet de développement laissant encore la place à diverses interprétations. Elle apporte des précisions sur : - les vibrations mécaniques : il est à noter que le fabricant de machines neuves devant indiquer dans la notice si l équipement dépasse ou non ces deux seuils, l employeur pourra utilement exploiter cette information ; - les températures extrêmes : la température s entend des températures liées à l exercice de l activité elle-même : les températures extérieures ne sont donc pas prises en considération. Fiche technique n 4 Evaluation de l exposition des travailleurs à la pénibilité, en lien avec la démarche globale d évaluation des risques L instruction précise le lien entre l évaluation de l exposition des travailleurs à la pénibilité avec la démarche globale d évaluation des risques. Ø Démarche globale d évaluation des expositions Ainsi, elle précise que le recensement des expositions sur l évaluation des risques consignée dans le document unique permettra de sécuriser les déclarations individuelles faites à la CNAV. 4

et, le cas échéant, les accords de branche étendus ou les référentiels professionnels de branche homologués En effet, l employeur consigne en annexe du document unique d évaluation des risques les données collectives utiles à l évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques «pénibilité». Il le fait, le cas échéant, à partir de l identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué. Il indique aussi la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils. L instruction précise également que l employeur ne peut faire usage d un référentiel autre que celui de sa branche que pour des postes, métiers ou situations de travail qui ne seraient pas identifiés dans son référentiel professionnel. Ø Les acteurs internes et externes à l entreprise L employeur, à qui la loi confie la responsabilité de déclarer l exposition des travailleurs (article L. 4161-1 du Code du travail), peut utiliser dans ce cadre l analyse effectuée par le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au titre de sa compétence (article L. 4612-2 du Code du travail). Le CHSCT dispose du document unique d évaluation des risques et des éléments consignés en annexe. Il dispose par ailleurs du programme annuel de prévention des risques professionnels et d amélioration des conditions de travail ainsi que du rapport du bilan annuel de prévention des risques professionnels et d amélioration des conditions de travail. En revanche, il n a pas accès aux documents à caractère nominatif et ne peut donc pas demander à avoir accès aux informations relatives à l exposition des travailleurs éligibles au compte pénibilité déclarées par les employeurs. Il est précisé également que pour conduire des actions de prévention visant à supprimer ou réduire les facteurs de pénibilité, et indépendamment des accords et référentiels, l employeur dispose de guides et de documents d aide à l évaluation des risques, spécialisés par métiers et secteurs professionnels. Ces documents sont établis par les institutions et organismes de prévention, notamment de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l OPPBTP, le champ de ces actions dépassant largement celui du compte personnel de prévention de la pénibilité. Fiche technique n 5 Le schéma précontentieux de contestation par le salarié de l exposition aux facteurs de risques professionnels. L action du salarié en vue de l attribution de points pourra intervenir au cours des deux années civiles suivant la fin de l année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. Les textes prévoient que le recours du salarié devant la CARSAT soit précédé d un recours préalable devant l employeur. La saisine du TASS est ensuite possible suite à une décision de rejet de la CARSAT. L instruction développe de manière détaillée la procédure et ajoute une étape «amiable» non prévue par les textes qui précède le recours préalable devant l employeur nécessaire à l engagement de la procédure. Il s agit, lorsque le salarié est en désaccord avec la déclaration de son employeur, d apporter une explication au salarié pour éviter un processus de réclamation. 5

Fiche technique n 6 Les principes de la déclaration des facteurs d exposition en DADS et en DSN Ø Moment de la déclaration des facteurs d exposition pour le régime général, principes posés par les dispositions légales : Contrats qui demeurent en cours à la fin de l année civile Contrats qui s achèvent au cours de l année civile DADS 31 janvier de l année suivant l exposition concernée 31 janvier de l année suivant l exposition concernée DSN 5/15 janvier de l année suivant l exposition concernée 5/15 du mois qui suit la fin du contrat Ø Vecteur déclaratif applicables pour la déclaration des facteurs d exposition à la pénibilité pour le régime général au titre des années 2015, 2016 et 2017 : DECLARATIONS AU TITRE DE 2015, 2016 ET 2017 Année d exposition au facteur de pénibilité 2015 2016 2017 2 cas de figure : Vecteur déclaratif du facteur d exposition DADS Ou titres simplifiés (TESE, CEA ou TESA) DADS Ou titres simplifiés (TESE, CEA ou TESA) - si à la date du 1 er janvier 2017 l entreprise est en DSN phase 3: DSN ; - si à la date du 1 er janvier 2017 l entreprise n est pas encore en DSN phase 3: DADS. Ou titres simplifiés (TESE, CEA ou TESA) Ø Possibilité de correction du facteur déclaré CORRECTION DU FACTEUR DECLARE Les textes permettent désormais en cas d erreur dans la déclaration de corriger la déclaration de l employeur : lorsque la correction est faite en faveur du salarié, cette déclaration est possible dans le délai de 3 ans qui suit la date d exigibilité des cotisations (le 31 janvier lorsque les facteurs sont déclarés par la DADS, et le 5/15 janvier lorsque les facteurs sont déclarés en DSN) ; lorsque la correction n est pas faite en faveur du salarié, elle est possible jusqu au 5 ou 15 avril de l année suivant l exposition ; 6

à titre exceptionnel, s agissant des expositions des années 2015 et 2016, la correction des facteurs dans la DADS ou dans la DTS peut être effectuée jusqu au 30 septembre de l année suivant l exposition. La correction des facteurs doit être accompagnée d une correction du paiement de la cotisation additionnelle. La correction des facteurs d exposition s effectue soit en DADS, soit en DSN : en DADS lorsque l entreprise n est pas encore entrée en DSN phase 3 au moment de la correction ; en DSN dans les autres cas. Ø Modalités déclaratives transitoires du fait de l entrée en vigueur différée au 1 er juillet 2016 des 6 facteurs d exposition Le décalage de l entrée en vigueur des facteurs mentionnés ci-dessus est sans incidence sur la déclaration de l exposition des salariés au titre de l année 2016. INCIDENCE DE L ENTREE EN VIGUEUR DIFFEREE DES 6 DERNIERS FACTEURS Pour rappel, cette déclaration s effectuera pour l ensemble des employeurs en DADS. Dès lors, l employeur déclarera tous les facteurs auxquels le salarié est exposé pendant la durée du contrat ou celle de l année civile, que les facteurs soient entrés en vigueur avant le 1er juillet 2016 ou à cette date. La Caisse Nationale de l Assurance Vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) aura ensuite la charge de prendre en compte les facteurs entrés en vigueur en 2016 à partir du 1er juillet seulement. Cette procédure évite à l employeur de procéder à deux déclarations différentes au titre de l année 2016 (une déclaration pour le premier semestre et une déclaration pour le second semestre). Cependant, l assiette est à proratiser. Elle est ainsi constituée des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2016 jusqu au 31 décembre 2016. Par ailleurs, pour les contrats se terminant avant le 1er juillet 2016, l employeur n est pas tenu d apprécier l exposition à ces six facteurs, ni de les déclarer. Fiche technique n 7 Les principes du paiement des cotisations Ø Paiement de la cotisation pénibilité de base Cette cotisation est due quelle que soit la durée du contrat. Elle est assise sur l ensemble des rémunérations ou gains versés par l employeur au sens de l article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Son taux est nul pour 2015 et 2016. Dès lors, aucune cotisation de base n est due au titre des années 2015 et 2016. En 2017, la cotisation sera due au taux de 0,01 % sur les paies effectuées à compter du 1 er janvier 2017. A partir de cette date, elle sera déclarée et versée par l employeur en même temps que les cotisations et contributions de sécurité sociale. 7

Ø Paiement de la cotisation additionnelle Elle est due par l employeur entrant dans le champ d application du compte personnel de prévention de la pénibilité lorsque celui-ci expose un salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au sens de la loi du 20 janvier 2014. Elle est exigible à compter du 1 er janvier 2015. Elle comporte deux taux selon que le salarié est exposé à un seul facteur (mono-exposé) ou exposé à au moins deux facteurs (polyexposé). Pour rappel, les taux sont les suivants pour 2015 et 2016 : Taux mono-exposé : 0,1 % ; Taux poly-exposé : 0,2 %. ASSIETTE DE LA COTISATION ADDITIONNELLE L assiette à retenir correspond à l ensemble des rémunérations versées au cours de la période d activité dès lors que l employeur a considéré que son salarié est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. L employeur pourra toutefois déduire de cette assiette les éléments de rémunérations versés au cours d une année où le salarié est exposé mais au titre d une année où il ne l était pas (exemple : rappel de salaires versés en février 2015 au titre de décembre 2014). Le paiement de la cotisation additionnelle est effectué en même temps que la déclaration des facteurs d exposition. Attention : pour 2016, l assiette est à proratiser pour les expositions concernant les seuils entrés en vigueur au 1 er juillet 2016. Elle est ainsi constituée des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2016 jusqu au 31 décembre 2016. S agissant des rappels de salaires ou des sommes versées postérieurement à la date du 1 er juillet 2016 et rattachés à une période d activité au cours de laquelle le facteur n était pas en vigueur, l employeur peut choisir de les retirer de l assiette. Ø Incidence d une exonération de cotisations de sécurité sociale ou de l application d une assiette forfaitaire L application d exonération de cotisations de sécurité sociale est sans incidence sur les cotisations de base et additionnelle. Dès lors, aucune exonération n est appliquée sur ces cotisations. Lorsque les cotisations sociales sont calculées sur une assiette forfaitaire, cette assiette doit également être retenue pour le calcul des cotisations. Ces dispositions sont notamment applicables pour les apprentis. CORRECTION DU PAIEMENT DE LA COTISATION ADDITIONNELLE Ø La correction du facteur d exposition qu elle soit ou non en faveur du salarié implique en parallèle une correction du paiement de la cotisation additionnelle Lorsque la correction du facteur d exposition est faite en DADS, deux cas se présentent selon qu au moment de la correction l employeur déclare ses cotisations en BRC/DUCS ou en DSN, peu important le vecteur de déclaration initiale des cotisations. 8

Lorsque la correction du facteur est faite en DSN, elle implique que le paiement de la cotisation additionnelle soit fait dans la même DSN. Dans ce cas, si la déclaration des facteurs intervient en «annule et remplace», la correction de la cotisation additionnelle doit être effectuée de la même manière que la correction d une cotisation de sécurité sociale, c est-à-dire de manière différentielle. Ø Décalage de paie Afin de couvrir l année complète, les employeurs - procédant au versement de paie le mois suivant celui au titre duquel elle est due et qui choisiraient de déduire de l assiette la rémunération versée en janvier N au titre de décembre N-1 - intègreront alors à cette assiette les rémunérations versées en janvier N+1 au titre de décembre N. Ø Sanctions en cas de manquement à la déclaration et au versement de la cotisation de base En cas de défaut de déclaration ou de paiement de cette cotisation, l employeur s expose aux sanctions de droit commun (articles R. 243-16 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale). En cas d absence de déclaration des rémunérations pour le calcul de l ensemble des cotisations et contributions sociales, l employeur s expose à un calcul des cotisations sur une base forfaitaire en application de l article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale. L instruction contient également des dispositions spécifiques relatives à la cessation d activité. Fiche technique n 8 Modalités d acquisition des points pénibilité par les salariés Le barème de points est aménagé pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels dont l entrée en vigueur a été décalée au 1 er juillet 2016. Pour que ces salariés ne soient pas pénalisés en 2016 dans les droits qu ils peuvent acquérir au titre du compte, l instruction prévoit que le nombre de points acquis dans le cadre d une exposition à ces facteurs, tel que reporté au compte par la CNAV, sera doublé. Cette mesure s'applique à titre exceptionnel pour les expositions à ces six facteurs ayant eu lieu entre le 1 er juillet 2016 et le 31 décembre 2016. Pour rappel, les salariés acquièrent un point par période d exposition de trois mois à un facteur et deux points en cas d exposition à plusieurs facteurs par période d exposition de trois mois, soit pour les salariés exposés annuellement : 4 points par année civile s ils sont exposés à un facteur de risque professionnel ; 8 s ils sont exposés à plusieurs facteurs de risques professionnels. Un dispositif dérogatoire prévoit des droits majorés pour les salariés exposés âgés d au moins 52 ans au 1 er janvier 2015. 9